jeudi 6 octobre 2022

Si elle n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° M 21-12.031






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.031 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l'encontre de Mme [M].

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué au visa de ses dernières conclusions, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions de l'appelant, surtout quand celles-ci développent de nouveaux moyens et comportent de nouvelles pièces en annexe ; qu'en ayant statué au vu des conclusions de Mme [M] du 10 juillet 2019, quand l'exposante avait déposé des conclusions récapitulatives, le 9 octobre 2020, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et que ces ultimes conclusions contenaient de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, notamment un jugement du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi ayant vérifié l'authenticité de l'acte de naissance de Mme [M] et ayant ordonné la reconstitution à l'identique de celui-ci, ce qui a été fait, par acte du 20 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, si elle n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour dire que l'acte de naissance de Mme [M] est dépourvu de valeur probante et accueillir l'action du ministère public, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 10 juillet 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [M] avait déposé le 9 octobre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui ne les a pas visées et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

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