Affichage des articles dont le libellé est resonsabilité contractuelle. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est resonsabilité contractuelle. Afficher tous les articles

mardi 6 mai 2025

Responsabilité contractuelle - condamnation in solidum - nécessité de fautes respectives ayant contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° V 23-21.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-21.040 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V],

2°/ à Mme [E] [J], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société SMP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2022), M. et Mme [V] ont confié à M. [G] des missions de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle.

2. Les lots terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société SMP, assurée auprès de la société Aréas dommages.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de divers désordres.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] une certaine somme en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022, et une indemnité mensuelle en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V], une certaine somme au titre du préjudice moral et de le condamner à garantir la société SMP à hauteur de 80 % au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, alors « que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice retenu ; que la cour d'appel a déclaré que les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernaient le sous-sol de l'habitation de M. et Mme [V] ; qu'en condamnant M. [G], in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] des sommes représentant l'intégralité de leurs préjudices immatériels, cependant qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient en partie causés par le défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, au titre duquel elle a retenu la seule responsabilité de la société SMP, à l'exclusion de celle de M. [G], dont elle n'a pas retenu de faute de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

7. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

8. Pour condamner in solidum les constructeurs à réparer les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'ils sont responsables in solidum des désordres ayant causé les préjudices de jouissance.

9. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société SMP était seule responsable de certains désordres dans le sous-sol et sans caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l'origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des condamnations prononcées contre M. [G] au titre des préjudices moraux et de jouissance ne s'étend pas aux condamnations prononcées contre la société SMP des mêmes chefs, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aréas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 806,66 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle de 50 euros en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne M. [G] à garantir la société SMP à hauteur de 80 % des sommes auxquelles celle-ci est condamnée en réparation des préjudices de jouissance et du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Met hors de cause la société Aréas dommages ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C3

Grave atteinte à la destination d'un ouvrage non reçu : résiliation du marché justifiée

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 216 F-D

Pourvoi n° N 23-22.091




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [U] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-22.091 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile - 1re section), dans le litige l'opposant à M. [B] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [T], de la SCP Le Griel, avocat de M. [V], après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 19 septembre 2023), M. [V] a confié à M. [T] la réalisation de deux murs en gabion sur sa propriété.

2. Aucun procès-verbal de réception n'a été dressé.

3. Se plaignant de désordres et de l'abandon du chantier, M. [V] a sollicité, après expertise, la résolution du contrat aux torts exclusifs de M. [T] et le paiement de dommages-intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

5. M. [T] fait grief à l'arrêt de prononcer à ses torts exclusifs la résolution du marché, alors « que la résolution ne peut être prononcée aux torts d'une partie que si les manquements qui lui sont imputés sont suffisamment graves pour la justifier ; qu'en prononçant la résolution aux torts de M. [T] au motif que les désordres affectaient la solidité du mur construit, après avoir constaté que le coût des reprises n'était pas significatif et sans rechercher si M. [T] ne s'était pas engagé à effectuer les reprises dès que M. [V] lui aurait versé l'acompte réclamé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel, qui a constaté que les désordres affectant le mur brise-vue affectaient sa solidité et le rendaient impropre à sa destination, a souverainement retenu, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que ces désordres étaient suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.



Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. M. [T] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. [V] une certaine somme au titre des travaux de reprise du mur gabion, alors « que seule une inexécution fautive du contrat ouvre droit à indemnisation ; qu'en condamnant M. [T] à verser une somme de 8 290,24 euros à M. [V], après avoir constaté que la granulométrie des galets de dimension très variée n'était pas une gêne technique, de gros éléments pouvant être mis en place avec d'autres plus petits et que la dimension de granulométrie retenue par M. [T] n'était pas contraire aux documents contractuels ni aux règles de l'art, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

9. Ayant constaté que l'absence ou l'ouverture de certaines agrafes reliant les cages extérieures au renfort transversal rendait l'ouvrage impropre à sa destination et qu'aucune réception n'avait été prononcée, la cour d'appel, qui a retenu que M. [T] avait manqué à son obligation de résultat, a pu en déduire qu'il devait indemniser le maître de l'ouvrage à hauteur d'une somme dont elle a souverainement évalué le montant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] et le condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300216

mardi 15 avril 2025

La SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 3 avril 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 183 F-D

Pourvoi n° B 23-18.470




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025


La société de la Licorne, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 23-18.470 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant à la société Isi Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société civile immobilière de la Licorne, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Isi Elec, après débats en l'audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2023), la société civile immobilière de la Licorne (la SCI), maître d'ouvrage de la construction d'un bâtiment à usage professionnel, a confié à la société Isi Elec l'exécution des travaux d'électricité, qui ont été réceptionnés avec réserves.

2. La SCI a fait opposition à l'ordonnance portant injonction de payer le solde du prix du marché de la société Isi Elec et a présenté des demandes reconventionnelles au titre, notamment, des pénalités de retard.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et sur le second moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivé sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la levée des réserves, alors :

« 2°/ que c'est à l'entrepreneur qu'il appartient de prouver que des travaux de reprise intéressant des réserves exprimées lors d'une réception antérieure ont été correctement réalisés ou, le cas échéant, qu'il a été empêché de les effectuer en raison d'un comportement obstructeur ou fautif du maître de l'ouvrage ; qu'en adhérant aux allégations de la société Isi Elec selon lesquelles elle aurait été empêchée d'effectuer les travaux qui lui auraient permis de lever les réserves en raison d'une prétendue mauvaise foi et d'une attitude d'obstruction fautive de la SCI de la Licorne, sans préciser sur quels éléments objectifs elle se fondait et en se bornant à relever que cette entreprise avait toujours affirmé et continuait d'affirmer qu'elle interviendrait dès que possible, dès que le maître de l'ouvrage le lui permettrait, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;

3°/ qu'en tout état de cause, le maître de l'ouvrage est fondé à refuser des travaux de reprise proposés par l'entrepreneur de façon incomplète ou de mauvaise foi ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les propositions d'intervention de la société Isi Elec n'avaient pas été émises sans sérieux et de mauvaise foi, puisque, outre leur caractère tardif, cette entreprise se prévalait, de manière irrégulière, d'une exception d'inexécution disproportionnée, et si la SCI de la Licorne n'était donc pas légitimement fondée à s'y opposer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-6 du code civil. »

Réponse de la Cour

5. Ayant souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise et sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, que la SCI avait, par sa mauvaise volonté et son obstruction, empêché la levée des réserves par la société Isi Elec, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que, le retard dans la levée des réserves n'étant pas le fait de cette dernière, la demande de condamnation formée par le maître de l'ouvrage contre elle au titre des pénalités contractuelles de retard ne pouvait être accueillie.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La SCI fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au paiement de pénalités de retard dans la remise du dossier des ouvrages exécutés (DOE), alors « que tout jugement ou arrêt doit être motivé à peine de nullité ; qu'en se fondant sur les témoignages de M. [X] et de M. [F] et en retenant qu'ensemble ces témoignages concordants suffisaient à établir la preuve que le DOE aurait été remis en main propre le 8 août 2016, sans répondre à l'articulation, péremptoire, selon laquelle l'attestation de M. [F] ne pouvait pas exprimer la vérité, dans la mesure où, son entreprise ayant été convoquée, ce jour-là, à 15 heures, il ne pouvait pas être présent à 16 heures 15 lors de la réception des travaux de la société Isi Elec, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la société Isi Elec produisait le témoignage de [J] [X], son salarié, qui, l'ayant représentée le 8 août 2016 aux opérations de réception, déclarait avoir remis en main propre le dossier des ouvrages exécutés, et celui d'[R] [F] attestant avoir été le témoin de la remise de ce document, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu que la concordance de ces deux témoignages établissait la réalité du fait et a pu rejeter, en conséquence, la demande de la SCI au titre des pénalités de retard.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300183

mardi 17 décembre 2024

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° S 23-13.562




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.562 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de Me Haas, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation. Sont notamment intervenus à l'opération, la société Hamon constructions, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et M. [E], assuré auprès de la CRAMA, en charge de la couverture zinguerie.

2. Les travaux ont été achevés en juin 2009.

3. M. et Mme [H] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances.

4. Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010 par la société [O], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France).

5. Le 29 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la maison.

6. La société Suravenir assurances, après expertise et indemnisation de ses assurés, a assigné la CRAMA, en sa double qualité d'assureur de la société Hamon constructions et de M. [E], la société Axa France et M. [E] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la CRAMA et M. [E] à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, alors « que constitue un contrat d'entreprise celui qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Axa France a fait valoir que le contrat qui liait son assurée, la société [O], à M. et Mme [H] était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, de sorte que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ; que la cour a retenu, pour décider que la convention liant les époux [H] à la société [O] était un contrat d'entreprise, que « contrairement à ce que soutient la société Axa France, la pose de ce nouvel élément d'équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l'installation existante dans la maison et ce d'autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques »; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un travail spécifique réalisé par la société [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit aux situations antérieures, le juge doit, lorsque la mise en oeuvre de ce principe est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, évaluer les inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, la société Axa France faisait valoir que l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation à partir du 15 juin 2017 concernant la responsabilité décennale des installateurs d'éléments d'équipement n'avait pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce qui étaient antérieurs puisque cela portait atteinte à la sécurité juridique ; que la cour a estimé, pour écarter cette argumentation, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence, ni rechercher s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre les avantages de ce principe et lesdits inconvénients, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. L'application immédiate de la jurisprudence issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640) n'ayant pas privé la société Axa France de l'accès au juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante (1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 et pourvoi n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124), a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que des travaux d'installation d'un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de la société [O] était engagée pour de tels travaux, la cour a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Les sociétés CRAMA et Suravenir assurances contestent la recevabilité du moyen aux motifs qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et que la société Axa France y a tacitement renoncé.

15. Cependant, le moyen, dont il ne résulte pas des écritures d'appel de la société Axa France qu'elle y aurait tacitement renoncé, est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

16. Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

17. La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

18. Elle juge désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

19. Pour condamner la société Axa France à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, l'arrêt retient que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

20. Il en déduit que la responsabilité de la société [O] est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle ont conduit à l'incendie et ont rendu l'immeuble impropre à sa destination.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa France, in solidum avec la CRAMA et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros entraîne la cassation des chefs de l'arrêt la condamnant, in solidum avec la CRAMA et M. [E], au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et fixant, dans ses rapports avec la CRAMA, sa contribution à ces somme, indemnité et dépens ainsi que la cassation des chefs de l'arrêt condamnant la société Axa France au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant, d'une part, condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et ayant, d'autre part, fixé, dans leurs rapports, la contribution de la société Axa France IARD et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à ces somme, indemnité et dépens et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300655

mercredi 11 décembre 2024

Désordres apparents réservés à la réception : responsabilité contractuelle (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC, en troisième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par un arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel principal de la société Axa France Iard et appel incident du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de la société Khephren Ingénierie, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Jacques Delens, de la société Dherte et de la société Woodlam, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros, en deuxième lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 18 janvier et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bureau Veritas Construction, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Woodlam et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kephren Ingénierie ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié à un groupement solidaire le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. Ce syndicat a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l'opération de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional, qui a préfinancé l'expertise et les mesures conservatoires et d'investigations pendant l'expertise dommages ouvrage et payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l'issue des opérations d'expertise. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 389 859,34 euros TTC. Par un arrêt du 17 août 2023, contre lequel la société Bureau Veritas Construction se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros TTC.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'étendue de la subrogation de la société Axa France Iard :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Liévin a souscrit auprès de la société Axa France Iard, pour la réalisation des travaux décrits au point 1, un contrat d'assurance dommages ouvrage régi par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / (...) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires. Par suite, en jugeant que la somme de 3 260 621,70 euros que la société Axa France Iard a versée à son assuré au titre du financement des travaux de réparation des désordres affectant la charpente en bois l'avait été en exécution du contrat d'assurance dommages, alors même qu'elle avait retenu que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

6. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a estimé que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en l'absence de serrage des rondelles de Belleville, ne procédaient pas d'un défaut d'entretien ou d'un usage anormal et n'entraient donc pas dans le champ des seules exclusions de garanties contractuelles applicables à l'assurance dommages ouvrage.

7. En troisième lieu, en revanche, en retenant que la société Axa France Iard pouvait, s'agissant de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations, se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil, alors que les paiements correspondant à cette somme avaient été effectués avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, des dispositions de cet article, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le fondement de la responsabilité et sur l'imputabilité des désordres :

8. En premier lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les désordres affectant les poutres de charpente du stade couvert, dès lors qu'ils étaient apparents et avaient fait l'objet d'une réserve lors de la réception qui n'avait pas été levée, relevaient de la responsabilité contractuelle, et non de la garantie décennale, des constructeurs, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'étendue exacte des dommages n'était pas connue à la date de la réception, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, les rapports du cabinet Saretec Construction ont été établis contradictoirement, y compris à l'égard de la société Bureau Veritas Construction, la circonstance, à la supposer établie, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués en défense, se soit fondée sur ces rapports pour retenir que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert résultaient principalement d'un défaut de conception des assemblages de la charpente et de l'absence de serrage des rondelles de Belleville, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêt attaqué.

10. En troisième lieu, d'une part, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en retenant que la société Bureau Veritas Construction avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en n'émettant aucune réserve sur la conception de la charpente, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances postérieures que le vice de conception n'aurait finalement été révélé que par une note de calcul qui ne lui aurait pas été communiquée, ni que cette société ait relevé, par un courrier du 16 avril 2009, la présence de fissures sur la charpente et, d'autre part, en ne détectant pas l'impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens, à la société Dherte, à la société Woodlam, à la société Kephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame-Villet Pézin architecture aménagement, à la régie Arena stade couvert de Liévin et à la commune de Liévin.

ECLI:FR:CECHR:2024:488920.20241031

mardi 1 octobre 2024

Responsabilité contractuelle et ex-article 1147 du code civil

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 491 F-D

Pourvoi n° D 23-12.285




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024

M. [U] [E], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 23-12.285 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Balmi, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 janvier 2022), la société civile immobilière Balmi (la SCI Balmi) a entrepris des travaux de réhabilitation d'un immeuble lui appartenant, confiés, selon contrat du 13 juillet 2011, à la société EDA Constructions, puis, selon devis du 12 septembre 2011, à la société Construction rénovations Laires Pereira Amodor (la société CRLPA), assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), la maîtrise d'oeuvre et la coordination sécurité et protection de la santé (SPS) revenant à M. [E].

2. Le chantier a été interrompu à la suite d'une décision d'arrêt des travaux prise le 12 octobre 2011 par l'autorité administrative, qui a constaté que la stabilité de l'immeuble et la sécurité des ouvriers étaient menacées après la démolition des planchers du bâtiment.

3. La SCI Balmi a, après expertise, assigné M. [E], la société CRLPA, représentée par son liquidateur judiciaire, ainsi que la société Allianz, aux fins d'indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [E] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI Balmi la somme de 384 964,20 euros, alors « que le débiteur d'une obligation contractuelle est tenu à la réparation du seul dommage auquel il a, par sa faute, contribué ; que pour dire M. [E] responsable du coût résultant de la démolition des planchers, l'arrêt retient que celui-ci n'était pas assuré, qu'il a manqué à son obligation de suivi des dépenses de l'entrepreneur CRLPA à hauteur de 20 000 euros, qu'il était débiteur d'une obligation de conseil à l'égard de la société Balmi et qu'il lui revenait d'obtenir un permis de construire pour les travaux à réaliser, qu'il devait, en sa qualité de coordinateur SPS (sécurité et protection de la santé) s'assurer de la stabilité de la structure et contraindre la société CRLPA à sécuriser le chantier après la démolition des planchers, et qu'il a manqué d'efficience dans sa mission et a fait preuve d'inertie en n'adressant pas d'observations ; que la cour d'appel qui n'a pas caractérisé le lien entre ces manquements et le dommage correspondant au coût de reconstruction des planchers, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

6. Pour condamner M. [E] à payer une certaine somme à la SCI Balmi, l'arrêt retient, au titre des manquements contractuels du maître d'oeuvre coordonnateur SPS, d'une part, que celui-ci aurait dû faire des observations à la société CRLPA et exiger d'elle la mise en sécurité du bâtiment dont elle démolissait les planchers, sans précaution et en contradiction avec ses obligations contractuelles, d'autre part, qu'il aurait dû conseiller au maître de l'ouvrage, compte tenu de l'ampleur des travaux, d'obtenir le permis de construire nécessaire, qu'en outre il a manqué à son obligation de suivi des dépenses, enfin, qu'il n'était pas assuré contrairement à ses déclarations au maître de l'ouvrage.

7. L'arrêt retient, s'agissant du préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qu'il est constitué du surcoût des travaux induit par les démolitions inattendues faites par la société CRLPA, à savoir le coût de mise en place de nouveaux planchers, de la maîtrise d'oeuvre, ainsi que de certaines prestations indispensables au bon déroulement du chantier.

8. Il ajoute que les fautes de M. [E] ont contribué à la survenance des dommages et ce pour la totalité.

9. En se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser le lien de causalité entre les manquements retenus et le préjudice tenant au coût de reconstruction des planchers démolis par la société CRLPA de sa seule initiative, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Mise hors de cause

10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Allianz, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [E] à payer à la société civile immobilière Balmi la somme de 384 964,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 janvier 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Met hors de cause la société Allianz IARD ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société civile immobilière Balmi aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Boyer, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300491