jeudi 26 décembre 2019

Marché public : Le juge judiciaire doit surseoir à statuer sur l'action directe contre l'assureur jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur la responsabilité

Note SJ G 2019, p. 2378.
Note Landel, Bulletin assurances EL, fév. 2020, p. 20.
Note Pagès-de-Varenne,  Constr.-urb. 2020-2, p. 29
Note Schulz, RGDA 2020-2, p. 16
​Note Walz-Teracol, GP 2020, n° 9, p. 66.

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 11 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-25.441
Publié au bulletin Cassation partielle
Mme Batut (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Richard, avocat(s)




Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 124-3 du code des assurances ;

Attendu qu'il résulte du dernier de ces textes qu'un assureur de responsabilité ne peut être tenu d'indemniser le préjudice causé à un tiers par la faute de son assuré que dans la mesure où ce tiers peut se prévaloir, contre l'assuré, d'une créance née de la responsabilité de celui-ci ; qu'en application des deux premiers, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge judiciaire, saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur de l'auteur du dommage, de se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celle-ci relève de la compétence de la juridiction administrative (1re Civ., 3 novembre 2004, pourvoi n° 03-11.210, Bull., 2004, I, n° 250 ; 1re Civ., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-14.592, Bull. 2010, I, n° 149) ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en référé, que, suivant marché public du 19 décembre 2012, la commune de Tuchan (la commune) a confié à M. F..., assuré auprès de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre des travaux de réhabilitation d'un foyer communal ; que le lot démolition - gros oeuvre - étanchéité a été confié à la société Midi travaux, assurée auprès de la société MMA IARD assurances mutuelles (la société MMA) ; que les travaux ont été réceptionnés le 19 novembre 2013 ; qu'à la suite de l'apparition de désordres et après le dépôt du rapport de l'expert judiciairement désigné, la commune a assigné la société Midi travaux, M. F... et leurs assureurs, sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile, aux fins d'obtenir le paiement de provisions ;

Attendu que, pour condamner la MAF et la société MMA au paiement de diverses sommes à titre provisionnel, après avoir, d'une part, écarté la compétence de la juridiction judiciaire pour connaître de l'action engagée par la commune à l'encontre de M. F... et de la société Midi travaux, en raison du caractère administratif des marchés les liant à la commune, d'autre part, retenu sa compétence pour se prononcer sur l'action directe exercée contre leurs assureurs, auxquels ils sont liés par un contrat de droit privé, l'arrêt retient que les dommages invoqués par la commune, apparus après réception et qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, sont de nature décennale, de sorte que les assureurs des constructeurs sur lesquels pèse une présomption de responsabilité sont tenus d'indemniser la victime des conséquences des désordres résultant de l'exécution défectueuse du marché public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de reconnaissance, par les assureurs, de la responsabilité de leurs assurés, il lui incombait de surseoir à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se soit prononcée sur cette responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la responsabilité de M. F... et de la société Midi travaux et en ce qu'il déclare la juridiction judiciaire compétente pour connaître de l'action directe de la commune à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français et de la société MMA IARD assurances mutuelles, l'arrêt rendu le 6 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la commune de Tuchan aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.