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vendredi 5 août 2022

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 juin 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 607 F-D

Pourvoi n° J 21-14.904




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUIN 2022

La société Laboratoire de biologie médicale Sealab, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société laboratoire Darrasse et associés, a formé le pourvoi n° J 21-14.904 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant à la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Laboratoire de biologie médicale Sealab, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Capio clinique [3]-Groupe Ramsay Santé, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2021) et les productions, la société Laboratoire Darrasse et associés (la société Darrasse), aux droits de laquelle vient désormais la société Laboratoire de biologie médicale Sealab (la société Sealab) a fait appel du jugement rendu par un tribunal de grande instance l'ayant déboutée de ses demandes en paiement d'une indemnité de résiliation et de dommages-intérêts, dirigées contre la société Capio clinique [3] (la société Capio), après avoir rejeté la fin de non-recevoir opposée par cette dernière, tirée de l'absence de conciliation préalable.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. La société Sealab fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, à hauteur de 2 128 201,40 euros, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, ainsi que le constate la cour, la société Capio Clinique [3] a demandé, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société Laboratoire Darrasse et associés de l'ensemble de ses demandes et, à titre subsidiaire, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Laboratoire Darrasse et associés du fait de l'existence de clauses de conciliation contractuelle qui n'ont qu'imparfaitement été mises en oeuvre ; qu'en statuant sur la demande subsidiaire, sans examiner préalablement la demande principale, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 954 du code de procédure civile :

3. Il résulte du premier de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et du second que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions.
dispo
4. L'arrêt déclare irrecevable la demande de la société Darrasse en paiement du solde des indemnités contractuelles de résiliation, en l'absence de tentative de conciliation préalable sur ce point.

5. En statuant ainsi, alors que l'appel ne portait pas sur le chef du dispositif du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société Capio, laquelle demandait à titre principal la confirmation du jugement en ce qu'il avait débouté l'appelante de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel, qui a d'abord examiné une demande subsidiaire, a dénaturé l'objet du litige et violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société Clinique [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique [3] et la condamne à payer à la société Laboratoire de biologie médicale Sealab la somme de 3 000 euros ;

jeudi 4 avril 2019

La responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du mercredi 13 mars 2019
N° de pourvoi: 18-10.518
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)





Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant actes reçus les 20 mars et 30 juillet 2008 par M. P... (le notaire), M. N... (le vendeur) a vendu à la SCI Floclair (l'acquéreur) plusieurs lots immobiliers sur lesquels la société UCB entreprises, aux droits de laquelle se trouve la société NACC (le créancier hypothécaire), avait fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire le 21 juillet 2006, renouvelée le 7 avril 2009, pour sûreté de l'exécution d'une reconnaissance de dette avec affectation hypothécaire établie le 30 octobre 2003 par le notaire ; que, ce dernier ayant remis l'intégralité du prix de vente au vendeur, le créancier hypothécaire l'a assigné en responsabilité et indemnisation ;

Attendu que, pour rejeter cette demande après avoir relevé que n'était pas contestée la faute imputable au notaire, ayant consisté à remettre au vendeur le prix de chacune des ventes sans désintéresser préalablement le créancier hypothécaire ni consigner une somme dans l'attente de l'issue de la procédure de contestation de l'hypothèque provisoire, devenue définitive le 4 août 2009, l'arrêt retient que, faute pour le créancier hypothécaire de démontrer qu'il a vainement mis en oeuvre son droit de suite, il n'établit pas la réalité d'un préjudice certain en relation avec cette faute ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la responsabilité d'un professionnel du droit ne présente pas de caractère subsidiaire et qu'est certain le dommage subi par l'effet de sa faute, quand bien même la victime disposerait, contre un tiers, d'une action consécutive à la situation dommageable née de cette faute et propre à assurer la réparation du préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le pourvoi principal entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le pourvoi incident relatif au rejet du recours en garantie du notaire à l'encontre du vendeur ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il condamne M. N... à payer diverses sommes à la société NACC, l'arrêt rendu le 5 décembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société NACC la somme de 3 000 euros ;