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mardi 23 janvier 2024

L'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 janvier 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 23 FS-B

Pourvoi n° V 22-19.472


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 janvier 2023.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (CRCAM), dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-19.472 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [N], domicilié [Adresse 4],

2°/ à Mme [C] [R], épouse [K], domiciliée [Adresse 2],

3°/ à M. [V] [K], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de Me Brouchot, avocat de Mme [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [N], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, M. Zedda, Mmes Brun, Vernimmen, Rat, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 mai 2022), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque), créancière de la société civile immobilière Feeling (la SCI Feeling) et de la société civile immobilière CMDL (la SCI CMDL) au titre du solde débiteur de leurs comptes bancaires, a assigné M. [N] et Mme [K], associés de ces deux sociétés, en paiement de ces créances, par actes des 4 et 8 février 2016.

2. Deux jugements du 17 décembre 2018 ont rejeté ses demandes, au motif que la banque ne démontrait pas avoir engagé de vaines et préalables poursuites à l'encontre des SCI.

3. Après avoir obtenu l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SCI Feeling, par jugement du 22 octobre 2019, et à l'encontre de la SCI CMDL, par jugement du 15 novembre 2019, la banque a déclaré ses créances au passif de chacune de ces deux sociétés, puis a assigné leurs associés, notamment en paiement du solde débiteur des comptes bancaires de celles-ci.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de M. [N] et de Mme [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des SCI Feeling et CMDL, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry, alors :

« 1°/ que lorsqu'a été rendue une décision d'irrecevabilité, une nouvelle demande tendant aux mêmes fins ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée si la cause d'irrecevabilité a entre-temps disparu ; Que dès lors que l'action intentée contre les associés avant la poursuite de la société, en méconnaissance des dispositions de l'article 1858 du code civil, peut toujours être régularisée et ainsi faire disparaître la cause d'irrecevabilité, cette régularisation, sous réserve des règles relatives à la prescription, peut intervenir à tout moment, de sorte qu'il ne saurait être reproché au plaideur qui y a intérêt d'avoir tardé à accomplir cette démarche en temps utile ; Qu'en l'espèce, pour déclarer l'exposante irrecevable en ses demandes dirigées contre M. [B] [N] et de Mme [C] [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des SCI Feeling et CMDL, dont ils sont les associés, la cour d'appel a relevé d'une part, que s'il est exact que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice, encore faut-il que le caractère nouveau de ces événements ne résulte pas de ce que la partie qui les invoque a négligé d'accomplir une diligence en temps utile, d'autre part qu'en l'espèce si, en l'état des jugements rejetant les demandes de la banque en paiement, dirigées contre les associés, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales, et que leur insolvabilité n'était pas démontrée, le Crédit agricole des Savoie a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de chacune des sociétés susvisées, cette démarche aurait pu être accomplie avant les assignations délivrées aux associés en février 2016, et qu'ainsi les événements postérieurs aux jugements du 17 décembre 2018 ne peuvent pas conduire à écarter l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions ; Qu'en statuant ainsi quand l'action intentée contre les associés avant la poursuite de la société pouvait, en tout état de cause et à tout moment, être régularisée et faire ainsi disparaître la cause d'irrecevabilité des demandes de la banque, de sorte qu'il ne pouvait être reproché à l'intéressée, pour lui opposer l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements susvisés, d'avoir, en omettant de solliciter d'emblée l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire des deux sociétés, négligé d'accomplir en temps utile une diligence lui incombant, la cour d'appel a violé l'article 1858 du code civil, ensemble l'article 1355 du même code et l'article 480 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que si, dans le cas où la société est soumise à une procédure de liquidation judiciaire, la déclaration de créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine est insuffisant pour le désintéresser et permet ainsi à ce dernier de démontrer qu'il a vainement poursuivi la personne morale en paiement d'une dette sociale, l'assignation d'un créancier aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne préjuge pas de l'insolvabilité du débiteur ni de l'insuffisance du patrimoine social pour désintéresser ledit créancier, ce qu'il appartient au seul juge de la procédure collective d'établir en constatant que le redressement du débiteur est manifestement impossible ; Qu'en estimant dès lors qu'avant même d'assigner les associés en paiement au mois de février 2016, et donc avant le prononcé des jugements du 17 décembre 2018 ayant décidé que la banque ne démontrait pas l'insolvabilité des deux SCI et, notamment, ne démontrait pas que celles-ci ne disposaient pas d'actifs saisissables, l'exposante était en mesure de solliciter l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de ces sociétés, et a négligé d'entreprendre cette démarche en temps utile, pour en déduire que les jugements prononçant la liquidation judiciaire des deux sociétés ne pouvaient avoir pour effet d'écarter l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements susvisés du 17 décembre 2018, quand le créancier ne pouvait préjuger du sort qui serait réservé à son assignation délivrée sur le fondement de l'article L. 640-5 du code de commerce, ni du sens de la décision du juge de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 480 du code de procédure civile, ensemble l'article 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1858 et 1355 du code civil et l'article 480 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

6. Aux termes du deuxième, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

7. Selon le troisième, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

8. Il est jugé que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (1re Civ., 22 octobre 2002, n° 00-14.035, Bull. 2002, I, n° 234 ; 3e Civ., 25 avril 2007, n° 06-10.662, Bull. 2007, III, n° 59).

9. Pour déclarer les demandes irrecevables, l'arrêt rappelle que les jugements du 17 décembre 2018 avaient écarté les demandes de la banque à l'encontre des associés, au motif qu'elle ne justifiait pas avoir préalablement et vainement poursuivi les personnes morales et que leur insolvabilité n'était pas démontrée, et retient que c'est à la suite de ces jugements qu'elle a pris l'initiative de saisir le tribunal aux fins d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard des SCI, démarche qu'elle aurait dû accomplir avant les assignations en paiement délivrées aux associés en février 2016.

10. En statuant ainsi, alors que la liquidation judiciaire des SCI constituait un événement nouveau, sans qu'il soit établi qu'elle aurait pu être prononcée avant les jugements rendus le 17 décembre 2018, et que la banque aurait pu satisfaire aux conditions de l'article 1858 du code civil avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la caisse régionale de Crédit agricole des Savoie irrecevable en ses demandes en paiement dirigées à l'encontre de M. [N] et de Mme [K] au titre des soldes débiteurs des comptes bancaires des sociétés civiles immobilières Feeling et CMDL se heurtant à l'autorité de la chose jugée attachée aux jugements rendus le 17 décembre 2018 par le tribunal de grande instance de Chambéry dans les affaires enrôlées sous les n° RG 16/342 et 16/343, l'arrêt rendu le 25 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [N] et Mme [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300023

mercredi 29 mars 2023

Il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 mars 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° N 22-10.127




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2023

1°/ la société Saint-Ouen habitat public, office public de l‘habitat, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société d'Economie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen (SEMISO), société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-10.127 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant à la société Total Energies Marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Saint-Ouen habitat public, office public de l'habitat et de la société d'Economie mixte de construction et de rénovation de la ville de Saint-Ouen, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Total Energies Marketing services, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 octobre 2021), la société Semiso et l'Etablissement public à caractère industriel et commercial Saint-Ouen habitat public (l'EPIC) ont présenté une requête en complément d'un arrêt rendu le 8 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris, dans une instance les opposant à la société Total Energies Marketing Services, en invoquant une omission de statuer sur la demande tendant à ce que l'indemnité d'occupation soit augmentée des taxes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Semiso et l'EPIC font grief à l'arrêt d'écarter leur requête en omission de statuer, alors :

« 1°/ qu'à défaut de procéder à l'exposé des moyens des parties, la juridiction du second degré doit statuer au visa des dernières conclusions déposées par l'appelant ; qu'en se déterminant sur le seul visa de la requête en omission de statuer déposée par les requérantes le 7 juillet 2021, sans mentionner les dernières conclusions en date du 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est défendu aux juges du fond de méconnaître l'objet du litige ; que, par deux jeux de conclusions en date du 22 septembre 2021, les bailleurs et le preneur se sont accordés à reconnaître que l'indemnité annuelle d'occupation était majorée des taxes exigibles dont le bailleur peut solliciter le remboursement au preneur en vertu du bail expiré, à la seule exception de la TVA selon le preneur ; qu'en affirmant que le paiement des taxes exigibles était inclus dans le montant de l'indemnité d'occupation, après avoir constaté que le preneur n'avait pas conclu, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 455 et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il est défendu au juge de méconnaître l'objet du litige déterminé par les prétentions des parties, telles que fixées dans leurs dernières conclusions sur lesquelles il lui appartient de statuer.

4. Pour rejeter la requête, l'arrêt, qui ne vise que le dépôt de celle-ci, le 7 juillet 2021, relève que la société Total Energies Marketing Services n'a pas conclu et, retient que l'arrêt du 8 juillet 2020 procède à un calcul pour fixer l'indemnité d'occupation au montant de 43 348,50 euros outre les charges exigibles en vertu du bail expiré à compter du 1er janvier 2010 et que rien dans la motivation n'indique que la cour d'appel aurait souhaité ajouter, à l'indemnité d'occupation, les taxes exigibles.

5. En statuant ainsi, sans viser les dernières conclusions des parties ni statuer sur celles qu'elles ont, chacune, signifiées le 22 septembre 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Total Energies Marketing services aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

jeudi 6 octobre 2022

Si elle n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 683 F-D

Pourvoi n° M 21-12.031






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

Mme [K] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-12.031 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), le ministère public a introduit une action négatoire de nationalité à l'encontre de Mme [M].

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de n'avoir pas statué au visa de ses dernières conclusions, alors « que les juges du fond ne peuvent statuer qu'au visa des dernières conclusions de l'appelant, surtout quand celles-ci développent de nouveaux moyens et comportent de nouvelles pièces en annexe ; qu'en ayant statué au vu des conclusions de Mme [M] du 10 juillet 2019, quand l'exposante avait déposé des conclusions récapitulatives, le 9 octobre 2020, soit avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, et que ces ultimes conclusions contenaient de nouveaux moyens et de nouvelles pièces, notamment un jugement du 5 septembre 2019 rendu par le tribunal de grande instance de Mfoundi ayant vérifié l'authenticité de l'acte de naissance de Mme [M] et ayant ordonné la reconstitution à l'identique de celui-ci, ce qui a été fait, par acte du 20 avril 2020, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, si elle n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, la cour d'appel, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour dire que l'acte de naissance de Mme [M] est dépourvu de valeur probante et accueillir l'action du ministère public, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par celle-ci le 10 juillet 2019.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [M] avait déposé le 9 octobre 2020 des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui ne les a pas visées et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

mardi 9 août 2022

S'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 juillet 2022




Cassation


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° V 20-13.553




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022

Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [F],

2°/ à Mme [J] [D] [R], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019.
5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne M. et Mme [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

vendredi 5 août 2022

L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° W 21-11.235




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Laval, société civile, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° W 21-11.235 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Laval, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2020), propriétaire du lot d'un lotissement, Mme [T] a assigné en référé la société Laval (la société), colotie, pour la voir condamner à réaliser des travaux de mise en conformité avec certaines clauses du cahier des charges du lotissement.

2. Par ordonnance du 6 avril 2011, confirmée par arrêt d'une cour d'appel du 1er mars 2012, un juge des référés a notamment condamné sous astreinte la société à mettre la clôture édifiée sur son lot n° 11 parcelle cadastrée [Cadastre 4] en conformité avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges.

3. Par jugement du 13 octobre 2015, irrévocable, un juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à la somme de 50 000 euros pour la période du 31 décembre 2013 au 1er septembre 2015.

4. Par acte du 17 avril 2018, Mme [T] a assigné la société devant un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et par jugement du 17 septembre 2019, un juge de l'exécution a notamment liquidé l'astreinte à la somme de 150 000 euros sur la période allant du 19 mai 2016 au 19 mars 2019 pour l'exécution de l'ordonnance de référé du 6 avril 2011.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société Laval fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a liquidé à 150 000 euros, pour la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 1er mars 2012, assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur son lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 3], à [Localité 2], que la société Laval avait été condamnée à exécuter par ordonnance du 6 avril 2011, confirmée par la cour d'appel, et en ce qu'il a condamné la société Laval à payer cette somme à Mme [T], et de débouter la société Laval de ses demandes, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que, dans son dispositif, le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse du 13 octobre 2015, liquidant « l'astreinte portant obligation de mettre en conformité la clôture édifiée » sur le lot n° 11, ne tranchait aucune contestation relative à un portail ; qu'en retenant que, par cette décision, le juge de l'exécution aurait jugé que le portail faisait partie de la clôture dès lors qu'il avait constaté, dans ses motifs, que si l'ordonnance de référé qui avait ordonné la mise en conformité de la clôture ne faisait pas référence au portail, il résultait du relevé cadastral que ce portail se trouvait sur le lot n° 11, que les « éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte [?] font corps avec ce dispositif », que « le fait que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive par les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de la chose jugée », et qu'il convient, pour apprécier la portée du dispositif, « de tenir compte des motifs qui sont le support nécessaire de la décision », la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 octobre 2015 et violé les articles 1351, devenu 1355, du code civil, et 480 du code de procédure civile ;

2°/ que seul ce qui a été tranché dans le dispositif d'un jugement a autorité de la chose jugée ; que, dans son dispositif, l'ordonnance de référé du 6 avril 2011, confirmée de ce chef par arrêt du 1er mars 2012, avait condamné la société Laval à mettre en conformité « la clôture édifiée sur son lot n°11, parcelle cadastrée [Cadastre 4] », sans mentionner le moindre portail ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que si cette ordonnance ne faisait pas expressément référence au portail, il apparaissait qu'il faisait partie de la clôture pour le juge des référés, dès lors qu'un procès-verbal sur lequel il s'était fondé en faisait état, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du 6 avril 2011 et violé l'article 1351 du code civil, devenu 1355 du même code, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour liquider l'astreinte à la somme de 150 000 euros, l'arrêt, après avoir rappelé que la société fait valoir qu'aucune autorité de chose jugée ne peut-être attachée aux motifs d'un jugement, énonce, par motifs propres, qu'il n'est pas question de motifs décisoires mais des éléments et moyens qui ont présidé à la décision du juge de l'exécution d'ordonner, au dispositif du jugement du 13 octobre 2015, la liquidation de l'astreinte, lesquels font corps avec ce dispositif et que le fait que l'autorité de chose jugée ne s'attache qu'au dispositif de la décision ne prive pas les motifs qui ont présidé à cette décision de cette autorité de chose jugée.

8. En statuant ainsi, alors que ni les motifs du jugement du juge de l'exécution ni ceux de l'ordonnance de référé, fussent-ils le soutien nécessaire des dispositifs de ces décisions, n'ont l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a liquidé l'astreinte ordonnée par arrêt de la cour d'appel en date du 1er mars 2012, assortissant l'obligation de mettre en conformité la clôture édifiée sur le lot n° 11, parcelle cadastrée [Cadastre 3], [Adresse 5] et en bordure de voie, avec les dispositions de l'article 8 du cahier des charges du lotissement, ordonnée par le juge des référés du tribunal de Grasse, en date du 6 avril 2011, ayant couru sur la période du 19 mai 2016 au 19 mars 2019, à la somme de 150 000 euros, condamné la société Laval à payer à Mme [T] la somme de 150 000 euros, aux dépens, et à la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [T] à payer à la société Laval la somme de 3 000 euros ;

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° J 21-14.904




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Laboratoire de biologie médicale Sealab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société laboratoire Darrasse et associés, a formé le pourvoi n° J 21-14.904 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Laboratoire de biologie médicale Sealab, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021) et les productions, la société Laboratoire Darrasse et associés (la société Darrasse), aux droits de laquelle vient désormais la société Laboratoire de biologie médicale Sealab (la société Sealab) a fait appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Capio clinique [3] (la société Capio), après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de l'absence de conciliation préalable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Sealab fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2 128 201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ainsi que le constate la cour, la société Capio Clinique [3] a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle qui n'ont qu'imparfaitement été mises en oeuvre ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire, sans examiner préalablement la demande principale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
dispo
4. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.

5. En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a d'abord examiné une demande subsidiaire, a dénaturé l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à la société Laboratoire de biologie médicale Sealab la somme de 3 000 euros ;

mardi 8 mars 2022

La cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 février 2022




Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° K 20-11.842





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 FÉVRIER 2022

La société Entreprise de construction Barbier (ECB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 20-11.842 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Essonnoise d'aménagements urbains, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France (CETP IDF), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Conception exécution travaux publics, à la suite d'une transmission universelle de patrimoine le 11 mars 2016,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Entreprise de construction Barbier, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Entreprise de construction Barbier du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Essonnoise d'aménagements urbains.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2019), la société Entreprise de construction Barbier (la société ECB) s'est vue confier les travaux de construction d'une maison de retraite, pour lesquels elle a sous-traité le lot voiries et réseaux divers et espaces verts à la société Conception exécution travaux publics (la société CETP).

3. La société CETP a assigné la société ECB en paiement des sommes restant dues suite à l'achèvement du chantier.

4. A la suite d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 11 mars 2016, la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France est venue aux droits de la société CETP.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

6. La société ECB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; qu'en condamnant la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché quand cette dernière ne sollicitait pas le règlement de cette créance dans le dispositif de ses conclusions d'appel du 7 janvier 2019, la cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Selon le second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. En application du dernier, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.

8. Pour condamner la société ECB à payer à la société CETP la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt retient qu'aucun élément sérieux ne permet de remettre en cause les prestations exécutées par la société CETP et leur achèvement, hors engazonnement, si bien que l'entreprise réclame légitimement le paiement du solde de son marché.

9. En statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société CETP demandait la confirmation du jugement ayant condamné la société ECB à lui verser les sommes de 59 540 euros au titre des factures impayées et de 2 990 euros au titre des retenues de garantie du chantier, sauf en ce qu'il avait limité le montant de cette dernière condamnation dont elle sollicitait la réévaluation, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande de condamnation au titre du solde du marché, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Entreprise de construction Barbier à payer à la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France la somme de 12 100,90 euros au titre du solde de son marché, l'arrêt rendu le 27 novembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Cardoso entreprise travaux publics Ile-de-France et la condamne à payer à la société Entreprise de construction Barbier la somme de 3 000 euros ;

vendredi 4 février 2022

Le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 26 janvier 2022




Cassation


Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 69 F-D

Pourvoi n° R 19-21.710








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022

La société Horizonsat FZ LLC, société de droit dubaiotte, dont le siège est [Adresse 2] (Émirats arabes unis), a formé le pourvoi n° R 19-21.710 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Eutelsat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], société de droit français, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société Horizonsat FZ LLC, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Eutelsat, après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2019), par courriel du 7 février 2014, la société Eutelsat, qui commercialise de la capacité satellitaire aux télédiffuseurs et opérateurs de bouquets de télévision, a proposé à la société Horizonsat, société fournissant des services satellitaires, à sa demande, une offre de capacité satellitaire, au profit de l'Islamic Republic of Iran Broadcasting (l'IRIB), organisme de télédiffusion, pour une durée de 10 ans. La société Horizonsat a fait part de son accord et confirmé à l'IRIB la réservation de capacité auprès de la société Eutelsat.

2. Le 13 février 2014, la société Eutelsat a fait une proposition de capacité satellitaire directement à l'IRIB.

3. Le 28 mars 2014, la société Eutelsat a confirmé à la société Horizonsat avoir transmis directement à l'IRIB une offre de capacité concurrente mais être prête à traiter avec la société Horizonsat comme intermédiaire si celle-ci acceptait ses conditions générales. L'IRIB n'a toutefois pas souhaité donner suite au projet de contrat tripartite et a conclu directement avec la société Eutelsat.

4. La société Horizonsat, estimant que la société Eutelsat n'avait pas respecté ses obligations, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Horizonsat fait grief à l'arrêt de constater l'absence de formation d'un contrat avec la société Eutelsat le 7 février 2014 et de rejeter en conséquence une partie de ses demandes de dommages-intérêts, alors « que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce il était fait valoir un moyen nouveau dans les dernières conclusions signifiées par le RPVA en date du 12 mars 2019, aux termes duquel il était demandé "A titre subsidiaire, si la Cour devait estimer qu'aucun contrat de location de capacité satellitaire n'a été conclu le 7 février 2014, à tout le moins : - Constater qu'un contrat de réservation de capacité satellitaire a été valablement conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; - Constater la résiliation unilatérale subséquente et sans droit par la société Eutelsat du contrat conclu entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat - Dire que la société Eutelsat a commis une faute contractuelle à l'égard de la société Horizonsat ; En conséquence, - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice subi du fait du manque à gagner occasionné ; - Condamner la société Eutelsat à payer à la société Horizonsat la somme de 10 000 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice d'image" ; qu'en l'espèce, quoique visant formellement ces dernières conclusions, la cour d'appel a repris le dispositif figurant dans les conditions précédentes du 20 novembre 2017 et en conséquence n'a pas rappelé ce moyen et n'y a pas répondu, ce dont il s'infère qu'elle n'a pas statué au regard des dernières conclusions ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que .

7. Pour constater l'absence de formation d'un contrat, dire que la société Eutelsat a rompu fautivement les négociations, la condamner à payer à la société Horizonsat la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts et débouter les parties de leurs plus amples prétentions, l'arrêt vise les conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019 par lesquelles elle sollicite de la cour « A titre principal : constater la formation du contrat entre les sociétés Eutelsat et Horizonsat dès le 7 février 2014 ; [...]
à titre subsidiaire, si par extraordinaire la Cour devait estimer qu'aucun contrat n'a été conclu entre les parties, constater qu'une promesse synallagmatique de bail a été conclue entre Eutelsat et Horizonsat [...] ; à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris devait estimer qu'aucune promesse synallagmatique de bail n'a été consentie, constater que la société Eutelsat a mis fin de matière brutale et abusive aux pourparlers entrepris avec la société Horizonsat ».

8. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions reproduit par la cour d'appel ne correspondait pas aux dernières conclusions signifiées par la société Horizonsat le 12 mars 2019, mais à des conclusions antérieures, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle ait pris en considération ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Eutelsat aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Eutelsat et la condamne à payer à la société Horizonsat la somme de 3 000 euros ;