chambre civile 3
Audience publique du jeudi 21 novembre 2019
N° de pourvoi: 18-21.558 18-25.485
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Didier et Pinet, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Joint les pourvois n° E 18-21.558 et Y 18-25.485 ;
Donne acte aux sociétés Holding Socotec et Socotec environnement, venant aux droits de la société Socotec France (la société Socotec), du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Centre Bretagne services et maintenance (la société CBSM) et la Selas de mandataires judiciaires Z... W..., prise en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société CBSM ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 26 juin 2018), que Mme I... M... et Mme J... M... (les consorts M...) sont propriétaires indivises de parcelles sur lesquelles avait été exploitée une activité de garage, réparation et entretien de véhicules poids lourds par la société X... M..., puis, aux termes d'un bail commercial, par la société CBSM ; que celle-ci a déclaré la cessation de son activité le 23 mai 2006 et chargé la société Socotec d'une mission de diagnostic et de réalisation des travaux de dépollution du site ; que, soutenant que la dépollution était insuffisante, les consorts M... ont, après expertise, assigné la société CBSM, la SCP Z... W..., prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société CBSM, et la société Socotec France, en réparation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal n° E 18-21.558 et le premier moyen du pourvoi principal n° Y 18-25.485, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la société Socotec fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée à son encontre par les consorts M... ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts M... avaient eu connaissance du caractère insuffisant des préconisations de dépollution faites par la société Socotec et des travaux réalisés sur le site et de son manquement à ses obligations contractuelles lors du dépôt du rapport d'expertise judiciaire le 21 octobre 2014, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation en a exactement déduit que l'action engagée les 29 et 30 juillet 2015 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen du pourvoi incident, ci-après annexé :
Attendu que les consorts M... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur action contre la société CBSM ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les consorts M... avaient assigné la société CBSM le 30 juillet 2015 alors qu'elle avait été mise en redressement judiciaire depuis le 6 novembre 2014, la cour d'appel en a déduit à bon droit que, même si le juge commissaire avait, à tort, retenu qu'une instance était en cours, leur action engagée après l'ouverture de la procédure collective était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal n° E 18-21.558 et le second moyen du pourvoi principal n° Y 18-25.485, réunis :
Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Socotec à payer aux consorts M... la somme de 369 125 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que le préjudice subi par les propriétaires ne consiste pas en la persistance de la pollution du site mais en la perte de chance de vendre à la société avec laquelle ils avaient conclu une promesse sous la condition suspensive d'absence de pollution, que la probabilité de réitérer la vente était grande à un prix fixé par les parties de 45 euros le mètre carré pour un terrain de 17 265 m² et que la perte de chance sera indemnisée ainsi que les propriétaires le demandent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Socotec France à payer à Mmes I... M... et J... M... la somme de 369 125 euros, l'arrêt rendu le 26 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;
Condamne Mmes I... et J... M... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.