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mercredi 19 février 2025

La licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SH



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 février 2025




Cassation partielle


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 87 F-B

Pourvoi n° B 21-15.932




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2025

M. [W] [F], domicilié [Adresse 30], [Localité 31], a formé le pourvoi n° B 21-15.932 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [F], épouse [U], domiciliée [Adresse 28], [Localité 36],

2°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 27], [Localité 34],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daniel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Daniel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 février 2021), un jugement du 13 décembre 2012 a condamné solidairement la société Financière BM et M. [F], en sa qualité de caution, à payer diverses sommes à la société Crédit foncier de France (la banque).

2. Après avoir inscrit plusieurs hypothèques judiciaires sur des biens appartenant en indivision à M. [F] et à sa s?ur, Mme [F], la banque les a assignés en partage de l'indivision existant entre eux et licitation des biens indivis.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième et troisième moyens, le dernier pris en sa première branche

La deuxième chambre civile a délibéré sur ces griefs, sur l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats à l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Thomas, greffier de chambre.

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui, en ce qui concerne le deuxième moyen, pris en sa première branche, est irrecevable et, en ce qui concerne le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, et le troisième moyen, pris en sa première branche, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [F] fait grief à l'arrêt d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder, de rejeter toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de
constater que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, d'ordonner la vente par licitation à la barre du tribunal des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-
[Cadastre 12]-[Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, de dire que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et de dire n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, alors « que, en tout état de cause, la licitation des biens indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés ou attribués ; qu'en se bornant à relever, pour ordonner la licitation des biens immobiliers indivis, que les indivisaires n'étaient pas d'accord sur la manière de procéder au partage de la succession, sans constater que ces biens n'étaient pas facilement partageables ou attribuables, la cour d'appel a violé l'article 1377 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1377, alinéa 1er, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que la licitation des immeubles indivis ne doit être ordonnée que s'ils ne peuvent être facilement partagés en nature.

6. Pour ordonner la licitation de plusieurs biens immeubles relevant de l'indivision existant entre M. et Mme [F], l'arrêt retient, par motifs adoptés, l'absence d'accord des indivisaires sur la manière de procéder au partage de l'indivision.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si les biens indivis étaient ou non commodément partageables en nature, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

8. Le troisième moyen, pris en sa seconde branche, ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision, de désigner un notaire pour y procéder et de rejeter toutes les demandes plus amples ou contraires de M. [F], la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par le pourvoi.

9. La cassation des chefs de dispositif constatant que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonnant la vente par licitation de plusieurs biens immobiliers indivis, disant que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et disant n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et les frais irrépétibles, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate que le partage amiable des biens de la succession est impossible faute d'accord des indivisaires sur la manière d'y procéder, ordonne la vente par licitation à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Etienne des biens immobiliers suivants : (i) les lots 42, 59, 60, 74 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 33], cadastré BV n° [Cadastre 32] pour 960 m² en un seul lot sur la mise à prix de 50 000 euros, (ii) un terrain avec maison et dépendances situé [Adresse 29] [Localité 35], cadastré AX n° [Cadastre 26] pour 3984 m² sur la mise à prix de 165 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, (iii) un ensemble de terrains avec constructions anciennes situé [Adresse 39] et [Adresse 37] à [Localité 36], cadastré [Adresse 38] section A n° [Cadastre 1]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]-[Cadastre 7]-[Cadastre 8]-[Cadastre 9]-[Cadastre 10]-[Cadastre 11]-[Cadastre 12]- [Cadastre 13]-[Cadastre 14]-[Cadastre 15]-[Cadastre 16]-[Cadastre 17]-[Cadastre 18]-[Cadastre 19]-[Cadastre 20]-[Cadastre 21]-[Cadastre 22] et [Adresse 37] section A n° [Cadastre 23]-[Cadastre 24]-[Cadastre 25] sur la mise à prix de 110 000 euros avec faculté de baisse de mise à prix d'un quart à défaut d'enchères, dit que les publicités pour parvenir à la vente seront effectuées conformément aux dispositions des articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et dit n'y avoir lieu à désignation d'un juge chargé de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage, l'arrêt rendu le 23 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C100087

mardi 25 octobre 2022

II incombait au fournisseur de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de la construction des immeubles

  Note A. Caston, GP 2023-2, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° S 21-17.349




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à M. [LD] [ET],

3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

4°/ à M. [RI] [PZ],

5°/ à Mme [FW] [PZ],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

6°/ à M. [OV] [IC],

7°/ à Mme [LW] [AN],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

8°/ à M. [SB] [CA],

9°/ à Mme [WZ] [CA],

tous deux domiciliés [Adresse 49]),

10°/ à M. [IN] [EA],

11°/ à Mme [OM] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5]),

12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],

13°/ à M. [D] [AK],

14°/ à Mme [M] [AK],

tous deux domiciliés [Adresse 59],

15°/ à M. [BP] [YB],

16°/ à Mme [WZ] [FM],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],

18°/ à M. [MO] [NT],

19°/ à Mme [AS] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

20°/ à M. [LL] [SV],

21°/ à Mme [U] [HK],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

22°/ à M. [BZ] [KI],

23°/ à Mme [YC] [KI],

tous deux domiciliés [Adresse 47],

24°/ à M. [ZO] [YK],

25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],

tous deux domiciliés [Adresse 34],

26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],

27°/ à M. [ZE] [PG],

28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],

tous deux domiciliés [Adresse 45],

29°/ à M. [IX] [OD],

30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

31°/ à M. [JP] [IW],

32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],

34°/ à M. [SB] [KT],

35°/ à Mme [WZ] [KT],

tous deux domiciliés [Adresse 61],

36°/ à M. [TY] [MZ],

37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],

39°/ à M. [K] [FE],

40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

41°/ à M. [ZO] [WN],

42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

43°/ à M. [GR] [YV],

44°/ à Mme [CE] [YV],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

45°/ à M. [FD] [NJ],

46°/ à Mme [Y] [CM],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

47°/ à M. [XI] [SC],

48°/ à Mme [A] [SC],

tous deux domiciliés [Adresse 41],

49°/ à M. [K] [F],

50°/ à Mme [N] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],

52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],

53°/ à M. [B] [Z],

54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],

56°/ à M. [PF] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 39],

57°/ à M. [T] [HT],

58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],

60°/ à M. [YL] [KA],

61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

62°/ à M. [X] [AM],

63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

64°/ à M. [US] [XS],

65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

66°/ à M. [JP] [SM] [BK],

67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

68°/ à M. [EA] [OC],

69°/ à Mme [KK] [OC],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],

71°/ à M. [SB] [KJ],

72°/ à Mme [PO] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

73°/ à M. [UT] [C],

74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 63],

75°/ à M. [IM] [BF],

76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 44],

77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],

78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],

79°/ à M. [ZE] [W],

80°/ à Mme [LM] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],

82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],

84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,

85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),

86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],

87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,

88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

89°/ à M. [FX] [TP],

90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],

92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],

93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],

94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],

95°/ à M. [ZO] [SL],

96°/ à Mme [GP] [ZN],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],

98°/ à M. [FN] [EK],

99°/ à Mme [ID] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

100°/ à M. [SB] [IE],

101°/ à Mme [GZ] [WE],

tous deux domiciliés [Adresse 51],

102°/ à M. [CX] [VC],

103°/ à Mme [WF] [KU],

tous deux domiciliés [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.

3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.

4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :

« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence


d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.

8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 29 octobre 2021

Un monument funéraire, sur un caveau servant de fondation, doit être regardé globalement, avec tous éléments incorporés, comme un bâtiment, immeuble par nature (CE)

 Note J. Dubarry, GP 2021, n° 37, p. 31.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Duhamel Fine Art, la société Millon et associés, Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I... ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010 par lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Tania O..., y compris le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle, située au cimetière du Montparnasse 3, boulevard Edgar Quinet à Paris (14e), d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 28 juin 2016 par laquelle la même autorité a rejeté le recours gracieux formé contre la décision du 17 mars 2016 par laquelle elle a déclaré irrecevable la " demande d'autorisation de travaux ", déposée le 8 mars 2016, tendant à la dépose de cette sculpture, ainsi que cette décision du 17 mars 2016.

Par un jugement n° 1609810-1613427 du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n°18PA02011 du 11 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Paris, saisie par la société Duhamel Fine Art et autres, a annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., de M. T... R... I..., de Mme U... V... P..., épouse J..., de M. F... R... I..., de Mme M... S... A..., épouse P... et de M. G... R... I..., ainsi que l'arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris et ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016, et enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur le groupe sculpté " Le Baiser " dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.

Par une décision n° 447968 du 31 mars 2021, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a fait droit à la demande de la ministre de la culture tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre et 31 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la ministre de la culture demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I... ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de la société Duhamel Fine Art et autres ;

3°) de mettre à la charge de la société Duhamel Fine Art et autres la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code du patrimoine ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 ;
- le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat du ministre de la culture et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de la société Duhamel fine art et autres.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2021, présentée par la société Duhamel Fine Art et autres ;




Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... O..., décédée le 5 décembre 1910, a été inhumée au cimetière du Montparnasse à Paris. Sa sépulture comporte une stèle faisant socle qui porte épitaphe et supporte la troisième version de la sculpture intitulée " Le Baiser ", oeuvre de Constantin Brancusi réalisée en 1909. Par un arrêté du 4 octobre 2006, le ministre de la culture a élevé cette sculpture au rang de trésor national et refusé de délivrer le certificat demandé en vue de son exportation. Par un arrêté n° 2010-480 du 21 mai 2010, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a inscrit au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Mme B... O.... Les ayants droit de la concession funéraire à titre perpétuel acquise le 12 décembre 1910 par le père de la défunte, Mme U... J... née P..., M. F... I..., Mme M... P... née A..., M. G... I..., Mme C... L... née P..., et M. T... I..., ont déposé le 8 mars 2016, par l'intermédiaire des sociétés Duhamel Fine Art et Millon et associés, auprès des services de la préfecture de la région Ile-de-France, une déclaration de travaux, en application de l'article L. 622-22 du code du patrimoine, en vue de la dépose de la sculpture. Par courrier du 17 mars 2016, cette demande a été rejetée au motif que " la tombe, avec le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle est un immeuble inscrit en totalité parmi les monuments historiques ", les demandeurs étant par conséquent invités à déposer une demande de permis de construire. Cette décision a fait l'objet le 26 avril 2016 d'un recours gracieux, rejeté par une décision du 28 juin suivant.

2. Par un jugement du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes de la société Duhamel Fine Art, la société Millon et associés, Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., et M. F... R... I... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir, d'une part, de l'arrêté du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris du 21 mai 2010 et, d'autre part, de ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016. Sur appel des intéressés, la cour administrative d'appel de Paris a, par un arrêt du 11 décembre 2020 contre lequel la ministre de la culture se pourvoit en cassation, annulé ce jugement en tant qu'il rejette les conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., de M. T... R... I..., de Mme U... V... P..., épouse J..., de M. F... R... I..., de Mme M... S... A..., épouse P... et de M. G... R... I... ainsi que l'arrêté du 21 mai 2010 du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et ses décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016, et enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de procéder au réexamen de la déclaration de travaux à intervenir sur la sculpture " Le Baiser " dans un délai de trois mois à compter de la notification de son arrêt.


Sur le cadre juridique :

3. En premier lieu, aux termes de l'article 516 du code civil : " Tous les biens sont meubles ou immeubles ". L'article 517 du même code dispose que : " Les biens sont immeubles, ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l'objet auquel ils s'appliquent ". L'article 518 précise que : " Les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 524 : " Sont aussi immeubles par destination tous effets mobiliers que le propriétaire a attachés au fonds à perpétuelle demeure ". Aux termes de l'article 525 : " Le propriétaire est censé avoir attaché à son fonds des effets mobiliers à perpétuelle demeure, quand ils y sont scellés en plâtre ou à chaux ou à ciment, ou, lorsqu'ils ne peuvent être détachés sans être fracturés ou détériorés, ou sans briser ou détériorer la partie du fonds à laquelle ils sont attachés./ (...) Quant aux statues, elles sont immeubles lorsqu'elles sont placées dans une niche pratiquée exprès pour les recevoir, encore qu'elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration ".

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : " Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, sans justifier une demande de classement immédiat au titre des monuments historiques, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation peuvent, à toute époque, être inscrits, par décision de l'autorité administrative, au titre des monuments historiques (...) ". L'article L. 622-20 du même code dispose que : " Les objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination qui, sans justifier une demande de classement immédiat, présentent, au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la préservation, peuvent, à toute époque, être inscrits au titre des monuments historiques. Les objets mobiliers appartenant à une personne privée ne peuvent être inscrits qu'avec son consentement ".

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 2223-12 du code général des collectivités territoriales : " Tout particulier peut, sans autorisation, faire placer sur la fosse d'un parent ou d'un ami une pierre sépulcrale ou autre signe indicatif de sépulture ". Aux termes de l'article L. 2223-12-1 du même code : " Le maire peut fixer des dimensions maximales des monuments érigés sur les fosses ". L'article L. 2223-13 du même code dispose que : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. Les bénéficiaires de la concession peuvent construire sur ces terrains des caveaux, monuments et tombeaux (...) ".


Sur le pourvoi :

6. Pour l'interprétation des dispositions de l'article 518 du code civil citées au point 3, la seule circonstance qu'un élément incorporé à un immeuble n'ait pas été conçu à cette fin et qu'il puisse en être dissocié sans qu'il soit porté atteinte à l'intégrité de cet élément lui-même ou à celle de l'immeuble n'est pas de nature à faire obstacle au caractère d'immeuble par nature de l'ensemble, qui doit être apprécié globalement. Il s'ensuit qu'en considérant que le groupe sculpté " Le Baiser " qui surmonte la tombe de Tania O... ne pouvait être regardé comme un immeuble par nature au seul motif qu'il n'avait pas été créé à cette fin par Constantin Brancusi et qu'il n'était pas établi qu'il ne pouvait en être descellé sans porter atteinte à son intégrité, ni à celle du monument funéraire, sans rechercher si ce monument avait été conçu comme un tout indivisible incorporant ce groupe sculpté, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

7. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I....

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.


Sur la régularité du jugement :

9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui, a suffisamment répondu, aux points 3 à 11 de son jugement, au moyen, qu'il a visé, tiré de ce que le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris aurait commis une erreur de qualification juridique et une erreur de droit en appliquant à la sépulture de Tania O... le régime juridique des immeubles par nature en lieu et place du régime des objets mobiliers et des immeubles par destination, aux points 12 à 16, au moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2010 et, en particulier, de l'irrégularité alléguée de la délégation de signature octroyée par le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, à M. Laurent Fiscus, secrétaire général de la préfecture de la région Ile-de-France, signataire de l'arrêté attaqué, aux points 20 à 23, au moyen tiré de la violation du droit de propriété et, aux points 24 à 26, au moyen tiré du détournement de pouvoir et de procédure.


Sur le bien-fondé du jugement :

S'agissant de l'arrêté du 21 mai 2010 procédant à l'inscription de la tombe au titre des monuments historiques :

Quant à la compétence du signataire de l'arrêté :

10. D'une part, aux termes de l'article 34 du décret du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural : " L'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques est prononcée par arrêté du préfet de région après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunis en formation plénière (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, était compétent pour prononcer, après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites, l'inscription du bien en cause au titre des monuments historiques.

11. D'autre part, aux termes de l'article 38 du décret du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements, le préfet de région peut donner délégation de signature : " 1° En toutes matières, et notamment pour celles qui intéressent plusieurs chefs de services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat dans la région, au secrétaire général pour les affaires régionales et, en cas d'empêchement de celui-ci, aux agents de catégorie A placés sous son autorité ". L'article 39 de ce même décret, dans sa version modifiée par le décret du 16 février 2010 modifiant le décret du 29 avril 2004 dispose que : " En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de région est suppléé par le secrétaire général pour les affaires régionales (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. Laurent Fiscus, secrétaire général de la préfecture de la région d'Ile-de-France, signataire de l'arrêté attaqué, a reçu délégation du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, par arrêté du 22 avril 2010, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs de la région Ile-de-France n° 2010-13 des 19 au 23 avril 2010, à l'effet de signer au nom du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en toutes matières, à l'exception des ordres de réquisition du comptable, tous arrêtés, décisions, pièces et conventions. Cette délégation de signature, qui n'est pas une délégation de pouvoir et n'a donc pas pour effet de départir le préfet de sa compétence, est conforme aux dispositions précitées du décret du 29 avril 2004.

12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 21 mai 2010 doit être écarté.


Quant à la qualification juridique de la sculpture :

13. Un monument funéraire érigé sur un caveau servant de fondation, fût-il construit par un autre que le propriétaire du sol, doit être regardé globalement, avec tous les éléments qui lui ont été incorporés et qui composent l'édifice, comme un bâtiment, au sens et pour l'application de l'article 518 du code civil.

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la volonté du père de la défunte, titulaire de la concession perpétuelle qui lui a été consentie au cimetière du Montparnasse par la Ville de Paris après le décès de Tania O... en décembre 1910, a été d'ériger sur sa tombe un monument funéraire qui accueille " Le Baiser " de Constantin Brancusi, acquis auprès de l'artiste sur la recommandation de l'amant de sa fille disparue, en hommage à la jeune femme. C'est ainsi qu'il a fait réaliser par un marbrier, en pierre d'Euville tout comme l'oeuvre, une stèle faisant socle, implantée sur la tombe, portant épitaphe et sur le lit d'attente de laquelle le groupe sculpté a été fixé et scellé en avril 1911. Dès lors, la sculpture " Le Baiser " de Constantin Brancusi qui surmonte la tombe de Tania O... est un élément de cet édifice qui a perdu son individualité lorsqu'il a été incorporé au monument funéraire, sans qu'importe la circonstance ni que l'oeuvre n'ait pas été réalisée à cette fin par Constantin Brancusi, ni qu'elle ait été implantée quelques semaines après le décès de la jeune femme. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce qu'en se fondant, pour prendre l'arrêté attaqué, sur la circonstance que le groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi et son socle formant stèle constituait, avec la tombe, un immeuble par nature, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits.


Quant à l'inscription de l'ensemble de la tombe au titre des monuments historiques :

15. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'autorité administrative peut procéder à l'inscription au titre des monuments historiques d'immeubles ou, le cas échéant, de parties d'immeubles qui présentent un intérêt d'art ou d'histoire suffisant pour en justifier la préservation. Si l'inscription peut également porter sur certaines parties de l'immeuble qui ne présentent pas par elles-mêmes cet intérêt, c'est à la condition, compte tenu des limitations ainsi apportées à l'exercice du droit de propriété, que cette mesure apparaisse nécessaire afin d'assurer la cohérence du dispositif de protection de cet immeuble au regard des objectifs poursuivis par la législation des monuments historiques.

16. Pour inscrire au titre des monuments historiques, en totalité, la tombe de Tania O... avec le groupe sculpté " Le Baiser " et " son socle formant stèle ", le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a considéré dans son arrêté du 21 mai 2010 que : " (...) la conservation du groupe sculpté : " Le Baiser " réalisé par Constantin Brancusi en 1909 et installé sur la tombe de Tania O... à son décès en 1910 présente au point de vue de l'histoire et de l'art un intérêt public en raison d'une part, de sa place essentielle dans l'oeuvre de Brancusi et de sa qualité intrinsèque qui en fait une oeuvre majeure, d'autre part, de son intégration à l'ensemble de la tombe avec son socle constituant la stèle funéraire portant l'épitaphe gravée et signée par Brancusi ".

17. D'une part, il résulte de ce qui a été dit aux points 13 et 14 que les dispositions de l'article L. 622-20 du code du patrimoine relatives au classement des objets mobiliers, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, n'étaient pas applicables en l'espèce, le monument funéraire constituant un immeuble par nature. Le préfet n'a par suite pas commis d'erreur de droit en procédant au classement du groupe sculpté sans avoir recueilli l'accord des propriétaires.

18. D'autre part, si le socle et la stèle de la tombe de Tania O... ne présentent pas en tant que tel un intérêt patrimonial suffisant pour justifier leur inscription au titre des monuments historiques, ils forment un tout indivisible avec la sculpture incorporée au monument funéraire. Dès lors en inscrivant en totalité la tombe de Tania O..., y compris l'oeuvre de Constantin Brancusi, au titre des monuments historiques, le préfet n'a pas non plus commis d'erreur de droit.


Quant à la méconnaissance du droit de propriété :

19. Aux termes de l'article L. 621-17 du code du patrimoine : " L'inscription au titre des monuments historiques est notifiée aux propriétaires et entraînera pour eux l'obligation de ne procéder à aucune modification de l'immeuble ou partie de l'immeuble inscrit, sans avoir, quatre mois auparavant, avisé l'autorité administrative de leur intention et indiqué les travaux qu'ils se proposent de réaliser./ Lorsque les constructions ou les travaux envisagés sur les immeubles inscrits au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à permis de démolir, à permis d'aménager ou à déclaration préalable, la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition ne peut intervenir sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques (...) ". L'article R. 421-16 du code de l'urbanisme prévoit que : " Tous les travaux portant sur un immeuble ou une partie d'immeuble inscrit au titre des monuments historiques sont soumis à permis de construire, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires et des travaux répondant aux conditions prévues à l'article R. 421-8 ". Il résulte de ces dispositions que l'inscription au titre des monuments historiques a pour effet de conditionner à l'obtention d'un permis de construire les travaux portant sur les immeubles concernés et de soumettre l'exécution de ces travaux au contrôle du service des monuments historiques. Ainsi, la décision d'inscription qui ne constitue pas une privation de propriété a cependant pour effet, par elle-même, de limiter l'exercice du droit de propriété.

20. D'une part, aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : " La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité ". Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les dispositions de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut être utilement invoqué.

21. D'autre part, aux termes de l'article premier du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international./ Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ". Si ces stipulations ne font pas obstacle à l'édiction, par l'autorité compétente, d'une réglementation de l'usage des biens, dans un but d'intérêt général, ayant pour effet d'affecter les conditions d'exercice du droit de propriété, il appartient au juge, pour apprécier la conformité aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales d'une décision individuelle prise sur la base d'une telle réglementation, d'une part, de tenir compte de l'ensemble de ses effets juridiques, d'autre part, et en fonction des circonstances concrètes de l'espèce, d'apprécier s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les limitations constatées à l'exercice du droit de propriété et les exigences d'intérêt général qui sont à l'origine de cette décision.

22. Si l'arrêté contesté affecte l'exercice du droit de propriété des ayants droit du père de la défunte, les limitations qu'il apporte à l'exercice de ce droit sont justifiées par l'objectif d'intérêt général de conservation du patrimoine national. Cette inscription non seulement ne fait pas obstacle à la réalisation des travaux d'entretien et de réparation que nécessite la conservation de l'immeuble inscrit au titre des monuments historiques mais encore elle autorise l'autorité administrative à les subventionner, en vertu de l'article L. 621-29 du code du patrimoine, dans la limite de 40% de la dépense effective. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant au droit de propriété des requérants une atteinte disproportionnée au but d'intérêt général poursuivi par l'arrêté attaqué. Il s'ensuit que le moyen tiré d'une atteinte excessive au droit de propriété des requérants ne peut qu'être écarté.


Quant au détournement de pouvoir et de procédure :

23. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : " Sont des trésors nationaux :/ (...) 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie ". L'article L. 111-2 du même code dispose que : " L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative (...) ". L'article L. 111-6 prévoit que : " En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus./ Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives (...) ".

24. Si les requérants soutiennent que l'arrêté préfectoral du 21 mai 2010 est entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure au motif qu'il ne viserait pas à assurer la protection du groupe sculpté " Le Baiser " de Constantin Brancusi mais seulement à faire échec à son déplacement et à toute nouvelle demande de certificat de libre-circulation, le moyen n'est pas fondé dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 18, il ressort des pièces du dossier que l'inscription du bien en cause en tant qu'immeuble par nature au titre des monuments historiques est justifiée par un intérêt d'art suffisant pour en rendre désirable la préservation au sens des dispositions de l'article L. 621-25 du code du patrimoine citées au point 4.

25. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2010.


S'agissant des décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016 rejetant la demande d'autorisation de travaux :

26. D'une part, par arrêté n° 2015097-0008 du 7 avril 2015, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région d'avril 2015, spécial n° 63, délégation de signature a été donnée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, à Mme K... Q..., directrice régionale des affaires culturelles d'Ile-de-France, pour les décisions relevant des attributions de la direction régionale des affaires culturelles. Par arrêté n° 2015-140 du 18 décembre 2015, délégation de signature a été donnée par la directrice régionale des affaires culturelles à M. H... E..., conservateur régional des monuments historiques, à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'autorisation de travaux sur les objets mobiliers et les immeubles inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Cet arrêté réglementaire a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région, recueil régional spécial n° NV421 du 18 décembre 2015, comme l'indiquait l'article 8 de l'arrêté. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 17 mars 2016 n'est pas fondé.

27. D'autre part, par le même arrêté du 18 décembre 2015, publié, ainsi qu'il a été dit au point précédent, au recueil des actes administratifs régional spécial n° NV421 du 18 décembre 2015, délégation de signature a été donnée pour l'ensemble des matières administratives à M. N... D..., directeur régional adjoint des affaires culturelles, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... Q.... Dès lors que l'arrêté du 18 décembre 2015 vise le décret n° 2010-633 du 8 juin 2010 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des affaires culturelles, qui définit les attributions de la direction régionale des affaires culturelles, et que la délégation de signature n'est consentie à M. D..., directeur régional adjoint, qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme K... Q..., une telle délégation de signature doit être regardée comme suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 28 juin 2016, qui se borne d'ailleurs à confirmer la décision du 17 mars 2016, n'est pas fondé.

28. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 17 mars 2016 et du 28 juin 2016.

29. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font par suite obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la société Duhamel Fine Art et autres à verser à l'Etat au titre des mêmes dispositions.




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 11 décembre 2020 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... I....
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C... V... P..., épouse L..., M. T... R... I..., Mme U... V... P..., épouse J..., M. F... R... I..., Mme M... S... A..., épouse P..., et M. G... R... P... devant la cour administrative d'appel de Paris sont rejetées.
Article 3 : La société Duhamel Fine Art et autres verseront la somme de 3 000 euros à l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la société Duhamel Fine Art et autres tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la ministre de la culture et à la société Duhamel Fine Art, première dénommée.
Copie en sera adressée à la Ville de Paris.

ECLI:FR:CECHR:2021:447967.20210702

lundi 22 avril 2019

Application de la responsabilité décennale à une installation mécanique

Note Ajaccio, bull. assurances EL, mai 2019, p. 6.

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 344
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-6, p. 29

Arrêt n°290 du 4 avril 2019 (18-11.021) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300290

Construction immobilière

Rejet


Demandeur(s) : société SMABTP

Défendeur(s) : société Seval ; et autres



Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Ateim ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine (la société Arcelor) a confié à la société Etablissements Couturier (la société Couturier), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès du Gan, devenue Allianz, et de la responsabilité civile auprès de la société UAP, devenue Axa France, la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le produit fini et comportant une structure fixe, le « chemin de roulement », et une structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position ; que la réalisation du pont roulant a été confiée à la société Seval, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France ; que la société Préventec a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d’un secteur de la poutre de roulement ; que la société Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE european services Ltd, d’une mission d’examen de la structure ; que la réception de l’installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux ; que, des désordres étant apparus, la société Arcelor a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Seval, Axa France et Allianz, réunis  :

Attendu que la SMABTP et les sociétés Seval, Axa France et Allianz font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec d’autres, à verser diverses sommes à la société Arcelor, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au regard de la loi applicable au litige [n° 78-12 du 4 janvier 1978], la présomption de responsabilité décennale s’étend aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, c’est-à-dire lorsque la dépose de l’élément, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage ; que les ouvrages de construction et les éléments d’équipement remplissant une fonction de construction sont ainsi soumis à la garantie décennale, tandis que les éléments d’équipement dont la fonction est purement industrielle sont soumis à la responsabilité de droit commun ; qu’en l’espèce, ainsi que l’avait rappelé la SMABTP, l’installation litigieuse n’avait pas vocation à répondre aux contraintes d’exploitation et d’usage de l’ouvrage, le chemin de roulement et le pont roulant sur rails étant situés en extérieur, en plein air, et longeant un bâtiment existant clos et couvert, sans être intégrés à sa charpente, le chemin de roulement [partie fixe] et le pont roulant [par mobile, sur rails] étant dissociables sans compromettre l’ensemble de l’exploitation de l’usine de production ; que l’expert lui-même a présenté cette installation comme « un élément d’une installation industrielle constituant une « machine » selon la terminologie de l’Union Européenne » ; qu’ainsi, la nature de l’installation litigieuse, définie par son objet, se confondait avec sa fonction mécanique qui était de déplacer des colis en les levant depuis le sol pour les redéposer en une autre position ; qu’en jugeant dès lors que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d’ouvrage, la cour a violé l’article 1792 et l’article 1792-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, par fausse application ;





2°/ que la différence entre un ouvrage relevant de la garantie décennale et un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle qui y échappe est tirée, sous le régime de la loi du 4 janvier 1978, de la finalité de l’installation ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant (…) forment un ensemble (…) pour obtenir le but recherché de manutention des colis », qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l’usine de Mardyck » ; qu’il résultait de cette finalité qu’il s’agissait d’un instrument mécanique servant une activité industrielle, c’est-à-dire d’une « machine » au sens de la terminologie européenne, ainsi que l’avait relevé l’expert X..., entrant de ce chef dans la catégorie des éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, exclusive de la garantie décennale ; qu’en jugeant dès lors que l’ensemble « relève de la fonction construction », la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;





3°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des coils, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l’usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;





4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer que la responsabilité de plein droit de Seval est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle se fonde et qu’elle n’identifie pas, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;





5°/ que les éléments d’équipement à vocation industrielle ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie des constructeurs ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la société Seval a fourni un pont roulant, distinct du chemin de roulement édifié par la société Établissements Couturier en exécution d’un autre contrat, lequel constituait un élément d’équipement industriel, peu important que celui-ci participe de l’opération de manutention des colis, de sorte qu’en retenant que la responsabilité de plein droit de la société Seval était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel a violé ledit texte ;





6°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Seval faisait valoir que le pont qu’elle avait fourni n’était ni un ouvrage de bâtiment, ni un ouvrage faisant appel à des travaux de bâtiment, mais une simple machine à poser sur des rails, de sorte qu’elle ne répondait pas de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;





7°/ que seul le dommage en relation causale avec la faute est réparable ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dommage résultant de la ruine du chemin de roulement édifié par la société Couturier ne se serait pas inévitablement produit même si le pont roulant fourni par la société Seval n’avait pas accusé un excès de masse eu égard aux spécifications contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;





8°/ que les éléments d’équipement qui sont dissociables de l’ouvrage auquel ils sont affectés, c’est-à-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens de la loi du 4 janvier 1978 ; qu’en l’espèce, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan, faisait valoir que l’ossature métallique mise en oeuvre par la société Établissements Couturier était simplement adossée en extérieur sur le bardage du bâtiment existant, et n’était pas intégrée aux éléments structurels de l’usine, de sorte que le chemin de roulement pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ou compromettre l’usage de l’usine ; qu’en jugeant néanmoins que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d’ouvrage, au motif de l’ancrage au sol et de la fonction de stabilité de l’ensemble charpente-chemin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet ensemble pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ni compromettre l’usage de l’usine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;





9°/ qu’un élément d’équipement à vocation exclusivement industrielle ne peut être qualifié d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en l’espèce, la société Allianz exposait que le chemin de roulement créé par cette dernière était un équipement extérieur au bâtiment existant, n’était pas couvert, et avait pour unique fonction de servir d’appareil de levage des bobines d’acier stockées ; que la cour d’appel a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant […] forment un ensemble indivisible pour obtenir le but recherché de manutention des coïls » , qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l’usine de Mardyck » ; qu’il résulte de ces constatations que l’installation était un élément d’équipement à vocation exclusivement industrielle ; qu’en jugeant pourtant que l’ensemble relevait de la fonction de construction et devait, dès lors, être qualifié d’ouvrage, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;





10°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des colis, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l’usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux confiés à la société Couturier concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l’ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d’une structure fixe ancrée au sol, dont l’ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure, que la société Couturier avait livré une structure fixe sous-dimensionnée et, la société Seval, un pont roulant affecté d’un excès de masse incompatible avec l’utilisation de la structure fixe et ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cet excès de masse avait contribué au dommage, la cour d’appel, qui, motivant sa décision et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l’ensemble permettaient de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage de nature immobilière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec son assurée le Bureau Véritas, à payer diverses sommes à la société Arcelor ;

Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la proposition d’intervention du Bureau Veritas, intitulée « pour la mission de diagnostic technique », mentionnait au titre des objectifs que cette mission avait pour objet de formuler un avis sur la structure métallique constituant l’extension sud de la halle 1 selon documents reçus, avis formulé sur les documents d’exécution, plans, notes de calcul et ajoutait « Afin d’atteindre les objectifs visés, nous vous proposons d’exercer un contrôle technique sur le dossier d’exécution, au sens du D.T.U 32.1, pour être assuré de la solidité à froid de l’ouvrage », et qu’en exécution de sa mission, le Bureau Véritas avait formulé des avis sur les documents d’exécution, la cour d’appel a pu en déduire que celui-ci avait ainsi effectué une mission de contrôle technique, la circonstance que celle-ci fût limitée à la structure métallique étant indifférente ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Great Lakes Insurance SE, ci-après annexé  :

Attendu que la société Great Lakes Insurance SE fait grief à l’arrêt d’écarter l’exception d’incompétence territoriale ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que, si la police APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l’article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l’article 13 point 5 de ce règlement n’était pas opposable à l’assuré bénéficiaire de ce contrat qui n’y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’incompétence devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat : SCP L. Poulet-Odent - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - CP Boulloche - SCP Boutet et Hourdeaux - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Coutard et Munier-Apaire - SCP Delvolvé et Trichet - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Marlange et de La Burgade - SCP Piwnica et Molinié