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mardi 23 décembre 2025

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage relevant de la garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 11 décembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 594 F-D

Pourvoi n° G 23-23.950




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025

1°/ Mme [E] [P], épouse [B],

2°/ M. [Z] [B],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-23.950 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société QBE Insurance International Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société QBE Europe SA-NV, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [B], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés QBE Insuranc International Limited et QBE Europe SA-NV, après débats en l'audience publique du 21 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Foucher-Gros, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 juin 2023), M. et Mme [B] ont confié à la société Actéco énergies nouvelles (l'entrepreneur), désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, l'installation d'une centrale d'énergie solaire dans leur maison d'habitation.

2. Se plaignant de dysfonctionnements de celle-ci, M. et Mme [B] ont, après expertise, assigné la société QBE Insurance Europe Limited, aux droits de laquelle viennent les sociétés QBE Insurance International Limited et QBE Europe SA-NV, en paiement de diverses sommes sur le fondement de la garantie décennale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [B] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en paiement à l'encontre de la société QBE Insurance Europe Limited, alors :

« 1°/ que les exposants avaient produit aux débats un rapport d'expertise privé établi par le cabinet AEB expertise, le 4 décembre 2014, en présence de M. [U], gérant de la société Actéco, qui avait constaté le « dysfonctionnement de l'installation de production électrique » ainsi que la proposition du gérant de cette société « de réaliser un devis de remise en conformité à une participation pécuniaire à celui-ci (?) ; qu'en énonçant qu'elle partageait « l'analyse du jugement déféré, dont elle adopte expressément les motifs, qui a constaté les lacunes du rapport d'expertise judiciaire et a retenu que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve qui leur incombe de l'existence de dysfonctionnements précis de l'installation », sans procéder à aucune analyse même sommaire de ce rapport d'expertise privé, dont les constatations étaient pourtant corroborées par celles du rapport d'expertise judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les désordres affectant une installation d'énergie solaire, entraînant une augmentation de la consommation d'énergie et un surcoût financier, rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en énonçant, par motifs expressément adoptés des premiers juges, que les exposants ne rapportent pas « la preuve que le groupe électrogène serait en voie de dysfonctionnement à court ou moyen terme, la simple surconsommation ne pouvant être considérée comme une impropriété à destination de l'ouvrage dans son ensemble » et, par motifs propres, qu'il n'est pas établi que « la production d'électricité par le groupe électrogène serait perturbée suite aux travaux réalisés », cependant que les dysfonctionnements de la centrale de production d'énergie solaire avaient pour conséquence le fonctionnement permanent du groupe électrogène pour pallier les demandes en électricité engendrant un surcoût financier, la cour d'appel a violé l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en énonçant que « les propriétaires de cette maison se sont toujours servis du groupe électrogène comme unique source d'énergie électrique pour jouir d'une maison que M. et Mme [B] ont achetée en sachant qu'elle n'était pas reliée au réseau électrique public et qu'elle leur imposerait nécessairement un usage parcimonieux de l'énergie électrique », la cour d'appel a méconnu l'économie du contrat conclu entre les exposants et la société Actéco énergies nouvelles, lequel avait pour objet l'installation de panneaux photovoltaïques en vue d'une réduction des coûts d'énergie ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ, 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

6. La cour d'appel ayant retenu que la centrale d'énergie solaire installée dans la maison de M. et Mme [B] constituait un élément d'équipement adjoint à l'ouvrage existant, les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

7. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué aux motifs critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt, qui rejette les demandes de M. et Mme [B], fondées sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300594

mercredi 1 octobre 2025

Responsabilité décennale et notion d'ouvrage

 Note A.-C. Vermmimen, D. 2025, p. 2179. 

 Note FX Ajaccio, BJDA 2025, n° 102

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 467 FS-B

Pourvoi n° C 23-18.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

La société Dominion global France, exerçant sous l'enseigne Beroa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-18.563 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Zurich Insurance Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Beroa France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Dominion global France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lat nitrogen France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Plc, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, qui a pour activité la production et la vente de produits chimiques, a confié les travaux de réfection du revêtement réfractaire de la chaudière gaz, des fours et des gaines de liaison de l'unité de production d'ammoniaque à la société Dominion global France, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance Plc.

2. Constatant, après réception, des fuites d'eau et de vapeur ayant entraîné l'arrêt de l'unité, la société Lat nitrogen France a assigné la société Dominion global France et les deux assureurs de celle-ci en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Dominion global France fait grief à l'arrêt de la condamner après compensation, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que les travaux de réfection d'un four et d'une chaudière qui ont pour seule fonction l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'un ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale, même s'ils peuvent eux-mêmes être qualifiés d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les travaux réalisés par la société Dominion global France avaient consisté en la rénovation du revêtement réfractaire de plusieurs composants d'une unité de production d'ammoniaque, dont elle a, relevé par motifs adoptés, qu'elle avait une vocation exclusivement industrielle, faisant indissociablement corps avec l'usine de [Localité 5], et considéré que s'agissant d'une rénovation lourde, avec apport de matière, menée au moyen de travaux de maçonnerie, les travaux devaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et entraîner la responsabilité de plein droit de la société Dominion global France sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnel de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux qui avaient été réalisés sur un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne pouvaient être considérés comme relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;

2°/ que ne relèvent pas de la garantie décennale les travaux, fûssent-ils eux-mêmes qualifiés d'ouvrage, qui concernant les éléments d'équipement d'un ouvrage destiné exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer l'article 1792-7 du code civil, la cour a retenu que les travaux de rénovation de l'unité de production d'ammoniaque constituaient un ouvrage, que le revêtement de briques réfractaires installé dans l'unité de production d'ammoniaque ne constituait pas un élément d'équipement et qu'en conséquence, elle n'avait pas à examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand l'unité de production d'ammoniaque objet des travaux constituait dans son ensemble un élément d'équipement d'un ouvrage dont la cour a admis, par motifs adoptés, qu'il avait une vocation industrielle, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur « la vocation exclusivement professionnelle » de cet équipement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-7 du code civil par refus d'application ;

3°/ qu'en retenant également que la responsabilité décennale de la société Dominion global France était engagée, aux motifs adoptés qu'il ne saurait être affirmé que le revêtement réfractaire a une vocation exclusivement industrielle faisant échapper l'entreprise qui l'a réalisé à la responsabilité décennale de plein droit, dans la mesure où l'exclusivité de la vocation industrielle appartient à l'unité de production et non au revêtement interne, quand le fait que le revêtement réfractaire soit installé dans une unité dont la vocation était exclusivement industrielle excluait l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.

5. Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Dominion global France fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Dominion global France a reproché au tribunal d'avoir condamné son assureur, la SMABTP, à payer seulement la somme de 792 339,52 euros TTC, lui permettant ainsi de bénéficier de la compensation entre les sommes mises à sa charge (925 994,32 euros) et celles qui lui étaient dues par la société Boréalis chimie (133 654,80 euros) ; qu'elle a fait valoir que la SMABTP ne pouvait légitimement prétendre obtenir le bénéfice du travail accompli par son sociétaire, et qu'elle devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'il devait être jugé que cet assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son sociétaire pour diminuer le montant de sa garantie, que la compensation ordonnée par le tribunal devait être annulée et que la SMABTP devait la garantir de toutes condamnations ; qu'en jugeant néanmoins, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté devant elle, la cour a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la compensation, l'arrêt retient que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté en appel.

11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Dominion global France avait demandé l' « annulation » de la compensation ordonnée par le tribunal et la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en soutenant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son assuré pour diminuer le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. En application de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation ne peut être ordonnée que si les deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Elle ne peut donc pas s'appliquer entre, d'une part, la créance en réparation du maître de l'ouvrage sur l'assureur et, d'autre part, le solde du prix du marché dû par le maître de l'ouvrage au constructeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros TTC après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer la somme de 925 994,32 euros à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, à payer la somme de 133 654,80 euros à la société Dominion global France au titre des factures impayées ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SMABTP à la société Lat nitrogen France et celles dues par celle-ci à la société Dominion global France ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Dominion global France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300467

mardi 22 juillet 2025

Pompe à chaleur et notion d'ouvrage

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 10 juillet 2025




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 355 F-D

Pourvoi n° B 23-22.242




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUILLET 2025

1°/ Mme [U] [J], veuve [V], domiciliée [Adresse 6],

2°/ M. [T] [V], domicilié [Adresse 8],

3°/ M. [M] [V], domicilié [Adresse 10],

4°/ Mme [C] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1],

5°/ M. [K] [V], domicilié [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° B 23-22.242 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel d'Angers (chambre A civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Maaf assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],

2°/ à la société [B] [F], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [B] [F], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Mans confort,

3°/ à la société Le Mans confort, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], et s'agissant de sa représentation, dans l'attente de la nomination d'un mandataire ad hoc,

4°/ à la société Sdeec, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

5°/ à M. [A] [S], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Sdeec,

6°/ à M. [E] [P], domicilié [Adresse 4], pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sdeec,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Foucher-Gros, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme [U] [J], de MM. [T], [M] et [K] [V] et de Mme [C] [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Maaf assurances, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Foucher-Gros, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 12 septembre 2023), [N] [V] et Mme [V] ont commandé à la société Le Mans confort, désormais en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société Maaf assurances, la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur de marque SDEEC.

2. L'installation mise en service a connu une série de pannes et de dysfonctionnements.

3. Après expertise, [N] [V] et Mme [V] ont assigné la société Le Mans confort en remboursement du prix et paiement de dommages-intérêts. La société Le Mans confort a appelé en garantie la société SDEEC.

4. [N] [V] étant décédé, ses héritiers sont intervenus volontairement à la procédure et, se prévalant d'un désordre de nature décennale, ont recherché la garantie de l'assureur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les consorts [V] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil et dirigées contre la société Maaf assurances, alors :

« 1°/ que les juges sont tenus de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant qu'aucune autre pièce ne corroborait le rapport d'expertise amiablement réalisé s'agissant des températures intérieures ne dépassant pas les 19° C, quand était produit, en pièce n° 14, un courrier de la société Groupama, assureur de protection juridique de M. et Mme [V], adressé à la société Maaf le 29 novembre 2010, qui soulignait également que les températures n'atteignaient pas 19°C pendant l'hiver, les juges du fond ont dénaturé par omission le courrier du 29 novembre 2010, en violation du principe susvisé ;

2°/ que l'expert est tenu par les termes de la mission qui lui a été confiée par le juge ; qu'en opposant le fait que l'expert judiciaire « ne conclut aucunement à une impropriété de l'immeuble à sa destination mais uniquement au fait que la PAC est impropre à l'usage auquel elle était destinée », quand il résulte du rapport d'expertise que l'expert avait eu pour seule mission de déterminer si la pompe à chaleur était impropre à son usage, et non de se prononcer sur le point de savoir si l'immeuble était, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d'appel a violé l'article 265 du code de procédure civile, ensemble l'article 1792 du code civil ;

3°/ qu'en se bornant à relever, qu'il n'est pas contesté que les températures évoquées sont conformes aux normes d'habitabilité, sans s'expliquer sur le fait que les dysfonctionnements avaient par ailleurs conduit à ce que la pompe soit déposée à plusieurs reprises et donc à ce que l'immeuble soit privé de son système principal de chauffage pendant de longues périodes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

7. Il est jugé que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

8. La cour d'appel a retenu que, s'agissant de la pose d'un nouvel équipement sur un ouvrage existant ne nécessitant que de très modestes travaux sur le bâti, l'installation de la pompe à chaleur ne constituait pas un ouvrage, de sorte que les désordres dénoncés ne pouvaient relever de la garantie décennale.

9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] [J], MM. [T], [M] et [K] [V], et Mme [C] [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par M. Boyer, conseiller doyen en ayant délibéré, en remplacement de Mme Teiller, président empêché, le conseiller rapporteur et le greffier conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300355

mardi 11 mars 2025

Eléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 119 FS-B

Pourvoi n° J 23-20.018




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 MARS 2025


La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 23-20.018 contre l'arrêt rendu le 1er juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4ème chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société de lavage automobile (SDLA), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Pum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [M], entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bironneau, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pum, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Bironneau, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseilller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Axa France IARD (la société Axa) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pum.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 1er juin 2023), la Société de lavage automobile (la SDLA) a confié à la société [T] [M], assurée auprès de la société Axa, des travaux de terrassement, de voirie et de réseaux d'une station de lavage.

3. Se plaignant de débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage, la SDLA a assigné la société [T] [M] en indemnisation de ses préjudices, laquelle a appelé son assureur en garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ; qu'en l'espèce, pour juger que la responsabilité décennale de la société [T] [M] était engagée et condamner la société Axa à la garantir, la cour d'appel a retenu que le séparateur d'hydrocarbures n'était pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de la station de lavage mais un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage ; qu'il s'en évinçait que ce séparateur d'hydrocarbures était étranger à la fonction construction et que sa présence n'était justifiée que par l'exploitation de la station de lavage ; qu'en statuant ainsi, quand la présence du séparateur d'hydrocarbures ne s'expliquait que par l'activité professionnelle exercée dans l'ouvrage générant des eaux chargées de boues qu'il y avait lieu de traiter, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 1792-7 du code civil, qu'elle a violé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-7 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour admettre la responsabilité décennale de la société [T] [M] et, par suite, la garantie de la société Axa, l'arrêt relève que les travaux de voirie et de réseaux réalisés par la société [T] [M] participent de la réalisation d'un ouvrage et que les débordements d'eaux non filtrées sur les pistes de lavage sont consécutifs à l'inadaptation du séparateur d'hydrocarbures mis en place lors de ces travaux et retient que, ce dernier n'étant pas un élément d'équipement dont la fonction exclusive est de permettre l'activité de station de lavage, il ne relève pas des dispositions de l'article 1792-7 du code civil.

7. En statuant ainsi, après avoir constaté que le séparateur d'hydrocarbures constituait un équipement de traitement des eaux potentiellement chargées de boues et d'hydrocarbures générées par l'utilisation de la station de lavage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Axa France IARD à garantir la société [T] [M] des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 1er juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société [T] [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300119

mardi 17 décembre 2024

Les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 décembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 655 F-D

Pourvoi n° S 23-13.562




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° S 23-13.562 contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [E], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Suravenir assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire, de Me Haas, avocat de la société Suravenir assurances, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 décembre 2022), M. et Mme [H] ont fait construire une maison d'habitation. Sont notamment intervenus à l'opération, la société Hamon constructions, assurée auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire (la CRAMA), en charge du gros oeuvre, de la maçonnerie et de la fumisterie, et M. [E], assuré auprès de la CRAMA, en charge de la couverture zinguerie.

2. Les travaux ont été achevés en juin 2009.

3. M. et Mme [H] ont souscrit un contrat multirisques habitation auprès de la société Suravenir assurances.

4. Un poêle à bois a été installé dans la maison courant 2010 par la société [O], assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa France).

5. Le 29 décembre 2012, un incendie s'est déclaré dans la maison.

6. La société Suravenir assurances, après expertise et indemnisation de ses assurés, a assigné la CRAMA, en sa double qualité d'assureur de la société Hamon constructions et de M. [E], la société Axa France et M. [E] pour obtenir leur condamnation solidaire à lui payer une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société Axa France fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec la CRAMA et M. [E] à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, alors « que constitue un contrat d'entreprise celui qui porte non sur des choses déterminées à l'avance mais sur un travail spécifique destiné à répondre aux besoins particuliers exprimés par le donneur d'ordre ; qu'en l'espèce, la société Axa France a fait valoir que le contrat qui liait son assurée, la société [O], à M. et Mme [H] était un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, de sorte que la responsabilité de son assurée n'était pas engagée sur le terrain de la garantie décennale ; que la cour a retenu, pour décider que la convention liant les époux [H] à la société [O] était un contrat d'entreprise, que « contrairement à ce que soutient la société Axa France, la pose de ce nouvel élément d'équipement nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation de poêle à l'installation existante dans la maison et ce d'autant plus que la pose du conduit de marque Poujoulat supposait des spécifications et préconisations techniques »; qu'en statuant par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un travail spécifique réalisé par la société [O], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1787 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la prestation de la société [O] concernait la fourniture, ainsi que la pose, d'un poêle à bois et souverainement retenu que celle-ci nécessitait un travail spécifique pour raccorder la nouvelle installation à celle existante dans la maison, la pose du conduit de marque Poujoulat supposant des spécifications et préconisations techniques, la cour d'appel a pu en déduire que la convention liant M. et Mme [H] à la société [O] s'analysait en un contrat de louage d'ouvrage, avec fourniture d'un poêle et de tous les accessoires nécessaires, et non pas en un contrat de vente.

9. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

10. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que si la jurisprudence nouvelle s'applique de plein droit aux situations antérieures, le juge doit, lorsque la mise en oeuvre de ce principe est de nature à affecter irrémédiablement la situation des parties ayant agi de bonne foi en se conformant à l'état du droit applicable à la date de leur action, évaluer les inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence et rechercher, au cas par cas, s'il existe, entre les avantages qui y sont attachés et ses inconvénients, une disproportion manifeste ; qu'en l'espèce, la société Axa France faisait valoir que l'application de la jurisprudence issue des arrêts rendus par la Cour de cassation à partir du 15 juin 2017 concernant la responsabilité décennale des installateurs d'éléments d'équipement n'avait pas vocation à s'appliquer aux faits de l'espèce qui étaient antérieurs puisque cela portait atteinte à la sécurité juridique ; que la cour a estimé, pour écarter cette argumentation, que la sécurité juridique invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence immuable ; qu'en statuant de la sorte, sans procéder à une évaluation des inconvénients justifiant qu'il soit fait exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence, ni rechercher s'il n'existait pas une disproportion manifeste entre les avantages de ce principe et lesdits inconvénients, la cour n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

11. L'application immédiate de la jurisprudence issue de l'arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2017 (pourvoi n° 16-19.640) n'ayant pas privé la société Axa France de l'accès au juge, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante (1re Civ., 11 juin 2009, pourvoi n° 07-14.932 et pourvoi n° 08-16.914, Bull. 2009, I, n° 124), a exactement énoncé que la sécurité juridique, invoquée sur le fondement du droit à un procès équitable pour contester l'application immédiate d'une solution nouvelle résultant d'une évolution de jurisprudence, ne saurait consacrer un droit acquis à une jurisprudence figée.

12. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

13. La société Axa France fait le même grief à l'arrêt, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que des travaux d'installation d'un poêle raccordé à un conduit de fumée existant ne constituent pas un ouvrage et ne relèvent pas de la garantie décennale ; qu'en décidant que la responsabilité décennale de la société [O] était engagée pour de tels travaux, la cour a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

14. Les sociétés CRAMA et Suravenir assurances contestent la recevabilité du moyen aux motifs qu'il est nouveau, mélangé de fait et de droit, et que la société Axa France y a tacitement renoncé.

15. Cependant, le moyen, dont il ne résulte pas des écritures d'appel de la société Axa France qu'elle y aurait tacitement renoncé, est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

16. Il est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

17. La troisième chambre civile de la Cour de cassation jugeait, depuis 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

18. Elle juge désormais que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs (3e Civ., 21 mars 2024, pourvoi n° 22-18.694, publié).

19. Pour condamner la société Axa France à payer à la société Suravenir assurances une certaine somme, l'arrêt retient que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existants, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

20. Il en déduit que la responsabilité de la société [O] est susceptible d'être recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dès lors que les travaux concernant le poêle ont conduit à l'incendie et ont rendu l'immeuble impropre à sa destination.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa France, in solidum avec la CRAMA et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros entraîne la cassation des chefs de l'arrêt la condamnant, in solidum avec la CRAMA et M. [E], au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles et des dépens de première instance et fixant, dans ses rapports avec la CRAMA, sa contribution à ces somme, indemnité et dépens ainsi que la cassation des chefs de l'arrêt condamnant la société Axa France au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs , la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement ayant, d'une part, condamné la société Axa France IARD, in solidum avec la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire et M. [E], à payer à la société Suravenir assurances la somme de 95 621,89 euros et une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi qu'au paiement des dépens de première instance et ayant, d'autre part, fixé, dans leurs rapports, la contribution de la société Axa France IARD et de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de la Loire à ces somme, indemnité et dépens et en ce qu'il condamne la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance d'appel, l'arrêt rendu le 14 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Suravenir assurances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300655

mardi 26 mars 2024

Revirement de jurisprudence - éléments d'équipement (insert) et responsabilité décennale !

 Voir concl. avocat général Brun et note S. Bertolaso, RCA 2024-4,  p. 8

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 mars 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 168 FS-B+R

Pourvoi n° Z 22-18.694



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 MARS 2024

La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 22-18.694 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [O],

2°/ à Mme [X] [N], épouse [O],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société Swisslife assurance de biens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société L'Univers de la cheminée, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations et les plaidoiries de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. et Mme [O] et de la société Swisslife assurance de biens, et l'avis de M. Brun, avocat général, auquel les parties ont répliqué, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano conseiller doyen, MM. Boyer, Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 20 avril 2022), en 2012, M. et Mme [O] ont confié à la société L'Univers de la cheminée, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation d'un insert dans la cheminée de leur maison.

2. Le 13 février 2013, un incendie est survenu dans cette dernière, occasionnant sa destruction ainsi que celle de l'intégralité des meubles et effets s'y trouvant.

3. Estimant que ce sinistre était imputable à l'installation de l'insert de cheminée, ils ont, avec leur assureur, la société Swisslife assurance de biens (la société Swisslife), assigné les sociétés L'Univers de la cheminée et Axa aux fins d'indemnisation.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, alors « que seuls relèvent de la garantie décennale les désordres causés par les travaux constitutifs d'un ouvrage ; que les travaux d'installation d'un insert dans un conduit de cheminée existant, qui n'impliquent pas la réalisation de travaux de maçonnerie ni atteinte portée au gros oeuvre de l'immeuble, ne constituent pas un ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que les travaux de pose d'un élément d'équipement tel un insert relevaient de la garantie décennale des constructeurs dès lors qu'il rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

7. Aux termes du deuxième, la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

8. Aux termes du troisième, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

9. Alors qu'il était jugé antérieurement, en application de ces textes, que l'impropriété à destination de l'ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d'un élément d'équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l'année 2017, que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).

10. Elle a, également, écarté l'application de l'article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d'assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l'élément d'équipement installé sur existant rendaient l'ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).

11. Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l'élément d'équipement était d'origine ou seulement adjoint à l'existant, lorsque les dommages l'affectant rendaient l'ouvrage en lui-même impropre à sa destination.

12. Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l'ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d'amélioration de l'habitat existant.

13. Ces objectifs n'ont, toutefois, pas été atteints.

14. D'une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d'équipement adjoint à l'existant et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu'ils trouvaient leur siège dans un élément d'équipement au sens de l'article 1792-3 du code civil, c'est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).

15. La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d'équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d'exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d'équipement d'origine.

16. D'autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d'éléments d'équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu'auparavant à l'assurance obligatoire des constructeurs.

17. La jurisprudence initiée en 2017 ne s'est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l'ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d'autres garanties d'assurance.

18. C'est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l'assurance obligatoire des constructeurs.

19. La jurisprudence nouvelle s'applique à l'instance en cours, dès lors qu'elle ne porte pas d'atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d'accès au juge.

20. Pour condamner in solidum la société L'Univers de la cheminée et la société Axa sur le fondement de la garantie décennale, l'arrêt énonce que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, puis retient que le désordre affectant l'insert de cheminée a causé un incendie ayant intégralement détruit l'habitation.

21. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

22. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant la société Axa, in solidum avec la société L'Univers de la cheminée, à payer à M. et Mme [O] la somme de 79 308,06 euros et à la société Swisslife celle de 142 610 euros, après avoir retenu, au titre du préjudice matériel de M. et Mme [O], la somme de 199 327,49 euros correspondant à la valeur de reconstruction de leur maison, s'étend aux chefs de dispositif condamnant la société L'Univers de la cheminée à payer les mêmes sommes à M. et Mme [O] ainsi que celle de 37 597 euros au titre de leur préjudice mobilier, outre les intérêts au taux légal à compter du 16 février 2016 sur cette somme et la capitalisation des intérêts qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

23. En application du même texte et pour le même motif, la cassation s'étend au chef de dispositif condamnant la société Axa à payer à M. et Mme [O] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens recevables à agir, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [O] et la société Swisslife assurance de biens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé le vingt et un mars deux mille vingt-quatre, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile .ECLI:FR:CCASS:2024:C300168