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mardi 21 avril 2026

Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

ND



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 avril 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 226 F-D

Pourvoi n° B 24-14.012




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026

1°/ M. [R] [T],

2°/ Mme [C] [O], épouse [T],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 24-14.012 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2023 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Insolites architectures, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société SG maçonnerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.




La société Insolites architectures a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Le Griel, avocat de M. et Mme [T], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Insolites architectures, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 octobre 2023), M. et Mme [T] (les maîtres de l'ouvrage) ont contracté avec la société Insolites architectures (l'architecte) un contrat de maîtrise d'oeuvre pour la construction d'une maison d'habitation.

2. La société SG maçonnerie (l'entreprise de maçonnerie), initialement en charge des lots maçonnerie, terrassement, VRD, carrelage et façades, ayant cessé d'intervenir en cours de chantier, elle a été remplacée par M. [E] (l'entrepreneur) qui a terminé le lot VRD et réalisé le lot façades.

3. Se plaignant de divers désordres, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation l'architecte, l'entreprise de maçonnerie et l'entrepreneur.

4. L'architecte a demandé à être garanti par l'entreprise de maçonnerie.




Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches, et sur le second moyen du pourvoi principal

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt, après avoir déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice qu'ils ont subi en raison des infiltrations en sous-sol, de rejeter leurs demandes en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, alors « qu'en vertu de l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, notamment à raison de l'inexécution de l'obligation ; que l'obligation contractuelle étant de résultat, la réparation à laquelle le créancier est en droit de prétendre, par voie de dommages et intérêts, est une modalité d'exécution du contrat par équivalence, afin que le résultat dont le créancier a été privé par le manquement du débiteur puisse être atteint, conformément aux exigences contractuelles ; qu'en l'espèce, la cour a jugé que « le marché confié à la société SG maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain. Le défaut de pente de celui-ci et l'absence d'étanchéité des murs au niveau du sous-sol est établi », qu'au regard des « pièces versées aux débats » la société SG maçonnerie n'avait pas effectué les travaux sollicités par la société Insolites architectures à partir du courriel du 11 juin 2012 pour empêcher des dégâts des eaux ultérieurs et qu'ainsi elle « n'a(vait) pas réalisé un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles » ; que la cour en a conclu que la responsabilité de ladite société était « engagée du fait de sa faute et du rôle de celle-ci dans la réalisation du préjudice subi par les maîtres d'ouvrage » ; qu'ayant ainsi constaté que cette société avait privé les exposants du résultat qui leur était contractuellement dû, la cour aurait dû la condamner à leur verser une somme permettant la reprise des désordres affectant l'étanchéité du mur et le drain périphérique, afin que le résultat convenu pût être atteint ; qu'en écartant pourtant toute réparation de ce chef, pour se borner à condamner la société SG maçonnerie à verser aux exposants une somme réparant le préjudice résultant de l'installation de pompes dans le sous-sol, faussement jugée satisfactoire, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1147 ancien du code civil, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et le principe de la réparation intégrale du préjudice :

7. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

8. Selon le principe susvisé, les dommages et intérêts dus au créancier sont de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé sans qu'il en résulte pour lui ni perte ni profit.

9. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, l'arrêt retient qu'en l'absence de démonstration d'un sous-sol devant être habitable, le recours aux deux pompes de relevage avec alarme est satisfactoire pour faire face au risque aléatoire d'inondations lors de fortes pluies durables.

10. En statuant ainsi, après avoir constaté que le marché confié à l'entreprise de maçonnerie prévoyait le traitement des parois enterrées en enduit bitumeux et la pose d'un drain, que l'absence d'étanchéité des murs du sous-sol et le défaut de pente du drain étaient établis et que cette faute était causale dans le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage résultant des dégâts des eaux qui avaient persisté après l'installation de pompes de relevage préconisée par le maître d'oeuvre, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. L'architecte fait grief à l'arrêt de déclarer ses demandes contre l'entreprise de maçonnerie irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel, alors « que, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Insolites architectures a demandé la réformation du jugement dans les limites de l'appel qu'elle avait interjeté et de condamner la société SG maçonnerie à la garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; qu'en décidant qu'elle n'était pas saisie d'une demande tendant à la réformation ou l'infirmation du jugement en ce qu'il avait déclaré irrecevables ses prétentions contre la société SG maçonnerie, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542 et 954, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, du code de procédure civile :

12. Il résulte de ces textes que l'appelant, qui, dans le dispositif de ses dernières conclusions, demande la réformation ou l'infirmation du jugement et formule des prétentions, n'est pas tenu de reproduire, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement critiqués mentionnés dans sa déclaration d'appel.

13. Pour déclarer irrecevables en l'absence de saisine de la cour d'appel les demandes de l'architecte à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie, l'arrêt retient qu'il résulte des articles 4 et 954, alinéas 1er et 3, du code de procédure civile que la partie qui entend voir infirmer un jugement l'ayant déclaré irrecevable en ses demandes doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel et que les conclusions d'appel de l'architecte ne mentionnent pas de prétentions tendant à infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevables ses demandes à l'encontre de l'entreprise de maçonnerie.

14. En statuant ainsi, après avoir constaté que, dans le dispositif de ses conclusions, l'architecte demandait à la cour de réformer le jugement dans les limites de son appel et formulait plusieurs prétentions, et que sa déclaration d'appel mentionnait, au titre des chefs de jugement critiqués, l'irrecevabilité de ses demandes, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

16. En application du même texte, la cour d'appel ayant déclaré l'architecte et l'entreprise de maçonnerie responsables du préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage du fait des infiltrations en sous-sol, et fixé, dans les rapports entre eux, le partage de responsabilité par moitié, la cassation sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, du chef de dispositif rejetant la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique et la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif disant que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif condamnant in solidum l'architecte et l'entreprise de maçonnerie à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 18 032,78 euros et des chefs de dispositif fixant le partage de responsabilité entre eux sur cette somme et condamnant l'architecte à garantir l'entreprise de maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de reprise de l'étanchéité du mur du sous-sol et du drain périphérique, dit que le préjudice découlant de l'installation de deux pompes de relevage et d'un système d'alarme est de 18 032,78 euros, condamne in solidum les sociétés Insolites architectures et SG maçonnerie à payer à M. et Mme [T] la somme de 18 032, 78 euros, fixe le partage de responsabilité entre eux sur cette somme, condamne la société Insolites architectures à garantir la société SG maçonnerie dans la limite de sa part de responsabilité sur cette somme, déclare irrecevables, par absence de saisine de la cour d'appel, les demandes de la société Insolites architectures à l'encontre de la société SG maçonnerie, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 25 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;

Condamne la société SG maçonnerie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300226

mardi 3 février 2026

Fautes commises par un co-locateur d'ouvrage et cause étrangère

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 54 F-D


Pourvois n°
H 24-10.061
Y 24-12.629 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2026


I- La société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 24-10.061 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

2°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 5], anciennement dénommée société Alberti,

3°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,


4°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

5°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10], prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société BG et associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 9], en la personne de Mme [X] [I], prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

II- 1°/ La Société d'étude et d'ingénierie, société par actions simplifiée,

2°/ la société BG et associés, société à responsabilité limitée, en la personne de Mme [X] [I], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

ont formé le pourvoi n° Y 24-12.629 contre le même arrêt rendu, dans le litige les opposant :

1°/ à la société Kaufman et Broad promotion 5, société en nom collectif,

2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme,

3°/ à la société Caroli TP, société de droit étranger, anciennement dénommée société Alberti,

4°/ à la société [F] [V] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de M. [F] [V], prise en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna PACA,

5°/ à la société [K] Les Mandataires, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en la personne de Mme [Z] [K], prise en sa qualité mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna PACA, anciennement dénommée société [K] Molla,

6°/ à la Société nouvelle Vigna PACA, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société Geoconsult, société à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

8°/ à la société GM, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de son mandataire ad hoc M. [G] [E],

9°/ à la société MJ [D], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 11], en la personne de M. [S] [D], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, chacune, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Société d'étude et d'ingénierie et de la société BG et associés, ès qualités, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 5, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat des sociétés Caroli TP, [F] [V] et associés, ès qualités, [K] Les Mandataires, ès qualités, et de la Société nouvelle Vigna PACA, après débats en l'audience publique du 25 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° H 24-10.061 et Y 24-12.629 sont joints.


Désistement partiel

2. Il est donné acte à la Société d'étude et d'ingénierie (la SEI) et à la société BG et associés, prise en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la SEI, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Axa France IARD et GM.

Déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult, examinée d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 978 du même code.

4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois imparti pour déposer son mémoire ampliatif, signifier ce dernier au défendeur qui n'a pas constitué avocat.

5. La société Kaufman et Broad promotion 5 n'a pas signifié son mémoire ampliatif au représentant légal de la société Geoconsult, qui n'avait pas constitué avocat.

6. Il y a donc lieu de constater la déchéance du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est formé contre la société Geoconsult.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 novembre 2023), la société Kaufman et Broad promotion 5 (le maître de l'ouvrage) a confié, pour la construction d'un groupe d'immeubles à usage d'habitation et de commerces, à un groupement d'entreprises composé de la société de droit monégasque Alberti (la société Alberti), devenue Caroli TP, et de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société Vigna PACA) les lots de démolition, terrassement, soutènement et gros oeuvre.

8. La société Geotechnique a réalisé une étude géotechnique et la SEI a établi les plans d'exécution des travaux de soutènement.

9. La société Geoconsult, assurée auprès de la société Axa France IARD, a réalisé une étude aux fins d'identifier les risques géologiques, puis s'est vu confier une mission de supervision des études et du suivi d'exécution.

10. En cours de travaux, il a été constaté des mouvements de la paroi déjà réalisée et l'apparition de fissures sur la voie publique et le chantier a été interrompu à compter du 19 juin 2014.




11. Par un protocole conclu le 2 juillet 2014, le maître de l'ouvrage et les sociétés Alberti et Vigna PACA sont convenus que le groupement d'entreprises solliciterait en référé la désignation d'un géotechnicien aux fins d'expertise, le maître de l'ouvrage acceptant de verser une avance de trésorerie de 100 000 euros HT en contrepartie de la reprise des travaux.

12. La réception de l'ouvrage a eu lieu le 25 avril 2016.

13. Le maître de l'ouvrage a assigné les intervenants à l'acte de construire aux fins de remboursement de l'avance de 100 000 euros et d'indemnisation des préjudices subis du fait du sinistre. Les sociétés Alberti et Vigna PACA ont formé des demandes reconventionnelles au titre de travaux supplémentaires.

Examen des moyens

Sur le second moyen du pourvoi n° H 24-10.061 et sur les deux moyens du pourvoi n° Y 24-12.629

14. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de remboursement de l'avance de trésorerie de 100 000 euros

Enoncé du moyen

15. La société Kaufman et Broad promotion 5 fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de la somme de 100 000 euros au titre du remboursement de l'avance de trésorerie, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Géoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Géoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Géoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad Promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Géoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

4°/ qu'il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'expert judiciaire a mis en exergue les carences et les erreurs commises par la société Géoconsult et la SEI dans leurs études, et retenu que "la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, mais la réalité a totalement dépassé les estimations minimalistes" et que, "si les missions de Géoconsult et de Sei avaient été techniquement rigoureuses, il n'y aurait pas eu de recadrage dans les appels d'offres" ; que, s'agissant de "fournir tous éléments techniques et de fait afin de permettre de déterminer les responsabilités encourues", l'expert s'est ensuite borné à affirmer que "les responsabilités techniques du sinistre [provenaient] : - de la non-prise en compte de la géologie complexe du site, et ce malgré les mises en garde de l'étude préliminaire (mission G12 de Sols Essais), - d'erreurs dans les calculs et les modes opératoires de calculs de Sei [et d']une minimisation des informations liées au paléoglissement et à la présence d'une zone d'instabilité importante" ; que, s'il résulte ainsi clairement du rapport d'expertise que les entreprises de travaux avaient présenté une offre conforme aux études erronées des bureaux d'études, l'expert ne s'est en revanche pas prononcé sur le point de savoir si elles avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant, sans aucune réserve, d'effectuer les travaux selon les données fournies par ces bureaux d'études, qui ne prenaient pas en compte les mises en garde du rapport de la société Sol Essais, dont l'expert relevait qu'il était pourtant "clair et précis" ; qu'en affirmant au contraire que les erreurs à l'origine des désordres étaient "imputables aux seuls bureaux d'études", que "l'expert le [confirmait] en page 50 du rapport en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, alors que la réalité [avait] totalement dépassé les estimations minimalistes, et que, "dans son rapport, M. [N] ne [retenait] aucune faute à l'encontre du groupement d'entreprises pour les faits visés ci-dessus", la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise judiciaire, en violation du principe selon lequel il est interdit au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

16. Le moyen, en ce qu'il ne critique en toutes ses branches que le seul rejet de la demande de dommages-intérêts au titre de la réparation du préjudice, et non la demande de remboursement de l'avance de trésorerie, est inopérant.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° H 24-10.061, pris en ses trois premières branches, en ce qu'il porte sur le rejet de la demande de réparation de son préjudice formée contre les sociétés Alberti et Vigna PACA

Enoncé du moyen

17. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de rejeter ses prétentions à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, en paiement de diverses sommes au titre des préjudices subis du fait du sinistre, alors :

« 1°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que la faute d'un colocateur n'est pas une cause d'exonération de la responsabilité de droit commun des constructeurs ; que, pour rejeter la demande indemnitaire du maître d'ouvrage contre les entreprises de travaux, la cour d'appel a affirmé que le Groupement Vigna Paca et Alberti, qui avait effectué ses calculs de coût du marché sur la base des rapports établis par la société Geoconsult et la SEI, n'était pas responsable des erreurs affectant ces rapports qu'il n'avait pas de raison de remettre en cause au stade de la conclusion du marché, et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute, puisque les plans d'exécution avaient été établis sur la base des études erronées qui lui avaient été transmises ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient commis une faute et engagé leur responsabilité à son égard, dès lors qu'elles avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 figurant au Dossier de Consultation des Entreprises (DCE), et qu'elles avaient néanmoins accepté de réaliser des travaux définis à l'aune des rapports de la société Geoconsult et de la SEI, lesquels ne tenaient pourtant aucun compte des mises en garde expressément formulées par la société Sol Essais, ce qui s'était révélé être la cause première du sinistre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

2°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a ajouté que le maître d'ouvrage avait imposé aux entreprises d'avoir recours au bureau d'études SEI, après qu'il avait été demandé par le maître d'ouvrage à la société Geoconsult une mission G2 ayant donné lieu à une note du 12 septembre 2013 sur la base de laquelle la société SEI avait optimisé sa note de calcul, transmise à la société Alberti le 27 septembre 2013, afin de lui permettre de chiffrer une offre minorée et qu'ainsi, le groupement d'entreprises ne pouvait remettre en cause l'étude de la société SEI qui lui était imposée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand la SN Vigna Paca et la société Alberti, qui avaient eu connaissance, dès avant la signature du marché de travaux, des mises en garde explicites relatives à la géologie complexe du site et aux précautions à prendre pour l'exécution des travaux, formulées par la société Sol Essais dans son rapport du 28 octobre 2011 restaient maîtres de leurs engagements avant la conclusion du marché, et ne pouvaient se voir imposer aucun rapport, ni calcul par le maître d'ouvrage, avec lequel elles n'avaient encore aucun lien de droit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient
d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que, pour rejeter la demande indemnitaire de la société Kaufman et Broad promotion 5, la cour d'appel a relevé que les erreurs commises dans les études préalables étaient imputables aux seuls bureaux d'études, ainsi que l'expert l'avait relevé en précisant que la réponse aux appels d'offres était techniquement juste si la géologie et la géotechnique avaient été comme annoncé, quand la réalité avait totalement dépassé les estimations minimalistes ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme l'y invitait la société Kaufman et Broad promotion 5, si, au-delà du fait qu'elles avaient proposé une offre conforme aux études des sociétés Géoconsult et SEI, la SN Vigna Paca et la société Alberti avaient manqué à leur obligation de prudence et engagé leur responsabilité l'égard du maître d'ouvrage, en acceptant de réaliser les travaux définis selon les estimations inexactes et minimalistes de ces études, quand, ainsi que le relevait l'expert judiciaire, "le rapport [de la société Sol Essais était] clair et précis et l'expert ne [comprenait] pas du tout les choix dans les calculs", validés par la société SEI sur les informations de la société Geoconsult, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

18. Il résulte de ce texte que les éventuelles fautes commises par un co-locateur d'ouvrage ne constituent pas une cause étrangère de nature à exonérer l'entrepreneur, tenu avant réception de l'obligation de livrer un ouvrage exempt de malfaçons, de sa propre responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage.

19. Pour rejeter les demandes du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA, l'arrêt retient qu'aucune faute ne peut être reprochée à ces dernières, puisque les plans d'exécution ont été établis sur la base des études erronées qui leur ont été transmises, qu'elles ont rapidement signalé les déformations de parois en phase chantier et qu'elles n'avaient pas la mission de maîtrise d'oeuvre.

20. En statuant ainsi, après avoir constaté que les désordres étaient apparus au cours du chantier, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquence de la cassation

21. La cassation du chef de dispositif en ce qu'il rejette la demande du maître de l'ouvrage à l'encontre des sociétés Alberti et Vigna PACA en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant in solidum le maître de l'ouvrage, avec la SEI, aux dépens ainsi qu'au paiement de certaines sommes en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à son encontre.

Mise hors de cause

22. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.




PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi n° H 24-10.061, la Cour :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi n° H 24-10.061 en ce qu'il est dirigé contre la société Geoconsult ;

REJETTE le pourvoi n° Y 24-12.629 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Kaufman et Broad promotion 5 à l'encontre des sociétés Alberti et Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur en paiement de la somme de 93 514,87 euros au titre des préjudices subis du fait du sinistre et de ses suites, l'arrêt rendu le 2 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Caroli TP, anciennement Société Alberti, la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [F] [V] et associés, prise en la personne de M. [V], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, la société [K] « Les Mandataires » anciennement dénommée société [K] Molla, prise en la personne de Mme [K], en sa qualité de mandataire judiciaire de la Société nouvelle Vigna Provence-Alpes-Côte d'Azur, aux dépens du pourvoi n° H 24-10.061 ;

Condamne la Société d'étude et d'ingénierie et la société BG et associés, en la personne de Mme [I], en sa qualité d'administrateur judiciaire de la Société d'étude et d'ingénierie, aux dépens du pourvoi n° Y24-12.629 ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300054

mardi 20 janvier 2026

Responsabilité contractuelle et faute du maitre d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

FC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 8 janvier 2026




Cassation partielle


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 23 F-D

Pourvoi n° S 23-22.509




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 JANVIER 2026

M. [K] [O], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-22.509 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2023 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Premys, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Brunel démolition,

2°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société Polyexpert Ile-de-France Centre, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseillère référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Premys, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Bironneau, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD et la société Polyexpert Ile-de-France Centre.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 septembre 2023), dans la nuit du 20 au 21 octobre 2005, un incendie a détruit le deuxième étage et les combles du château appartenant à M. [O] (le maître de l'ouvrage).

3. Ce dernier a confié, suivant devis accepté du 2 mai 2006, la réalisation des travaux de démolition préventive, incluant la pose d'une couverture provisoire, à la société Brunel démolition, devenue la société Premys (le locateur d'ouvrage).

4. Le locateur d'ouvrage a assigné en paiement le maître de l'ouvrage, qui, imputant la dégradation totale du château aux fautes et négligences du locateur d'ouvrage, a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une indemnité correspondant au coût de démolition et de reconstruction de celui-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa septième branche

Enoncé du moyen

5. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'absence de pose de la couverture provisoire et, statuant à nouveau, de rejeter sa demande en paiement au titre du coût de démolition et de reconstruction de l'immeuble, alors « que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en l'espèce, pour conclure à un "comportement fautif" de M. [O], la cour d'appel a retenu qu'il n'aurait pas contribué à "apais[er]" ni "rassurer" la société Premys en ne procédant pas à un paiement provisionnel non prévu au contrat et en ne lui donnant pas une certitude de paiement, qu'il lui aurait appartenu d'intenter une action judiciaire "en exécution" ou "pour obtenir la résolution ou la résiliation du contrat", et a déduit "une volonté de nuire, à tout le moins, le choix délibéré de créer un dommage et de participer à l'aggravation des préjudices" de ce qu'il ne produisait pas de "devis de maîtrise d'oeuvre" ou de "projet de permis de construire" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un comportement fautif, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

7. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient que ce dernier avait perçu de son assureur une provision qu'il s'est abstenu de mobiliser, à titre d'apaisement, pour payer une partie des travaux de démolition déjà exécutés.

8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucune stipulation contractuelle ne prévoyait un paiement partiel après exécution d'une partie des travaux, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen, pris en ses neuvième et dixième branches

Enoncé du moyen

9. Le maître de l'ouvrage fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 9°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que "les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation", exonérant ainsi totalement la société Premys de toute
responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire ; qu'en statuant ainsi, sans constater que le comportement fautif de M. [O] qu'elle retenait aurait présenté les caractéristiques de la force majeure ou constitué la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

10°/ que la faute de la victime n'est totalement exonératoire de responsabilité que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure, ou qu'elle constitue la cause exclusive du dommage ; qu'à défaut, elle ne peut conduire qu'à un partage de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il ne pesait sur M. [O] aucune "obligation de s'acquitter partiellement des montants alors réclamés" par la société Premys et que celle-ci avait causé des dommages lors de la première phase de travaux ; qu'il en résultait que même à l'admettre, le "comportement fautif" imputé à M. [O] n'avait pas constitué la cause exclusive de son dommage ni présenté les caractères de la force majeure ; qu'en exonérant pourtant totalement la société Premys de toute responsabilité au titre de l'absence de pose de toiture provisoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

10. Il résulte de ce texte que la faute du maître de l'ouvrage n'est totalement exonératoire de la responsabilité de son cocontractant que lorsqu'elle présente les caractéristiques de la force majeure ou constitue la cause exclusive du dommage.

11. Pour rejeter la demande en paiement présentée par le maître de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'il n'est pas possible d'imputer avec certitude le défaut de pose de la couverture provisoire à la société Premys en l'absence de réclamation de M. [O] jusqu'en décembre 2006 et qu'à défaut de responsabilité caractérisée du locateur d'ouvrage qui s'est heurté au comportement fautif du maître de l'ouvrage, les préjudices réclamés ne peuvent faire l'objet d'une condamnation.

12. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le comportement fautif du maître de l'ouvrage qu'elle retenait présentait les caractéristiques de la force majeure ou constituait la cause exclusive de son dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

13. Le maître de l'ouvrage fait grief à l'arrêt de condamner le locateur d'ouvrage à lui payer la somme de 65 344,82 euros TTC seulement, alors « que le taux réduit s'applique uniquement aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien ainsi qu'à la fourniture de certains équipements, à l'exclusion des travaux de construction ou de reconstruction ; qu'en appliquant un taux de "10 % de TVA" aux travaux de reprise afférents à la reconstruction des éléments détruits du bien, la cour d'appel a violé l'article 279-0 bis du code général des impôts. »

Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen

14. Il résulte de l'examen des conclusions d'appel du maître de l'ouvrage que les demandes en paiement de ce dernier étaient formulées TVA à taux plein incluse.

15. Le moyen n'est pas nouveau et est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 278 et 279-0-bis du code général des impôts :

16. Il résulte de ces textes que le taux réduit de la TVA n'est pas applicable aux travaux de construction et de reconstruction.

17. L'arrêt retient que le maître de l'ouvrage demande le prononcé de condamnations comprenant la TVA et fixe le taux de celle-ci à 10 %.

18. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :
- infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Premys à payer à M. [O] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'absence de pose de la couverture provisoire et la somme de 59 404,38 HT au titre de la réparation des désordres ;
statuant à nouveau, en ce qu'il :
- rejette la demande de M. [O] à l'encontre de la société Premys au titre de la démolition et de la reconstruction de l'immeuble ;
- condamne la société Premys à payer à M. [O] la somme de 65 344,82 euros au titre de la réparation des désordres ;
- condamne in solidum M. [O] et la société Premys aux dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertises judiciaires et dans leur rapport entre eux, à supporter chacun la moitié ;
- condamne in solidum M. [O] aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct donnée à Me Absire, la Selarl Gray et Scolan ;
l'arrêt rendu le 27 septembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Premys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300023

jeudi 4 septembre 2025

Clause prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 juin 2025




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 361 F-D

Pourvoi n° X 24-14.675









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 JUIN 2025

La société Change by Fidso, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 24-14.675 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Comptoir national de l'or, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Change by Fidso, de la SCP Duhamel, avocat de la société Comptoir national de l'or, après débats en l'audience publique du 13 mai 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 2024), la société Comptoir national de l'or (la société CNDO), qui vient aux droits de la société Comptoir de l'or, gère un réseau de concessionnaires spécialisés dans l'achat et la vente d'or auprès des particuliers.

2. M. [I], président de la société Change by Fidso, créée en septembre 2012 et anciennement dénommée Fidso Investor puis Fidso Forex Trading, a, pour les besoins de son intégration au réseau de la société CNDO, constitué directement ou indirectement cinq sociétés qui ont conclu avec la société Comptoir de l'or entre 2010 et 2012 des contrats de concession dits « contrats boutique » pour une durée de cinq ans, afin d'exploiter six agences.

3. Par avenant à ces contrats du 23 septembre 2013, auquel est intervenue la société Change by Fidso alors dénommée Fidso Investor, la société CNDO s'est substituée à la société Comptoir de l'or. L'article 16 de chacun des « contrats boutique », tel que modifié par ce même avenant, prévoit, à la charge de la société Fidso Investor et de ses filiales concessionnaires, une obligation de non-concurrence et d'exclusivité dont la violation est sanctionnée par le paiement d'une somme minimale de 200 000 euros.

4. Au terme de chacun des « contrats boutique », les relations se sont poursuivies, parallèlement à des négociations sur certaines conditions contractuelles.

5. Par lettre du 8 septembre 2017, la société Change by Fidso a notifié à la société CNDO la rupture des relations commerciales avec ses filiales concessionnaires à compter du 1er janvier 2018.

6. En réponse, par lettre du 19 septembre 2017, réitérée le 11 octobre 2017, la société CNDO a mis en demeure les filiales Fidso concessionnaires de cesser toute vente, achat ou transaction portant sur des métaux précieux sous une autre enseigne et de communiquer des éléments financiers en application du « contrat boutique ».

7. Le 31 décembre 2018, la société Change by Fidso a absorbé les filiales Fidso concessionnaires par transmission universelle de patrimoine.

8. Le 18 juillet 2019, la société CNDO a assigné la société Change by Fidso en paiement d'une somme au titre de la violation de la clause de non-concurrence et d'exclusivité.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième et dixième branches

9. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. La société Change by Fidso fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société CNDO la somme de 1 200 000 euros au titre de la violation de la clause de non-concurrence, alors :

« 1°/ que la qualification de clause pénale, qui dispense le juge de constater l'existence et l'étendue du préjudice du créancier de l'obligation, suppose que la pénalité qui y est fixée le soit de manière forfaitaire ; qu'en qualifiant la clause litigieuse, stipulée à l'article 9 de l'avenant du 23 septembre 2013 et modifiant l'article 16 des contrats boutique, de clause pénale, pour se dispenser de la démonstration par la société CNDO de la réalité et de l'étendue de son préjudice, après avoir pourtant constaté que la clause litigieuse ne fixait qu'un montant minimal et non un montant forfaitaire et alors que le lien entre le préjudice dont pourrait souffrir la société CNDO et l'indemnisation prévue par avance était explicitement stipulé, ce qui supposait une évaluation concrète du préjudice, et à tout le moins la preuve de son existence, la cour d'appel a violé les articles 1231-2 et 1231-5 du code civil ainsi que les articles 1149, 1152, 1226 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que la clause pénale ne peut sanctionner que le manquement à un engagement valable et faisant l'objet d'une contrepartie lorsqu'il s'agit d'une obligation de non-concurrence ; que la cour d'appel a constaté que la société Change by Fidso s'était engagée à ne pas poursuivre une activité concurrente, "au même titre que les sociétés qu'elle absorbera" ; qu'elle a également relevé que, par son article 16, l'avenant du 23 septembre 2013 précise in fine que "toute violation par le concessionnaire [des stipulations relatives à la non-concurrence entre les parties], donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d'une indemnité au bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieure à deux cent mille (200.000) euros" ; qu'il s'en évince que l'obligation de non-concurrence à laquelle se serait soumise la société Change by Fidso personnellement à l'égard de la société CNDO ne pouvait prendre effet qu'à compter de l'absorption de ses filiales, laquelle absorption pouvait par ailleurs seule lui conférer la qualité de concessionnaire, condition exigée contractuellement pour être débiteur de la clause pénale ; que dès lors en affirmant que la société Change by Fidso avait violé à titre personnel son obligation de non-concurrence à l'égard de la société CNDO, pour la condamner à verser la somme totale de 1 200 000 euros, sans constater qu'à la date des violations alléguées la société Change by Fidso aurait absorbé les sociétés concessionnaires ou aurait elle-même bénéficié de la qualité de concessionnaire de la société CNDO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 1231-2 et 1231-5 du code civil ainsi que des articles 1134, 1149, 1152, 1226 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

11. En premier lieu, il résulte de l'article 1152 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, que la clause prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire minimale à titre de dommages et intérêts en cas d'inexécution par le débiteur de son obligation est une clause pénale, qui s'applique sans que le créancier de l'obligation ait à rapporter la preuve de son préjudice, sauf à ce qu'il demande des dommages et intérêts supplémentaires si son préjudice excède cette somme.

12. Après avoir énoncé qu'au sens de l'article 1152 précité, une clause pénale est une stipulation qui prévoit par avance le montant de la somme allouée à titre de sanction de l'inexécution de l'une de ses obligations par une partie et que, destinée à assurer l'exécution d'une convention, elle est l'évaluation conventionnelle anticipée des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par un manquement contractuel quelconque, éventuel au jour de sa fixation, et réprimant le comportement du débiteur défaillant, l'arrêt relève que l'article 16 des « contrats boutique », tel que modifié par l'avenant du 23 septembre 2013, prévoit que « toute violation par le Concessionnaire [des stipulations relatives à la non-concurrence entre les parties], donnera lieu au paiement immédiat et de plein droit d'une indemnité au bénéfice du Concédant qui ne saurait être inférieure à deux cent mille (200 000) euros ». Il retient que cette clause sanctionne ainsi une faute contractuelle par l'allocation d'une indemnisation déterminée préalablement et que le fait que son montant soit minimal et sujet à majoration est indifférent dès lors que le montant déterminé est un plancher, qui exclut toute variation à la baisse, et non un plafond.

13. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, dont il résulte que la clause litigieuse évaluait d'avance l'indemnité minimale due en cas de non-respect de l'obligation d'exclusivité et de non- concurrence, la cour d'appel a exactement retenu que cette clause devait être qualifiée de clause pénale et que la société CNDO n'avait pas à démontrer la réalité et l'étendue de son préjudice, mais uniquement la violation de leur obligation par les concessionnaires.

14. En second lieu, après avoir relevé que, dans l'avenant du 23 septembre 2013, la société Fidso Investor, devenue Change by Fidso, s'était expressément engagée, au même titre que ses filiales, qu'elle a ensuite absorbées, à ne pas poursuivre une activité concurrente et à régler le montant de la clause pénale en cas de violation de cette obligation, l'arrêt retient que cet engagement était cohérent avec la nature de son activité de négoce d'or et les liens qu'elle avait noués dès son immatriculation avec la société CNDO. Il en déduit que, ayant accepté personnellement une clause pénale d'un montant de 200 000 euros, la société Change by Fidso peut être condamnée en sa qualité de société absorbante mais également à titre personnel.

15. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche invoquée à la deuxième branche, que ses constatations relatives à l'engagement de la société Change by Fidso à titre personnel rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Change by Fidso aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Change by Fidso et la condamne à payer à la société Comptoir national de l'or la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:CO00361

mardi 6 mai 2025

Responsabilité contractuelle - condamnation in solidum - nécessité de fautes respectives ayant contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 30 avril 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 217 F-D

Pourvoi n° V 23-21.040




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 AVRIL 2025

M. [I] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-21.040 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [V],

2°/ à Mme [E] [J], épouse [V],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société SMP, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 3], prise en sa qualité d'assureur de la société SMP,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. [G], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. et Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Aréas dommages, après débats en l'audience publique du 18 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 29 novembre 2022), M. et Mme [V] ont confié à M. [G] des missions de maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison individuelle.

2. Les lots terrassement et maçonnerie ont été confiés à la société SMP, assurée auprès de la société Aréas dommages.

3. Les maîtres de l'ouvrage ont assigné les locateurs d'ouvrage et l'assureur en indemnisation des préjudices résultant de divers désordres.

Examen des moyens

Sur les trois premiers moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] une certaine somme en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022, et une indemnité mensuelle en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, de le condamner, in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V], une certaine somme au titre du préjudice moral et de le condamner à garantir la société SMP à hauteur de 80 % au titre des préjudices de jouissance et du préjudice moral, alors « que la mise en cause de la responsabilité contractuelle suppose que soit caractérisée l'existence d'une faute en lien avec le préjudice retenu ; que la cour d'appel a déclaré que les désordres donnant lieu à condamnation des constructeurs concernaient le sous-sol de l'habitation de M. et Mme [V] ; qu'en condamnant M. [G], in solidum avec la société SMP, à payer à M. et Mme [V] des sommes représentant l'intégralité de leurs préjudices immatériels, cependant qu'il résultait de ses constatations que ceux-ci étaient en partie causés par le défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle, au titre duquel elle a retenu la seule responsabilité de la société SMP, à l'exclusion de celle de M. [G], dont elle n'a pas retenu de faute de ce chef, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

6. Aux termes de ce texte, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

7. Il en résulte que les différents intervenants à l'acte de construire ne peuvent être condamnés in solidum à réparer le préjudice du maître de l'ouvrage que si, par leurs fautes respectives, ils ont contribué de manière indissociable à la survenance d'un même dommage.

8. Pour condamner in solidum les constructeurs à réparer les préjudices immatériels des maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient qu'ils sont responsables in solidum des désordres ayant causé les préjudices de jouissance.

9. En se déterminant ainsi, après avoir retenu que la société SMP était seule responsable de certains désordres dans le sous-sol et sans caractériser en quoi les manquements respectifs des constructeurs étaient à l'origine de préjudices de jouissance et moraux indissociables, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation des condamnations prononcées contre M. [G] au titre des préjudices moraux et de jouissance ne s'étend pas aux condamnations prononcées contre la société SMP des mêmes chefs, qui ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

11. Elle n'emporte pas non plus cassation des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Mise hors de cause

12. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Aréas dommages, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 5 806,66 euros en réparation de leurs préjudices de jouissance du sous-sol et du jardin, arrêtés au 4 octobre 2022,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] une indemnité mensuelle de 50 euros en réparation au titre de leur préjudice de jouissance du sous-sol, à compter du 5 octobre 2022 et jusqu'à l'achèvement des travaux de cuvelage et de réparation du défaut ponctuel d'étanchéité dans un angle,
- condamne M. [G] à payer à M. et Mme [V] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral,
- condamne M. [G] à garantir la société SMP à hauteur de 80 % des sommes auxquelles celle-ci est condamnée en réparation des préjudices de jouissance et du préjudice moral,

l'arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

Met hors de cause la société Aréas dommages ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ;

Condamne M. et Mme [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le trente avril deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C3