lundi 16 décembre 2019

Urbanisme et démolition obligatoire

Note Roujou de Boubée, RDI 2019, p. 621.

Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mardi 24 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-86.039
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Pers (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Gadiou et Chevallier, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)


Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


-
La commune de Ris-Orangis, partie civile,


contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 3 juillet 2018, qui, dans la procédure suivie contre M. C... V... du chef d'infractions au code de l'urbanisme, a prononcé sur les intérêts civils ;






La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pers, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Darcheux ;

Sur le rapport de M. le conseiller BELLENGER, les observations de la société civile professionnelle THOUVENIN, COUDRAY et GRÉVY et de la société civile professionnelle GADIOU- CHEVALLIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du code de l'urbanisme, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait décidé n'y avoir lieu à remise en état des lieux ;

"1°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la démolition et la remise en état des lieux comme constitutive d'une mesure civile à caractère réel – qu'elle a jugée ni nécessaire ni opportune – quand elle était saisie d'une demande de démolition à titre de réparation civile et qu'il lui appartenait de se prononcer sur le préjudice dont se prévalait la commune ;

"2°) alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; que, au soutien de sa demande de remise en état des lieux, l'exposante faisait valoir que les personnes condamnées avaient non seulement édifié des constructions sans autorisation et changé leur destination aux fins d'habitation dans une zone où un tel usage est interdit mais avaient en outre élevé des constructions irrégulières en zones bleue et rouge du plan de prévention des risques inondation ; que, pour déclarer que la démolition n'était pas nécessaire, la cour d'appel ne pouvait se borner à retenir que, à la date du 22 mars 2018, les locaux n'étaient plus utilisés à usage d'habitation, sans tenir compte de ce que le préjudice subi par la commune résultait non seulement du changement de destination de locaux aux fins d'habitation, mais aussi d'une construction sans autorisation en vue de créer un local fermé, situé de surcroît dans le périmètre du plan de prévention des risques inondation au sein duquel toute construction est interdite ;

"3°) alors que, en outre, la cour d'appel ne pouvait écarter la demande de démolition en se fondant sur le constat d'huissier du 22 mars 2018 mentionnant l'usage professionnel du local à la date de son établissement dès lors que, en l'absence de démolition des équipements intérieurs, le changement d'affectation ne pouvait être tenu pour définitif, de sorte que le constat ne pouvait faire foi de l'usage ultérieur du local ;

"4°) alors que, enfin, la réparation intégrale du préjudice de la partie civile devait conduire à la démolition de l'ouvrage édifié illégalement au regard des impératifs d'intérêt général de la législation d'urbanisme ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de démolition sans répondre aux écritures de la commune qui faisait valoir que les travaux avaient été réalisés en zone rouge du plan de prévention des risques inondation, dans laquelle était interdite toute construction dans l'intérêt tant du contrevenant que de l'intérêt général" ;

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit du premier de ces textes que le préjudice doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. C... V... et la société LPL ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'infraction au plan local d'urbanisme et d'exécution de travaux sans déclaration préalable ; que le tribunal les a déclarés coupables et a débouté la mairie de Ris-Orangis de sa demande de démolition formée à titre de réparation civile et a condamné les prévenus au paiement de dommages-intérêts ; que la partie civile et les prévenus ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision ;

Attendu que, pour rejeter la demande de démolition formée par la Commune de Ris-Orangis, partie civile, l'arrêt attaqué énonce que la remise en état des lieux, mesure civile à caractère réel, ne paraît ni nécessaire ni opportune, compte tenu du fait que les lieux ont désormais un usage professionnel comme en atteste un constat d'huissier, même si certains sanitaires à usage d'habitation sont encore présents ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la demande de démolition formée par la partie civile était une modalité propre à assurer la réparation du dommage subi par la commune, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris en date du 3 juillet 2018, mais en ses seules dispositions relatives à la demande de remise en état des lieux formée à titre de réparation civile, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.




ECLI:FR:CCASS:2019:CR01622

Analyse

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris , du 3 juillet 2018

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