mardi 17 décembre 2019

Notion de volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-22.176
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP L. Poulet-Odent, SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Donne acte à la société Etablissements T... Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Tukana architecture et la société Axa France ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 juin 2018), que la société civile immobilière Vitry (la SCI) a confié à la société Tukana architecture, assurée auprès de la société Axa France, une mission de conception et de maîtrise d'oeuvre d'exécution pour des travaux de rénovation ; que le lot peinture a été attribué à la société Etablissement T... Y... ; que, se plaignant de malfaçons, la SCI a, après expertise, assigné en indemnisation la société Établissement T... Y..., la société Tukana architecture et la société Axa France ; que la société Établissement T... Y... a appelé en garantie son assureur, la SMABTP ;

Attendu que la société Etablissements T... Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en garantie formée à l'encontre de la SMABTP ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les lettres adressées, le 18 septembre et le 6 novembre 2012, par le maître de l'ouvrage à la BTP Banque, faisant état, pour s'opposer à la mainlevée de la caution, de travaux réceptionnés le 21 septembre 2011 avec des réserves non levées à ce jour, relatives au sort de la caution de garantie d'achèvement des travaux, ne sauraient caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Etablissements T... Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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