chambre civile 2
Audience publique du jeudi 12 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.459
Non publié au bulletin Cassation
M. Pireyre (président), président
SCP Célice, Texidor et Périer, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme G... a souscrit le 7 décembre 2007 auprès de la société Generali vie (l'assureur) un contrat d'assurance sur la vie dénommé « Himalia » et effectué un versement de 82 500 euros sur ce contrat ; qu'après avoir effectué divers arbitrages et rachats partiels en cours de contrat, Mme G... a déclaré renoncer à ce contrat le 13 juillet 2015 en invoquant le non-respect par l'assureur de son obligation d'information précontractuelle ; que l'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme G... l'a assigné en restitution des sommes versées sur son contrat ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner l'assureur à restituer à Mme G... la somme de 56 100 euros, l'arrêt retient qu'il n'est pas soutenu qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'assureur faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir communiqué à Mme G... la note d'information distincte prévue par l'article L. 132-5-2 du code des assurance dans la mesure où, d'une part, il avait transmis une note d'information valant conditions générales du contrat, qui était précédée de l'encadré prévu par la loi, laquelle constituait un document distinct des autres documents précontractuels, dont le bulletin de souscription, d'autre part, que les conditions générales du contrat qualifiaient elles-mêmes la note d'information valant conditions générales de « proposition de contrat », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les textes susvisés ;
Et sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que pour statuer comme il le fait, l'arrêt, après avoir retenu qu'il n'est pas établi qu'il a été remis à Mme G... une proposition d'assurance ou un projet de contrat distinct du bulletin de souscription, retient encore que, dès lors, ce bulletin, qui est le seul document signé par l'assurée, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé par l'article L. 132-5-2 du code des assurances ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'assureur, si la note d'information valant conditions générales, qualifiée de proposition de contrat par les conditions générales, ne pouvait être qualifiée comme telle dès lors qu'elle recensait l'ensemble des éléments essentiels du contrat que l'assureur proposait à son assurée de souscrire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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