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mardi 17 mars 2026

Panneaux photovoltaïques et garantie décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 19 février 2026




Cassation


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 119 F-D

Pourvoi n° D 24-10.702



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-10.702 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ au groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son liquidateur M. [T] [I],

3°/ à la société Housset CPES, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la société Alliantz PV, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de son liquidateur amiable M. [K] [U], domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Housset CPES, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat du groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes et de l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Bocage, après débats en l'audience publique du 6 janvier 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 3 octobre 2023), la société du Bocage, qui a ultérieurement cédé ses actifs au groupement des Montagnes (le maître de l'ouvrage), a confié à la société Housset CPES (l'entrepreneur), assurée auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), l'installation en toiture de bâtiments agricoles d'une unité de production d'énergie solaire comportant un ensemble de panneaux photovoltaïques fournis par la société Alliantz PV (le fournisseur).

2. Se plaignant d'un défaut de rendement, le maître de l'ouvrage a, après expertise, assigné en indemnisation l'entrepreneur et l'assureur, lesquels ont appelé en garantie le fournisseur.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux et de le condamner à payer au maître de l'ouvrage, in solidum avec l'entrepreneur, certaines sommes, alors :

« 2°/ que la garantie décennale ne s'applique pas aux désordres affectant des éléments d'équipement à vocation exclusivement professionnelle ne participant pas à la fonction ouvrage, i.e sa solidité, ses éléments constitutifs ou sa destination ; qu'en l'espèce, la société Axa faisait valoir que les panneaux photovoltaïques installés étaient simplement fixés sur le bâtiment dont ils pouvaient être retirés en le laissant subsister et qu'ils constituaient donc seulement d'un élément d'équipement permettant la production d'électricité revendue dans sa totalité, de sorte qu'ils avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle ; que la cour a retenu, pour juger que « l'installation litigieuse n'est pas un élément d'équipement exclu de la garantie décennale au sens de l'article 1792-7 » du code civil, que la société Housset CPES avait vendu à l'Earl du Bocage un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire, la couverture en bac acier dans lequel ce système était intégré et que l'installation fournie n'avait donc pas pour fonction exclusive la production d'énergie mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser le fait que les panneaux photovoltaïques défectueux, parfaitement dissociables des bacs aciers sur lesquels ils étaient fixés, remplissaient une fonction construction et n'avaient pas pour fonction exclusive la production d'énergie, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil ;

3°/ que pour appliquer la garantie décennale, la cour a retenu que l' « ensemble complet » vendu par la société HCPES avait pour fonction « d'assurer la couverture du bâtiment existant » ; qu'en ne justifiant pas davantage sa décision sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1792 et 1792-7 du code civil :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

5. Selon le second, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

6. Pour déclarer l'entrepreneur responsable des désordres décennaux, retenir la garantie de son assureur décennal et les condamner in solidum, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque constituait un ensemble complet comprenant le système de production d'électricité solaire et la couverture en bacs acier comportant ce système et que cette installation n'avait pas pour fonction exclusive la production d'énergie, mais également d'assurer la couverture du bâtiment préexistant.

7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que les panneaux photovoltaïques à l'origine des désordres, bien que fixés sur des bacs acier constituant la couverture du bâtiment, n'étaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société du Bocage, le groupement agricole d'exploitation en commun des Montagnes, la société Housset CPES et la société Alliantz PV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2026:C300119

mercredi 1 octobre 2025

Responsabilité décennale et notion d'ouvrage à usage professionnel

 Note FX Ajaccio, BJDA 2025, n° 102

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 468 FS-B

Pourvoi n° B 23-22.955




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-22.955 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Guérin et associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société TCE Solar,

2°/ à la société BN solaire, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Santerne Méditerranée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société SMA, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société Sagena,

5°/ à la société Aig Europe, dont le siège est [Adresse 5], venant aux droits de la société Aig Europe Limited, elle-même venant aux droits de la société Aid Europe Nederland NV, société de droit étranger, prise en la personne de sa succursale néerlandaise, dont le siège se situe [Adresse 10] (Pays-Bas), prise en sa qualité d'assureur de la société Scheuten Solar Holding BV,

6°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 8] (Pays-Bas), venant aux droits de la société de droit néerlandais Allianz Nederland and corporate NV,

7°/ à la société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

8°/ à la société TÜV Rheinland LGA Products Gmbh, dont le siège est [Adresse 11] (Allemagne),

9°/ à la société HDI Global SE, dont le siège est [Adresse 9] (Allemagne),

défenderesses à la cassation.

La société Aig Europe a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Bouthors, avocat de la société BN solaire, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés TÜV Rheinland LGA Products Gmbh et HDI Global SE, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Aig Europe, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 3 octobre 2023), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 septembre 2022, pourvoi n° 21-20.433), la société BN solaire a confié à la société TCE Solar, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), l'installation, en toiture d'un bâtiment dont la couverture existante avait été déposée, d'une unité de production d'énergie solaire comportant des panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Holding, assurée auprès de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient la société AIG Europe, équipés de boîtiers de connexion, fournis par une entreprise assurée auprès de la société Allianz Benelux NV (la société Allianz) et certifiés par la société Tüv Rheinland LGA Products GMBH (la société Tüv Rheinland), assurée auprès de la société HDI Global SE.

2. La société TCE Solar a sous-traité à la société Santerne Méditerranée, assurée auprès de la société Sagena, aux droits de laquelle vient la société SMA, le câblage de l'installation.

3. La réception des travaux est intervenue le 19 janvier 2011.

4. Divers incidents de production étant survenus avant la mise en arrêt total de l'installation, le 27 janvier 2012, provoqués par un défaut sériel affectant les boîtiers de connexion, la société BN solaire a, après expertise, assigné la société TCE Solar, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Axa en réparation.

5. La société Axa a assigné en garantie les sociétés Santerne Méditerranée, Sagena, Allianz France IARD, recherchée en sa qualité d'assureur de l'entreprise ayant fourni les boîtiers, et AIG Europe Limited, laquelle a appelé en garantie les sociétés Allianz,Tüv Rheinland et HDI Global SE.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner sur le fondement de la responsabilité décennale à payer à la société BN solaire diverses sommes au titre du remplacement de la totalité des panneaux solaires et des pertes de production d'électricité et de rejeter sa demande en remboursement d'une certaine somme au titre des dommages secondaires de l'installation photovoltaïque, alors « que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage : qu'en affirmant qu'il résultait de l'intégration en toiture des panneaux photovoltaïques par le procédé 3I SIT et du descriptif produit en pièce 22 que le système de montage fournit l'étanchéité de la toiture et « que l'installation photovoltaïque ainsi intégrée dans la toiture constitue dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble, relevant ainsi de l'obligation d'assurance », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers défectueux, quoiqu'intégrés dans la toiture en raison de leur fixation par les platines, n'étaient qu'un élément d'équipement dont la fonction exclusive était de permettre l'exercice de l'activité professionnelle de la société BN Solaire, i.e la production et la revente d'électricité, dès lors que seuls les bacs aciers sur lesquels ils reposaient assuraient le clos, le couvert et l'étanchéité du bâtiment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1792-7 du code civil :

7. Aux termes de ce texte, ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.

8. Pour retenir la garantie de l'assureur décennal du constructeur, l'arrêt retient que l'installation photovoltaïque, intégrée dans la toiture par un système d'assemblage et de fixation des bacs en acier sur la charpente, constituait dans son ensemble un ouvrage de construction ayant pour fonction la production d'électricité mais également le clos et le couvert de l'immeuble.

9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les modules photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion défectueux, bien qu'intégrés à la nouvelle toiture composée de bacs en acier, ne constituaient pas des éléments d'équipement dépourvus de fonction de clos ou de couvert permettant exclusivement l'exercice d'une activité professionnelle de production et de vente d'énergie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE sauf en ce qu'il déclare les conclusions de toutes les parties recevables et met hors de cause la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, prise en la personne de sa succursale française, l'arrêt rendu le 3 octobre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne la société BN solaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300468

Responsabilité décennale et notion d'ouvrage

 Note A.-C. Vermmimen, D. 2025, p. 2179. 

 Note FX Ajaccio, BJDA 2025, n° 102

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 25 septembre 2025




Cassation partielle sans renvoi


M. BOYER, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 467 FS-B

Pourvoi n° C 23-18.563




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 SEPTEMBRE 2025

La société Dominion global France, exerçant sous l'enseigne Beroa France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-18.563 contre l'arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à la société Zurich Insurance Plc, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 1], prise en sa qualité d'assureur de la société Beroa France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Dominion global France, de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Lat nitrogen France, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Zurich Insurance Plc, et l'avis écrit de Mme Vassallo, première avocate générale, après débats en l'audience publique du 9 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, M. Zedda, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2023), la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, qui a pour activité la production et la vente de produits chimiques, a confié les travaux de réfection du revêtement réfractaire de la chaudière gaz, des fours et des gaines de liaison de l'unité de production d'ammoniaque à la société Dominion global France, assurée en responsabilité décennale auprès de la SMABTP et en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Zurich Insurance Plc.

2. Constatant, après réception, des fuites d'eau et de vapeur ayant entraîné l'arrêt de l'unité, la société Lat nitrogen France a assigné la société Dominion global France et les deux assureurs de celle-ci en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches

Enoncé du moyen

3. La société Dominion global France fait grief à l'arrêt de la condamner après compensation, in solidum avec la SMABTP, à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, alors :

« 1°/ que les travaux de réfection d'un four et d'une chaudière qui ont pour seule fonction l'exercice d'une activité professionnelle au sein d'un ouvrage ne relèvent pas de la garantie décennale, même s'ils peuvent eux-mêmes être qualifiés d'ouvrage ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les travaux réalisés par la société Dominion global France avaient consisté en la rénovation du revêtement réfractaire de plusieurs composants d'une unité de production d'ammoniaque, dont elle a, relevé par motifs adoptés, qu'elle avait une vocation exclusivement industrielle, faisant indissociablement corps avec l'usine de [Localité 5], et considéré que s'agissant d'une rénovation lourde, avec apport de matière, menée au moyen de travaux de maçonnerie, les travaux devaient être qualifiés d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil et entraîner la responsabilité de plein droit de la société Dominion global France sans qu'il n'y ait lieu d'examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnel de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand les travaux qui avaient été réalisés sur un équipement à vocation exclusivement professionnelle ne pouvaient être considérés comme relevant de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil ;

2°/ que ne relèvent pas de la garantie décennale les travaux, fûssent-ils eux-mêmes qualifiés d'ouvrage, qui concernant les éléments d'équipement d'un ouvrage destiné exclusivement à l'exercice d'une activité professionnelle ou industrielle ; qu'en l'espèce, pour refuser d'appliquer l'article 1792-7 du code civil, la cour a retenu que les travaux de rénovation de l'unité de production d'ammoniaque constituaient un ouvrage, que le revêtement de briques réfractaires installé dans l'unité de production d'ammoniaque ne constituait pas un élément d'équipement et qu'en conséquence, elle n'avait pas à examiner le moyen tenant à la vocation exclusivement professionnelle de l'équipement ; qu'en statuant ainsi, quand l'unité de production d'ammoniaque objet des travaux constituait dans son ensemble un élément d'équipement d'un ouvrage dont la cour a admis, par motifs adoptés, qu'il avait une vocation industrielle, de sorte qu'il y avait lieu de s'interroger sur « la vocation exclusivement professionnelle » de cet équipement, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article 1792-7 du code civil par refus d'application ;

3°/ qu'en retenant également que la responsabilité décennale de la société Dominion global France était engagée, aux motifs adoptés qu'il ne saurait être affirmé que le revêtement réfractaire a une vocation exclusivement industrielle faisant échapper l'entreprise qui l'a réalisé à la responsabilité décennale de plein droit, dans la mesure où l'exclusivité de la vocation industrielle appartient à l'unité de production et non au revêtement interne, quand le fait que le revêtement réfractaire soit installé dans une unité dont la vocation était exclusivement industrielle excluait l'application de la garantie décennale, la cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-7 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que, pour procéder à la rénovation du revêtement réfractaire des composants de l'unité de production d'ammoniaque, la société Dominion global France avait eu recours à des techniques de travaux de construction consistant à déposer les anciennes briques réfractaires, à en fabriquer de nouvelles afin de les poser à l'intérieur de chacun des composants au moyen de travaux de maçonnerie, après application de plusieurs couches de mortier et de béton, en assurant leur ancrage aux cheminées industrielles.

5. Ayant retenu que ces travaux constituaient, en eux-mêmes, un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, elle en a exactement déduit qu'ils ne relevaient pas des éléments d'équipement visés à l'article 1792-7 du même code.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

7. La société Dominion global France fait le même grief à l'arrêt, alors « que la société Dominion global France a reproché au tribunal d'avoir condamné son assureur, la SMABTP, à payer seulement la somme de 792 339,52 euros TTC, lui permettant ainsi de bénéficier de la compensation entre les sommes mises à sa charge (925 994,32 euros) et celles qui lui étaient dues par la société Boréalis chimie (133 654,80 euros) ; qu'elle a fait valoir que la SMABTP ne pouvait légitimement prétendre obtenir le bénéfice du travail accompli par son sociétaire, et qu'elle devait la garantir des condamnations prononcées à son encontre, en précisant dans le dispositif de ses conclusions qu'il devait être jugé que cet assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son sociétaire pour diminuer le montant de sa garantie, que la compensation ordonnée par le tribunal devait être annulée et que la SMABTP devait la garantir de toutes condamnations ; qu'en jugeant néanmoins, pour confirmer le jugement en toutes ses dispositions, que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté devant elle, la cour a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile. »



Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Selon le premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

9. Aux termes du second, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

10. Pour confirmer le jugement ayant ordonné la compensation, l'arrêt retient que le principe de la compensation des sommes dues n'était pas contesté en appel.

11. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de ses conclusions, la société Dominion global France avait demandé l' « annulation » de la compensation ordonnée par le tribunal et la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes condamnations en soutenant que l'assureur ne pouvait pas se prévaloir du montant des travaux dus à son assuré pour diminuer le montant de sa garantie, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. En application de l'article 1289 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la compensation ne peut être ordonnée que si les deux personnes sont réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Elle ne peut donc pas s'appliquer entre, d'une part, la créance en réparation du maître de l'ouvrage sur l'assureur et, d'autre part, le solde du prix du marché dû par le maître de l'ouvrage au constructeur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer à la société Boréalis chimie la somme de 792 339,52 euros TTC après avoir fixé à 925 994,32 euros la somme due par elle et la SMABTP à la société Boréalis chimie en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 5 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne in solidum la société Dominion global France et la SMABTP à payer la somme de 925 994,32 euros à la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, en réparation de son préjudice matériel ;

Condamne la société Lat nitrogen France, anciennement dénommée Boréalis chimie, à payer la somme de 133 654,80 euros à la société Dominion global France au titre des factures impayées ;

Dit n'y avoir lieu à compensation entre les sommes dues par la SMABTP à la société Lat nitrogen France et celles dues par celle-ci à la société Dominion global France ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Dominion global France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300467

lundi 18 septembre 2023

Inapplicabilité de l'article 1792-7 du code civil aux marchés publics de travaux

 Note S. Bertolaso, RCA 2023-9, p. 22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser la somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement de groupes frigorifiques défectueux ainsi qu'une somme de 92 456, 34 euros en remboursement de ses dépenses de location et d'installation de groupes de remplacement, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Par un jugement n° 1702323 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT00417 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SHOM, annulé ce jugement et condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 6 mai 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rousseau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SHOM et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ;

3°) de mettre à la charge du SHOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Rousseau, à la SCP Capron, avocat du service hydrographique et océanographique de la marine et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées a, par acte d'engagement notifié le 6 mai 2010, chargé la société Rousseau de procéder au remplacement d'une centrale à eau glacée et d'une centrale de traitement d'air ainsi qu'à la refonte de la ventilation d'un atelier de reprographie. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques Frostin-Guillou qui, en cours de marché, a été remplacé par la société BET Xavier Pichereau. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements ont cependant été constatés dès le 26 septembre 2011 et l'ensemble de l'installation de climatisation a été hors service à compter du 21 septembre 2012. Le SHOM a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement des groupes de production de froid défectueux ainsi qu'une somme de 92 456,34 euros en remboursement des dépenses qu'elle a dû exposer pour la location et l'installation de groupes de remplacement. La société Rousseau a demandé pour sa part au tribunal administratif, au cas où il retiendrait sa responsabilité, de juger que la responsabilité du désordre affectant les groupes frigorifiques du SHOM devait être supportée solidairement par la société Airwell France, qui a fourni les dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau. Le SHOM a relevé appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel la société Rousseau se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur la responsabilité de la société Rousseau envers le SHOM :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

3. En premier lieu, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux. Par suite, la société Rousseau ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes de ces dispositions pour soutenir que l'action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'attestation fournie par la société de maintenance du matériel informatique du SHOM, que l'ouvrage constitué de locaux hébergeant ce matériel devait être maintenu à une température comprise entre 18 et 20 degrés afin d'éviter une usure prématurée et d'éventuelles interruptions intempestives préjudiciables au fonctionnement nécessairement continu de l'établissement. En jugeant que les dysfonctionnements puis l'arrêt d'un premier groupe frigorifique puis du second groupe s'y étant substitué étaient de nature à rendre l'ouvrage constitué des locaux informatiques impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

Sur les appels en garantie de la société Rousseau :

5. Saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.

6. En premier lieu, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande du SHOM, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, faire droit aux conclusions de ce dernier et condamner la société Rousseau au versement d'une indemnité sans statuer sur les conclusions subsidiaires, présentées en défense par cette société devant le tribunal administratif, dont elle était également saisie par cet effet dévolutif de l'appel, tendant à ce que la société BET Xavier Pichereau soit appelée en garantie. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions en garantie reprises en appel par la société Rousseau et dirigées contre le BET Xavier Pichereau au motif qu'elles n'étaient assorties en appel d'aucun moyen, sans statuer sur ces mêmes conclusions présentées en première instance par la société Rousseau, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, en revanche, dès lors que le tribunal administratif de Rennes s'était expressément prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Airwell France et avait jugé irrecevables les conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Rousseau, il appartenait à cette dernière de motiver en appel la réitération de ses conclusions dirigées contre cette société. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par la société Rousseau contre la société Airwell France au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen devant elle, et dirigées ainsi contre le jugement en tant qu'il avait rejeté expressément ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi relatif à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BET Xavier Pichereau, que la société Rousseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rousseau, perdente au principal, la somme de 3 000 euros à verser au SHOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à verser à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France au titre des mêmes dispositions. Celles-ci font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SHOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Rousseau tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Rousseau versera respectivement au service hydrographique et océanographique de la marine et à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rousseau est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rousseau, au service hydrographique et océanographique de la marine, à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, et au bureau d'étude technique Xavier Pichereau.

ECLI:FR:CECHR:2023:461341.20230605

lundi 22 avril 2019

Application de la responsabilité décennale à une installation mécanique

Note Ajaccio, bull. assurances EL, mai 2019, p. 6.

Note Faure-Abbad, RDI 2019, p. 344
Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb., 2019-6, p. 29

Arrêt n°290 du 4 avril 2019 (18-11.021) - Cour de cassation - Troisième chambre civile
- ECLI:FR:CCASS:2019:C300290

Construction immobilière

Rejet


Demandeur(s) : société SMABTP

Défendeur(s) : société Seval ; et autres



Donne acte à la SMABTP du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Ateim ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Douai, 7 septembre 2017), que la société Arcelor Mital Atlantique et Lorraine (la société Arcelor) a confié à la société Etablissements Couturier (la société Couturier), assurée au titre de la responsabilité décennale auprès du Gan, devenue Allianz, et de la responsabilité civile auprès de la société UAP, devenue Axa France, la réalisation d’une installation de manutention de bobines de tôles d’acier, appelées coils, ayant pour objet de transporter les coils arrivant par le train de l’usine voisine à température tiède aux emplacements où ils devaient subir un refroidissement à l’air libre, puis à les reprendre pour les diriger vers le cœur de l’usine pour obtenir le produit fini et comportant une structure fixe, le « chemin de roulement », et une structure mobile, « le pont roulant », qui se déplace en roulant sur la structure fixe et lève les coils depuis le sol puis les dépose en une autre position ; que la réalisation du pont roulant a été confiée à la société Seval, assurée au titre de la responsabilité civile auprès de la société Axa France ; que la société Préventec a réalisé un contrôle préalable de dimensionnement d’un secteur de la poutre de roulement ; que la société Arcelor a chargé la société Bureau Veritas, assurée en responsabilité décennale auprès de la société SMABTP et en responsabilité civile auprès de la société QBE european services Ltd, d’une mission d’examen de la structure ; que la réception de l’installation est intervenue le 30 décembre 2005 sans réserves en lien avec les désordres litigieux ; que, des désordres étant apparus, la société Arcelor a, après expertise, assigné les intervenants et leurs assureurs en indemnisation de ses préjudices et que des appels en garantie ont été formés ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et les moyens uniques des pourvois incidents des sociétés Seval, Axa France et Allianz, réunis  :

Attendu que la SMABTP et les sociétés Seval, Axa France et Allianz font grief à l’arrêt de les condamner, in solidum avec d’autres, à verser diverses sommes à la société Arcelor, alors, selon le moyen :

1°/ qu’au regard de la loi applicable au litige [n° 78-12 du 4 janvier 1978], la présomption de responsabilité décennale s’étend aux dommages affectant la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, c’est-à-dire lorsque la dépose de l’élément, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage ; que les ouvrages de construction et les éléments d’équipement remplissant une fonction de construction sont ainsi soumis à la garantie décennale, tandis que les éléments d’équipement dont la fonction est purement industrielle sont soumis à la responsabilité de droit commun ; qu’en l’espèce, ainsi que l’avait rappelé la SMABTP, l’installation litigieuse n’avait pas vocation à répondre aux contraintes d’exploitation et d’usage de l’ouvrage, le chemin de roulement et le pont roulant sur rails étant situés en extérieur, en plein air, et longeant un bâtiment existant clos et couvert, sans être intégrés à sa charpente, le chemin de roulement [partie fixe] et le pont roulant [par mobile, sur rails] étant dissociables sans compromettre l’ensemble de l’exploitation de l’usine de production ; que l’expert lui-même a présenté cette installation comme « un élément d’une installation industrielle constituant une « machine » selon la terminologie de l’Union Européenne » ; qu’ainsi, la nature de l’installation litigieuse, définie par son objet, se confondait avec sa fonction mécanique qui était de déplacer des colis en les levant depuis le sol pour les redéposer en une autre position ; qu’en jugeant dès lors que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d’ouvrage, la cour a violé l’article 1792 et l’article 1792-2 du code civil, dans sa version applicable au litige, par fausse application ;





2°/ que la différence entre un ouvrage relevant de la garantie décennale et un élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle qui y échappe est tirée, sous le régime de la loi du 4 janvier 1978, de la finalité de l’installation ; qu’en l’espèce, la cour a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant (…) forment un ensemble (…) pour obtenir le but recherché de manutention des colis », qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l’usine de Mardyck » ; qu’il résultait de cette finalité qu’il s’agissait d’un instrument mécanique servant une activité industrielle, c’est-à-dire d’une « machine » au sens de la terminologie européenne, ainsi que l’avait relevé l’expert X..., entrant de ce chef dans la catégorie des éléments d’équipement à vocation exclusivement professionnelle, exclusive de la garantie décennale ; qu’en jugeant dès lors que l’ensemble « relève de la fonction construction », la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;





3°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des coils, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l’usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de motif, en violation de l’article 455 du code de procédure civile ;





4°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en se bornant à affirmer que la responsabilité de plein droit de Seval est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, sans procéder à une analyse, même sommaire des éléments de preuve sur lesquels elle se fonde et qu’elle n’identifie pas, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;





5°/ que les éléments d’équipement à vocation industrielle ne constituent pas un ouvrage relevant de la garantie des constructeurs ; qu’il résulte des constatations de la cour d’appel que la société Seval a fourni un pont roulant, distinct du chemin de roulement édifié par la société Établissements Couturier en exécution d’un autre contrat, lequel constituait un élément d’équipement industriel, peu important que celui-ci participe de l’opération de manutention des colis, de sorte qu’en retenant que la responsabilité de plein droit de la société Seval était engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil, la cour d’appel a violé ledit texte ;





6°/ que, dans ses conclusions d’appel, la société Seval faisait valoir que le pont qu’elle avait fourni n’était ni un ouvrage de bâtiment, ni un ouvrage faisant appel à des travaux de bâtiment, mais une simple machine à poser sur des rails, de sorte qu’elle ne répondait pas de sa responsabilité sur le fondement de l’article 1792 du code civil ; qu’en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;





7°/ que seul le dommage en relation causale avec la faute est réparable ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si le dommage résultant de la ruine du chemin de roulement édifié par la société Couturier ne se serait pas inévitablement produit même si le pont roulant fourni par la société Seval n’avait pas accusé un excès de masse eu égard aux spécifications contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;





8°/ que les éléments d’équipement qui sont dissociables de l’ouvrage auquel ils sont affectés, c’est-à-dire dont la dépose, le démontage ou le remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de l’ouvrage, ne peuvent être assimilés à un ouvrage au sens de la loi du 4 janvier 1978 ; qu’en l’espèce, la société Allianz IARD, venant aux droits de la société Gan, faisait valoir que l’ossature métallique mise en oeuvre par la société Établissements Couturier était simplement adossée en extérieur sur le bardage du bâtiment existant, et n’était pas intégrée aux éléments structurels de l’usine, de sorte que le chemin de roulement pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ou compromettre l’usage de l’usine ; qu’en jugeant néanmoins que cette installation constituait un ouvrage ou une partie d’ouvrage, au motif de l’ancrage au sol et de la fonction de stabilité de l’ensemble charpente-chemin, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cet ensemble pouvait être ôté ou déplacé sans détériorer le bâtiment existant ni compromettre l’usage de l’usine, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;





9°/ qu’un élément d’équipement à vocation exclusivement industrielle ne peut être qualifié d’ouvrage, au sens de l’article 1792 du code civil ; qu’en l’espèce, la société Allianz exposait que le chemin de roulement créé par cette dernière était un équipement extérieur au bâtiment existant, n’était pas couvert, et avait pour unique fonction de servir d’appareil de levage des bobines d’acier stockées ; que la cour d’appel a constaté que « le chemin de roulement et le pont roulant […] forment un ensemble indivisible pour obtenir le but recherché de manutention des coïls » , qui est de « transporter des colis qui arrivent par train de l’usine voisine aux emplacements où ils subiront le refroidissement, puis à les reprendre pour les diriger vers le coeur de l’usine de Mardyck » ; qu’il résulte de ces constatations que l’installation était un élément d’équipement à vocation exclusivement industrielle ; qu’en jugeant pourtant que l’ensemble relevait de la fonction de construction et devait, dès lors, être qualifié d’ouvrage, la cour n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles 1792 et 1792-2 du code civil, celui-ci dans sa version applicable au litige ;





10°/ que, dès lors que l’élément d’équipement à vocation exclusivement professionnelle se définit par sa finalité, la circonstance que cet élément soit ou non ancré au sol et qu’il contribue accessoirement à stabiliser l’ensemble auquel il est intégré, ce qui ne répond pas aux finalités de son installation, est indifférent ; qu’en jugeant dès lors que l’installation litigieuse, dont elle a constaté la finalité consistant à manier des colis, à les transporter, à les reprendre et à les diriger vers le coeur de l’usine, constituait un ouvrage relevant de la garantie décennale, au motif inopérant qu’elle était ancrée au sol et stabilisait l’ensemble charpente-chemin de roulement, la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 1792-2 du code civil, ce dernier dans sa version applicable en la cause ;

Mais attendu qu’ayant relevé que les travaux confiés à la société Couturier concernaient des travaux de charpente métallique, couverture, bardage, création de poutres et poteaux métalliques, que l’ensemble charpente-chemin de roulement était constitué d’une structure fixe ancrée au sol, dont l’ossature métallique reposait sur des poteaux érigés sur des fondations en béton et qui prolongeait un bâtiment trentenaire préexistant dans la halle 1 et prenait appui pour une de ses deux files sur la halle 2 et sa structure, que la société Couturier avait livré une structure fixe sous-dimensionnée et, la société Seval, un pont roulant affecté d’un excès de masse incompatible avec l’utilisation de la structure fixe et ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que cet excès de masse avait contribué au dommage, la cour d’appel, qui, motivant sa décision et répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que cette installation constituait un ouvrage et que son ancrage au sol et sa fonction sur la stabilité de l’ensemble permettaient de dire qu’il s’agissait d’un ouvrage de nature immobilière, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que la SMABTP fait grief à l’arrêt de la condamner, in solidum avec son assurée le Bureau Véritas, à payer diverses sommes à la société Arcelor ;

Mais attendu qu’ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, que la proposition d’intervention du Bureau Veritas, intitulée « pour la mission de diagnostic technique », mentionnait au titre des objectifs que cette mission avait pour objet de formuler un avis sur la structure métallique constituant l’extension sud de la halle 1 selon documents reçus, avis formulé sur les documents d’exécution, plans, notes de calcul et ajoutait « Afin d’atteindre les objectifs visés, nous vous proposons d’exercer un contrôle technique sur le dossier d’exécution, au sens du D.T.U 32.1, pour être assuré de la solidité à froid de l’ouvrage », et qu’en exécution de sa mission, le Bureau Véritas avait formulé des avis sur les documents d’exécution, la cour d’appel a pu en déduire que celui-ci avait ainsi effectué une mission de contrôle technique, la circonstance que celle-ci fût limitée à la structure métallique étant indifférente ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Great Lakes Insurance SE, ci-après annexé  :

Attendu que la société Great Lakes Insurance SE fait grief à l’arrêt d’écarter l’exception d’incompétence territoriale ;

Mais attendu qu’ayant retenu, à bon droit, abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant, que, si la police APCFPCF souscrite entre la société de droit luxembourgeois Arcelor et la société de droit anglais Great Lakes couvrait un grand risque au sens de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 et de l’article 13.5 du règlement (CE) n° 44/2001 du 22 décembre 2000, la clause attributive de juridiction stipulée conformément à l’article 13 point 5 de ce règlement n’était pas opposable à l’assuré bénéficiaire de ce contrat qui n’y avait pas expressément souscrit, avait son domicile dans un autre Etat contractant et était protégé par la convention comme partie économiquement la plus faible, la cour d’appel en a exactement déduit que l’exception d’incompétence devait être rejetée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Pronier
Avocat général : M. Brun
Avocat : SCP L. Poulet-Odent - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix - SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret - CP Boulloche - SCP Boutet et Hourdeaux - SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer - SCP Coutard et Munier-Apaire - SCP Delvolvé et Trichet - SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel - SCP Marlange et de La Burgade - SCP Piwnica et Molinié