mardi 18 octobre 2022

Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 octobre 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 704 F-D

Pourvoi n° Q 21-10.746




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [W] [V], domiciliée [Adresse 4],

2°/ M. [Y] [V], domicilié [Adresse 3]),

3°/ M. [H] [L],

4°/ M. [T] [L],

5°/ M. [S] [L],

domiciliés tous trois [Adresse 1], et venant aux droits de [I] [V], décédée,

ont formé le pourvoi n° Q 21-10.746 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant à M. [A] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat des consorts [V] et [L], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 24 novembre 2020), par acte du 31 janvier 2012, M. [Y] [V], Mmes [W] [V] et [I] [V] ont vendu un terrain à bâtir à M. [P].

2. Soutenant que l'immeuble était affecté d'un vice caché en raison de la présence de déchets dans le sous-sol, M. [P] a assigné les vendeurs en résolution de la vente et réparation de ses préjudices.

3. [I] [V] étant décédée en cours d'instance, ses ayants droit, MM. [H], [T] et [S] [L] (les consorts [L]), sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. [Y] [V], Mme [W] [V] et les consorts [L] font grief à l'arrêt de condamner le premier, in solidum avec Mme [W] [V] et les consorts [L], à verser des dommages-intérêts, à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance, à M. [P], alors « que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur ; qu'en statuant ainsi quand elle constatait la connaissance du vice uniquement par Mmes [W] et [I] [V], et non par M. [Y] [V], la cour a violé l'article 1645 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. M. [P] conteste la recevabilité du moyen, en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue par les vendeurs devant la cour d'appel et, à tout le moins, nouveau et mélangé de fait et de droit.

7. Cependant, les vendeurs n'ayant jamais prétendu que M. [V] aurait eu connaissance du vice caché affectant le terrain, le moyen n'apparaît pas contraire à la thèse qu'ils avaient défendue devant les juges du fond.

8. Par ailleurs, si le moyen est nouveau en ce que les vendeurs n'avaient pas soutenu que la demande de dommages-intérêts de M. [P] devait être rejetée en raison de leur ignorance du vice affectant le terrain, par application de l'article 1645 du code civil, il est toutefois de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué.

9. Il est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1645 du code civil :

10. Selon ce texte, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.

11. Pour condamner M. [Y] [V], in solidum avec Mme [W] [V] et les consorts [L], à payer à M. [P] diverses sommes à titre de dommages-intérêts en indemnisation des frais de construction engagés en vain et des taxes, ainsi que de son préjudice moral et de jouissance, l'arrêt retient que [I] [V] et Mme [W] [V], nées respectivement en 1961 et en 1965, ne pouvaient ignorer, ayant pu le constater elles-mêmes dans leur jeunesse, la présence d'une décharge de déchets et d'ordures sur le terrain cédé en 2012 à M. [P] et que leur mauvaise foi est établie.

12. En statuant ainsi, sans constater que M. [Y] [V] avait connaissance du vice affectant le terrain vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

13. Les consorts [L] et Mme [W] [V] font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec M. [V], à verser des dommages-intérêts à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance à M. [P], alors « que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum ; que la cassation qui interviendra sur le fondement du premier moyen de cassation emportera cassation du chef de dispositif attaqué en application des articles 615, 624 et 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 624 et 625 du code de procédure civile :

14. Selon le premier de ces textes, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

15. Selon le second, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé. Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. En application de ces textes, il est jugé que la cassation du chef d'un arrêt prononçant une condamnation in solidum profite à toutes les parties condamnées in solidum dès lors que le coobligé in solidum a formé un pourvoi ou s'y est associé dans le délai légal.

17. La cassation prononcée sur le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, de la condamnation prononcée in solidum à l'égard de Mme [W] [V], des consorts [L] et de M. [V]. Portée et conséquences de la cassation

18. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

19. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

20. Il n'est pas contesté que [I] [V] et Mme [W] [V] avaient connaissance du vice affectant le terrain vendu à M. [P]. Mme [W] [V] et les consorts [L] seront tenus in solidum d'indemniser celui-ci à hauteur de 33 764,06 euros au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et de 3 000 euros au titre du préjudice moral et de jouissance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum Mme [W] [V], M. [Y] [V], MM. [H], [T] et [S] [L] à payer à M. [A] [P] la somme de 33 764,06 euros de dommages-intérêts au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance, l'arrêt rendu le 24 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum Mme [W] [V] et MM. [H], [T] et [S] [L] à payer à M. [P] la somme de 33 764,06 euros de dommages-intérêts au titre des frais de construction engagés en vain et des taxes et 3 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;

Condamne Mme [W] [V] et MM. [H], [T] et [S] [L] aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejette le surplus des demandes formées de ces chefs devant les juges du fond ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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