Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 21-10.334
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200961
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 29 septembre 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 10 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
0CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° S 21-10.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.334 contre les arrêts rendus les 3 juin 2020 et 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020 examinée d'office.
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Mme [O] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 3 juin 2020 ainsi que contre un arrêt du 10 novembre 2020 mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020.
Faits et procédure
5. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2020 et 10 novembre 2020), licenciée par la Régie autonome des transports parisiens, (la RATP), Mme [O] a saisi un conseil de prud'hommes, aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, en invoquant des faits de harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
6. Par un jugement du 20 octobre 2017, le conseil des prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [O] au paiement des dépens.
7. Mme [O] ayant formé appel par déclaration du 24 novembre 2017, un arrêt du 3 juin 2020 a réouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la conformité cette déclaration d'appel aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, en ses première, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors :
« 1°/ qu'en se prononçant de la sorte quand l'arrêt avant dire droit du 3 juin 2020 ordonnant la réouverture des débats sur ce point indique qu'« à l'audience, le conseil de l'intimée a soutenu que la déclaration d'appel ne dévoluait à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, en violation de l'article 562 du code de procédure civile, et que la cour n'était par suite saisie d'aucune demande », ce dont il s'évince que la question a été posée, par l'avocat de la RATP, lors de l'audience, et non par voie de conclusions, cependant que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont formulées par voie de conclusions écrites régulièrement signifiées et déposées, de sorte qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette contestation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que le jugement entrepris énonce, dans son dispositif, en un seul chef : « déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes » ; que la déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants : « « Objet de l'appel : Appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau : ? juger que Mme [O] a été victime d'un harcèlement moral au travail, En conséquence, ? dire nul le licenciement de Mme [O] ? condamner la société RATP au paiement de? » ; qu'en ce qu'elle indique, ainsi, que l'appel était total et que le jugement devait être réformé dans son intégralité, en mentionnant les demandes rejetées en première instance et reprises en appel, la déclaration d'appel satisfait aux exigences légales et opère dévolution ; qu'en considérant qu'elle était dépourvue d'effet dévolutif, la Cour d'appel a violé les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et, le cas échéant, une juridiction d'appel ; que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être restreint au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'à cet égard, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés ; qu'ainsi, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé et, dès lors, ne pas être empreintes d'un formalisme excessif ; que les dispositions légales applicables prévoient que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limités déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales, en se prononçant de la sorte, quand la déclaration d'appel critiquait sans aucune ambiguité le chef du jugement entrepris par lequel le Tribunal avait débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales -et il incomberait à la Cour de cassation d'indiquer comment elle doit être établie- en se prononçant ainsi, en considération de dispositions légales dépourvues de clarté, non précisées par la jurisprudence, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel litigieuse ne satisfasse pas aux exigences légales, celle-ci étant antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, appelé à indiquer comment, dans cette hypothèse, la déclaration d'appel doit être rédigée, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle qui sera forgée par celle-ci ; qu'en effet, l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulterait de l'interprétation nouvelle de dispositions issues de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
11. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
12. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci.
13. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
14. Ayant rappelé que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur la question de la conformité de la déclaration d'appel aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office ce point, a, en l'état du jugement mentionnant trois chefs de dispositif, à savoir le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [O], le débouté de la demande reconventionnelle de la RATP et la condamnation aux dépens de Mme [O], relevé que la déclaration d'appel en ce qu'elle mentionnait « appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité » ne précisait pas les chefs du jugement expressément critiqués et retenu, à bon droit, que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pu jouer.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2020 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020 ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros ;
0CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 961 F-D
Pourvoi n° S 21-10.334
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
Mme [R] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-10.334 contre les arrêts rendus les 3 juin 2020 et 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à la Régie autonome des transports parisiens, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [O], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020 examinée d'office.
1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 de ce code.
Vu l'article 978 du code de procédure civile :
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. Mme [O] s'est pourvue en cassation contre un arrêt du 3 juin 2020 ainsi que contre un arrêt du 10 novembre 2020 mais son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de la première de ces décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 juin 2020.
Faits et procédure
5. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 juin 2020 et 10 novembre 2020), licenciée par la Régie autonome des transports parisiens, (la RATP), Mme [O] a saisi un conseil de prud'hommes, aux fins de condamnation au paiement de diverses sommes, en invoquant des faits de harcèlement moral et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
6. Par un jugement du 20 octobre 2017, le conseil des prud'hommes l'a déboutée de ses demandes, a débouté la RATP de sa demande reconventionnelle et condamné Mme [O] au paiement des dépens.
7. Mme [O] ayant formé appel par déclaration du 24 novembre 2017, un arrêt du 3 juin 2020 a réouvert les débats afin que les parties s'expliquent sur la conformité cette déclaration d'appel aux dispositions de l'article 562 du code de procédure civile.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa sixième branche, ci-après annexé
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, en ses première, deuxième, troisième, quatrième, et cinquième branches
Enoncé du moyen
9. Mme [O] fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à statuer en l'absence d'effet dévolutif de l'appel alors :
« 1°/ qu'en se prononçant de la sorte quand l'arrêt avant dire droit du 3 juin 2020 ordonnant la réouverture des débats sur ce point indique qu'« à l'audience, le conseil de l'intimée a soutenu que la déclaration d'appel ne dévoluait à la cour aucun chef critiqué du jugement attaqué, en violation de l'article 562 du code de procédure civile, et que la cour n'était par suite saisie d'aucune demande », ce dont il s'évince que la question a été posée, par l'avocat de la RATP, lors de l'audience, et non par voie de conclusions, cependant que, dans la procédure d'appel avec représentation obligatoire, il résulte de l'article 954 du code de procédure civile que les prétentions des parties sont formulées par voie de conclusions écrites régulièrement signifiées et déposées, de sorte qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette contestation, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
2°/ que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limites déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que le jugement entrepris énonce, dans son dispositif, en un seul chef : « déboute Mme [O] de l'intégralité de ses demandes » ; que la déclaration d'appel est rédigée dans les termes suivants : « « Objet de l'appel : Appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité et, statuant à nouveau : ? juger que Mme [O] a été victime d'un harcèlement moral au travail, En conséquence, ? dire nul le licenciement de Mme [O] ? condamner la société RATP au paiement de? » ; qu'en ce qu'elle indique, ainsi, que l'appel était total et que le jugement devait être réformé dans son intégralité, en mentionnant les demandes rejetées en première instance et reprises en appel, la déclaration d'appel satisfait aux exigences légales et opère dévolution ; qu'en considérant qu'elle était dépourvue d'effet dévolutif, la Cour d'appel a violé les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile ;
3°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal et, le cas échéant, une juridiction d'appel ; que si ce droit n'est pas absolu, il ne peut être restreint au point qu'il se trouve atteint dans sa substance même ; qu'à cet égard, il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et les buts visés ; qu'ainsi, les limitations apportées au droit d'accès au juge doivent être proportionnées à l'objectif visé et, dès lors, ne pas être empreintes d'un formalisme excessif ; que les dispositions légales applicables prévoient que dans la procédure avec représentation obligatoire, la déclaration d'appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel et qu'il est statué à nouveau en fait et en droit dans les conditions et limités déterminées aux livres premier et deuxième du code de procédure civile ; que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales, en se prononçant de la sorte, quand la déclaration d'appel critiquait sans aucune ambiguité le chef du jugement entrepris par lequel le Tribunal avait débouté l'exposante de l'intégralité de ses demandes, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4°/ qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel ne satisfasse pas aux exigences légales -et il incomberait à la Cour de cassation d'indiquer comment elle doit être établie- en se prononçant ainsi, en considération de dispositions légales dépourvues de clarté, non précisées par la jurisprudence, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
5°/ qu'en se prononçant de la sorte, cependant qu'à admettre que, dans la situation de l'espèce, d'un jugement par lequel, dans son dispositif, la juridiction du premier degré déboute, en un seul chef, le demandeur « de l'intégralité de ses demandes », la déclaration d'appel litigieuse ne satisfasse pas aux exigences légales, celle-ci étant antérieure à l'arrêt de la Cour de cassation à intervenir, appelé à indiquer comment, dans cette hypothèse, la déclaration d'appel doit être rédigée, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle qui sera forgée par celle-ci ; qu'en effet, l'application immédiate d'une telle règle de procédure, qui résulterait de l'interprétation nouvelle de dispositions issues de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, aboutirait à priver l'appelant du droit à un procès équitable ; qu'en se prononçant de la sorte, la Cour d'appel a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, qu'elle a atteint dans sa substance même, violant ainsi l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 901, 561 et 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
11. La déclaration d'appel affectée d'une irrégularité, en ce qu'elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d'appel, dans le délai imparti à l'appelant pour conclure au fond conformément à l'article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
12. Ces règles encadrant les conditions d'exercice du droit d'appel dans les procédures avec représentation obligatoire qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d'ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application immédiate aux instances en cours ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable. Il n'y a, dès lors, pas lieu de différer les effets de celles-ci.
13. Elles ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que ce droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en l'occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
14. Ayant rappelé que les parties avaient été invitées à s'expliquer sur la question de la conformité de la déclaration d'appel aux prescriptions de l'article 562 du code de procédure civile, la cour d'appel, qui avait le pouvoir de relever d'office ce point, a, en l'état du jugement mentionnant trois chefs de dispositif, à savoir le débouté de l'intégralité des demandes de Mme [O], le débouté de la demande reconventionnelle de la RATP et la condamnation aux dépens de Mme [O], relevé que la déclaration d'appel en ce qu'elle mentionnait « appel total. Il est demandé à la Cour de réformer le jugement dans son intégralité » ne précisait pas les chefs du jugement expressément critiqués et retenu, à bon droit, que l'effet dévolutif de l'appel n'avait pu jouer.
15. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 3 juin 2020 ;
REJETTE le pourvoi en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 novembre 2020 ;
Condamne Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [O] et la condamne à payer à la Régie autonome des transports parisiens la somme de 3 000 euros ;
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.