mardi 25 octobre 2022

II incombait au fournisseur de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de la construction des immeubles

  Note A. Caston, GP 2023-2, p. 66.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 715 F-D

Pourvoi n° S 21-17.349




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

La société VDS Aluminium, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 58], a formé le pourvoi n° S 21-17.349 contre l'arrêt rendu le 23 février 2021 par la cour d'appel d'Amiens, dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 28],

2°/ à M. [LD] [ET],

3°/ à Mme [GG] [BI], épouse [ET],

tous deux domiciliés [Adresse 21],

4°/ à M. [RI] [PZ],

5°/ à Mme [FW] [PZ],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

6°/ à M. [OV] [IC],

7°/ à Mme [LW] [AN],

tous deux domiciliés [Adresse 27],

8°/ à M. [SB] [CA],

9°/ à Mme [WZ] [CA],

tous deux domiciliés [Adresse 49]),

10°/ à M. [IN] [EA],

11°/ à Mme [OM] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 5]),

12°/ à Mme [YC] [GH], épouse [L], domiciliée [Adresse 54],

13°/ à M. [D] [AK],

14°/ à Mme [M] [AK],

tous deux domiciliés [Adresse 59],

15°/ à M. [BP] [YB],

16°/ à Mme [WZ] [FM],

tous deux domiciliés [Adresse 48],

17°/ à M. [VW] [RT], domicilié [Adresse 2],

18°/ à M. [MO] [NT],

19°/ à Mme [AS] [D],

tous deux domiciliés [Adresse 25],

20°/ à M. [LL] [SV],

21°/ à Mme [U] [HK],

tous deux domiciliés [Adresse 14],

22°/ à M. [BZ] [KI],

23°/ à Mme [YC] [KI],

tous deux domiciliés [Adresse 47],

24°/ à M. [ZO] [YK],

25°/ à Mme [SW] [VV], épouse [YK],

tous deux domiciliés [Adresse 34],

26°/ à Mme [J] [AJ], domiciliée [Adresse 60],

27°/ à M. [ZE] [PG],

28°/ à Mme [MP] [TO], épouse [PG],

tous deux domiciliés [Adresse 45],

29°/ à M. [IX] [OD],

30°/ à Mme [S] [PP], épouse [OD],

tous deux domiciliés [Adresse 53],

31°/ à M. [JP] [IW],

32°/ à Mme [BO] [EU], épouse [IW],

tous deux domiciliés [Adresse 12],

33°/ à Mme [BD] [UH], domiciliée [Adresse 29],

34°/ à M. [SB] [KT],

35°/ à Mme [WZ] [KT],

tous deux domiciliés [Adresse 61],

36°/ à M. [TY] [MZ],

37°/ à Mme [KK] [LC], épouse [MZ],

tous deux domiciliés [Adresse 26],

38°/ à Mme [NI] [EB], domiciliée [Adresse 3],

39°/ à M. [K] [FE],

40°/ à Mme [BJ] [CS], épouse [FE],

tous deux domiciliés [Adresse 20],

41°/ à M. [ZO] [WN],

42°/ à Mme [BW] [LX], épouse [WN],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

43°/ à M. [GR] [YV],

44°/ à Mme [CE] [YV],

tous deux domiciliés [Adresse 23],

45°/ à M. [FD] [NJ],

46°/ à Mme [Y] [CM],

tous deux domiciliés [Adresse 62],

47°/ à M. [XI] [SC],

48°/ à Mme [A] [SC],

tous deux domiciliés [Adresse 41],

49°/ à M. [K] [F],

50°/ à Mme [N] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 17],

51°/ à M. [WO] [TE], domicilié [Adresse 36],

52°/ à Mme [OL] [BR], domiciliée [Adresse 16],

53°/ à M. [B] [Z],

54°/ à Mme [HJ] [RJ], épouse [Z],

tous deux domiciliés [Adresse 19],

55°/ à Mme [PF] [WY], épouse [ZF],

56°/ à M. [PF] [ZF],

tous deux domiciliés [Adresse 39],

57°/ à M. [T] [HT],

58°/ à Mme [BW] [I], épouse [HT],

tous deux domiciliés [Adresse 13],

59°/ à M. [PF] [EJ], domicilié [Adresse 22],

60°/ à M. [YL] [KA],

61°/ à Mme [VK] [BU], épouse [KA],

tous deux domiciliés [Adresse 55],

62°/ à M. [X] [AM],

63°/ à Mme [PF] [R], épouse [AM],

tous deux domiciliés [Adresse 18],

64°/ à M. [US] [XS],

65°/ à Mme [VL] [EV], épouse [XS],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

66°/ à M. [JP] [SM] [BK],

67°/ à Mme [XH] [TF], épouse [BK],

tous deux domiciliés [Adresse 33],

68°/ à M. [EA] [OC],

69°/ à Mme [KK] [OC],

tous deux domiciliés [Adresse 6],

70°/ à M. [AT] [JR], domicilié [Adresse 43],

71°/ à M. [SB] [KJ],

72°/ à Mme [PO] [H],

tous deux domiciliés [Adresse 38],

73°/ à M. [UT] [C],

74°/ à Mme [JZ] [HU], épouse [C],

tous deux domiciliés [Adresse 63],

75°/ à M. [IM] [BF],

76°/ à Mme [OW] [AX], épouse [BF],

tous deux domiciliés [Adresse 44],

77°/ à M. [PF] [MG], domicilié [Adresse 1],

78°/ à Mme [JZ] [VB], domiciliée [Adresse 40],

79°/ à M. [ZE] [W],

80°/ à Mme [LM] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 56],

81°/ à M. [ZE] [NA], domicilié [Adresse 50],

82°/ à la société Hochede, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],

83°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], dont le siège est [Adresse 32], représenté par son syndic la société Cotteau, dont le siège [Adresse 31],

84°/ à M. [ZO] [UI], domicilié [Adresse 57], exerçant sous l'enseigne [UI] promotion,

85°/ à la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva, dont le siège est [Adresse 64] (Italie),

86°/ à la société Barré, société anonyme, dont le siège est [Adresse 42],

87°/ à la SMABTP, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 52], prise en qualité d'assureur de la société Barre,

88°/ à la société MAF conseil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15],

89°/ à M. [FX] [TP],

90°/ à Mme [MF] [E], épouse [TP],

tous deux domiciliés [Adresse 24],

91°/ à Mme [JF] [BW] [RS], domiciliée [Adresse 30],

92°/ à M. [TZ] [HA], domicilié [Adresse 7],

93°/ à M. [FN] [JG], domicilié [Adresse 10],

94°/ à Mme [KK] [ZY], domiciliée [Adresse 10],

95°/ à M. [ZO] [SL],

96°/ à Mme [GP] [ZN],

tous deux domiciliés [Adresse 46],

97°/ à la société The Shingle, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 35],

98°/ à M. [FN] [EK],

99°/ à Mme [ID] [V],

tous deux domiciliés [Adresse 11],

100°/ à M. [SB] [IE],

101°/ à Mme [GZ] [WE],

tous deux domiciliés [Adresse 51],

102°/ à M. [CX] [VC],

103°/ à Mme [WF] [KU],

tous deux domiciliés [Adresse 37],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société VDS Aluminium, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société MAF conseils, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Barré et de la SMABTP, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33], de M. et Mme [ET], de M. et Mme [PZ], de M. [IC], de Mme [AN], de M. et Mme [CA], de M. [EA], de Mmes [G], [L], de M. et Mme [AK], de M. [YB], de Mme [FM], de M. [RT], de M. [NT], de Mme [D], de M. [SV], de Mme [HK], de M. et Mme [KI], de M. et Mme [YK], de Mme [AJ], de M. et Mme [PG], de M. et Mme [OD], de M. et Mme [IW], de Mme [UH], de M. et Mme [KT], de M. et Mme [MZ], de Mme [EB], de M. et Mme [FE], de M. et Mme [WN], de M. et Mme [YV], de M. [NJ], de Mme [CM], de M. et Mme [SC], de M. [F], de Mme [O], de M. [TE], de Mme [BR], de M. et Mme [Z], de M. et Mme [ZF], de M. et Mme [HT], de M. [EJ], de M. et Mme [KA], de M. et Mme [AM], de M. et Mme [XS], de M. et Mme [BK], de M. et Mme [OC], de MM. [JR], [KJ], de Mme [H], de M. et Mme [C], de M. et Mme [BF], de M. [MG], de Mme [VB], de M. et Mme [W], de M. [NA], de la SCI Hochede, de M. et Mme [TP], de Mme [RS], de MM. [HA], [JG], de Mme [ZY], de M. [SL], de Mme [ZN], de la société The Shingle, de M. [EK], de Mme [V], de M. [IE], de Mme [WE], de M. [VC] et de Mme [KU], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société VDS aluminium (la société VDS) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Anodall Extruions Stradonne Roncoleva.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 23 février 2021), la société civile immobilière Le Sémaphore (la SCI) a fait édifier trois bâtiments divisés en appartements.

3. Parmi les différents intervenants aux opérations de construction, la société Barré, assurée auprès de la SMABTP, était chargée de la pose des menuiseries extérieures. Elle a acheté les profilés en aluminium utilisés pour la confection des garde-corps à la société VDS.

4. Ayant constaté des désordres dans les parties communes et privatives, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 33] (le syndicat des copropriétaires) et plusieurs copropriétaires ont, après expertise, assigné différents constructeurs et leurs assureurs, dont la société Barré et la SMABTP, en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. La société VDS fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SMABTP et d'autres locateurs d'ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires ainsi qu'aux copropriétaires une certaine somme au titre des désordres affectant les garde-corps et de dire que, dans les rapports entre coobligés, la charge du paiement de cette somme sera supportée à hauteur de 30 % par la société Barré et son assureur et de 70 % par la société VDS,
alors :

« 1°/ que l'obligation de conseil du vendeur à l'égard de l'acheteur professionnel n'existe que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui sont livrés ; qu'en constatant que la société Barré était un « professionnel de l'aluminium, qu'elle connaissait la localisation de la construction à proximité de la mer » et « se devait de vérifier elle-même les normes devant être respectées » mais en condamnant la société VDS Aluminum au titre de la méconnaissance de son obligation de conseil, la cour d'ppel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s' rapportaient» la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°/ que le devoir du vendeur professionnel de matériaux de s'informer du projet pour lequel les matériaux lui sont commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes qui s'y rapportent étant un corollaire de son obligation de renseignement et de conseil, un tel devoir n'existe que dans la mesure où la compétence de l'acheteur ne lui donne pas les moyens d'apprécier par lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des biens qui lui sont livrés ; qu'en statuant ainsi, sans relever que l'acquéreur, professionnel de l'aluminium, n'aurait pas eu la compétence nécessaire pour apprécier lui-même la portée exacte des caractéristiques techniques des produits qui lui étaient livrés et leur absence


d'adaptation à la localisation d'une construction proche de la mer, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble son article 1147 dans sa réaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

4°/ que l'acquéreur, à plus forte raison lorsqu'il est un professionnel de même spécialité que le vendeur, ne saurait se prévaloir d'n manquement du vendeur à son devoir de conseil sur l'adéquation des matériaux commandés aux contraintes liées à la localisation de l'ouvrage dès lors qu'il ne lui a pas précisé cette localisation lors de la commande ; qu'en affirmant que la société VDS, « quand bien même elle contractait avec la société Barré, qui est un professionnel de l'aluminium, n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers la première et qu'il lui appartenait de s'informer du projet pour lequel des matériaux lui étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui s'y rapportaient », après avoir pourtant constaté qu'il n'apparaissait pas, «au vu des bons de commande, que l'attention du fournisseur ait été attirée, en 2006, sur la localisation de la construction près de la mer », ce dont elle aurait dû déduire que les désordres liés au non-respect de la norme « Qualimarine» ne résultaient pas d'un manquement du vendeur à son obligation de conseil, la cour d'appel a violé les articles 1604 et 1615 du code civil, ensemble l'article 1147 du même code dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

7. La cour d'appel a retenu que, même si elle contractait avec la société Barré qui est un professionnel de l'aluminium, la société VDS n'en était pas moins tenue à un devoir de conseil envers sa cliente et qu'il lui incombait de s'informer du projet pour lequel les matériaux étaient commandés et de vérifier l'adéquation des produits vendus avec les contraintes de toute nature qui se rapportaient à la construction des immeubles, et qu'elle ne soutenait pas l'avoir fait ni n'établissait que, préalablement à la conclusion du contrat, elle aurait respecté son devoir de conseil.

8. Elle en a exactement déduit que la société VDS, qui ne soutenait pas que la compétence de la société Barré lui donnait les moyens d'apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques des biens vendus, avait ainsi engagé sa responsabilité envers la société Barré en raison de la perte de chance qui en était résultée pour cette société de mettre en oeuvre un produit répondant à la norme assurant la stabilité dans le temps des profilés d'aluminium, ce qui était en lien direct avec le préjudice qu'elle subissait par suite de sa condamnation.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société VDS Aluminium aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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