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mercredi 24 septembre 2025

Assurance - devoir de conseil - plafond de garantie

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CH10



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 18 septembre 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 838 F-B

Pourvoi n° V 24-10.165




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025

La CNA insurance company Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 24-10.165 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2023 par la cour d'appel de Nancy (première chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [T] [O]-[F], domiciliée [Adresse 1],

2°/ à la société [X] [C], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la CNA insurance company Europe, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [X] [C], et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Brouzes, conseillère référendaire rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 25 septembre 2023), le 5 octobre 2011, la
société [X] [C] a acquis par l'intermédiaire de Mme [O]-[F] (Mme [F]), conseiller en gestion de patrimoine, suivant convention dénommée « Amadeus », une collection de manuscrits auprès de la société Aristophil au prix de 500 000 euros et conclu avec cette société une convention de garde et de conservation de cette collection pour une durée de cinq années.

2. Les 16 février et 5 août 2015, la société Aristophil a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires.

3. Après avoir obtenu la restitution des oeuvres et manuscrits dont la valeur fut estimée à dire d'expert entre 42 700 et 58 500 euros, la société [X] [C] les a vendus aux enchères publiques au prix de 40 200 euros.

4. Reprochant à Mme [F] un manquement à son obligation d'information et de conseil, la société [X] [C] a assigné celle-ci ainsi que son assureur, la société CNA Insurance Company Limited (l'assureur), en réparation de son préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

5. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

7. La chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents Mme Schmidt, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guillou, conseiller, M. Calloch, conseiller rapporteur, et Mme Sezer, greffier de chambre.

Enoncé du moyen

8. L'assureur fait grief à l'arrêt de condamner Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi et, en conséquence, de le condamner à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, alors :

« 1°/ que le conseil en gestion de patrimoine est tenu d'une obligation d'information, de conseil et de mise en garde à l'égard de son client, qui ne peut toutefois porter sur des risques inexistants et imprévisibles au moment de la conclusion du contrat ; qu'en condamnant Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi, motifs pris qu'« en tant que professionnelle, Mme [F] n'a pas effectué les vérifications qui s'imposaient quant à la fiabilité du produit conseillé à la société [X] [C], sur la pertinence du rendement garanti du 8% à l'issue de cinq ans de contrat de garde », qu'« il y a lieu de se référer aux avis succincts certes mais clairs de l'AMF dès 2003 puis 2007 (pièces 11-1 b et c), en ce qu'ils engageraient les acteurs financiers, investisseurs et partant leurs conseillers en gestion de patrimoine, de garder la plus grande prudence par rapport aux produits Aristophil ainsi qu'aux sociétés les commercialisant », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les communiqués de l'AMF avaient été aussitôt retirés de son site internet et n'étaient plus accessibles lors de la souscription et, qu'à la date de la souscription du contrat, il n'existait aucune information sur un manque de fiabilité du produit Aristophil, lequel s'est révélé ultérieurement avec la découverte de la fraude et qui était imprévisible au moment de la souscription du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code ;

2°/ que la remise de documents contractuels ou commerciaux clairs et précis dans l'exposé des risques encourus constitue une information des risques de nature à mettre en garde le client ; qu'en condamnant Mme [F] à payer à la société [X] [C] la somme de 360 375 euros en indemnisation du préjudice subi, motifs pris qu'en retenant que « la seule information tenant à l'absence de sécurité de tout rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine des biens acquis lui incombait ; or elle ne déclare pas avoir attiré l'attention de l'appelante sur ce point, tel qu'elle y était contrainte par ses obligations professionnelles et déontologiques », sans prendre en compte, comme il lui était demandé, la circonstance que les documents contractuels, « lus et approuvés » par la société [X] [C], mentionnaient clairement l'absence de garantie de rachat impliquant celle d'un aléa et d'un risque important de perte en capital, que l'investisseur ne pouvait ignorer eu égard au taux de rendement exceptionnel proposé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil ».

Réponse de la Cour

9. Après avoir relevé, d'un côté, que le placement mentionné dans la « fiche de connaissance client » établie par Mme [F] était qualifié de placement à moyen terme avec un risque faible et de l'autre, que contrairement à l'argumentaire du conseiller en gestion de patrimoine, le produit Aristophil ne présentait aucune garantie de rachat des collections à l'issue du contrat de garde, le contrat ne stipulant qu'une promesse de l'acquéreur-investisseur de revendre au prix initial majoré de 8% la collection à la société Aristophil qui disposait d'une simple option d'achat, l'arrêt retient que Mme [F] n'a pas alerté son client, comme ses obligations professionnelles et déontologiques le lui imposaient, de l'absence de sécurité de rendement du fait du caractère hypothétique du rachat in fine.

10. De ces seuls motifs, la cour d'appel a pu déduire que Mme [F] n'avait pas respecté son obligation de conseil, d'information et de loyauté à l'égard de la société [X] [C] en lui conseillant un produit qui ne correspondait pas objectivement à un investissement à risque faible tel que sollicité par cette société.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

12. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, alors « que le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans ; que le plafond applicable à la garantie déclenchée dans le délai subséquent mentionné aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 124-5 est unique pour l'ensemble de la période, sans préjudice des autres termes de la garantie ou de stipulations contractuelles plus favorables, est spécifique et ne couvre que les seuls sinistres dont la garantie est déclenchée pendant toute cette période ; qu'en condamnant l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, « dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016 », quand le délai subséquent commençait à courir à compter de la date de résiliation de la police n° FN 1549, soit au 1er janvier 2013 jusqu'au 1er janvier 2018, de sorte que toutes les réclamations constatées dans ce délai, et non pas seulement durant l'année 2016, étaient soumises au même plafond de garantie de 2 000 000 euros, la cour d'appel a violé l'article R. 124-4 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 124-4 du code des assurances :

13. Il résulte de ce texte qu'en matière de garantie déclenchée par la réclamation, les sinistres donnant lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent à la date de résiliation du contrat sont soumis à un plafond de garantie unique pour l'ensemble de la période subséquente, d'un montant au moins égal au plafond en vigueur durant l'année précédant la résiliation du contrat, sauf stipulations contractuelles plus favorables.

14. Pour condamner l'assureur à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt énonce que, s'agissant d'un fait dommageable réalisé pendant le temps du contrat et dénoncé postérieurement, soit en l'espèce en 2016, la garantie de l'assureur est engagée pendant une durée de cinq ans après la date d'effet de la résiliation, soit en l'espèce le 1er janvier 2013, et que le plafond de garantie prévu au contrat s'applique à la période du sinistre, soit du 1er janvier au 31 décembre 2016.

15. Il retient en conséquence que la garantie de l'assureur est due sous réserve du plafond de garantie de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées au titre des réclamations formulées pour l'année 2016.

16. En statuant ainsi, alors que, sauf stipulations plus favorables du contrat d'assurance, le plafond de garantie en cause couvre l'ensemble des sinistres ayant donné lieu à une réclamation formée durant le délai subséquent, soit entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CNA insurance company Europe à garantir Mme [F] du paiement des condamnations prononcées contre elle, après application de la franchise de 3 000 euros au bénéfice de l'assureur, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable à toutes les condamnations prononcées à l'encontre de quelque tiers que ce soit au titre des réclamations formulées au titre de la police n° 1549 pour l'année 2016, l'arrêt rendu le 25 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [O]-[F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200838

mardi 2 septembre 2025

Le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 373 F-D

Pourvoi n° H 24-13.258




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

La société Haut-Doubs créer bâtir, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 24-13.258 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Fipad conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Haut-Doubs créer bâtir, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Fipad conseil, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 janvier 2024), le 9 décembre 2016, sur les conseils de la société Fipad conseil (la société Fipad), la société Haut-Doubs créer bâtir (HDCB) a investi une certaine somme dans des obligations émises par la société Maranatha, à échéance du 8 juillet 2018.

2. La société Maranatha a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du 27 septembre 2017, convertie en liquidation judiciaire le 27 mars 2019.

3. Reprochant à la société Fipad un manquement à son obligation de conseil et soutenant ne pas avoir perçu les gains promis ni la restitution du capital investi à l'échéance, la société HDCB l'a assignée en responsabilité, en paiement d'une provision et en demandant qu'il soit sursis à statuer sur la liquidation de son préjudice jusqu'à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

4. La société HDCB fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'indemnisation et de sursis à statuer, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ; qu'en retenant que si la société Fipad conseil avait commis une faute en proposant à la société Haut Doubs créer bâtir un investissement, sous la forme de souscription d'obligations émises par la société Maranatha, ne correspondant pas au profil de risque contractualisé entre les parties, le préjudice invoqué en résultant, lié à la perte du capital investi, était hypothétique en l'état de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire de la société Marathana, sans rechercher, comme elle en était requise, si la date de remboursement du capital investi n'était pas acquise depuis 2018, de sorte que l'absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

5. Le manquement d'un conseiller en gestion en patrimoine à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués.

6. Pour juger que le préjudice invoqué par la société HDCB n'était pas établi, l'arrêt, après avoir que retenu que la société Fipad avait commis une faute en conseillant à sa cliente un investissement ne correspondant pas à son profil de risque, ajoute que le préjudice subi par la société HDCB ne peut consister qu'en une perte de chance de ne pas choisir l'investissement retenu et de ne pas perdre le capital investi. Il constate que les opérations de liquidation judiciaire se poursuivent et en déduit que le préjudice invoqué par la société HDCB, lié à la perte du capital investi, est hypothétique tant en son principe qu'en son montant, car aucun élément ne permet d'apprécier avec certitude si le montant de la créance qu'elle a déclaré lui sera réglé en tout ou partie.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la date de remboursement du capital investi n'était pas acquise depuis 2018, de sorte que l'absence de remboursement à échéance rendait certain le préjudice en son principe, constitué a minima par la perte des fruits du capital investi, depuis cette date, et que seul son montant restait à déterminer dans l'attente de la clôture des opérations de liquidation de la société Maranatha, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Fipad conseil aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Fipad conseil et la condamne à payer à la société Haut-Doubs créer bâtir la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00373

Lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 2 juillet 2025




Cassation partielle


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 374 F-D

Pourvoi n° V 24-14.305




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 JUILLET 2025

La société CIC Nord Ouest, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 24-14.305 contre l'arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [M], domiciliée chez ses parents [Adresse 3],

2°/ à M. [N] [L], domicilié chez monsieur et madame [L] [Adresse 1],

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chazalette, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société CIC Nord Ouest, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit logement, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Chazalette, conseiller rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2024), par un acte du 17 octobre 2011, la société Banque CIC Nord Ouest (la banque) a consenti à M. [L] et Mme [M], agissant solidairement, un prêt immobilier garanti par la société Crédit logement.

2. Les 16 août 2017 et 9 avril 2018, la société Crédit logement a payé au prêteur des échéances impayées puis la totalité du capital restant dû.

3. La société Crédit logement a assigné en paiement M. [L] et Mme [M]. Ceux-ci ont appelé la banque en intervention forcée.
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [M] une certaine somme en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 17 octobre 2011, alors « que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces co-emprunteurs ; que pour condamner le CIC Nord-Ouest à payer à Mme [M] des dommages-intérêts, l'arrêt après avoir énoncé que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'adaptation du prêt doit s'apprécier non eu égard à la situation d'un des emprunteurs mais globalement au regard des capacités financières des deux intéressés, retient que les situations de M. [L], d'une part, et de Mme [M], d'autre part, étaient éminemment différentes et relève qu'en retenant la capacité de remboursement propre à Mme [M], il ressort que ses revenus ne pouvaient lui permettre d'assurer le remboursement de mensualités de l'emprunt en totalité, représentant plus du double de ses revenus personnels, qu'en effet Mme [M] fait état de ce qu'au moment de la souscription du prêt, elle était employée en qualité de responsable d'agence d'hôtes et hôtesses d'accueil dans le secteur de l'événementiel et que sa part dans les revenus du ménage était de 18 %, qu'elle ne détenait ni patrimoine immobilier ou mobilier, ni épargne et que Mme [M] n'était propriétaire indivis qu'à hauteur de 30 %, que par conséquent la banque était à son égard, Mme [M] étant emprunteur non averti ce qui n'est pas contestable, tenue d'un devoir de mise en garde qu'elle ne justifie pas avoir respecté, n'ayant jamais rencontré Mme [M] ; que compte tenu de sa proximité avec M. [L], dont les capacités financières étaient certaines, la perte de chance de ne pas s'engager à ses côtés est faible et sera justement indemnisée par l'octroi d'une somme équivalente à 10 % de la somme due à Crédit logement, soit 73 500 euros que le CIC Nord sera condamné à lui payer en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter ; qu'en statuant ainsi, en refusant de prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des co-emprunteurs lors de l'octroi du prêt, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte que lorsqu'un emprunt est souscrit par plusieurs emprunteurs, l'existence d'un risque d'endettement excessif résultant de celui-ci doit s'apprécier au regard des capacités financières globales de ces coemprunteurs.

6. Pour condamner la banque à payer à Mme [M] des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que l'adaptation du prêt s'apprécie à l'égard de chaque emprunteur, retient que les mensualités de remboursement représentaient plus de la moitié des revenus personnels de
Mme [M], qu'il existait un risque d'endettement excessif et que la banque
ne démontre pas avoir exécuté son devoir de mise en garde.

7. En statuant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des biens et revenus des coemprunteurs lors de l'octroi des prêts, la cour d'appel a violé
le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

8. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors « que la banque qui a consenti un prêt à plusieurs emprunteurs et obtenu leur engagement solidaire à le rembourser n'est pas tenue d'informer chacun d'eux de ce qu'il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement ; qu'en énonçant le contraire, la cour d'appel a, de nouveau, violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que l'établissement de crédit n'est pas tenu d'informer chaque emprunteur de ce qu'il peut avoir, conformément à la définition même de la solidarité, à répondre sur son patrimoine des conséquences d'une défaillance dans l'exécution de l'obligation de remboursement.

10. Pour condamner la banque à payer à Mme [M] des dommages et intérêts, l'arrêt, après avoir énoncé que la banque doit informer chacun des coemprunteurs sur la notion de solidarité, retient encore que la banque, qui n'avait jamais rencontré cette dernière, ne justifie pas avoir exécuté cette obligation.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y aura lieu de mettre hors de cause la société Crédit logement dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Met hors de cause la société Crédit logement ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Banque CIC Nord Ouest à payer à Mme [M] la somme de 73 500 euros en réparation du préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter le prêt immobilier du 17 octobre 2011 et en ce qu'il statue sur les dépens concernant Mme [M] et la société Banque CIC Nord Ouest, l'arrêt rendu le 21 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00374

mardi 17 juin 2025

Devoir de conseil de l'architecte

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL


COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 291 F-D

Pourvoi n° H 23-20.913




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

La société TRE architecteurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 23-20.913 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2023 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Hôtel les maréchaux, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société QBE Europe, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique), venant aux droits de la société QBE Insurance Europe Limited, société de droit anglais, ayant son siège son siège à Londres (Royaume-Uni), [Adresse 1] et un établissement stable en France sis [Adresse 5],

défenderesses à la cassation.

La société Hôtel les maréchaux a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société TRE architecteurs, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société QBE Europe, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Hôtel les maréchaux, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 5 juin 2023), la société Hôtel les maréchaux, propriétaire d'un fonds de commerce d'hôtellerie, a conclu un contrat portant sur l'aménagement d'un logement de fonction avec la société TRE architecteurs, après lui avoir demandé une étude préliminaire de travaux.

2. La société QBE Insurance Europe Limited s'est portée caution de la bonne fin des travaux.

3. Reprochant un retard important dans la réalisation du projet, la société Hôtel les maréchaux a mis en demeure la société TRE architecteurs d'intervenir et la société QBE Insurance Europe Limited de mettre en oeuvre sa garantie.

4. Cette dernière s'y est opposée, au motif, notamment, que la société TRE architecteurs se trouvait empêchée du fait de la non-réalisation de la réfection de la toiture, à la charge du bailleur, propriétaire des murs.

5. La société Hôtel les maréchaux a assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, aux fins de mise en oeuvre de son cautionnement. La société QBE Europe a appelé en garantie la société TRE architecteurs.

6. La société TRE architecteurs a demandé, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux effectués.


Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses première, deuxième et cinquième branches

Enoncé du moyen

8. La société TRE architecteurs fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Hôtel les maréchaux une certaine somme en réparation de son préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ qu'aucune obligation de conseil ne pèse sur l'entrepreneur relativement à des informations qui sont de la connaissance de son cocontractant ; qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRE architecteurs avait manqué à son devoir de conseil en ayant « en parfaite connaissance de cause (?) démarré des travaux sans que la toiture ne soit réparée ce qui conduit aujourd'hui à la situation d'arrêt du chantier», quand il ressortait de ses propres constatations que la société Hôtel les maréchaux, maître de l'ouvrage, était parfaitement informée de l'état de la toiture avant le démarrage des travaux, grâce à une étude préliminaire et un diagnostic « des ouvrages de charpente et de couverture » réalisés par la société TRE architecteurs, et qu'elle avait néanmoins pris le risque de voir démarrer les travaux nonobstant sa parfaite connaissance du retard pris par son bailleur, la société HEDS, dans la réfection de la toiture et des conséquences pouvant en découler sur les propres travaux de la société TRE architecteurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 et 1147, devenus 1104 et 1231-1, du code civil ;

2°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la société TRE architecteurs faisait valoir, preuves à l'appui, qu'en contractant le 8 septembre 2016, « chacune des parties avait parfaitement connaissance que les travaux de réfection de la maison du gardien étaient subordonnés à l'intervention du couvreur portant engagement de terminer les travaux à la fin du mois de septembre 2016 » ; qu'elle ajoutait que « la société Hôtel les maréchaux a bien mis en garde le couvreur de ce que tout retard d'intervention de sa part engendrerait des retards dans la poursuite du chantier » et expliquait « qu'ainsi, le contrat a été signé entre les parties le 8 septembre 2016 avec pour engagement que les travaux de réfection de la toiture seraient terminés fin septembre 2016, et le maître de l'ouvrage avait parfaite connaissance de cette situation et s'en est porté fort auprès de la société TRE architecteurs » ; qu'en estimant, pour faire droit à la demande de dommages et intérêts de la société Hôtel les maréchaux, que « l'entrepreneur doit refuser d'effectuer des travaux qu'il sait inefficaces, à défaut, le manquement à son devoir de conseil est évident et est, en l'espèce, à l'origine du préjudice de la société Hôtel les maréchaux », sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire qui était pourtant de nature à démontrer qu'au moment du démarrage de ses travaux, il était exclu que la société TRE architecteurs ait pu avoir conscience de leur « inefficacité », la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que nul ne peut prétendre à réparation d'un préjudice de jouissance dont il est à l'origine ; qu'en l'espèce, la société TRE architecteurs faisait valoir que la société Hôtel les maréchaux avait, en sa qualité de maître de l'ouvrage, disposé dès le 8 avril 2016 d'un diagnostic de sa part décrivant précisément les problèmes de toiture et la nécessité de procéder à sa rénovation complète ; qu'elle ajoutait que cette dernière avait néanmoins fait le choix de faire démarrer les travaux en septembre 2016 en dépit des retards accumulés dans la réfection de la toiture dont elle avait connaissance et au sujet desquels, elle s'était adressée à son bailleur par courriels des 1er et 16 juin 2016 pour l'alerter des risques que ces retards pouvaient avoir sur les propres travaux de la société TRE architecteurs ; qu'en indemnisant la société Hôtel les maréchaux au titre d'un préjudice de jouissance, sans rechercher si celle-ci n'avait pas été, au moins pour partie, à l'origine de la situation de blocage du chantier ayant conduit au préjudice de jouissance en résultant pour elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a constaté que la réfection de la toiture qui incombait au bailleur du maître de l'ouvrage n'ayant pas été faite, les travaux de la société TRE architecteurs ne pouvaient qu'être interrompus.

10. En second lieu, elle a relevé, d'une part, que, si la société Hôtel les maréchaux connaissait l'état de la toiture avant le démarrage des travaux, la société TRE architecteurs avait seulement mentionné, dans le descriptif de ceux-ci, des ardoises à remplacer, sans prendre en compte, lorsqu'elle a établi son devis, l'importance des travaux à réaliser en toiture, d'autre part, que la date de l'intervention des couvreurs lui avait été communiquée afin qu'elle planifie certains travaux réalisables avant l'intervention sur la toiture.

11. Elle a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et répondant aux conclusions prétendument délaissées, que la société TRE architecteurs, qui avait la qualité de professionnelle, avait manqué à son obligation de conseil en démarrant, des travaux sans que la toiture ne soit réparée, et qu'elle devait, par conséquent, indemniser l'entier préjudice subi par la société Hôtel les maréchaux.

12. Elle a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

13. La société Hôtel les maréchaux fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir enjoindre sous astreinte à la société QBE Europe d'avoir à mettre en oeuvre ses garanties au titre de l'acte de cautionnement de bonne fin et d'avoir à opter, soit pour le paiement au maître de l'ouvrage des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, soit en faisant procéder à ses frais à l'achèvement par toutes personnes de son choix, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d'appel, l'exposante avait demandé la mise en oeuvre de la garantie consentie par la société QBE Europe en faisant valoir que la société TRE architecteurs avait été défaillante dans les délais, puisqu'elle s'était engagée à terminer les travaux le 23 janvier 2017 au plus tard et qu'elle avait cessé toute intervention à compter du mois de mars 2017, sans qu'elle puisse, à cette époque, se prévaloir du rapport d'expertise établi en octobre 2018 par l'expert [T] et alors que le même expert lui avait, au contraire, enjoint d'achever sa mission dans une note aux parties datée du 6 juillet 2017 ; que la cour d'appel, qui a bien constaté cette défaillance dans les délais convenus, a néanmoins débouté la société Hôtel les maréchaux de ses demandes au titre de la garantie de bonne fin sans répondre à ce moyen pourtant essentiel soulevé par l'exposante, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'il est n'était pas discuté qu'aux termes de l'acte de cautionnement de bonne fin souscrit par la société QBE Insurance Limited aux droits de laquelle vient la société QBE Europe, cette société avait la possibilité, au titre de sa garantie, soit de payer au maître d'ouvrage les sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble, soit de procéder à ses frais à l'achèvement par toutes personnes de son choix ; qu'en énonçant, pour débouter l'exposante de ses demandes au titre de la garantie de bonne fin, qu'« aujourd'hui sans reprise de la toiture par le bailleur (?) il ne peut être enjoint à la société TRE architecteurs de reprendre les travaux, ni a fortiori au garant de bonne fin », la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande formulée par l'exposante, au titre de la garantie de bonne fin, en paiement « des sommes nécessaires à l'achèvement de l'immeuble », a violé l'article 1134, devenu 1103 du code civil. »


Réponse de la Cour

14. La cour d'appel a rappelé que le contrat de cautionnement prévoyait que la garantie de remboursement ou de bonne fin pouvait être sollicitée en cas de défaillance du constructeur.

15. Ayant relevé qu'aussi longtemps que le bailleur de la société Hôtel les maréchaux n'avait pas procédé à la réfection de la toiture, il ne pouvait être enjoint à la société TRE architecteurs de reprendre ses travaux, elle a fait ressortir que leur interruption ne provenait pas de la défaillance du constructeur.

16. Elle en a exactement déduit, sans être tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, que la position de refus du garant de bonne fin était justifiée.

17. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

18. La société TRE architecteurs fait grief à l'arrêt de rejeter l'intégralité de ses demandes, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'au cas d'espèce, la société TRE architecteurs faisait expressément valoir que « l'arrêt du chantier emporte reddition des comptes entre les parties » ; qu'elle ajoutait que « la société Hôtel les maréchaux opère une confusion entre l'édition des appels de fonds en cours de chantier et la situation telle qu'elle résulte lors de l'interruption d'un chantier [qui] génère incontestablement la production d'un décompte relatif au montant des prestations dues », de sorte que la société Hôtel les maréchaux ne pouvait lui opposer les termes du contrats imposant l'achèvement de chacune des phases de travaux avant tout règlement ; qu'en estimant, pour rejeter la demande en paiement de la société TRE architecteurs, que le paiement des appels de fonds était conditionné à la finition de chaque phase de travaux, sans s'expliquer sur ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, ce faisant, l'article 455 du code de procédure civile. »




Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

19. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

20. Pour rejeter la demande en paiement de la société TRE architecteurs, l'arrêt retient que les travaux de plâtrerie et de carrelage ne sont pas achevés, alors que l'article 5-2 du contrat conclu par les parties prévoit que le paiement des appels de fonds est conditionné à l'achèvement de chaque phase de travaux.

21. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société TRE architecteurs, qui soutenait que la société Hôtel les maréchaux opérait une confusion entre l'édition des appels de fonds en cours de chantier et la situation qui résulte de l'interruption d'un chantier, et qu'une interruption de chantier générait incontestablement la production d'un décompte relatif au montant des prestations dues, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation des chefs de dispositif condamnant la société TRE architecteurs aux dépens de première instance et d'appel, à payer à la société Hôtel les maréchaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et rejetant sa demande à ce titre qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

23. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société TRE architecteurs en paiement de la somme de 46 673,72 euros, la condamne aux dépens et aux frais irrépétibles, et rejette sa demande présentée à ce dernier titre, l'arrêt rendu le 5 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Met hors de cause la société QBE Europe ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Hôtel les maréchaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300291

mardi 15 avril 2025

Contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux

 Note A. Caston,  GP 2025-31, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 188 F-D

Pourvoi n° P 23-21.080




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


M. [B] [S], domicilié [Adresse 7], a formé le pourvoi n° P 23-21.080 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [F],

2°/ à Mme [J] [M], épouse [F],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [V], domicilié [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publiques, (SMABTP), dont le siège est [Adresse 8],

5°/ à Mme [Z] [L], domiciliée [Adresse 3],

6°/ à la société [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Sèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

8°/ à la société Aurige, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement M. [A],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [S], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [V] et de Mme [L], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. et Mme [F], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publiques et des sociétés Sèle et Aurige, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2022), M. et Mme [F] ont confié à la société Sèle, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux de réfection des façades de leur château, sous la maîtrise d'oeuvre d'exécution de M. [V].

2. Ont également participé à cette opération de construction Mme [L], en charge de l'établissement du dossier de permis de construire, du contrôle architectural du projet et de l'assistance aux opérations de réception, et M. [S], chargé d'une mission d'assistance à la maîtrise d'ouvrage.

3. Se plaignant de désordres, M. et Mme [F] ont, après expertise, assigné les intervenants à l'opération de construction et leurs assureurs en résolution des marchés de travaux et indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [F], certaines sommes, in solidum, d'une part avec la société Sèle, la SMABTP et M. [V], d'autre part avec la société Sèle et la SMABTP, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par M. [S] le 15 octobre 2019 ; que cependant celui-ci avait déposé ses dernières conclusions d'appel le 17 février 2022 ; que la cour d'appel, qui s'est ainsi prononcée au visa de conclusions antérieures aux dernières conclusions de M. [S], a donc violé les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il ne ressort pas des productions que les conclusions de M. [S] datées du 17 février 2022 ont été notifiées via le réseau privé virtuel avocats (RPVA).

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme [F] certaines sommes, in solidum, d'une part avec la société Sèle, la SMABTP et M. [V], d'autre part avec la société Sèle et la SMABTP, alors :

« 1°/ que le contrat du 14 novembre 2008 signé avec M. [F] était un contrat d'assistance du maître de l'ouvrage qui avait confié à M. [S] une mission d'assistance du maître d'ouvrage lors de la mise au point et de l'exécution du marché pour toutes les questions techniques notamment en ce qui concerne les préconisations du fabricant, des entreprises et du maître d'oeuvre d'exécution, ce qui ne correspond en aucun cas à une mission de maîtrise d'oeuvre et de prescription ; qu'en exécution de ce contrat, M. [S] devait s'assurer avec la maîtrise d'oeuvre que les travaux et les produits prescrits dans le cadre de l'expertise judiciaire étaient bien conformes et mis en oeuvre conformément au marché, étant sous-entendu que cette mission ne pouvait être assurée que sur documents


puisque le conseil technique n'était pas sur place et n'avait pas de budget de déplacement ; que la mission de M. [S] restait donc une mission de conseil du maître d'ouvrage et que M. [S] n'avait pas été intégré à la maîtrise d'oeuvre d'exécution ; que cependant, pour apprécier la responsabilité de M. [S] dans la survenance des désordres, la cour d'appel a inclus celui-ci dans la maîtrise d'oeuvre en considérant, "Sur la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre", que "l'architecte est responsable contractuellement envers le maître de l'ouvrage de ses fautes dans la conception de l'ouvrage, dans l'exécution de sa mission de contrôle des travaux, dans l'exécution de sa mission de direction, de suivi et de coordination des travaux et de ses manquements au devoir de conseil lui incombant"; qu'ainsi qu'il résulte du contrat du 14 novembre 2008 signé le 2 avril 2009, M. [S] n'avait cependant pas la qualité d'architecte et n'est pas intervenu en qualité de maître d'oeuvre ; qu'en appréciant ainsi la responsabilité de M. [S] dans le cadre général de celle de la maitrise d'oeuvre, la cour d'appel a dénaturé le contrat d'assistance du 14 novembre 2008, en violation de l'article 1134 du code civil en sa version applicable antérieure au 1er octobre 2016, d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, et du principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis, ensemble l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance ;

2°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond ne doivent pas procéder par voie de simples affirmations ; que, pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour d'appel s'est bornée à retenir la compétence et l'expérience de celui-ci sans se référer à la moindre stipulation du contrat d'assistance le liant au maître de l'ouvrage, a seulement mentionné sa qualité d'ingénieur conseil sans faire référence à aucune pièce ou élément du dossier d'où elle déduisait sa compétence et son expérience, n'a pas précisé les pièces ou éléments du dossier desquels elle déduisait que son attention avait été appelée sur la difficulté du chantier, circonstance qui en outre était impropre à caractériser une défaillance dans l'accomplissement de sa mission, et n'a pas précisé les circonstances ou les pièces desquelles elle déduisait que le choix de la technique de finition s'agissant des glacis et des soubassements devait être imputé à M. [S] ; qu'en statuant ainsi par voie de simples affirmations sans autre précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 code civil en sa version applicable antérieure au 1er octobre 2016, d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, et 1147 du code civil, dans sa version antérieure à ladite ordonnance, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; que, pour retenir la responsabilité de M. [S], la cour d'appel, après avoir retenu qu'il résultait des pièces du marché que le devis initial du 3 mars 2009 prévoyait expressément l'application, tant sur les glacis que sur les parements verticaux, d'enduits à la chaux, et que le CCTP, en page 11, stipulait un "enduit au mortier de chaux des parements verticaux", a considéré que M. [S] avait manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la composition des enduits à appliquer qui se sont révélés dépourvus de chaux, "alors que les pièces du marché, ses propres observations préalables au démarrage des travaux et les recommandations du fabricant prescrivaient l'utilisation d'enduit de mortier traditionnel à base de chaux comme nécessaire à la respiration des murs et à éviter l'apparition de fissurations" et qu'il "n'ignorait donc pas l'importance de la présence de chaux dans la composition du mortier à appliquer"; que cependant ledit devis de la société Sèle du 3 mars 2009, qui prévoyait l'application sur les glacis d'un enduit d'imperméabilisation sans préciser s'il devait être ou non à la chaux, n'imposait pas la chaux dans la composition des enduits, et qu'il en résultait que la nature de l'enduit à appliquer sur les glacis n'était pas précisée et devait être déterminée lors des essais de convenance avec l'aide du fabricant ; qu'il s'en déduisait que l'absence de préconisation de la chaux dans ladite composition ne pouvait être rattachée à un manquement de M. [S] à son obligation de conseil ; que, par suite, la cour d'appel, en retenant néanmoins la responsabilité de M. [S], a donc dénaturé ce devis en violation du principe énoncé ci-dessus. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel, qui a relevé, sans dénaturation du contrat d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, que M. [S] avait reçu pour mission d'assister les maîtres d'ouvrage lors de la mise au point et de l'exécution du marché pour toutes les questions techniques, notamment en ce qui concerne les matériaux, a souverainement retenu qu'ayant participé au choix des enduits tant au cours de l'expertise judiciaire ayant précédé les travaux de reprise que lors des essais de convenance réalisés en 2009, il n'ignorait pas l'importance de la présence de chaux dans la composition du mortier à appliquer pour éviter l'apparition de fissurations.

9. Ayant constaté que le produit finalement appliqué n'en contenait pas et que le choix de la technique de finition, s'agissant des glacis et des soubassements n'était pas adapté, elle a pu en déduire, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, qu'en ne vérifiant pas la composition des enduits à appliquer, il avait manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage et le condamner, en conséquence, in solidum avec d'autres, à réparation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [S] à payer à M. et Mme [F] la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300188

mardi 25 février 2025

Manquement du maître d'œuvre à son devoir de conseil et préjudice en résultant

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 février 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 90 F-D

Pourvoi n° Q 23-16.780



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 FÉVRIER 2025


M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-16.780 contre l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [F] [G],

2°/ à Mme [Y] [X], épouse [G],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 14 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mai 2023), le 6 mai 2015, M. et Mme [G] ont conclu avec M. [S], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre avec mission complète pour l'extension et la réhabilitation d'une maison individuelle.

2. Invoquant l'augmentation du coût des travaux, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat.

3. L'architecte a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement et ces derniers ont sollicité l'allocation de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. M. [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'honoraires et de le condamner à payer la somme de 8 750 euros à M. et Mme [G] au titre du manquement à son obligation de conseil, alors :

« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les termes clairs et précis des actes qui lui sont soumis ; qu'en retenant que « le contrat d'architecte mentionnait expressément que les maîtres d'ouvrage disposaient d'une enveloppe financière de 378 000 ¿ HT » pour juger que M. [S] a manqué à son obligation de conseil quant au surcoût engendré par les modifications sollicitées par les clients, alors pourtant qu'aux termes du contrat, les parties avaient coché la case indiquant qu'au jour de la signature du contrat « Le maître d'ouvrage n'a pas défini l'enveloppe prévisionnelle de l'opération » et que ce montant ne correspondait à aucune donnée chiffrée du contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'architecte qui lui était soumis et a ainsi violé l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la cause ;

2°/ que le manquement du professionnel à son obligation de conseil et d'information ne dispense pas le client de tout devoir de prudence et de diligence ; qu'en retenant que « les maîtres d'ouvrages ne pouvaient ignorer que les modifications étaient de nature à entraîner un surcoût » tout en jugeant que seule la responsabilité de M. [S], architecte et exposant, pouvait être retenue au titre du dépassement du coût des travaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

3°/ que le juge qui, sans prononcer la résolution du contrat, répare le préjudice causé par son exécution ne peut rejeter la demande de paiement des prestations contractuelles ; qu'aux termes du contrat d'architecte qui les liait à M. [S], les époux [G] se sont engagés à le rémunérer à hauteur de 12 % du montant hors taxe des travaux ; qu'en rejetant la demande de M. [S] tendant au paiement des honoraires contractuellement dus sans prononcer la résolution du contrat et alors qu'elle réparait par ailleurs son manquement à l'obligation contractuelle d'information et de conseil au moyen de l'octroi de dommages et intérêts, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire du contrat et violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause ;

4°/ que les conséquences d'un manquement à une obligation d'information et de conseil ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, mieux informé, le créancier de l'obligation d'information se serait trouvé dans une situation plus avantageuse ; qu'en jugeant que le manquement de M. [S] à son obligation de conseil quant au surcoût engendré par les modifications sollicitées par les clients a « entraîné un préjudice pour les époux [G] dès lors qu'ils se sont investis dans un projet pour lequel ils ont déménagé pendant sept mois en pure perte pour permettre la réalisation de travaux qui n'ont pu être entrepris » sans constater que, mieux informés, ceux-ci auraient totalement renoncé à leur projet et n'auraient ainsi pas déménagé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. En premier lieu, ayant constaté que le contrat prévoyait que les travaux étaient d'un montant estimé de 350 000 euros, auxquels s'ajoutaient les honoraires de l'architecte, c'est sans en dénaturer les termes que la cour d'appel a souverainement retenu, nonobstant l'expression « enveloppe financière », que la commune volonté des parties était d'estimer à la somme de 378 000 euros le coût de l'opération.

6. En deuxième lieu, ayant relevé, d'une part, que la demande de permis de construire faisait état d'une surface à construire ou rénover de cinquante mètres carrés de plus que ce qui avait été contractuellement convenu, sans qu'il fût démontré que M. [S] ait informé les maîtres de l'ouvrage d'une augmentation significative du coût de leur projet, d'autre part, qu'après consultation des entreprises, l'évaluation du coût de l'opération était supérieure de 55,11 % à celle initialement convenue, alors que le surcoût engendré par les demandes de M. et Mme [G] relevait d'éléments techniques que ces derniers, profanes dans le domaine de la construction, ne maîtrisaient pas, et enfin que M. [S] ne justifiait pas les avoir informés pour leur permettre d'apprécier de façon éclairée les conséquences de leur choix, la cour d'appel a pu en déduire que l'architecte avait manqué à son obligation de conseil.

7. En troisième lieu, ayant constaté que M. et Mme [G] avaient unilatéralement résilié le contrat, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande de résolution du contrat, a pu retenir que la faute de M. [S] était de nature à justifier cette résiliation et à le priver de ses honoraires.

8. En quatrième lieu, elle a retenu, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le manquement de M. [S] à son devoir de conseil et d'information avait causé un préjudice à M. et Mme [G], dont elle a souverainement apprécié le montant.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300090