lundi 30 septembre 2019

Le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente

Bulletin d’information n° 908 du 1er octobre 2019 (extrait)

Le 21 mars 2019, la troisième chambre civile a jugé (infra, n° 765) que “le contrat préliminaire de réservation en vue d’une vente en l’état futur d’achèvement étant facultatif, sa nullité est sans incidence sur la validité de l’acte authentique de vente” et qu’“une cour d’appel ayant relevé qu’après avoir signé un contrat de réservation, un particulier avait signé l’acte authentique de vente, il en résulte que la demande en annulation des actes de vente et de prêt doit être rejetée”. Notant que “le contrat préliminaire de réservation présente une double originalité, celle, en cas de vente d’immeuble à construire du secteur protégé, d’être le seul contrat préparatoire possible et celle d’être facultatif”, Stéphane Piédelièvre ajoute (JCP 2019, éd. N, Act., 340) que la présente solution résulte du particularisme de ce contrat, dont l’“objet est de réserver un bien que le réservant n’est pas obligé de construire”, d’où la “nécessaire autonomie entre le contrat préliminaire et la vente qui pourtant en est souvent la conséquence”.
Commentant également cette solution et renvoyant à un précédent arrêt de la même chambre (3e Civ., 27 avril 2017, pourvoi n° 16-15.519, Bull. 2017, III, n° 54), Christelle Coutant-Lapalus note (Ann. loyers, mai 2019, p. 100) qu’“il demeure important de rappeler aux rédacteurs des contrats définitifs que si la validité de ces derniers n’est pas affectée par la nullité des avants-contrats, cela ne signifie pas pour autant que ces contrats pourront produire leurs effets juridiques”, car “lorsque le contrat relève du champ d’application du droit de rétractation de l’acquéreur non professionnel d’un bien à usage d’habitation, dès lors que l’avant-contrat est nul, la notification du droit de rétractation est censée ne jamais avoir été réalisée”, ce qui “signifie qu’à défaut d’avoir notifié un délai de réflexion à l’acquéreur avant que ce dernier ne s’engage dans le cadre du contrat définitif, l’acquéreur dispose toujours de la possibilité de se prévaloir de ce droit (3e Civ., 12 avril 2018, pourvoi n° 17-13.118, publié au Bulletin)”.

Interruption de prescription par actions de cause distincte, tendant aux mêmes fins

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 9 mai 2019
N° de pourvoi: 18-14.736
Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut, président
SCP Gatineau et Fattaccini, Me Bertrand, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en juillet 2009, la société civile d'exploitation agricole Château d'Escot (l'acquéreur) a acquis auprès de la société Claas réseau agricole (le vendeur) une machine à vendanger et un pulvérisateur fabriqués par la société Grégoire (le fabricant) ; qu'à la suite d'importants dysfonctionnements de la machine, l'acquéreur a, par acte du 19 juillet 2011, assigné le vendeur en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés devant le tribunal de grande instance qui a ordonné une expertise ; que, par acte du 20 avril 2012, le vendeur a agi contre le fabricant en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées au profit de l'acquéreur devant le tribunal de commerce qui a étendu la mission de l'expert, lequel a déposé son rapport le 25 juin 2013 ; que le fabricant est intervenu à l'instance engagée par l'acquéreur ; que, par conclusions du 7 novembre 2014, le vendeur a sollicité le rejet de la demande de l'acquéreur et, subsidiairement la résolution de la vente conclue avec le fabricant dans l'hypothèse où la vente consentie à l'acquéreur serait résolue ; que le fabricant a opposé la prescription ; que, la résolution de la vente entre l'acquéreur et le vendeur ayant été prononcée, ce dernier a été condamné à restituer à l'acquéreur le prix acquitté ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2241 du code civil ;

Attendu que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en garantie des vices cachés exercée par le vendeur contre le fabricant, après avoir retenu que la prescription biennale avait commencé à courir le 19 juillet 2011, date de l'assignation délivrée par l'acquéreur, l'arrêt énonce que l'assignation en garantie, signifiée le 20 avril 2012 et fondée sur l'article 1134 du code civil, n'a pas le même objet que l'action en résolution de la vente pour vices cachés formée par conclusions du 7 novembre 2014, et en déduit qu'elle n'a pas eu d'effet interruptif sur cette action ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par le vendeur contre le fabricant le 20 avril 2012, bien que fondée sur l'article 1134 du code civil, tendait, comme celle formée le 7 novembre 2014, à la garantie du fabricant en conséquence de l'action en résolution de la vente intentée par l'acquéreur contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et au paiement par le fabricant du prix de la vente résolue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de l'arrêt rejetant l'action en garantie du vendeur contre le fabricant ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre hors de cause, sur sa demande, l'acquéreur dont la présence devant la cour d'appel de renvoi n'est pas nécessaire à la solution du litige ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés exercée par la société Class réseau agricole à l'encontre de la société Grégoire irrecevable comme prescrite et en ce qu'il rejette son action en garantie dirigée contre celle-ci, l'arrêt rendu le 1er février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Met hors de cause la société Château d'Escot ;

Condamne la société Grégoire aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Portée du principe de non-cumul des responsabilités

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mercredi 10 avril 2019
N° de pourvoi: 18-12.882
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Laboratoires Urgo (la société Urgo) a confié en 1973 la distribution exclusive de ses produits aux sociétés TIM et TIM Martinique (les sociétés TIM) pour les Antilles françaises, par un contrat auquel il a été mis fin en 2010, deux nouveaux contrats, comportant un préavis contractuel de vingt-quatre mois, étant signés le 26 juillet 2010 ; que le 14 février 2013, la société Urgo a notifié aux sociétés TIM la résiliation des contrats avec un préavis de vingt-trois mois et une indemnisation pour le mois restant ; qu'une négociation pour une collaboration fondée sur de nouveaux principes a été menée entre les parties mais rompue le 13 septembre 2014 ; qu'invoquant la rupture brutale de leurs relations commerciales établies ainsi que la rupture abusive des contrats, les sociétés TIM ont assigné la société Urgo en réparation de leurs préjudices, sur le fondement des articles L. 442-6, I, 5° du code de commerce et 1134 du code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevables la demande d'indemnisation des sociétés TIM fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, les articles 1134 et 1135 du code civil et les demandes qui en découlent, l'arrêt, après avoir constaté que la règle du non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle devait recevoir application, dès lors que les parties étaient liées par de nombreux contrats, relève que les sociétés TIM invoquent cumulativement la responsabilité délictuelle de la société Urgo résultant de la rupture brutale des relations commerciales et sa responsabilité contractuelle pour non-respect des obligations de loyauté et de bonne foi, et retient que les deux responsabilités sont fondées sur le même fait générateur ; qu'il en déduit que les demandes des sociétés TIM, qui portent sur le préjudice résultant de la brutalité de la rupture des relations commerciales établies et sur celui résultant du manquement de la société Urgo à diverses obligations contractuelles, et les demandes qui en découlent, telle le paiement du vingt-quatrième mois de préavis non intégralement payé, doivent être déclarées irrecevables ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le principe de non-cumul interdit seulement au créancier d'une obligation contractuelle de se prévaloir, contre le débiteur de cette obligation, des règles de la responsabilité délictuelle et n'interdit pas la présentation d'une demande distincte, fondée sur l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, qui tend à la réparation d'un préjudice résultant non pas d'un manquement contractuel mais du fait distinct qu'est la rupture brutale d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables la demande d'indemnisation des sociétés TIM et TIM Martinique fondée sur la responsabilité délictuelle de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce et sur la responsabilité contractuelle des articles 1134 et 1135 du code civil et les demandes qui en découlent, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Laboratoires Urgo aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés TIM et TIM Martinique la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;

vendredi 27 septembre 2019

La disparition de la justice de proximité

Chronique, M. Vericel, D. 2019, p. 1772.

Droit aux nuisances et trouble anormal de voisinage (bruits)

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 septembre 2019
N° de pourvoi: 18-18.521
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Boulloche, SCP Foussard et Froger, SCP Ohl et Vexliard, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 13 mars 2018), que M. et Mme S... ont acquis de M. et Mme L... un ancien hangar transformé par ces derniers en maison d'habitation sur des plans établis par M. H..., architecte, et contigu d'une discothèque exploitée par M. A... dans un immeuble mis en conformité par celui-ci, suivant les préconisations de la société ABDC ; que, se plaignant d'importantes nuisances sonores émanant de la discothèque, M. et Mme S... ont, après expertise, assigné leurs vendeurs, M. H... et M. A... en indemnisation sur le fondement du trouble anormal de voisinage ; que M. et Mme L... ont appelé en garantie la MAF, assureur de M. H..., la société Mickael Worsey, chargée du lot électricité, et Groupama, son assureur ; que M. A... a appelé en garantie le mandataire judiciaire de la société ADBC, et la mutuelle l'Auxiliaire, son assureur ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de le déclarer responsable, in solidum avec M. et Mme L... et M. H..., des nuisances sonores subies par M. et Mme S... ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que M. et Mme S... subissaient dans leur séjour et leur chambre, sur des rythmes de musique centrés en basse fréquence, un bruit nocturne important dont l'émergence était supérieure à celle autorisée par la réglementation et excessive, d'autre part, que le trouble avait pour cause l'absence d'un mur de séparation propre à l'immeuble d'habitation appuyé sur celui de la discothèque et également un mauvais réglage du limiteur de pression acoustique installé dans cet établissement, enfin, que l'exploitation de celui-ci ne respectait pas la réglementation devenue applicable du fait de la présence contiguë d'un immeuble à usage d'habitation, la cour d'appel, qui a caractérisé un trouble anormal de voisinage imputable à l'exploitant de la discothèque et a retenu, à bon droit, que les dispositions de l'article L. 112-16 du code de la construction et de l'habitation n'étaient pas applicables, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. A... et le condamne à payer à la mutuelle L'Auxiliaire la somme de 1 500 euros et à M. H... et la Mutuelle des Architectes Français la somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande de Groupama Centre Manche et la société Worsey Mickaël ;

lundi 23 septembre 2019

Dommages de travaux publics aux tiers : que reste-t-il de la distinction entre dommages permanents et accidentels ?

Note E. Barbin, AJDA 2019, p. 1821.

Conseil d'État

N° 411961   
ECLI:FR:CECHR:2019:411961.20190410
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP MONOD, COLIN, STOCLET ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocats


lecture du mercredi 10 avril 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





Texte intégral

Vu la procédure suivante :

La Compagnie nationale du Rhône (CNR) a demandé au tribunal administratif de Grenoble de condamner la société Electricité de France (EDF) à lui verser une indemnité de 3 643 806,52 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal, et à lui rembourser la somme de 20 311,42 euros au titre des frais d'expertise. Par un jugement n°1105006 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a condamné la société EDF à lui verser une indemnité de 744 379,15 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011 et a mis à la charge de la société EDF les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros.

Par un arrêt n° 15LY00778 du 27 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société EDF, annulé ce jugement, rejeté la demande de première instance de la société CNR et mis à sa charge les frais d'expertise, et rejeté les conclusions d'appel incident de cette dernière.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 juin et 28 septembre 2017 et le 24 septembre 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CNR demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société EDF la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que le 26 mai 2008, alors que débutait un épisode de crue de l'Isère, la société Electricité de France (EDF), qui, en qualité de concessionnaire, exploite des barrages de retenue établis sur cette rivière, a déclenché une première " chasse ", procédé consistant à envoyer vers l'aval des sédiments, en les remobilisant par une forte impulsion provoquée par un flux d'eau subitement lâché, en montée de crue, au niveau du barrage de Saint-Egrève, opération qui s'est terminée le 31 mai suivant. La société EDF a ensuite effectué, du 3 au 13 juin 2008, des opérations de chasse sur les cinq barrages qu'elle exploite sur la Basse-Isère, en aval de Saint-Egrève et en amont du confluent de l'Isère et du Rhône, en vue d'évacuer des sédiments accumulés depuis la précédente chasse, opérée en 2004 sur l'un de ces ouvrages et en 2001 sur les quatre autres. La Compagnie nationale du Rhône (CNR), laquelle, en qualité de concessionnaire, exploite des usines hydroélectriques et des écluses sur le Rhône dont elle entretient également le chenal de navigation, a, le 18 juin 2008, adressé une réclamation à la société EDF, au motif que la masse considérable de sédiments déversés dans le Rhône à la suite de ces opérations de chasse sur l'Isère avait provoqué l'envasement exceptionnel de ses aménagements de Bourg-lès-Valence, Beauchastel, Logis -Neuf et Montélimar. Après le rejet par la société EDF de cette réclamation, la société CNR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande d'expertise. L'expert désigné par une ordonnance du 5 août 2009 du juge des référés de ce tribunal a, le 30 juin 2011, remis un rapport selon lequel ces chasses avaient contribué aux désordres causés aux ouvrages exploités par la société CNR en aggravant les conséquences de la crue de l'Isère. A la suite d'un nouveau rejet de sa réclamation, la société CNR a saisi le tribunal administratif de Grenoble d'une demande de condamnation de la société EDF à lui verser une indemnité, d'un montant de 3 643 806,52 euros, au titre de la responsabilité sans faute du propriétaire d'un ouvrage public à l'égard des tiers par rapport à cet ouvrage. La société EDF a fait appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble l'a condamnée à verser une indemnité de 744 379,15 euros à la société CNR, avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2011, et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 20 311,42 euros. La société CNR a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon, à titre incident, de réformer ce jugement en portant le montant de l'indemnité due par la société EDF à 3 759 464,42 euros. Par un arrêt du 27 avril 2017, contre lequel la société CNR se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble, rejeté la demande de première instance de la société CNR ainsi que son appel incident et mis à sa charge les frais d'expertise.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, que les dommages causés à la société CNR consistent dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement de l'usine hydroélectrique qu'elle exploite sur l'Isère en aval de Grenoble. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société CNR, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par la société EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics. Par suite, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en estimant que les dommages causés par la société EDF à la société CNR ne présentaient pas de caractère accidentel et en en déduisant qu'il incombait à celle-ci de démontrer le caractère anormal et spécial du préjudice qu'elle invoquait. Il suit de là, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que son arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société EDF la somme de 3 500 euros à verser à la société CNR au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société CNR qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 27 avril 2017 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La société EDF versera à la société CNR une somme de 3 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par la société EDF sur le même fondement sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la Compagnie nationale du Rhône et à la société Electricité de France.






Analyse

Abstrats : 54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. BIEN-FONDÉ. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - APPRÉCIATION DU CARACTÈRE ACCIDENTEL OU PERMANENT D'UN DOMMAGE CAUSÉ PAR UN OUVRAGE PUBLIC.
60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS. VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC. TIERS. - 1) EXIGENCE D'UN PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - DOMMAGES PERMANENTS DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - DOMMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ACCIDENTEL - ABSENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DOMMAGES NON LIÉS À L'EXISTENCE MÊME, AU FONCTIONNEMENT OU À L'ENTRETIEN NORMAL DES OUVRAGES - DOMMAGES NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE DE DOMMAGE PERMANENT DE TRAVAUX PUBLICS.
60-04 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN OUVRAGE PUBLIC - 1) EXIGENCE D'UN PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - DOMMAGES PERMANENTS DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - DOMMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ACCIDENTEL - ABSENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DOMMAGES NON LIÉS À L'EXISTENCE MÊME, AU FONCTIONNEMENT OU À L'ENTRETIEN NORMAL DES OUVRAGES - DOMMAGES NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE DE DOMMAGE PERMANENT DE TRAVAUX PUBLICS.
60-04-01-05 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. RÉPARATION. PRÉJUDICE. CARACTÈRE SPÉCIAL ET ANORMAL DU PRÉJUDICE. - DOMMAGES CAUSÉS PAR UN OUVRAGE PUBLIC - EXIGENCE D'UN PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - DOMMAGES PERMANENTS DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - DOMMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ACCIDENTEL - ABSENCE [RJ1].
67-02-01 TRAVAUX PUBLICS. RÈGLES COMMUNES À L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS. - 1) EXIGENCE D'UN PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - DOMMAGES PERMANENTS DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - DOMMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ACCIDENTEL - ABSENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DOMMAGES NON LIÉS À L'EXISTENCE MÊME, AU FONCTIONNEMENT OU À L'ENTRETIEN NORMAL DES OUVRAGES - DOMMAGES NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE DE DOMMAGE PERMANENT DE TRAVAUX PUBLICS.
67-03-03 TRAVAUX PUBLICS. DIFFÉRENTES CATÉGORIES DE DOMMAGES. DOMMAGES CAUSÉS PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS. - 1) EXIGENCE D'UN PRÉJUDICE GRAVE ET SPÉCIAL - DOMMAGES PERMANENTS DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - DOMMAGES PRÉSENTANT UN CARACTÈRE ACCIDENTEL - ABSENCE [RJ1] - 2) ESPÈCE - DOMMAGES NON LIÉS À L'EXISTENCE MÊME, AU FONCTIONNEMENT OU À L'ENTRETIEN NORMAL DES OUVRAGES - DOMMAGES NE PRÉSENTANT PAS LE CARACTÈRE DE DOMMAGE PERMANENT DE TRAVAUX PUBLICS.

Résumé : 54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits sur le caractère accidentel ou permanent d'un dommage causé par un ouvrage public.
60-01-02-01-03-01-01 1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.,,2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.
60-04 1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.,,2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.
60-04-01-05 Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
67-02-01 1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.,,,2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.
67-03-03 1) Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel.,,,2) Dommages consistant dans l'envasement des systèmes de pré-filtration des eaux perturbant le fonctionnement d'une usine hydroélectrique exploitée par une société sur l'Isère. Cet envasement est la conséquence directe des opérations de chasse pratiquées par la société EDF en mai et juin 2008 alors que, d'une part, la précédente chasse ayant été réalisée plus de quatre ans auparavant, l'accumulation en amont de sédiments était d'une ampleur exceptionnelle et, d'autre part, le débit du Rhône diminuait, réduisant ainsi la dilution et l'évacuation des sédiments relâchés et augmentant le risque de leur accumulation et de l'envasement des installations situées en aval. Les dommages subis par la société, qui a la qualité de tiers par rapport aux ouvrages hydroélectriques exploités par EDF sur l'Isère, ne sont, dès lors, pas liés à l'existence même, ni au fonctionnement ou à l'entretien normal de ces ouvrages. En conséquence, ils ne présentent pas le caractère de dommage permanent de travaux publics.



[RJ1] Cf. CE, 7 août 2008, Société anonyme de gestion des eaux de Paris, n° 289329, aux Tables sur un autre point.