Dans mon blog CNB, je signalais en ces termes, il y a tout juste quatre ans, la naissance d'une nouvelle revue (trimestrielle) de droit immoblier :
"Une nouvelle revue de droit immobilier
Par albert.caston le 21/12/2011 - 09:32
Elle s'appelle "RTDI" et s'avère d'excellente facture.
Vous pouvez télécharger le 1er n° ici :
http://document.transactive.fr/rtdi/RTDI_2012_01.pdf
Bienvenue et longue vie !"
Je reçois son numéro 4 pour 2015, accompagné - hélas - d'une lettre annonçant qu'il s'agit du dernier, puisqu'elle se saborde, faute d'un nombre suffisant d'abonnés. J'en suis fort triste, pour ses lecteurs et aussi pour ses auteurs, qui avaient su en faire un instrument indispensable, notamment par la qualité de ses contributions, balayant de manière approfondie tous les aspects du droit immobilier, ce qu'aucune autre publication n'apportait.
Elle nous manquera.
Ce blog est la suite de mon blog de droit de la construction: http://www.blogavocat.fr/space/albert.caston .
Vous pouvez aussi me retrouver sur mon site : http://www.caston-avocats.com/ également sur Twitter .
jeudi 31 décembre 2015
mercredi 30 décembre 2015
Les assurances de « construction » et l'adaptation des ventes
La Semaine Juridique Notariale et Immobilière n° 50, 11 Décembre 2015, 1237
Les assurances de « construction » et l'adaptation des ventes
Etude Étude rédigée par Laurent Gibault
VENTE D'IMMEUBLE
Sommaire
La vente immobilière ayant pour objet un ouvrage en cours de construction ou récemment réalisé est un moment propice pour dresser un état récapitulatif des assurances de construction souscrites. Cela n'a pas échappé au législateur qui oblige concrètement les notaires à se poser les bonnes questions en la matière et à informer les parties à l'acte de vente. S'agissant d'une source de responsabilité, les praticiens doivent être attentifs au respect du dispositif. La présente étude vise à les assis-ter dans cette démarche.
Les assurances de « construction » et l'adaptation des ventes
Etude Étude rédigée par Laurent Gibault
VENTE D'IMMEUBLE
Sommaire
La vente immobilière ayant pour objet un ouvrage en cours de construction ou récemment réalisé est un moment propice pour dresser un état récapitulatif des assurances de construction souscrites. Cela n'a pas échappé au législateur qui oblige concrètement les notaires à se poser les bonnes questions en la matière et à informer les parties à l'acte de vente. S'agissant d'une source de responsabilité, les praticiens doivent être attentifs au respect du dispositif. La présente étude vise à les assis-ter dans cette démarche.
mardi 29 décembre 2015
La prescription biennale en matière d'assurance-emprunteur
Etude et formule, Lourdeau, RCA 2015-12, p. 39.
La force du contrat en droit des affaires
Dossier, Gaz Pal 2015, n° 352, p. 5.
samedi 26 décembre 2015
Marchés privés ou publics : ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
Etude Eveillard, SJ G 2015, p. 2434.
Voir également Charrel, dossier "Complément commande publique", éd. Le Moniteur, Hors série décembre 2015.
Voir également Charrel, dossier "Complément commande publique", éd. Le Moniteur, Hors série décembre 2015.
Réforme du droit des contrats et rôle du juge en cas d'imprévision
Etude Molfessis, SJ G 2015, p. 2390.
Le nouveau code des relations entre le public et l'administration
Etude Vialettes et Barros de Sarrigny, AJDA 2015, p. 2421.
Demander une expertise en référé ne suspend pas le délai de contestation du décompte général (CE)
Conseil d'État
N° 384523
ECLI:FR:CESSR:2015:384523.20150918
Inédit au recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats
lecture du vendredi 18 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Avena BTP a notamment demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 87 350,84 euros TTC au titre du solde d'un marché public de travaux.
Par un jugement n° 1001527 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, l'a condamnée à verser au centre hospitalier la somme de 4 043 euros TTC au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2009 avec capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2010, et a mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un arrêt n° 12MA02581 du 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Avena BTP contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Avena BTP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Avena BTP, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Grasse ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Avena BTP et le centre hospitalier de Grasse ont conclu, en 2006, un marché public de travaux pour la construction d'un bâtiment de ce centre ; que la société Avena BTP a refusé d'accepter le décompte général présenté par le centre hospitalier et, après le rejet d'une partie de ses réclamations en février 2009, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 7 juillet 2009, lequel a ordonné une expertise ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice qui, saisi le 19 avril 2010, a notamment rejeté ses demandes relatives au solde de ce marché ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales - Travaux publics (CCAG-Travaux) en vigueur à la date du marché en cause et applicable à celui-ci ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. " ;
3. Considérant que la procédure de réclamation préalable prévue par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales - Travaux publics, notamment le respect du délai de six mois pour saisir le juge du contrat à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit ; qu'elles ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ; que ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du code civil qui étaient invoquées devant elle n'étaient pas applicables au litige entre les parties relatif au décompte, exclusivement régi sur ce point par les stipulations citées ci-dessus du CCAG, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ni la saisine du juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise, ni le dépôt du rapport d'expertise n'avaient eu pour effet de suspendre le délai de six mois prévu à l'article 50.32 du CCAG-Travaux et que le juge des référés saisi d'une demande d'expertise n'était pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l'article 50.32 du CCAG-Travaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avena BTP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avena BTP la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Grasse, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Avena BTP est rejeté.
Article 2 : La société Avena BTP versera au centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Avena BTP et au centre hospitalier de Grasse.
N° 384523
ECLI:FR:CESSR:2015:384523.20150918
Inédit au recueil Lebon
7ème / 2ème SSR
M. Vincent Montrieux, rapporteur
M. Gilles Pellissier, rapporteur public
SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL, avocats
lecture du vendredi 18 septembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La société Avena BTP a notamment demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre hospitalier de Grasse à lui verser la somme de 87 350,84 euros TTC au titre du solde d'un marché public de travaux.
Par un jugement n° 1001527 du 25 mai 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande, l'a condamnée à verser au centre hospitalier la somme de 4 043 euros TTC au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 25 mars 2009 avec capitalisation des intérêts à compter du 27 octobre 2010, et a mis à sa charge les frais d'expertise.
Par un arrêt n° 12MA02581 du 21 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Avena BTP contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 4 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Avena BTP demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de renvoyer le jugement de l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Montrieux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Avena BTP, et à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat du centre hospitalier de Grasse ;
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Avena BTP et le centre hospitalier de Grasse ont conclu, en 2006, un marché public de travaux pour la construction d'un bâtiment de ce centre ; que la société Avena BTP a refusé d'accepter le décompte général présenté par le centre hospitalier et, après le rejet d'une partie de ses réclamations en février 2009, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nice le 7 juillet 2009, lequel a ordonné une expertise ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice qui, saisi le 19 avril 2010, a notamment rejeté ses demandes relatives au solde de ce marché ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales - Travaux publics (CCAG-Travaux) en vigueur à la date du marché en cause et applicable à celui-ci ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond : " Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article. " ;
3. Considérant que la procédure de réclamation préalable prévue par l'article 50.32 du cahier des clauses administratives générales - Travaux publics, notamment le respect du délai de six mois pour saisir le juge du contrat à compter de la notification à l'entrepreneur de la décision prise sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général, résulte des clauses contractuelles auxquelles les parties ont souscrit ; qu'elles ont organisé de la sorte, ainsi qu'elles le pouvaient, des règles particulières de saisine du juge du contrat ; que ces stipulations ne prévoient aucune cause d'interruption de ce délai ni d'autres cas de suspension que la saisine du comité consultatif de règlement amiable ; que, par suite, en jugeant que les dispositions du code civil qui étaient invoquées devant elle n'étaient pas applicables au litige entre les parties relatif au décompte, exclusivement régi sur ce point par les stipulations citées ci-dessus du CCAG, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit ;
4. Considérant que la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit en jugeant que ni la saisine du juge des référés du tribunal administratif aux fins de voir ordonner une expertise, ni le dépôt du rapport d'expertise n'avaient eu pour effet de suspendre le délai de six mois prévu à l'article 50.32 du CCAG-Travaux et que le juge des référés saisi d'une demande d'expertise n'était pas le tribunal administratif compétent pour régler le litige mentionné par l'article 50.32 du CCAG-Travaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Avena BTP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Avena BTP la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Grasse, au titre des mêmes dispositions ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Avena BTP est rejeté.
Article 2 : La société Avena BTP versera au centre hospitalier de Grasse la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Avena BTP et au centre hospitalier de Grasse.
Libellés :
décompte
,
délai
,
Expertise
,
marché public
,
référé
,
suspension
Une ordonnance de référé-provision n'a pas autorité de chose jugée (CE)
Conseil d'État
N° 383625
ECLI:FR:CESSR:2015:383625.20151211
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. François Monteagle, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du vendredi 11 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 523 973,71 euros au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée auprès de la police municipale pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des consignations émises par les agents de la police municipale. Par une ordonnance n° 1003148 du 14 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la commune de Colmar une provision de 495 775,28 euros.
Le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement sa dette à l'égard de la commune de Colmar en soutenant que l'Etat ne lui était redevable d'aucune somme au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes. Par un jugement n° 1102825 du 20 février 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 13NC00790 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Colmar contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 août 2014, 5 novembre 2014 et 13 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colmar demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00790 du 12 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Colmar ;
1. Considérant que la commune de Colmar a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 523 973,71 euros ; que, par une ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande, pour un montant de 495 775,28 euros ; que l'Etat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, qu'il soit statué définitivement sur le montant de sa dette à l'égard de la commune de Colmar ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l'Etat n'était redevable d'aucune somme à son égard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ;
3. Considérant que si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que les dispositions précitées de l'article R 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d'une provision, dans les conditions qu'elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe, ainsi que l'a jugé à bon droit la cour, de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette ; que, lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait saisi le juge du fond sur le fondement de l'article R 541-4 du code de justice administrative par un recours du 18 mai 2011, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2011 n'était pas passée en force de chose jugée et en en déduisant que les dispositions de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 faisaient obstacle aux prétentions de la commune ;
5. Considérant, par ailleurs, que la commune de Colmar soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le rapporteur public n'aurait pas conclu sur l'ensemble des points du litige, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 732-1 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure ainsi qu'au moyen tiré de l'incompatibilité de la loi du 28 décembre 2011 avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , que la cour a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, les stipulations mentionnées ci-dessus de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Colmar doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Colmar est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colmar et au ministre de l'intérieur.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 54-03-015 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ-PROVISION. - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE DE L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-PROVISION - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - APPLICATION D'UNE LOI DE VALIDATION RÉSERVANT LES DÉCISIONS PASSÉES EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - EXISTENCE.
54-035-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. QUESTIONS COMMUNES. - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 54-03-015 Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée au paiement d'une provision la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée.
54-035-01 Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
[RJ1]Cf. CE, Section, 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale, Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444.
N° 383625
ECLI:FR:CESSR:2015:383625.20151211
Publié au recueil Lebon
3ème / 8ème SSR
M. François Monteagle, rapporteur
M. Vincent Daumas, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats
lecture du vendredi 11 décembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
La commune de Colmar a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 523 973,71 euros au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes de l'Etat créée auprès de la police municipale pour percevoir le produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des consignations émises par les agents de la police municipale. Par une ordonnance n° 1003148 du 14 mars 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser à la commune de Colmar une provision de 495 775,28 euros.
Le ministre de l'intérieur a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, de fixer définitivement sa dette à l'égard de la commune de Colmar en soutenant que l'Etat ne lui était redevable d'aucune somme au titre des frais de fonctionnement de la régie de recettes. Par un jugement n° 1102825 du 20 février 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à sa demande.
Par un arrêt n° 13NC00790 du 12 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la commune de Colmar contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 août 2014, 5 novembre 2014 et 13 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Colmar demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 13NC00790 du 12 juin 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;
- la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la commune de Colmar ;
1. Considérant que la commune de Colmar a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à ce que l'Etat lui verse une provision d'un montant de 523 973,71 euros ; que, par une ordonnance du 14 mars 2011, le juge des référés a partiellement fait droit à cette demande, pour un montant de 495 775,28 euros ; que l'Etat a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, qu'il soit statué définitivement sur le montant de sa dette à l'égard de la commune de Colmar ; que celle-ci se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel contre le jugement du 20 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que l'Etat n'était redevable d'aucune somme à son égard ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 de ce code : " L'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification " ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel " ;
3. Considérant que si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; que les dispositions précitées de l'article R 541-4 du code de justice administrative ouvrent à la personne condamnée au paiement d'une provision, dans les conditions qu'elles fixent, la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe, ainsi que l'a jugé à bon droit la cour, de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette ; que, lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la cour n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que l'Etat avait saisi le juge du fond sur le fondement de l'article R 541-4 du code de justice administrative par un recours du 18 mai 2011, que l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg du 14 mars 2011 n'était pas passée en force de chose jugée et en en déduisant que les dispositions de l'article 86 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 faisaient obstacle aux prétentions de la commune ;
5. Considérant, par ailleurs, que la commune de Colmar soutient que l'arrêt attaqué est entaché d'irrégularité, dès lors que le rapporteur public n'aurait pas conclu sur l'ensemble des points du litige, que la cour a omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R 732-1 du code de justice administrative et du caractère contradictoire de la procédure ainsi qu'au moyen tiré de l'incompatibilité de la loi du 28 décembre 2011 avec les stipulations de l'article 6, paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales , que la cour a méconnu les principes de sécurité juridique et de confiance légitime, les stipulations mentionnées ci-dessus de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 1er de son premier protocole additionnel ; qu'aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'annulation de l'arrêt attaqué ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la commune de Colmar doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Colmar est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Colmar et au ministre de l'intérieur.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 54-03-015 PROCÉDURE. PROCÉDURES DE RÉFÉRÉ AUTRES QUE CELLES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ-PROVISION. - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE DE L'ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ-PROVISION - ABSENCE [RJ1] - CONSÉQUENCE - APPLICATION D'UNE LOI DE VALIDATION RÉSERVANT LES DÉCISIONS PASSÉES EN FORCE DE CHOSE JUGÉE - EXISTENCE.
54-035-01 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. QUESTIONS COMMUNES. - AUTORITÉ DE CHOSE JUGÉE - ABSENCE [RJ1].
Résumé : 54-03-015 Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. L'article R. 541-4 du code de justice administrative ouvre à la personne condamnée au paiement d'une provision la faculté de saisir le juge du fond, auquel il incombe de statuer tant sur le principe que, le cas échéant, sur le montant de sa dette. Lorsque le juge du fond est ainsi saisi pour fixer définitivement la dette, l'ordonnance du juge du référé provision ne peut, alors même que, faute d'appel dans les délais, elle est devenue définitive, être regardée comme passée en force de chose jugée pour l'application d'une loi qui, ayant pour objet la validation d'actes administratifs, réserve l'hypothèse des décisions passées en force de chose jugée.
54-035-01 Si elles sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.
[RJ1]Cf. CE, Section, 5 novembre 2003, Association Convention vie et nature pour une écologie radicale, Association pour la protection des animaux sauvages, n° 259339, p. 444.
Contrat et répartition confuse de compétence entre juges judiciaire et administratif
Tribune Braconnier, AJDA 2015, p. 2401.
Assurances - prescription - mentions obligatoires; questionnaire : clarté
Voir note Noguéro, Gaz pal 2015, n° 347, p. 13.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.909
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scor SE (la société Scor), société européenne de réassurance, a souscrit plusieurs contrats d'assurance en lignes successives, couvrant notamment la responsabilité civile de ses dirigeants, sa responsabilité personnelle en cas de réclamation relative à des valeurs mobilières ainsi que ses frais de défense, le contrat de chaque ligne supérieure venant en complément de la ligne sous-jacente lorsque les capitaux de celle-ci sont épuisés ; que la police d'assurance de première ligne a été souscrite à effet du 1er juillet 2003 auprès de la société AIG, pour un montant plafonné à 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent d'une franchise de 5 millions de dollars US, une quotité de 25 % des frais de défense étant laissée à la charge de la société Scor ; que la police de seconde ligne a été souscrite à compter de la même date auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited (la société Liberty), pour un montant maximum de 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent et après épuisement du contrat AIG ; qu'une note de couverture a été émise par la société Liberty le 15 juillet 2003 avant la signature de la police d'assurance définitive le 29 août 2003 ; que deux contrats ont été souscrits, l'un de troisième ligne, l'autre de quatrième ligne auprès de deux autres sociétés d'assurance ; qu'entre décembre 2003 et août 2006, la société Scor, actionnaire majoritaire de la société de droit irlandais, IRP Holdings Limited, a été assignée devant plusieurs juridictions étrangères par les Fonds d'investissement Highfields, actionnaires minoritaires, pour abus de majorité et fraude ; que la société Scor a déclaré le sinistre à ses assureurs ; que la société AIG a pris en charge les frais de défense engagés par la société Scor dans les limites de sa police et payé une somme de 10 millions d'euros en deux règlements les 22 juillet et 15 octobre 2008 ; que la société Liberty a refusé sa garantie en se prévalant notamment de la prescription biennale, de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de la déchéance de la garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 du code des assurances, cette obligation d'information ne s'impose pas dans le cadre des polices souscrites par un assureur ou un réassureur, lequel, professionnel de l'assurance, connaît par nécessité les règles relatives à la prescription biennale puisqu'il est tenu lui-même de cette obligation d'information envers ses propres clients ; qu'en décidant que la qualité de professionnel de l'assurance de la Scor ne dispensait pas de la stipulation d'une clause relative à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle correspondait à une police « Follow the form », répondant aux mêmes termes et conditions que la police AIG de première ligne, laquelle comportait une clause relative à la prescription ; qu'elle faisait valoir que le courtier de la société Scor avait, du reste, lors du renouvellement de la police de deuxième ligne en 2004, renvoyé aux conditions générales d'AIG, puisque ce document faisait partie intégrante du contrat conclu avec la société Liberty ; qu'en décidant que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne était insuffisant à établir l'existence d'une stipulation relative à la prescription biennale, sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 112-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance désignées par ce texte doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions du contrat d'assurance ; que le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : « les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de la clause de renvoi ambigüe a retenu qu'elle était insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale et a décidé à bon droit que l'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du code des assurances était sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances quelle que soit la qualité de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Liberty fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui critique des motifs surabondants ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la déchéance, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que l'article 7 § 1 de la police de deuxième ligne faisait référence à la police de première ligne s'agissant de l'obligation d'informer la société Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou de garantie subséquente, et que les conditions générales de la police AIG prévoyaient une déchéance en cas de déclaration tardive ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de garantie à raison de la déclaration tardive de la société Scor au motif « qu'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n'est expressément prévue au contrat », sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, notamment sur la clause de déchéance de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
2°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de s'associer à la défense de l'assuré, dans un souci de maîtrise des coûts ; que pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre n'avait pas privé la société Liberty de la possibilité de s'associer à la défense de la société Scor pour en maîtriser le coût, ce dont il résultait un préjudice pour cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises sans avoir été informée du sinistre et de son ampleur ; que, pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre avait privé la société Liberty de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, ce dont il résultait pour cet assureur un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine des documents contractuels que la cour d'appel a retenu que le contrat ne comportait aucune clause de déchéance et en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'aucune déchéance ne pouvait être opposée à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par la société Scor auprès de la société Liberty, débouter, en conséquence, la société Scor de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le président directeur général de la société Scor, M. X..., a complété à la main le 30 juin 2003, signé et daté une déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case « Aucune », qu'aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu'il était mentionné dans la déclaration : « veuillez cocher cette case « Aucune » si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails » ; qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2003, produite aux débats, que la société Scor avait connaissance avant la signature du contrat, le 29 août 2003, d'un sérieux désaccord avec Highfields de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que cette potentialité de litige rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 ; que la société Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne répondrait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l'emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n'a émis aucune réserve lors de la signature de cette déclaration et que cette dernière n'a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société Scor SE auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, pour réticence dolosive, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, débouté la société Scor SE de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ; la condamne à payer à la société Scor SE la somme de 3 000 euros ;
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-21.909
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Scor SE (la société Scor), société européenne de réassurance, a souscrit plusieurs contrats d'assurance en lignes successives, couvrant notamment la responsabilité civile de ses dirigeants, sa responsabilité personnelle en cas de réclamation relative à des valeurs mobilières ainsi que ses frais de défense, le contrat de chaque ligne supérieure venant en complément de la ligne sous-jacente lorsque les capitaux de celle-ci sont épuisés ; que la police d'assurance de première ligne a été souscrite à effet du 1er juillet 2003 auprès de la société AIG, pour un montant plafonné à 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent d'une franchise de 5 millions de dollars US, une quotité de 25 % des frais de défense étant laissée à la charge de la société Scor ; que la police de seconde ligne a été souscrite à compter de la même date auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited (la société Liberty), pour un montant maximum de 10 millions d'euros par événement et par année d'assurance en excédent et après épuisement du contrat AIG ; qu'une note de couverture a été émise par la société Liberty le 15 juillet 2003 avant la signature de la police d'assurance définitive le 29 août 2003 ; que deux contrats ont été souscrits, l'un de troisième ligne, l'autre de quatrième ligne auprès de deux autres sociétés d'assurance ; qu'entre décembre 2003 et août 2006, la société Scor, actionnaire majoritaire de la société de droit irlandais, IRP Holdings Limited, a été assignée devant plusieurs juridictions étrangères par les Fonds d'investissement Highfields, actionnaires minoritaires, pour abus de majorité et fraude ; que la société Scor a déclaré le sinistre à ses assureurs ; que la société AIG a pris en charge les frais de défense engagés par la société Scor dans les limites de sa police et payé une somme de 10 millions d'euros en deux règlements les 22 juillet et 15 octobre 2008 ; que la société Liberty a refusé sa garantie en se prévalant notamment de la prescription biennale, de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle et de la déchéance de la garantie en raison de la déclaration tardive du sinistre ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi incident annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la prescription, alors, selon le moyen :
1°/ que si l'assureur est tenu de rappeler, dans le contrat d'assurance, les différents points de départ du délai de la prescription biennale prévus à l'article L. 114-2 du code des assurances, cette obligation d'information ne s'impose pas dans le cadre des polices souscrites par un assureur ou un réassureur, lequel, professionnel de l'assurance, connaît par nécessité les règles relatives à la prescription biennale puisqu'il est tenu lui-même de cette obligation d'information envers ses propres clients ; qu'en décidant que la qualité de professionnel de l'assurance de la Scor ne dispensait pas de la stipulation d'une clause relative à la prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L. 114-1 et R. 112-1 du code des assurances ;
2°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que le contrat souscrit auprès d'elle correspondait à une police « Follow the form », répondant aux mêmes termes et conditions que la police AIG de première ligne, laquelle comportait une clause relative à la prescription ; qu'elle faisait valoir que le courtier de la société Scor avait, du reste, lors du renouvellement de la police de deuxième ligne en 2004, renvoyé aux conditions générales d'AIG, puisque ce document faisait partie intégrante du contrat conclu avec la société Liberty ; qu'en décidant que le simple renvoi au contrat AIG de première ligne était insuffisant à établir l'existence d'une stipulation relative à la prescription biennale, sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et R. 112-1 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'aux termes de l'article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance désignées par ce texte doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II, du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant la prescription des actions du contrat d'assurance ; que le contrat Liberty ne comporte aucune clause relative à la prescription biennale, son article premier se limitant à préciser : « les garanties du présent contrat s'exercent dans les termes et conditions de la police première ligne ou de tout renouvellement ou remplacement de celle-ci établie aux mêmes conditions et auprès des mêmes assureurs, à l'exception de la prime, des montants de garantie et de ce qui est exposé ci-après et/ ou toute modification pour autant que l'assureur en ait été informé et les ait acceptées. Les garanties du présent contrat ne peuvent en aucun cas être plus larges que les garanties de la police de première ligne » ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la portée de la clause de renvoi ambigüe a retenu qu'elle était insuffisante pour faire rentrer dans le champ contractuel les stipulations du contrat de première ligne relatives à la prescription biennale et a décidé à bon droit que l'inobservation par l'assureur du formalisme prévu par l'article R. 112-1 du code des assurances était sanctionné par l'inopposabilité du délai de prescription biennale édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances quelle que soit la qualité de l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société Liberty fait le même grief à l'arrêt ;
Mais attendu que le rejet du premier moyen rend sans portée le second moyen qui critique des motifs surabondants ;
Sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Liberty fait grief à l'arrêt de rejeter le moyen tiré de la déchéance, alors, selon le moyen :
1°/ que le contrat d'assurance étant composé de l'ensemble des documents contractuels auxquels ont consenti les parties, l'acte signé par l'assuré peut comporter des clauses de renvoi à d'autres documents qui entrent ainsi dans le champ contractuel ; que tel est notamment le cas, dans le cadre de la souscription d'une assurance en plusieurs lignes, lorsque la police de seconde ligne fait référence aux termes contractuels de la police de première ligne à défaut de stipulation contraire ; qu'en l'espèce, la société Liberty faisait valoir que l'article 7 § 1 de la police de deuxième ligne faisait référence à la police de première ligne s'agissant de l'obligation d'informer la société Liberty par écrit de toute réclamation introduite pendant la période d'assurance ou de garantie subséquente, et que les conditions générales de la police AIG prévoyaient une déchéance en cas de déclaration tardive ; qu'en refusant de prononcer la déchéance de garantie à raison de la déclaration tardive de la société Scor au motif « qu'aucune clause de déchéance résultant de la tardiveté de la déclaration de sinistre n'est expressément prévue au contrat », sans tenir compte de la nature particulière de la police souscrite auprès de la société Liberty qui constituait une police de seconde ligne renvoyant aux conditions générales du contrat de première ligne, notamment sur la clause de déchéance de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ;
2°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de s'associer à la défense de l'assuré, dans un souci de maîtrise des coûts ; que pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre n'avait pas privé la société Liberty de la possibilité de s'associer à la défense de la société Scor pour en maîtriser le coût, ce dont il résultait un préjudice pour cet assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
3°/ que la société Liberty faisait valoir que la tardiveté de la déclaration de sinistre lui avait causé un préjudice, puisque l'attitude de la société Scor l'avait privée de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, laquelle avait été renouvelée à plusieurs reprises sans avoir été informée du sinistre et de son ampleur ; que, pour écarter l'application de la déchéance de garantie, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'« en application des stipulations contractuelles, lors de la déclaration de sinistre, aucun des capitaux garantis du contrat AIG n'avait été payé et le contrat Liberty n'avait pas à être mobilisé » ; qu'en se prononçant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si la tardiveté de la déclaration de sinistre avait privé la société Liberty de la possibilité de renégocier les termes de la police de deuxième ligne, ce dont il résultait pour cet assureur un préjudice, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
Mais attendu que c'est par une interprétation nécessaire et souveraine des documents contractuels que la cour d'appel a retenu que le contrat ne comportait aucune clause de déchéance et en a exactement déduit, sans avoir à procéder à d'autres recherches, qu'aucune déchéance ne pouvait être opposée à l'assuré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles L. 113-2, L. 112-3, alinéa 4, et L. 113-8 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer la nullité de la police d'assurance souscrite par la société Scor auprès de la société Liberty, débouter, en conséquence, la société Scor de ses demandes et la condamner aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que le président directeur général de la société Scor, M. X..., a complété à la main le 30 juin 2003, signé et daté une déclaration de garantie, pré-rédigée en anglais, aux termes de laquelle il a déclaré, en cochant la case « Aucune », qu'aucun assuré n'a connaissance ou d'information sur un quelconque acte, erreur, ou omission pouvant donner lieu à une réclamation en vertu de la police ; qu'il était mentionné dans la déclaration : « veuillez cocher cette case « Aucune » si cette déclaration est vraie, sinon veuillez donner tous les détails » ; qu'il résulte de la lettre du 17 juillet 2003, produite aux débats, que la société Scor avait connaissance avant la signature du contrat, le 29 août 2003, d'un sérieux désaccord avec Highfields de nature à changer l'objet du risque ou en diminuer l'opinion pour l'assureur ; que cette potentialité de litige rend ainsi inexacte la déclaration du 30 juin 2003 ; que la société Scor ne peut se prévaloir du fait que la déclaration de garantie du 30 juin 2003 ne répondrait pas aux exigences du droit français des assurances relatif au formulaire de déclaration du risque par l'emploi de termes généraux et imprécis, dès lors que le déclarant n'a émis aucune réserve lors de la signature de cette déclaration et que cette dernière n'a pas été remplie lors de la conclusion du contrat au sens de l'article L. 113-2, 2° du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le respect par l'assuré de ses obligations déclaratives doit s'apprécier en fonction de la clarté et de la précision des questions posées par l'assureur avant la conclusion du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la nullité de la police d'assurance souscrite le 29 août 2003 par la société Scor SE auprès de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited, pour réticence dolosive, sur le fondement de l'article L. 113-8 du code des assurances, débouté la société Scor SE de l'ensemble de ses demandes et condamné celle-ci aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liberty Mutual Insurance Europe Limited ; la condamne à payer à la société Scor SE la somme de 3 000 euros ;
La mention des clauses d'interruption de la prescription dans les contrats d'assurance
Etude Houdart, Gaz pal 2015, n° 347, p. 9.
VEFA et étendue du devoir d'efficacité du garant
Voir note Sizaire, revue "construction urbanisme", 2015-12, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.208
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Finance (BNP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. et Mme X..., les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; que la garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. et Mme X... ont assigné le liquidateur de cette société, ès qualités, et la société BNP en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt immobilier et la société CIC en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société CIC, qui a mis en oeuvre le contrôle prévu à l'article 5 de la convention de garantie d'achèvement dès le mois de novembre 2007, ne peut se voir reprocher aucune faute de négligence et que le défaut d'achèvement des travaux provient de causes étrangères au financement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CIC n'avait pas connaissance de la défaillance financière du vendeur dès le mois d'août 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CIC Iberbanco, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société CIC Iberbanco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Iberbanco à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande du CIC Iberbanco ;
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 29 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-19.208
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Ortscheidt, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas Finance (BNP) ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 mars 2014), que la société civile immobilière Les Jardins du Trait (la SCI) a vendu en l'état futur d'achèvement un appartement et une place de stationnement à M. et Mme X..., les locaux devant être livrés au plus tard au quatrième trimestre 2008 ; que la garantie d'achèvement a été consentie par la société Banco Popular, devenue la société CIC Iberbanco (la société CIC) ; qu'après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, M. et Mme X... ont assigné le liquidateur de cette société, ès qualités, et la société BNP en résolution du contrat de vente et du contrat de prêt immobilier et la société CIC en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que la société CIC, qui a mis en oeuvre le contrôle prévu à l'article 5 de la convention de garantie d'achèvement dès le mois de novembre 2007, ne peut se voir reprocher aucune faute de négligence et que le défaut d'achèvement des travaux provient de causes étrangères au financement ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société CIC n'avait pas connaissance de la défaillance financière du vendeur dès le mois d'août 2008, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts formée contre la société CIC Iberbanco, l'arrêt rendu le 14 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne la société CIC Iberbanco aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société CIC Iberbanco à payer la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme X... ; rejette la demande du CIC Iberbanco ;
Projet de loi constitutionnelle : l’état de droit par-dessus bords
Communiqué du Syndicat de la Magistrature
Projet de loi constitutionnelle : l’état de droit par-dessus bords.
Pas de trêve pour les constitutionnalistes et les défenseurs des libertés : ce 23 décembre
2015, un projet de loi constitutionnelle dite « de protection de la Nation » a été présenté en
conseil des ministres.
La loi suprême est décidément maniée avec la plus grande légèreté : d'abord le Premier ministre recommande sans frémir le contournement du contrôle deconstitutionnalité de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’état d’urgence, maintenant le gouvernement veut modifier la loi fondamentale toutes affaires cessantes. A l’exact inverse
de ce qu’exigerait la protection de la Nation, il choisit d’ébranler les équilibres de la
constitution et de restreindre les garanties dont elle entoure les atteintes aux libertés.
Prétendant garantir l'immuabilité des conditions d'ouverture de l'état d'urgence ce projet
dissimule mal la volonté première de surmonter l’inconstitutionnalité des mesures
exceptionnelles qui viendront s'ajouter à celles que la loi de 1955 autorise déjà.
Le conseil d’État n'a pourtant pas cillé, donnant acte au gouvernement que la révision constitutionnelle
permettrait « au législateur de prévoir des mesures renforcées », donc toujours plus
attentatoires aux libertés : l'aveu qu'il ne pourrait en être ainsi dans le cadre constitutionnel
actuel est explicite. Contrôles d’identité administratifs sans limites, extension des visites des
véhicules ne seront que la face émergée de l’iceberg. Les saisies administratives, la retenue
administrative le temps d’une mesure mais aussi, puisque c’est déjà une mesure de police des
étrangers en situation irrégulière, la rétention administrative, autre nom de l’enfermement
préventif, pourraient trouver un fondement constitutionnel.
Ainsi la constitutionnalisation ne se borne-t-elle pas à consolider l'assise de l'état d'urgence.
Elle vise encore moins à encadrer ce régime exceptionnel. Elle annonce au contraire une
véritable fuite en avant, confiant des pouvoirs exorbitants à l’exécutif sur la base d'un risque
vraisemblable de trouble à l'ordre public, même non terroriste et même non illégal, fondé sur
un simple soupçon. Le nouvel article 36-1 de la constitution ouvrira la spirale de l’exception :
celle qui conduit à abandonner aux mains des préfets et du ministre de l’intérieur la large
panoplie des mesures de police administrative.
Les décisions rendues par le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel sur les assignations à
résidence laissent peu d’espoir quant à la capacité des juridictions administratives à nous
protéger de l’arbitraire : dès que le « péril imminent » du terrorisme est brandi toutes les
mesures de police administrative sont mécaniquement considérées comme nécessaires et
proportionnées au trouble à l’ordre public.
Pour défendre l’inacceptable, l’argumentaire se veut implacable : c’est « pour combattre
efficacement le terrorisme » qu’il faudrait permettre au législateur de doter l’État de ces
pouvoirs exorbitants et les soustraire au contrôle du juge judiciaire. La présentation est
caricaturale : elle fantasme une autorité judiciaire impuissante et ignore à dessein les pouvoirs
hautement dérogatoires que lui accorde le droit pénal antiterroriste. Surtout, elle occulte les
dérives et les abus que contiennent en germe des mesures préventives prises sans contrôle
juridictionnel préalable et fondées non sur une infraction déterminée ou déterminable mais
sur le critère dangereusement flou d’un « comportement suspect ».
Exclusivement concentré sur un projet politicien de recomposition de sa majorité dont il veut
saisir l’opportunité, l’exécutif choisit enfin, à l’issue d’un suspens pitoyable que la
constitution ne mérite pas, de donner des gages à l’autre bord et ce, par la plus honteuse
des dispositions, celle qui rompt définitivement le principe d’égalité républicaine en réservant
un sort particulier aux bi-nationaux.
Le gouvernement doit sortir de l’état de sidération qui le conduit à brader l’Etat de droit :
introduire l’état d’urgence dans la constitution, c’est assurément « saper les fondements de
la démocratie » au prétexte de la défendre et oublier l’avertissement donné, dès le 6
septembre 1978, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui enjoignait les États à ne
« pas prendre, au nom de la lutte contre...le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par
eux appropriée »
Projet de loi constitutionnelle : l’état de droit par-dessus bords.
Pas de trêve pour les constitutionnalistes et les défenseurs des libertés : ce 23 décembre
2015, un projet de loi constitutionnelle dite « de protection de la Nation » a été présenté en
conseil des ministres.
La loi suprême est décidément maniée avec la plus grande légèreté : d'abord le Premier ministre recommande sans frémir le contournement du contrôle deconstitutionnalité de la loi du 20 novembre 2015 prorogeant l’état d’urgence, maintenant le gouvernement veut modifier la loi fondamentale toutes affaires cessantes. A l’exact inverse
de ce qu’exigerait la protection de la Nation, il choisit d’ébranler les équilibres de la
constitution et de restreindre les garanties dont elle entoure les atteintes aux libertés.
Prétendant garantir l'immuabilité des conditions d'ouverture de l'état d'urgence ce projet
dissimule mal la volonté première de surmonter l’inconstitutionnalité des mesures
exceptionnelles qui viendront s'ajouter à celles que la loi de 1955 autorise déjà.
Le conseil d’État n'a pourtant pas cillé, donnant acte au gouvernement que la révision constitutionnelle
permettrait « au législateur de prévoir des mesures renforcées », donc toujours plus
attentatoires aux libertés : l'aveu qu'il ne pourrait en être ainsi dans le cadre constitutionnel
actuel est explicite. Contrôles d’identité administratifs sans limites, extension des visites des
véhicules ne seront que la face émergée de l’iceberg. Les saisies administratives, la retenue
administrative le temps d’une mesure mais aussi, puisque c’est déjà une mesure de police des
étrangers en situation irrégulière, la rétention administrative, autre nom de l’enfermement
préventif, pourraient trouver un fondement constitutionnel.
Ainsi la constitutionnalisation ne se borne-t-elle pas à consolider l'assise de l'état d'urgence.
Elle vise encore moins à encadrer ce régime exceptionnel. Elle annonce au contraire une
véritable fuite en avant, confiant des pouvoirs exorbitants à l’exécutif sur la base d'un risque
vraisemblable de trouble à l'ordre public, même non terroriste et même non illégal, fondé sur
un simple soupçon. Le nouvel article 36-1 de la constitution ouvrira la spirale de l’exception :
celle qui conduit à abandonner aux mains des préfets et du ministre de l’intérieur la large
panoplie des mesures de police administrative.
Les décisions rendues par le conseil d’Etat et le conseil constitutionnel sur les assignations à
résidence laissent peu d’espoir quant à la capacité des juridictions administratives à nous
protéger de l’arbitraire : dès que le « péril imminent » du terrorisme est brandi toutes les
mesures de police administrative sont mécaniquement considérées comme nécessaires et
proportionnées au trouble à l’ordre public.
Pour défendre l’inacceptable, l’argumentaire se veut implacable : c’est « pour combattre
efficacement le terrorisme » qu’il faudrait permettre au législateur de doter l’État de ces
pouvoirs exorbitants et les soustraire au contrôle du juge judiciaire. La présentation est
caricaturale : elle fantasme une autorité judiciaire impuissante et ignore à dessein les pouvoirs
hautement dérogatoires que lui accorde le droit pénal antiterroriste. Surtout, elle occulte les
dérives et les abus que contiennent en germe des mesures préventives prises sans contrôle
juridictionnel préalable et fondées non sur une infraction déterminée ou déterminable mais
sur le critère dangereusement flou d’un « comportement suspect ».
Exclusivement concentré sur un projet politicien de recomposition de sa majorité dont il veut
saisir l’opportunité, l’exécutif choisit enfin, à l’issue d’un suspens pitoyable que la
constitution ne mérite pas, de donner des gages à l’autre bord et ce, par la plus honteuse
des dispositions, celle qui rompt définitivement le principe d’égalité républicaine en réservant
un sort particulier aux bi-nationaux.
Le gouvernement doit sortir de l’état de sidération qui le conduit à brader l’Etat de droit :
introduire l’état d’urgence dans la constitution, c’est assurément « saper les fondements de
la démocratie » au prétexte de la défendre et oublier l’avertissement donné, dès le 6
septembre 1978, par la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui enjoignait les États à ne
« pas prendre, au nom de la lutte contre...le terrorisme, n’importe quelle mesure jugée par
eux appropriée »
Libellés :
constitution
,
état de droit
,
Humeur
vendredi 25 décembre 2015
Ouvrages construits en infraction au PLU : enlèvement pour trouble illicite sauf respect vie privée
Voir notes :
- Périnet-Marquet, revue "construction urbanisme" 2016-1, p. 1.
- Soler-Couteaux, RDI 2016, p. 100.
- Bailly, SJ G 2016, p. 333
- Gautier, SJ G 2016, p. 337
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.095
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Anne X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Louis et Jonathan X...;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme Anne X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X...et par MM. Louis et Jonathan X...et André Y...et leurs enfants et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X...est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la commune d'Herblay aux dépens ;
- Périnet-Marquet, revue "construction urbanisme" 2016-1, p. 1.
- Soler-Couteaux, RDI 2016, p. 100.
- Bailly, SJ G 2016, p. 333
- Gautier, SJ G 2016, p. 337
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-22.095
Publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme Anne X...du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Louis et Jonathan X...;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 septembre 2013), que Mme Anne X...est propriétaire d'une parcelle cadastrée AL173 située à Herblay ; que, se plaignant de l'installation sur ce terrain de cabanons de jardin et de plusieurs caravanes occupées par Mmes Anne et Catherine X...et par MM. Louis et Jonathan X...et André Y...et leurs enfants et se fondant sur l'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) tenant à l'installation de ces ouvrages, la commune d'Herblay les a assignés en référé pour en obtenir l'enlèvement ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la commune, l'arrêt retient que la parcelle appartenant à Mme X...est située dans un espace boisé classé comme zone naturelle, dans laquelle le PLU interdit l'implantation de constructions à usage d'habitation, les terrains de camping ou de caravanage ainsi que l'implantation d'habitations légères de loisir et le stationnement de caravanes à l'usage de résidence principale ou d'annexe à l'habitation, qu'il est établi et non contesté que les consorts X..., après avoir défriché et aménagé le terrain, y ont installé cinq caravanes, une construction modulaire à usage de cuisine, sur un revêtement en ciment, et deux petits cabanons de jardin en tôle en violation des interdictions édictées par les dispositions du PLU et, s'agissant des algéco et cabanons de jardin, sans déclaration préalable, en infraction à l'article R. 421-9 du code de l'urbanisme, et que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et le droit au logement ne peuvent faire obstacle au respect des règles d'urbanisme ni faire disparaître le trouble résultant de leur violation ou effacer son caractère manifestement illicite ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les mesures ordonnées étaient proportionnées au regard du droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des consorts X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la commune d'Herblay aux dépens ;
Libellés :
CEDH
,
démolition
,
trouble illicite
,
Urbanisme
,
vie privée
Le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.372
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; qu'après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cinémonde » (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, qu'elle se dégradait du fait de la condensation intérieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien des espaces verts n'avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l'origine des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l'arrêt retient que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'est pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s'est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu'il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde aux dépens ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 17 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-16.372
Publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 février 2014), que la société Pege Nationale était propriétaire d'un immeuble qu'elle a fait démolir puis reconstruire, placé sous le régime de la copropriété et vendu à la société Atouts Immobilier ; que, par acte du 26 juillet 1995, la société Acmo a acquis le lot n° 2 de l'immeuble, l'acte indiquant que le vendeur informait l'acquéreur que l'immeuble avait subi des infiltrations d'eau au premier étage et s'engageait à prendre à sa charge les frais de reprise et que l'acquéreur faisait son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur, des dommages susceptibles d'être couverts par la garantie décennale ; que la société Acmo a donné à bail les locaux, à compter du mois de septembre 2004, à la société Hôtel Evasion qui a été placée en liquidation judiciaire le 7 mars 2008 ; qu'entre le mois de mai 2001 et le mois de mai 2008, plusieurs assemblées générales ont décidé, soit de ne pas engager les travaux de reprise des désordres d'infiltration, soit d'engager des études complémentaires ; qu'après expertise judiciaire, la société Acmo a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « Le Cinémonde » (le syndicat) et la société Foncia Chablais, syndic, en exécution des travaux de reprise des désordres et indemnisation de ses préjudices ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé que la verrière n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art, qu'elle se dégradait du fait de la condensation intérieure et que le seul remède définitif consistait en sa reconstruction selon les normes en vigueur, la cour d'appel a pu retenir que l'absence de souscription d'un contrat d'entretien des espaces verts n'avait pas de lien de causalité avec les désordres constatés et en déduire que la société Acmo ne rapportait pas la preuve de fautes commises par la société Foncia Chablais à l'origine des désordres ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 1382 du code civil ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société Acmo dirigée contre le syndicat, l'arrêt retient que, les problèmes d'infiltration dans les locaux de la société Acmo existant depuis 1995, antérieurement à la mise en copropriété de l'immeuble, le syndicat n'est pas responsable des dommages causés par le vice de construction de l'immeuble, que la société Acmo a pris position dans le même sens que les décisions adoptées par les assemblées générales de 1999, 2006 et 2007 et que le syndicat n'est pas responsable d'un défaut d'entretien des parties communes qui trouve sa cause dans le fait que le demandeur s'est constamment opposé au vote des travaux nécessaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction de l'immeuble, même antérieurs à la soumission de celui-ci au statut de la copropriété et sans caractériser une faute de la société Acmo ayant causé l'entier dommage et de nature à exonérer le syndicat de sa responsabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Acmo à payer à la société Foncia Chablais une certaine somme à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société Acmo a systématiquement refusé d'engager les travaux nécessaires à la suppression des infiltrations d'eau, alors que le syndic avait attiré l'attention des copropriétaires sur la nécessité d'y procéder ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la faute de la société Acmo, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Acmo contre le syndicat et en ce qu'il la condamne à payer à la société Foncia Chablais la somme de 4 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 18 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cinémonde aux dépens ;
jeudi 24 décembre 2015
Assurances : validité de fond et de forme de l'exclusion conventionnelle de garantie
Note Noguero, RDI 2015, p. 600, sur Cass. n° 14-16.731 et 12-17.632.
Un sous-traitant n'a pas, par cette seule qualité, intérêt pour agir en contestation de validité du contrat (CE)
CE 14 octobre 2015, n° 391183, note Braconnier et Cornille, RDI 2015, p. 583.
Elargissement des moyens invocables en référé précontractuel (CE)
CE 390968 du 18 septembre 2015, note Braconnier, RDI 2015, p. 581.
Eoliennes : meubles ou immeubles ?
Etude Reygrobellet, Barthelemy, Cros, Tixier RDI 2015, p. 567.
Art. L 480-13 c. urb. après loi Macron : objectif mal défini -> illisibilité
Etude Busson, RDI 2015, p. 560.
Entrepreneur titulaire du marché public contre sous-traitant : compétence juridictions judiciaires
Tribunal des Conflits
N° C4029
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Arrighi de Casanova, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Desportes, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 16 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 juin 2015, l'expédition du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la Métropole européenne de Lille tendant à la condamnation de la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à lui verser la somme de 4 184 821,90 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête et avec capitalisation, au titre du dysfonctionnement des installations qu'elle a construites, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action en garantie engagée par la société Strabag contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judicaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaitre de l'action en garantie engagée par la société Strabag Umweltanlagen GmbH, contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la Métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 17-03-02-03-02-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - ACTION EN GARANTIE DU TITULAIRE DU MARCHÉ CONTRE SON SOUS-TRAITANT - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].
39-08-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. COMPÉTENCE. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - ACTION EN GARANTIE DU TITULAIRE DU MARCHÉ CONTRE SON SOUS-TRAITANT - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].
Résumé : 17-03-02-03-02-04 La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
39-08-005 La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
[RJ1] Cf. TC, 24 novembre 1997, Société de Castro c/ Bourcy et Sole, n° 3060, p. 540 ; TC, 28 mars 2011, Commune de la Clusaz c/ Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et autres, n° 3773, T. p. 844-1019 ; TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ Commune de Dainville, n°3621, p. 555. Comp., dans le cas d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, TC, 9 février 2015, Société Ace European Group Ltd. c/ M. Targe et autres, n° 3983, à publier au Recueil.
N° C4029
Mentionné dans les tables du recueil Lebon
M. Arrighi de Casanova, président
M. Rémy Schwartz, rapporteur
M. Desportes, commissaire du gouvernement
lecture du lundi 16 novembre 2015
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
Vu, enregistrée à son secrétariat le 30 juin 2015, l'expédition du jugement du 23 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de la Métropole européenne de Lille tendant à la condamnation de la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à lui verser la somme de 4 184 821,90 euros hors taxe, assortie des intérêts moratoires à compter du 7 janvier 2010 ou à défaut de la date d'enregistrement de la requête et avec capitalisation, au titre du dysfonctionnement des installations qu'elle a construites, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur qui n'ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015- 233 du 27 février 2015 ;
Vu le code des marchés publics ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Rémy Schwartz , membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;
Considérant que la compétence de la juridiction administrative, pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'action en garantie engagée par la société Strabag contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets, relève de la compétence de la juridiction de l'ordre judicaire ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaitre de l'action en garantie engagée par la société Strabag Umweltanlagen GmbH, contre ses sous-traitants, dans le cadre du contentieux l'opposant, devant le tribunal administratif de Lille, à la Métropole européenne de Lille au titre de l'exécution du marché de travaux publics de construction d'un centre de valorisation organique et d'un centre de transfert et manutention de déchets.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Strabag Umweltanlagen GmbH, à la société Luc Delemazure, à la société Europe Environnement, à la société Satelec, à la Métropole européenne de Lille ainsi qu'au ministre de l'intérieur.
--------------------------------------------------------------------------------
Analyse
Abstrats : 17-03-02-03-02-04 COMPÉTENCE. RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION. COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL. CONTRATS. CONTRATS ADMINISTRATIFS. MARCHÉS DE TRAVAUX PUBLICS. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - ACTION EN GARANTIE DU TITULAIRE DU MARCHÉ CONTRE SON SOUS-TRAITANT - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].
39-08-005 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. COMPÉTENCE. - LITIGE RELATIF À L'EXÉCUTION D'UN MARCHÉ DE TRAVAUX PUBLICS - ACTION EN GARANTIE DU TITULAIRE DU MARCHÉ CONTRE SON SOUS-TRAITANT - COMPÉTENCE DU JUGE JUDICIAIRE [RJ1].
Résumé : 17-03-02-03-02-04 La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
39-08-005 La compétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges nés de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux ne s'étend pas à l'action en garantie du titulaire du marché contre son sous-traitant avec lequel il est lié par un contrat de droit privé.
[RJ1] Cf. TC, 24 novembre 1997, Société de Castro c/ Bourcy et Sole, n° 3060, p. 540 ; TC, 28 mars 2011, Commune de la Clusaz c/ Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics et autres, n° 3773, T. p. 844-1019 ; TC, 2 juin 2008, Souscripteurs des Lloyds de Londres c/ Commune de Dainville, n°3621, p. 555. Comp., dans le cas d'un litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs qui ont constitué un groupement pour exécuter le marché, TC, 9 février 2015, Société Ace European Group Ltd. c/ M. Targe et autres, n° 3983, à publier au Recueil.
Normes citoyennes et droit de la responsabilité (à propos de la RT 2012)
Tribune Malinvaud, RDI 2015, p. 553.
samedi 19 décembre 2015
Promoteur et devoir de conseil de l'assureur construction
Notes :
- Karila, RGDA 2016, p. 38.
- Ajaccio, DP EL, bulletin assurances, n° 255, février 2016, p. 6.
- Pagès de Varenne, rev "constr. urb.", 2016-2, p. 36.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 12, p. 70.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 15-13.305
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du Colisée Beaulieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., la société Normbat et Mme Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2013), que par acte notarié du 27 janvier 2004, la SCI du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme Y... ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SCI, le lot "gros oeuvre" étant confié à la société CMCR et le lot "charpente" à la société Normbat ; que la SCI a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d'assurance incluant diverses garanties auprès de la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que se plaignant de désordres apparus après la livraison de l'immeuble, M. et Mme Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés CMCR et Normbat, placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CMCR et d'assureur dommages-ouvrage ; que la SCI a réclamé l'exécution des garanties souscrites auprès de la société Generali et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l'assureur à son devoir de conseil ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie à l'encontre de la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit éclairer l'assuré sur l'adéquation du contrat souscrit à ses besoins ; que pour écarter la faute de l'assureur, les juges ont décidé qu'« il appartenait à la SCI, professionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d'assurance souscrits par elle correspondaient effectivement à ses besoins » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit s'enquérir quant aux besoins de l'assuré aux fins de lui fournir une assurance adaptée ; que cette obligation s'impose de plus fort dès lors que l'assuré est tenu par la loi de souscrire une police d'assurance ; qu'en relevant que la SCI aurait dû informer l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur de s'informer des besoins de l'assuré tenu de souscrire une police au titre de l'article L. 241-1 du code des assurances, les juges du fond ont, à nouveau, violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la SCI ait informé l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur d'établir qu'il s'était lui-même informé des besoins de l'assuré, les juges ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Colisée Beaulieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Colisée Beaulieu, la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
- Karila, RGDA 2016, p. 38.
- Ajaccio, DP EL, bulletin assurances, n° 255, février 2016, p. 6.
- Pagès de Varenne, rev "constr. urb.", 2016-2, p. 36.
- Cerveau-Colliard, GP 2016, n° 12, p. 70.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 15-13.305
Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCI du Colisée Beaulieu du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., ès qualités, M. et Mme Y..., la société Normbat et Mme Z..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 22 octobre 2013), que par acte notarié du 27 janvier 2004, la SCI du Colisée Beaulieu (la SCI) a vendu une maison individuelle en l'état futur d'achèvement à M. et Mme Y... ; que les travaux ont été réalisés sous la maîtrise d'oeuvre de la SCI, le lot "gros oeuvre" étant confié à la société CMCR et le lot "charpente" à la société Normbat ; que la SCI a souscrit, dans le cadre de cette opération de construction, un contrat d'assurance incluant diverses garanties auprès de la société Generali assurances IARD (la société Generali) ; que se plaignant de désordres apparus après la livraison de l'immeuble, M. et Mme Y... ont assigné en réparation de leurs préjudices la SCI, les sociétés CMCR et Normbat, placées depuis en liquidation judiciaire, ainsi que la société Generali, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société CMCR et d'assureur dommages-ouvrage ; que la SCI a réclamé l'exécution des garanties souscrites auprès de la société Generali et invoqué subsidiairement un manquement du mandataire de l'assureur à son devoir de conseil ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de rejeter son appel en garantie à l'encontre de la société Generali, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit éclairer l'assuré sur l'adéquation du contrat souscrit à ses besoins ; que pour écarter la faute de l'assureur, les juges ont décidé qu'« il appartenait à la SCI, professionnelle de la construction, de vérifier que les contrats d'assurance souscrits par elle correspondaient effectivement à ses besoins » ; que ce faisant, les juges du fond ont violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
2°/ que l'assureur est tenu d'un devoir d'information et de conseil envers son assuré, même professionnel ; qu'à ce titre, l'assureur doit s'enquérir quant aux besoins de l'assuré aux fins de lui fournir une assurance adaptée ; que cette obligation s'impose de plus fort dès lors que l'assuré est tenu par la loi de souscrire une police d'assurance ; qu'en relevant que la SCI aurait dû informer l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur de s'informer des besoins de l'assuré tenu de souscrire une police au titre de l'article L. 241-1 du code des assurances, les juges du fond ont, à nouveau, violé, par refus d'application, l'article 1147 du code civil ;
3°/ qu'en retenant qu'il n'était pas établi que la SCI ait informé l'assureur de ce qu'elle interviendrait sur le chantier, quand il appartenait à l'assureur d'établir qu'il s'était lui-même informé des besoins de l'assuré, les juges ont inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la SCI était une professionnelle de la construction ; qu'elle avait souscrit une garantie constructeur non réalisateur dont la définition impliquait qu'elle ne participe pas directement à l'acte de construire et qu'il ne résultait d'aucun élément du dossier qu'elle ait informé l'agent d'assurance de ce qu'elle interviendrait sur le chantier en qualité de maître d'oeuvre, la cour d'appel a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, qu'il ne pouvait être reproché à l'assureur ou à son mandataire d'avoir manqué à son obligation de conseil en ne l'avertissant pas qu'elle ne serait pas garantie au titre d'une telle activité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI du Colisée Beaulieu aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI du Colisée Beaulieu, la condamne à payer à la société Generali assurances IARD la somme de 3 000 euros ;
Assurance construction : validité de l'exclusion de l'abandon de chantier
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.832
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu'après la liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, représenté par M. X..., puis l'abandon du chantier par la société Jannet, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le maître d'oeuvre, son assureur et la société Jannet ;
Attendu que, pour dire que la société Alpha Insurance devait garantir le maître d'oeuvre, l'arrêt retient que les exclusions de garantie en cas d'abandon de chantier, visées aux conditions particulières et à l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon de chantier ou d'inexécution par l'assuré cocontractant, son fait volontaire supprimant l'aléa, et non par le tiers entrepreneur, dont le fait constitue un aléa pour le maître d'oeuvre assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Syco immo énonçait que : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » et que selon les conditions particulières de ce contrat : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières et générales de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Jannet constructions et la société Alpha Insurance à payer la somme de 165 000 euros à la société BTP, déclare la franchise contractuelle opposable à la société BTP, dit n'y avoir lieu à relever et garantir la société Alpha Insurance par la société Jannet constructions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-24.832
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 juin 2014), que, la société civile immobilière BTP (la SCI), ayant fait réaliser des garages, sous la maîtrise d'oeuvre de la société Syco immo, assurée auprès de la société Alpha Insurance, a confié le lot terrassements et gros oeuvre à la société Jannet constructions (la société Jannet) ; qu'après la liquidation judiciaire du maître d'oeuvre, représenté par M. X..., puis l'abandon du chantier par la société Jannet, le maître de l'ouvrage a assigné en responsabilité et en indemnisation le maître d'oeuvre, son assureur et la société Jannet ;
Attendu que, pour dire que la société Alpha Insurance devait garantir le maître d'oeuvre, l'arrêt retient que les exclusions de garantie en cas d'abandon de chantier, visées aux conditions particulières et à l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales, n'ont vocation à s'appliquer qu'en cas d'abandon de chantier ou d'inexécution par l'assuré cocontractant, son fait volontaire supprimant l'aléa, et non par le tiers entrepreneur, dont le fait constitue un aléa pour le maître d'oeuvre assuré ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 6, paragraphe 17, des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société Syco immo énonçait que : « l'assureur ne garantit pas ¿ les conséquences :- d'un manquement à l'obligation de délivrance d'un produit ou d'un ouvrage,- de l'inexécution d'un travail ou d'une prestation,- de l'inobservation des délais contractuels » et que selon les conditions particulières de ce contrat : « l'abandon de chantier en cours est formellement exclu des garanties », la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis des conditions particulières et générales de la police d'assurance, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Jannet constructions et la société Alpha Insurance à payer la somme de 165 000 euros à la société BTP, déclare la franchise contractuelle opposable à la société BTP, dit n'y avoir lieu à relever et garantir la société Alpha Insurance par la société Jannet constructions, l'arrêt rendu le 16 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société civile immobilière BTP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Etendue contractuelle d'une réhabilitation d'un immeuble très ancien
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.405 14-22.652
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant, 75002 Paris, Hôtel Colbert (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés lcobat, Dulipecc, Plus Elec venant aux droits de Upelec, Axa France lARD, L'Auxiliaire et Le Continent ;
Joint les pourvois n° G 14-17. 405 et M 14-22. 652, qui sont connexes ;
Sur le moyen unique. ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que la société Stim bâtir, devenue Bouygues immobilier, a fait transformer et reconstruire un immeuble situé 16 rue du Croissant à Paris (2e) ; que le syndicat des copropriétaires, qui s'est constitué après réception et vente des lots en l'état futur d'achèvement, se plaignant de désordres concernant notamment l'humidité des murs des sous-sols et du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné divers constructeurs et leurs assureurs, qui ont appelé en garantie les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, qui datait du 17e ou, selon l'expert, du 18e siècle, ne comportait pas de fondations et retenu, sans dénaturation, que le contrat de vente ne prévoyait pas de travaux sur les murs anciens, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a rejeté la demande fondée sur un défaut de conformité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-17.405 14-22.652
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant, 75002 Paris, Hôtel Colbert (le syndicat) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés lcobat, Dulipecc, Plus Elec venant aux droits de Upelec, Axa France lARD, L'Auxiliaire et Le Continent ;
Joint les pourvois n° G 14-17. 405 et M 14-22. 652, qui sont connexes ;
Sur le moyen unique. ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2014), que la société Stim bâtir, devenue Bouygues immobilier, a fait transformer et reconstruire un immeuble situé 16 rue du Croissant à Paris (2e) ; que le syndicat des copropriétaires, qui s'est constitué après réception et vente des lots en l'état futur d'achèvement, se plaignant de désordres concernant notamment l'humidité des murs des sous-sols et du rez-de-chaussée, a, après expertise, assigné divers constructeurs et leurs assureurs, qui ont appelé en garantie les autres intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs ;
Attendu qu'ayant relevé que l'immeuble, qui datait du 17e ou, selon l'expert, du 18e siècle, ne comportait pas de fondations et retenu, sans dénaturation, que le contrat de vente ne prévoyait pas de travaux sur les murs anciens, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a rejeté la demande fondée sur un défaut de conformité, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 16 rue du Croissant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Responsabilité contractuelle - assurance - exclusion formelle et limitée
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.508
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient confié à la société MGA une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur maison, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, en la personne de son liquidateur, en raison du non-achèvement du chantier et de non-conformités affectant celui-ci ; qu'ils ont également exercé l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances contre la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur de responsabilité de la société MGA, qui leur a opposé une exclusion de garantie stipulée à l'article 5-14 des conventions générales de la police d'assurance « Multipro » souscrite par la société MGA ; que la cour d'appel a répondu à cette demande en déclarant la MAAF tenue de garantir la société MGA ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception d'une franchise de 367 euros, l'arrêt énonce que l'article 5-14 stipule que sont exclus de la garantie : les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que le libellé de cet article vide de son sens la police d'assurance en ce qu'il exclut tant la réparation des dommages immatériels que des dommages matériels en écartant la remise en état des travaux exécutés par les assurés et par là-même toute indemnisation en lien avec la responsabilité civile professionnelle de ceux-ci ; qu'en outre, la prise en charge des dommages aux biens existants constitue ainsi que le précise expressément le contrat une garantie supplémentaire distincte qui ne saurait valider par sa présence l'exclusion plus générale mentionnée ci-dessus ; que l'article 5-14 contrevient donc aux exigences posées par l'article L. 113-1 du code des assurances et n'est pas valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
Met hors de cause, sur leur demande, M. de Cazenove et la société Mutuelle des architectes français ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de la franchise de 367 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 10 décembre 2015
N° de pourvoi: 14-18.508
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boulloche, SCP Le Bret-Desaché, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme X..., qui avaient confié à la société MGA une mission de maîtrise d'oeuvre complète pour la réalisation de travaux de rénovation et d'extension de leur maison, l'ont assignée en responsabilité et indemnisation, en la personne de son liquidateur, en raison du non-achèvement du chantier et de non-conformités affectant celui-ci ; qu'ils ont également exercé l'action directe de l'article L. 124-3 du code des assurances contre la société Mutuelle assurance artisanale de France (la MAAF), assureur de responsabilité de la société MGA, qui leur a opposé une exclusion de garantie stipulée à l'article 5-14 des conventions générales de la police d'assurance « Multipro » souscrite par la société MGA ; que la cour d'appel a répondu à cette demande en déclarant la MAAF tenue de garantir la société MGA ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances, ensemble l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la MAAF à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre, à l'exception d'une franchise de 367 euros, l'arrêt énonce que l'article 5-14 stipule que sont exclus de la garantie : les frais constitués par le remplacement, la remise en état ou le remboursement de la partie des biens livrés ou des travaux exécutés, cause ou origine du dommage, ainsi que les dommages immatériels en découlant ; que le libellé de cet article vide de son sens la police d'assurance en ce qu'il exclut tant la réparation des dommages immatériels que des dommages matériels en écartant la remise en état des travaux exécutés par les assurés et par là-même toute indemnisation en lien avec la responsabilité civile professionnelle de ceux-ci ; qu'en outre, la prise en charge des dommages aux biens existants constitue ainsi que le précise expressément le contrat une garantie supplémentaire distincte qui ne saurait valider par sa présence l'exclusion plus générale mentionnée ci-dessus ; que l'article 5-14 contrevient donc aux exigences posées par l'article L. 113-1 du code des assurances et n'est pas valable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse, claire et précise, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers et excluait seulement les coûts afférents aux dommages subis par les produits livrés et les travaux exécutés, ne vidait pas la garantie de son objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :
Met hors de cause, sur leur demande, M. de Cazenove et la société Mutuelle des architectes français ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Mutuelle assurance artisanale de France à garantir la société MGA de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre à l'exception de la franchise de 367 euros, l'arrêt rendu le 31 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X... à payer à la société MAAF assurances la somme globale de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
jeudi 17 décembre 2015
Point de départ des intérêts moratoires
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-14.949
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté un syndrome d'enfermement à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par Jean-Bernard Y... (le chirurgien) ; qu'assisté de sa curatrice, il a demandé, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), réparation de son préjudice au chirurgien puis, après décès de celui-ci, à son assureur, la société Travelers insurance company limited (l'assureur), intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déterminé les sommes dues par l'assureur, d'une part, à la caisse, d'autre part, à M. X..., a dit que celles dues à la première porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 et celles dues au second, à compter du 29 mars 2001, date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur était intervenu volontairement à l'instance après l'appel interjeté par M. X... le 8 septembre 2010, ce dont il résultait qu'aucune demande n'avait été formée contre lui avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et en ce qu'il a assorti d'intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 22 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-14.949
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Le Prado, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a présenté un syndrome d'enfermement à la suite d'une intervention chirurgicale réalisée par Jean-Bernard Y... (le chirurgien) ; qu'assisté de sa curatrice, il a demandé, avec la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse), réparation de son préjudice au chirurgien puis, après décès de celui-ci, à son assureur, la société Travelers insurance company limited (l'assureur), intervenu volontairement à l'instance d'appel ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1153 du code civil ;
Attendu, selon ce texte, que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution sont dus, sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte, à compter de la sommation de payer ou d'un acte équivalent ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir déterminé les sommes dues par l'assureur, d'une part, à la caisse, d'autre part, à M. X..., a dit que celles dues à la première porteront intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 et celles dues au second, à compter du 29 mars 2001, date du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'assureur était intervenu volontairement à l'instance après l'appel interjeté par M. X... le 8 septembre 2010, ce dont il résultait qu'aucune demande n'avait été formée contre lui avant cette date, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti des intérêts au taux légal à compter du 5 février 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer une certaine somme à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et en ce qu'il a assorti d'intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2001 la condamnation de la société Travelers insurance company limited à payer diverses sommes à M. X..., l'arrêt rendu le 4 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Notion d'impartialité de l'expert judiciaire
Voir notes :
- Schulz, RGDA 2015, p. 581.
- Noguero, RDI 2015, p. 595.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.932
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau (la société SIHPM) a fait construire un hôtel, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiées à la société Coteba Management (Coteba) ; qu'à la suite d'un sinistre, un juge des référés a ordonné successivement trois expertises confiées à MM. X..., A...et Y..., qui ont déposé leur rapport en 2009 et 2010 pour les deux premières et le 20 avril 2013 pour la troisième ; que la société SIHPM, reprochant aux experts de s'être uniquement fondés sur un rapport dont la véracité était contestée à l'occasion d'une procédure pénale en cours, les a fait assigner en responsabilité le 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que par requête du 12 juillet 2012, elle a formé, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, une demande de récusation et de remplacement des trois experts ; qu'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de MM. X..., A...et Y..., experts judiciaires nommés dans l'expertise « générale » par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 7 avril et 14 mai 2004 et ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 11 octobre 2005, alors selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, par actes du juin 2012, la SIHPM avait assigné les trois experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamnés à lui payer la somme de quatre millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises lors de leur mission d'expertise, ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre Coteba ; qu'elle a également relevé qu'à l'appui de sa demande, la SIHPM invoquait des négligences fautives des experts, une falsification des données de l'expertise ainsi que l'absence d'examen du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire était ouverte ; qu'en déboutant la SIHPM de sa demande, quand l'existence de ce procès constituait une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès avait été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puisait sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que sauf volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; que pour débouter la SIHPM de sa demande, la cour d'appel a retenu que le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation alors que l'expertise était en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, était clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de la part de la SIHPM une volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l'expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que M. X... était associé majoritaire de la société « AGCG Consultants » dont l'activité principale était « d'effectuer des expertises dans le domaine du BTP pour le compte de compagnies d'assurances » ; qu'elle en déduisait que cette activité était susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire dans la présente affaire « surtout lorsqu'il s'agit d'un litige dirigé principalement contre les entreprises et leurs assureurs, portant sur une réclamation de l'ordre de 15 000 000 euros au titre des dommages immatériels subis par la SIHPM à la suite du sinistre (fixés par M. Z..., président des experts près la Cour de cassation, nommé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'expertise d'assurances) et au titre du coût des travaux de réparations nécessaires des graves malfaçons pour au moins 15 000 000 euros soit un total minimum de 30 000 000 euros et que les assurances refusent de rembourser depuis neuf ans à la SIHPM » ; qu'au vu de ces écritures, la cour d'appel aurait nécessairement dû rechercher si, eu égard aux montants en jeu, l'activité de M. X... au profit des compagnies d'assurances n'était pas de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que si le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, la prédominance de cette activité est susceptible d'interférer avec celle d'expertise judiciaire et, en conséquence, de faire peser un doute sur l'impartialité du technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'activité d'expertise pour le compte d'assureurs n'était pas la seule activité exercée par la société AGCG Consultants et que la SIHPM échouait à démontrer qu'il s'agissait d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la SIHPM avait rapporté la preuve que la société AGCG Consultants exerçait l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs susceptible d'interférer avec l'activité d'expert judiciaire et de faire peser un doute sur l'impartialité des techniciens, la cour d'appel a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué un lien de subordination au sens de l'article L. 111-6, 7°, du code de l'organisation judiciaire envers les sociétés d'assurance et rappelé que le fait pour un expert de réaliser des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constituait pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'expert judiciaire, puis retenu, d'une part que la société dans laquelle exerçait M. X... n'avait pas pour seule activité l'expertise pour le compte d'assureurs, celle-ci réalisant également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers et le chiffre d'affaires invoqué par la société SIHPM n'étant pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs, et d'autre part que l'affirmation selon laquelle cette activité de M. X... était réputée connue des deux autres experts ne reposait sur aucun élément objectif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la société SIHPM ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de douter de l'impartialité des experts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; qu'il résultait clairement de ces écritures que le rapport d'OPR du 16 février 2004 et la procédure pénale concernaient directement l'expertise diligentée par ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces éléments concernaient surtout l'expertise Coteba dont le rapport était déjà déposé et qu'ils ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que/'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; que l'imputation aux experts, par la SIHPM, de ces faits précis était de nature à créer un doute légitime sur leur impartialité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la considération que la SIHPM aurait ultérieurement la possibilité de contester les conclusions des experts, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elle seraient suivies par les juges du fond, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter, en l'état des imputations précises précitées, tout doute sur l'impartialité des experts et a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les éléments invoqués par la SIHPM concernaient surtout l'expertise Coteba, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'ils ne concernaient pas directement l'expertise ordonnée le 7 avril 2004 ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'énonciation par les experts d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et qu'à supposer même que leur avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'était pas démontré par la société SIHPM qu'il procédait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que cette société ne prouvait pas la partialité des experts à son égard ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau ;
- Schulz, RGDA 2015, p. 581.
- Noguero, RDI 2015, p. 595.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-22.932
Non publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Marc Lévis, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2014), que la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau (la société SIHPM) a fait construire un hôtel, la maîtrise d'oeuvre d'exécution, ainsi que la mission d'ordonnancement, pilotage et coordination étant confiées à la société Coteba Management (Coteba) ; qu'à la suite d'un sinistre, un juge des référés a ordonné successivement trois expertises confiées à MM. X..., A...et Y..., qui ont déposé leur rapport en 2009 et 2010 pour les deux premières et le 20 avril 2013 pour la troisième ; que la société SIHPM, reprochant aux experts de s'être uniquement fondés sur un rapport dont la véracité était contestée à l'occasion d'une procédure pénale en cours, les a fait assigner en responsabilité le 29 juin 2012, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil ; que par requête du 12 juillet 2012, elle a formé, sur le fondement des articles 234 et 341 du code de procédure civile et de l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, une demande de récusation et de remplacement des trois experts ; qu'une ordonnance d'un juge chargé du contrôle des expertises a rejeté la demande ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SIHPM fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de récusation de MM. X..., A...et Y..., experts judiciaires nommés dans l'expertise « générale » par ordonnances de référé du tribunal de grande instance de Paris des 7 avril et 14 mai 2004 et ordonnance du juge du contrôle des expertises du tribunal de grande instance du 11 octobre 2005, alors selon le moyen :
1°/ que l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément relevé que, par actes du juin 2012, la SIHPM avait assigné les trois experts désignés devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du code civil, pour les voir condamnés à lui payer la somme de quatre millions d'euros à titre de dommages-intérêts en réparation des fautes commises lors de leur mission d'expertise, ayant conduit à une perte de chance de gagner son procès contre Coteba ; qu'elle a également relevé qu'à l'appui de sa demande, la SIHPM invoquait des négligences fautives des experts, une falsification des données de l'expertise ainsi que l'absence d'examen du « faux » rapport d'OPR pour lequel une information judiciaire était ouverte ; qu'en déboutant la SIHPM de sa demande, quand l'existence de ce procès constituait une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès avait été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise ou selon qu'il puisait sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations, la cour d'appel a violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire ;
2°/ que sauf volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, l'existence d'un procès entre l'expert judiciaire et l'une des parties constitue une cause péremptoire de récusation, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que le procès a été engagé avant ou après le début des opérations d'expertise, ou selon qu'il puise sa raison d'être dans des faits étrangers ou non au déroulement des opérations ; que pour débouter la SIHPM de sa demande, la cour d'appel a retenu que le procès en responsabilité contre les experts, formé quelques jours avant la demande de récusation alors que l'expertise était en phase finale, soit pour des motifs déjà examinés par les décisions précédentes ayant rejeté les demandes de remplacement, soit pour des motifs qui doivent être préalablement appréciés par le juge du fond du litige, était clairement intenté à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions de remplacement déjà rejetées à de multiples reprises ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser de la part de la SIHPM une volonté de fraude au travers du dépôt de la requête en récusation, la cour d'appel a derechef violé les articles 234 et 341 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de récusation intervenait alors que l'expertise était en phase finale, pour des motifs déjà examinés par des décisions qui avaient rejeté les demandes de remplacement ou pour des motifs relevant de la compétence des juges du fond, quelques jours seulement après que la société SIHPM avait fait assigner les trois experts en responsabilité, et retenu que cette action était mise en oeuvre à la seule fin de se constituer une cause péremptoire de récusation pour contourner les décisions ayant rejeté les demandes de remplacement à de multiples reprises, caractérisant de la sorte une fraude de la société, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que ce procès ne constituait pas une cause de récusation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de toute expert judiciaire ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que M. X... était associé majoritaire de la société « AGCG Consultants » dont l'activité principale était « d'effectuer des expertises dans le domaine du BTP pour le compte de compagnies d'assurances » ; qu'elle en déduisait que cette activité était susceptible d'interférer avec celle d'expert judiciaire dans la présente affaire « surtout lorsqu'il s'agit d'un litige dirigé principalement contre les entreprises et leurs assureurs, portant sur une réclamation de l'ordre de 15 000 000 euros au titre des dommages immatériels subis par la SIHPM à la suite du sinistre (fixés par M. Z..., président des experts près la Cour de cassation, nommé par le président du tribunal de grande instance de Nanterre dans l'expertise d'assurances) et au titre du coût des travaux de réparations nécessaires des graves malfaçons pour au moins 15 000 000 euros soit un total minimum de 30 000 000 euros et que les assurances refusent de rembourser depuis neuf ans à la SIHPM » ; qu'au vu de ces écritures, la cour d'appel aurait nécessairement dû rechercher si, eu égard aux montants en jeu, l'activité de M. X... au profit des compagnies d'assurances n'était pas de nature à faire peser un doute légitime sur son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que si le fait de réaliser des missions pour des sociétés d'assurance ne constitue pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice de missions judiciaires d'expertise, la prédominance de cette activité est susceptible d'interférer avec celle d'expertise judiciaire et, en conséquence, de faire peser un doute sur l'impartialité du technicien ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que l'activité d'expertise pour le compte d'assureurs n'était pas la seule activité exercée par la société AGCG Consultants et que la SIHPM échouait à démontrer qu'il s'agissait d'une activité « significative » permettant de douter de son impartialité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand la SIHPM avait rapporté la preuve que la société AGCG Consultants exerçait l'activité d'expertises pour le compte d'assureurs susceptible d'interférer avec l'activité d'expert judiciaire et de faire peser un doute sur l'impartialité des techniciens, la cour d'appel a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas allégué un lien de subordination au sens de l'article L. 111-6, 7°, du code de l'organisation judiciaire envers les sociétés d'assurance et rappelé que le fait pour un expert de réaliser des missions d'expertise pour des sociétés d'assurances ne constituait pas en soi l'exercice d'une activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'expert judiciaire, puis retenu, d'une part que la société dans laquelle exerçait M. X... n'avait pas pour seule activité l'expertise pour le compte d'assureurs, celle-ci réalisant également des diagnostics immobiliers et des expertises pour le compte de tiers et le chiffre d'affaires invoqué par la société SIHPM n'étant pas le seul résultat d'expertises menées pour le compte d'assureurs, et d'autre part que l'affirmation selon laquelle cette activité de M. X... était réputée connue des deux autres experts ne reposait sur aucun élément objectif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé que la société SIHPM ne démontrait pas l'existence d'éléments permettant de douter de l'impartialité des experts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société SIHPM fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; qu'il résultait clairement de ces écritures que le rapport d'OPR du 16 février 2004 et la procédure pénale concernaient directement l'expertise diligentée par ordonnance du 7 avril 2004 ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces éléments concernaient surtout l'expertise Coteba dont le rapport était déjà déposé et qu'ils ne sauraient donc fonder la présente demande en récusation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que/'article 341 du code de procédure civile, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas nécessairement l'exigence d'impartialité requise de tout expert judiciaire ; que constitue une cause de récusation l'imputation précise à l'encontre d'un expert judiciaire de faits de nature à créer un doute légitime sur son impartialité ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 7 avril 2004, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise dite « générale », en donnant mission aux experts de déterminer les causes du sinistre dégâts des eaux survenu le 21-22 mars 2004, procéder à toutes investigations nécessaires, donner un avis sur les responsabilités encourues, examiner l'ensemble des canalisations installées par la même entreprise que la canalisation litigieuse et de même type, et dire si des sinistres de même type et de cause identique étaient susceptibles de se produire ; que l'expertise diligentée portait donc clairement sur les malfaçons et sinistres relatifs au lot plomberie ; que dans ses conclusions d'appel, la SIHPM faisait expressément valoir que lors d'une communication de pièces faite par Coteba le 8 février 2005, elle avait découvert deux versions contradictoires du rapport d'OPR « lot plomberie » du 16 février 2004 ; qu'elle avait alors alerté les experts et déposé une plainte pour faux et usage de faux, mais que les experts n'avaient pris en compte que la seconde version du rapport d'OPR, alors même qu'ils étaient informés d'une contestation pénale sur la validité de celui-ci et qu'à aucun moment, ils n'avaient envisagé l'hypothèse que ce rapport était un faux ni pris en compte le premier rapport faisant état de graves malfaçons du lot plomberie ; que l'imputation aux experts, par la SIHPM, de ces faits précis était de nature à créer un doute légitime sur leur impartialité ; qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la considération que la SIHPM aurait ultérieurement la possibilité de contester les conclusions des experts, dont il n'était au demeurant pas établi qu'elle seraient suivies par les juges du fond, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter, en l'état des imputations précises précitées, tout doute sur l'impartialité des experts et a violé les articles 234 du code de procédure civile et 6, § 1, de la convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les éléments invoqués par la SIHPM concernaient surtout l'expertise Coteba, la cour d'appel n'a pas affirmé qu'ils ne concernaient pas directement l'expertise ordonnée le 7 avril 2004 ;
Et attendu qu'ayant retenu que l'énonciation par les experts d'un avis divergent de celui d'une partie sur les causes d'un sinistre n'est pas en soi un signe de partialité à l'égard de celle-ci et qu'à supposer même que leur avis soit erroné, ce qu'il appartiendrait au juge du fond de déterminer, il n'était pas démontré par la société SIHPM qu'il procédait d'une intention malveillante à son égard ou d'un désir de la défavoriser, c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation souverain que la cour d'appel a décidé que cette société ne prouvait pas la partialité des experts à son égard ;
D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Immobilière et hôtelière du parc Monceau ;
Obligation de résultat de l'entrepreneur et nullité d'une clause d'exclusion de sa police de responsabilité
Voir note sur : http://www.actuassurance.com/
Voir aussi notes :
- Mayaux, RGDA 2015, p. 576.
- Noguero, RDI 2015, p. 600
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.371
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2014), qu'afin d'opérer un transvasement d'acide chlorhydrique contenu dans l'une de ses cuves de stockage, qui était percée, la société Sogestrol a confié, le 9 mars 2005, à la société Welby des travaux de réparation d'une autre de ses cuves devant accueillir les liquides contenus dans la première ; qu'à la suite de ces travaux et de l'utilisation de la cuve, le percement de celle-ci a été constaté le 30 avril 2006 ; qu'estimant que ce percement résultait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Welby, laquelle a été mise entre temps en liquidation judiciaire, la société Sogestrol et son assureur la société Aig Europe ont assigné en réparation la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Welby, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Aig Europe pour les dommages matériels et immatériels subis alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la seule non obtention du résultat permet d'établir le manquement à l'obligation contractuelle de résultat ; qu'il en résulte que, pour retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de résultat, les juges doivent caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, en relevant que le résultat contractuellement prévu n'a pas été atteint ; qu'en constatant que « après réalisation des travaux sur la cuve n° 273, l'acide chlorhydrique qui se trouvait dans la cuve n° 201 a été stocké dans la cuve n° 273 », et que « la société Welby s'était ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve n° 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat », tout en concluant que « compte tenu de ce qui précède, la société Welby doit être déclarée seule responsable », sans caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dès lors que l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier doit établir que le contrat contenait une obligation déterminée, et qu'elle n'a pas été réalisée ; qu'il faut nécessairement rechercher l'étendue de la prestation promise et si le résultat ainsi défini a été atteint pour conclure que le débiteur de l'obligation de résultat a manqué à son engagement contractuel ; qu'en commençant par relever que la société Welby était tenue « d'un engagement de résultat », puis en constatant que « la société Welby a manqué à son engagement contractuel, d'une part, en procédant à un examen suffisant de l'état de revêtement de la cuve, d'autre part, en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », tout en relevant que « la société Sogestrol (prenait) un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande » et que la société Sogestrol « ne (pouvait) sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps », sans rechercher, comme il le lui était demandé dans les conclusions de la société Axa, quelle était l'étendue de la prestation promise et si le résultat contractuellement prévu était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'obligation de résultat consiste à imposer un résultat déterminé au débiteur tandis que l'obligation de moyens impose la mise en oeuvre d'un certain nombre de diligences ; qu'il en résulte que ce sont des obligations distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Welby avait manqué à son obligation de résultat, sur le fait qu'elle avait procédé « à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve » et « en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », ce qui relève de toute évidence de l'obligation de moyens, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le percement de la cuve était survenu le 30 avril 2006, l'arrêt relève que l'offre de prix de la société Welby confirmait la possibilité d'une remise en état de la cuve pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34 % ; qu'il retient que si les circonstances dans lesquelles la société Welby est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties fussent convenues que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à quatorze semaines, et en déduit que la société Welby s'était ainsi engagée, en sa qualité de professionnelle, à réparer la cuve, et qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société Axa était ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que « les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros ;
Voir aussi notes :
- Mayaux, RGDA 2015, p. 576.
- Noguero, RDI 2015, p. 600
Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 20 octobre 2015
N° de pourvoi: 14-16.371
Non publié au bulletin Rejet
Mme Mouillard (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 janvier 2014), qu'afin d'opérer un transvasement d'acide chlorhydrique contenu dans l'une de ses cuves de stockage, qui était percée, la société Sogestrol a confié, le 9 mars 2005, à la société Welby des travaux de réparation d'une autre de ses cuves devant accueillir les liquides contenus dans la première ; qu'à la suite de ces travaux et de l'utilisation de la cuve, le percement de celle-ci a été constaté le 30 avril 2006 ; qu'estimant que ce percement résultait d'une mauvaise exécution des travaux par la société Welby, laquelle a été mise entre temps en liquidation judiciaire, la société Sogestrol et son assureur la société Aig Europe ont assigné en réparation la société Axa France IARD (la société Axa), assureur de la société Welby, qui leur a opposé une clause d'exclusion de garantie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à indemniser la société Aig Europe pour les dommages matériels et immatériels subis alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la seule non obtention du résultat permet d'établir le manquement à l'obligation contractuelle de résultat ; qu'il en résulte que, pour retenir la responsabilité contractuelle du débiteur de l'obligation de résultat, les juges doivent caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, en relevant que le résultat contractuellement prévu n'a pas été atteint ; qu'en constatant que « après réalisation des travaux sur la cuve n° 273, l'acide chlorhydrique qui se trouvait dans la cuve n° 201 a été stocké dans la cuve n° 273 », et que « la société Welby s'était ainsi engagée en sa qualité de professionnelle à réparer la cuve n° 273 ; qu'il s'agit d'un engagement de résultat », tout en concluant que « compte tenu de ce qui précède, la société Welby doit être déclarée seule responsable », sans caractériser le manquement à l'obligation contractuelle de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que, dès lors que l'obligation inexécutée est une obligation de résultat, le créancier doit établir que le contrat contenait une obligation déterminée, et qu'elle n'a pas été réalisée ; qu'il faut nécessairement rechercher l'étendue de la prestation promise et si le résultat ainsi défini a été atteint pour conclure que le débiteur de l'obligation de résultat a manqué à son engagement contractuel ; qu'en commençant par relever que la société Welby était tenue « d'un engagement de résultat », puis en constatant que « la société Welby a manqué à son engagement contractuel, d'une part, en procédant à un examen suffisant de l'état de revêtement de la cuve, d'autre part, en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », tout en relevant que « la société Sogestrol (prenait) un risque en cas d'utilisation prolongée de la cuve n° 273 au-delà du besoin de stockage exposé lors de la commande » et que la société Sogestrol « ne (pouvait) sérieusement contester avoir commandé des travaux d'une tenue qui, bien que non définie entre les parties, n'en restait pas moins limitée dans le temps », sans rechercher, comme il le lui était demandé dans les conclusions de la société Axa, quelle était l'étendue de la prestation promise et si le résultat contractuellement prévu était atteint, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3°/ que l'obligation de résultat consiste à imposer un résultat déterminé au débiteur tandis que l'obligation de moyens impose la mise en oeuvre d'un certain nombre de diligences ; qu'il en résulte que ce sont des obligations distinctes ; qu'en se fondant, pour retenir que la société Welby avait manqué à son obligation de résultat, sur le fait qu'elle avait procédé « à un examen insuffisant de l'état du revêtement de la cuve » et « en retenant et en mettant en oeuvre un procédé technique minimal et à titre très partiel », ce qui relève de toute évidence de l'obligation de moyens, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et, partant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que le percement de la cuve était survenu le 30 avril 2006, l'arrêt relève que l'offre de prix de la société Welby confirmait la possibilité d'une remise en état de la cuve pour un stockage d'acide chlorhydrique à 34 % ; qu'il retient que si les circonstances dans lesquelles la société Welby est intervenue montrent qu'il lui a été demandé la réalisation de prestations dans l'urgence pour remédier à une situation particulière, aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que les parties fussent convenues que les réparations ne pourraient avoir qu'une tenue limitée à quatorze semaines, et en déduit que la société Welby s'était ainsi engagée, en sa qualité de professionnelle, à réparer la cuve, et qu'il s'agissait d'une obligation de résultat ; que par ces constatations et appréciations, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la troisième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Axa fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen :
1°/ que la clause d'exclusion de garantie stipulée dans un contrat d'assurance a force obligatoire dès lors que l'exclusion est formelle et limitée ; que les juges du fond ne peuvent en écarter l'application sans caractériser l'absence d'un de ces critères ; qu'en l'espèce, la clause d'exclusion de garantie de l'article 4-29 invoquée par la société Axa était ainsi rédigée : « ne sont pas garantis : les frais engagés pour : réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », sans préciser en quoi cette clause d'exclusion de garantie n'aurait été ni formelle, ni limitée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que l'exclusion de garantie doit être limitée au fond afin de ne pas vider de façon significative la garantie de sa substance ; que la clause de l'article 4-29 exclut de la garantie « les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré » ; que dès lors, en jugeant que « interpréter la clause de l'article 4-29 comme excluant la prise en charge de toutes les réparations conduirait à vider de façon significative la police d'assurance », tandis que la clause, formelle et limitée, n'excluait que « les frais engagés pour réparer, parachever, ou refaire le travail, remplacer tout ou partie du produit lorsque la pose faisait partie intégrante du marché de l'assuré », la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'article L. 113-1 du code des assurances subordonne la validité d'une clause d'exclusion de garantie à son caractère formel et limité et rappelé les termes de la clause d'exclusion litigieuse ainsi que ceux des conditions générales du contrat d'assurance, selon lesquels la société Axa couvrait la responsabilité civile après réception des travaux ayant pour origine, notamment, une erreur dans l'exécution des prestations ou une malfaçon dans les travaux exécutés, l'arrêt retient que l'exclusion des frais liés à la réparation conduit à vider la police d'assurance de sa substance, de sorte que la clause d'exclusion invoquée ne peut recevoir application ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résulte que lesdites exclusions n'étaient pas limitées, la cour d'appel a pu retenir que la clause ne devait pas recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le deuxième moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros ;
Inscription à :
Articles
(
Atom
)