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samedi 1 mars 2025

La résiliation du contrat à ses torts exclusifs ne fait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations exécutées avant cette résiliation (CE)

 Conseil d'État


N° 490616
ECLI:FR:CECHS:2025:490616.20250225
Inédit au recueil Lebon
7ème chambre
M. Olivier Japiot, président
M. Hervé Cassara, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LE BRET-DESACHE, avocats


Lecture du mardi 25 février 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS




Vu la procédure suivante :

Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de la société Entreprise Rénovation Génie Civil (ERGC) dirigées contre l'arrêt n° 22MA01065 du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant seulement qu'il annule le jugement du tribunal administratif de Toulon en tant que celui-ci a condamné la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à cette société et rejette les conclusions présentées par celle-ci à ce titre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la commune de La Croix-Valmer conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'il soit mis à la charge de la société ERGC la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé par le pourvoi n'est pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hervé Cassara, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la commune de La Croix-Valmer ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de La Croix-Valmer a confié un marché public de travaux portant sur la conception-réalisation d'un parc de stationnement aérien à un groupement d'entreprises solidaires dont la société Entreprise Rénovation et Génie Civil (ERGC) était le mandataire. Par un courrier du 21 mars 2019, le maire de La Croix-Valmer a informé la société ERGC de la résiliation pour faute de ce marché aux torts exclusifs du groupement. La société ERGC a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de La Croix-Valmer à lui verser la somme de 82 494 euros en règlement du solde du décompte de résiliation. Par un jugement du 17 février 2022, le tribunal administratif de Toulon a fait droit à sa demande et rejeté les demandes présentées par la commune à titre reconventionnel. Sur appel de celle-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 30 octobre 2023, annulé ce jugement en tant qu'il a condamné la commune à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande de cette dernière présentée à ce titre, condamné la société ERGC à verser à la commune de La Croix-Valmer une somme de 190 314,45 euros au titre du solde du décompte de résiliation du marché et annulé l'article 2 du jugement qui avait rejeté cette demande de la commune, puis rejeté le surplus des conclusions des parties. Par une décision du 5 juin 2024, le Conseil d'Etat a admis les conclusions du pourvoi de la société ERGC en tant qu'elles sont dirigées contre l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille en ce qu'il a annulé le jugement du tribunal administratif de Toulon condamnant la commune de La Croix-Valmer à verser la somme de 82 494 euros à la société ERGC et rejeté la demande présentée par cette dernière à ce titre.

2. Pour juger que la commune de La Croix-Valmer n'était pas tenue de payer à la société ERGC le prix des prestations d'études que le groupement titulaire du marché avait réalisées avant la résiliation de celui-ci, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ces prestations avaient été privées d'utilité pour la commune en raison de cette résiliation et que, dès lors que celle-ci avait été prononcée aux torts exclusifs du titulaire, ce dernier n'avait pas droit à être rémunéré des prestations en cause, rendues inutiles par sa seule faute. En statuant ainsi, alors que la résiliation du contrat ne faisait pas perdre au titulaire son droit contractuel au paiement des prestations qu'il avait exécutées avant cette résiliation, fût-elle prononcée à ses torts exclusifs, le maître d'ouvrage ayant la faculté de rechercher par ailleurs, le cas échéant, la responsabilité contractuelle du titulaire s'il estime que ces prestations se sont révélées inutiles par sa faute, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède que la société ERGC est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Croix-Valmer une somme de 3 000 euros à verser à la société ERGC au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société ERGC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 30 octobre 2023 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La commune de La Croix-Valmer versera à la société ERGC la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de La Croix-Valmer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Entreprise Rénovation Génie Civil et à la commune de La Croix-Valmer.

mercredi 11 décembre 2024

Désordres apparents réservés à la réception : responsabilité contractuelle (CE)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros toutes taxes comprises (TTC). Par un jugement n° 1800140 du 19 juin 2020, le tribunal administratif de Lille a, en premier lieu, rejeté les conclusions présentées à l'encontre de la société Woodlam comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, en deuxième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à verser solidairement à la société Axa France Iard la somme de 389 859,34 euros TTC, en troisième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à garantir intégralement la société Architecture Studio de la condamnation prononcée, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir les sociétés Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à hauteur de 70 % des condamnations prononcées, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Bureau Veritas Construction, d'autre part, à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à leur encontre et, en dernier lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte, d'une part, et Khephren Ingénierie, d'autre part, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre.

Par un arrêt n° 20DA01183 du 17 août 2023, la cour administrative d'appel de Douai a, sur appel principal de la société Axa France Iard et appel incident du syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, de la société Khephren Ingénierie, de la société Bureau Veritas Construction, de la société Jacques Delens, de la société Dherte et de la société Woodlam, en premier lieu, condamné solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à verser à la société Axa France Iard la somme de 3 452 246,84 euros, en deuxième lieu, condamné la société Bureau Veritas Construction à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 7,5 % des condamnations prononcées à leur encontre, en troisième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir les sociétés Jacques Delens et Dherte à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre, en quatrième lieu, condamné les sociétés Jacques Delens et Dherte à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à son encontre, en cinquième lieu, condamné la société Khephren Ingénierie à garantir la société Bureau Veritas Construction à hauteur de 12,5 % des condamnations prononcées à son encontre et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés le 18 octobre 2023 et les 18 janvier et 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bureau Veritas Construction demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des assurances ;
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Bureau Veritas Construction, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de la société Woodlam et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Kephren Ingénierie ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des actes d'engagement signés le 11 juillet 2006, la société d'économie mixte Artois Développement, maître d'ouvrage délégué de la commune de Liévin, a confié à un groupement solidaire le lot n° 1 " gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose secteur SCR " du marché de travaux de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional et du centre régional d'accueil et de formation en complexe sportif à Liévin. Les travaux ont été réceptionnés le 16 août 2009 avec réserves. La réserve n° 1, relative à des fissures, fentes et délaminations des poutres neuves de la charpente en bois, n'a pas été levée. L'aggravation de ces fissures a conduit le syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, propriétaire de l'ouvrage depuis le 26 juin 2012, à fermer l'équipement à compter du mois d'octobre 2012 jusqu'au mois d'avril 2017 en raison d'un risque d'effondrement de la charpente. Ce syndicat a alors fait une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard, assureur dommages ouvrage de la commune de Liévin pour l'opération de réhabilitation et d'extension du stade couvert régional, qui a préfinancé l'expertise et les mesures conservatoires et d'investigations pendant l'expertise dommages ouvrage et payé les travaux de réparation selon la méthodologie arrêtée à l'issue des opérations d'expertise. La société Axa France Iard a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Architecture Studio, Arc-Ame Vilet Pezin Architecture Aménagement, Khephren Ingénierie, Jacques Delens, Dherte, Woodlam et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme totale de 3 452 246,84 euros TTC. Par un jugement du 19 juin 2020, le tribunal a partiellement fait droit à cette demande en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Architecture Studio et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 389 859,34 euros TTC. Par un arrêt du 17 août 2023, contre lequel la société Bureau Veritas Construction se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a intégralement fait droit à la demande de la société Axa France Iard en condamnant solidairement les sociétés Jacques Delens, Dherte, Khephren Ingénierie et Bureau Veritas Construction à lui verser la somme de 3 452 246,84 euros TTC.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur l'étendue de la subrogation de la société Axa France Iard :

2. Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur ". Il résulte de ces dispositions que l'assureur n'est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l'indemnité a été versée en exécution d'un contrat d'assurance. En revanche, l'application de ces dispositions n'implique pas que le paiement ait été fait entre les mains de l'assuré lui-même.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la commune de Liévin a souscrit auprès de la société Axa France Iard, pour la réalisation des travaux décrits au point 1, un contrat d'assurance dommages ouvrage régi par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des assurances.

4. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des assurances, dans sa rédaction en vigueur à la date de souscription du contrat d'assurance en litige : " Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil. / Toutefois, l'obligation prévue au premier alinéa ci-dessus ne s'applique ni aux personnes morales de droit public (...) lorsque ces personnes font réaliser pour leur compte des travaux de construction pour un usage autre que l'habitation. / (...) L'assurance mentionnée au premier alinéa du présent article prend effet après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement visé à l'article 1792-6 du code civil. Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque : / Avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ; / Après la réception, après mise en demeure restée infructueuse, l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations. (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'assurance dommages ouvrage garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

5. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que la seule circonstance que les désordres aient fait l'objet de réserves lors de la réception des travaux, ce qui a pour effet de maintenir l'obligation contractuelle des constructeurs d'y remédier, ne fait pas obstacle à ce que l'assureur verse, en exécution de l'assurance dommages ouvrage, à son assuré une indemnité correspondant au coût des réparations nécessaires. Par suite, en jugeant que la somme de 3 260 621,70 euros que la société Axa France Iard a versée à son assuré au titre du financement des travaux de réparation des désordres affectant la charpente en bois l'avait été en exécution du contrat d'assurance dommages, alors même qu'elle avait retenu que ces désordres relevaient de la responsabilité contractuelle des constructeurs, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits.

6. En deuxième lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, a estimé que les désordres litigieux, qui consistaient essentiellement en l'absence de serrage des rondelles de Belleville, ne procédaient pas d'un défaut d'entretien ou d'un usage anormal et n'entraient donc pas dans le champ des seules exclusions de garanties contractuelles applicables à l'assurance dommages ouvrage.

7. En troisième lieu, en revanche, en retenant que la société Axa France Iard pouvait, s'agissant de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations, se prévaloir de la subrogation légale de l'article 1346 du code civil, alors que les paiements correspondant à cette somme avaient été effectués avant l'entrée en vigueur, au 1er octobre 2016, des dispositions de cet article, la cour a commis une erreur de droit.

Sur l'arrêt en tant qu'il statue sur le fondement de la responsabilité et sur l'imputabilité des désordres :

8. En premier lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les désordres affectant les poutres de charpente du stade couvert, dès lors qu'ils étaient apparents et avaient fait l'objet d'une réserve lors de la réception qui n'avait pas été levée, relevaient de la responsabilité contractuelle, et non de la garantie décennale, des constructeurs, sans qu'ait d'incidence à cet égard la circonstance que l'étendue exacte des dommages n'était pas connue à la date de la réception, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

9. En deuxième lieu, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, contrairement à ce qui est soutenu, les rapports du cabinet Saretec Construction ont été établis contradictoirement, y compris à l'égard de la société Bureau Veritas Construction, la circonstance, à la supposer établie, que la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments invoqués en défense, se soit fondée sur ces rapports pour retenir que les fissures affectant les poutres de la charpente du stade couvert résultaient principalement d'un défaut de conception des assemblages de la charpente et de l'absence de serrage des rondelles de Belleville, n'est en tout état de cause pas de nature à entacher d'erreur de droit l'arrêt attaqué.

10. En troisième lieu, d'une part, la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé sur ce point, n'a pas commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en retenant que la société Bureau Veritas Construction avait commis des fautes de nature à engager sa responsabilité contractuelle, d'une part, en n'émettant aucune réserve sur la conception de la charpente, sans qu'aient d'incidence à cet égard les circonstances postérieures que le vice de conception n'aurait finalement été révélé que par une note de calcul qui ne lui aurait pas été communiquée, ni que cette société ait relevé, par un courrier du 16 avril 2009, la présence de fissures sur la charpente et, d'autre part, en ne détectant pas l'impossibilité technique de resserrer les rondelles de Belleville.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bureau Veritas Construction est seulement fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Axa France Iard qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 août 2023 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé en tant qu'il a statué sur la subrogation de la société Axa France Iard au titre de la somme de 191 625,14 euros représentant le coût des mesures conservatoires et d'investigations.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation prononcée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bureau Veritas Construction et à la société Axa France Iard.
Copie en sera adressée au syndicat mixte pour l'exploitation du stade couvert régional de Liévin, à la société Jacques Delens, à la société Dherte, à la société Woodlam, à la société Kephren Ingénierie, à la société Architecture Studio, à la société Arc-Ame-Villet Pézin architecture aménagement, à la régie Arena stade couvert de Liévin et à la commune de Liévin.

ECLI:FR:CECHR:2024:488920.20241031

mardi 7 mai 2024

Le litige était né de l'exécution d'un marché de travaux publics et ne concernait pas l'exécution d'un contrat de droit privé unissant les parties,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 avril 2024




Cassation sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 217 FS-B

Pourvoi n° J 22-22.912




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

La société Nexity Property Management, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-22.912 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Concept TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Nexity Property Management, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Concept TP, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 mars 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. David, Mmes Grandjean, Pic, conseillers, Mmes Schmitt, Aldigé, Gallet, Davoine, MM. Pons, Choquet, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022) et les productions, la société SNCF réseau a délégué à la société Nexity Property Management (la société Nexity) la maîtrise d'ouvrage d'un marché de travaux publics ayant pour objet la réalisation d'un péage rail-route.

2. La société Mannucci, titulaire du lot « 01 VRD ¿ gros oeuvre ¿ charpente métallique », a sous-traité à la société Concept TP la réalisation de ces travaux. Son intervention, en cette qualité, a été agréée par la société Nexity.

3. Après la liquidation judiciaire de la société Mannucci, la société Concept TP a assigné la société Nexity en paiement des travaux exécutés.

4. Cette dernière a soulevé l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

5. La société Nexity fait grief à l'arrêt de déclarer le juge judiciaire compétent, alors « que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics qui oppose des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les parties sont liées au maître de l'ouvrage par un contrat de droit public ; qu'en l'espèce, pour retenir la compétence du juge judiciaire, la cour a retenu que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales et que si le maître d'ouvrage est la société SNCF Réseau, il n'existe pas de lien entre elle et la société Concept TP, et que le fait que la société Nexity soit le maître d'ouvrage délégué de cette entité publique ne peut conditionner la compétence des juridictions administratives pour connaître de l'action directe du sous-traitant (la société Concept) du titulaire du marché (la société Mannucci) contre le maître d'ouvrage délégué qui est une personne privée (la société Nexity) ; qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le litige résultait de l'exécution d'un marché public, de sorte qu'en l'absence de contrat de droit privé unissant la société Concept TP et la société Nexity, le litige relevait de la compétence du juge administratif, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790. »

Réponse de la Cour

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et les articles L. 2193-3, L. 2193-11, alinéa 1er, et L. 2422-6 du code de la commande publique :

6. Selon le troisième de ces textes, le titulaire d'un marché peut, sous sa responsabilité, sous-traiter l'exécution d'une partie des prestations de son marché.

7. Aux termes du quatrième, le sous-traitant direct du titulaire du marché, qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution.

8. Selon le cinquième, le maître d'ouvrage peut confier par contrat de mandat de maîtrise d'ouvrage à un mandataire l'exercice, en son nom et pour son compte, de tout ou partie des attributions mentionnées à l'article L. 2422-6, notamment celle tenant au paiement des marchés publics de travaux.

9. Faisant application des deux premiers, le tribunal des conflits a jugé, par une décision du 10 janvier 2022 (TC, 10 janvier 2022, n° C4231) que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, quel que soit son fondement juridique, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé et que le litige concerne l'exécution de ce contrat.

10. Il en résulte que les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d'ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d'un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l'exécution d'une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif, peu important que tant le sous-traitant que le maître d'ouvrage délégué soient deux sociétés de droit privé.

11. Pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt énonce, d'abord, que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux sociétés commerciales.

12. Après avoir relevé, ensuite, que les travaux avaient été exécutés dans le cadre d'un marché public de travaux, et qu'aucune référence n'était faite dans le contrat de sous-traitance à un marché conclu avec une personne publique, il retient que la convention de sous-traitance conclue entre la société Concept TP et la société Mannucci, toutes deux sociétés de droit privé, est un contrat de droit privé, sur lequel le juge judiciaire est seul compétent pour statuer.

13. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que le litige était né de l'exécution d'un marché de travaux publics et ne concernait pas l'exécution d'un contrat de droit privé unissant les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. L'action en paiement direct formée par la société Concept TP, qui concerne l'exécution d'un marché public de travaux, relevant de la compétence de la juridiction administrative, il y a lieu de déclarer la juridiction judiciaire incompétente pour en connaître.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande en paiement formée par la société Concept TP à l'encontre de la société Nexity Property Management ;

Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;

Dit n'y avoir lieu de modifier les indemnités de procédure allouées par les juges du fond et les condamnations aux dépens prononcées par eux ;

Condamne la société Concept TP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Concept TP et la condamne à payer à la société Nexity Property Management une somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C300217

lundi 18 septembre 2023

Inapplicabilité de l'article 1792-7 du code civil aux marchés publics de travaux

 Note S. Bertolaso, RCA 2023-9, p. 22

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM) a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser la somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement de groupes frigorifiques défectueux ainsi qu'une somme de 92 456, 34 euros en remboursement de ses dépenses de location et d'installation de groupes de remplacement, avec intérêts au taux légal et capitalisation. Par un jugement n° 1702323 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 21NT00417 du 17 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du SHOM, annulé ce jugement et condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 février et 6 mai 2022 et le 7 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Rousseau demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du SHOM et, à titre subsidiaire, de faire droit à ses conclusions d'appel en garantie ;

3°) de mettre à la charge du SHOM la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Rousseau, à la SCP Capron, avocat du service hydrographique et océanographique de la marine et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le service hydrographique et océanographique de la marine (SHOM), établissement public administratif placé sous la tutelle du ministère des armées a, par acte d'engagement notifié le 6 mai 2010, chargé la société Rousseau de procéder au remplacement d'une centrale à eau glacée et d'une centrale de traitement d'air ainsi qu'à la refonte de la ventilation d'un atelier de reprographie. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée au bureau d'études techniques Frostin-Guillou qui, en cours de marché, a été remplacé par la société BET Xavier Pichereau. Les travaux ont fait l'objet d'une réception sans réserve le 13 juillet 2011. Des dysfonctionnements ont cependant été constatés dès le 26 septembre 2011 et l'ensemble de l'installation de climatisation a été hors service à compter du 21 septembre 2012. Le SHOM a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société Rousseau à lui verser une somme de 122 686,34 euros au titre des travaux de remplacement des groupes de production de froid défectueux ainsi qu'une somme de 92 456,34 euros en remboursement des dépenses qu'elle a dû exposer pour la location et l'installation de groupes de remplacement. La société Rousseau a demandé pour sa part au tribunal administratif, au cas où il retiendrait sa responsabilité, de juger que la responsabilité du désordre affectant les groupes frigorifiques du SHOM devait être supportée solidairement par la société Airwell France, qui a fourni les dispositifs de climatisation, et par la société BET Xavier Pichereau. Le SHOM a relevé appel du jugement du 17 décembre 2020 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par un arrêt du 17 décembre 2021, contre lequel la société Rousseau se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné la société Rousseau à verser au SHOM la somme de 201 116,79 euros et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Sur la responsabilité de la société Rousseau envers le SHOM :

2. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d'équipement dissociables de l'ouvrage s'ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d'équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n'est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

3. En premier lieu, les dispositions de l'article 1792-7 du code civil, aux termes desquelles : " Ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage ", ne sont pas applicables à la garantie décennale à laquelle sont tenus les constructeurs au titre de marchés publics de travaux. Par suite, la société Rousseau ne pouvait utilement se prévaloir devant la cour administrative d'appel de Nantes de ces dispositions pour soutenir que l'action du SHOM était prescrite dès lors que les groupes de production de froid objets du marché ayant pour seule fonction l'exercice de l'activité professionnelle de ce dernier, les principes régissant la garantie décennale des constructeurs ne s'appliquaient pas. Ce motif, qui n'implique aucune appréciation de fait, doit être substitué à celui qui a été retenu dans l'arrêt de la cour administrative d'appel, dont il justifie légalement le dispositif. Dès lors, le moyen tiré de ce que de ce que la cour administrative d'appel de Nantes aurait insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si les équipements en cause avaient pour fonction exclusive l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage est inopérant et ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, et notamment de l'attestation fournie par la société de maintenance du matériel informatique du SHOM, que l'ouvrage constitué de locaux hébergeant ce matériel devait être maintenu à une température comprise entre 18 et 20 degrés afin d'éviter une usure prématurée et d'éventuelles interruptions intempestives préjudiciables au fonctionnement nécessairement continu de l'établissement. En jugeant que les dysfonctionnements puis l'arrêt d'un premier groupe frigorifique puis du second groupe s'y étant substitué étaient de nature à rendre l'ouvrage constitué des locaux informatiques impropre à sa destination, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis.

Sur les appels en garantie de la société Rousseau :

5. Saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui.

6. En premier lieu, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Rennes qui avait rejeté la demande du SHOM, la cour administrative d'appel de Nantes ne pouvait, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, faire droit aux conclusions de ce dernier et condamner la société Rousseau au versement d'une indemnité sans statuer sur les conclusions subsidiaires, présentées en défense par cette société devant le tribunal administratif, dont elle était également saisie par cet effet dévolutif de l'appel, tendant à ce que la société BET Xavier Pichereau soit appelée en garantie. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions en garantie reprises en appel par la société Rousseau et dirigées contre le BET Xavier Pichereau au motif qu'elles n'étaient assorties en appel d'aucun moyen, sans statuer sur ces mêmes conclusions présentées en première instance par la société Rousseau, la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur de droit.

7. En second lieu, en revanche, dès lors que le tribunal administratif de Rennes s'était expressément prononcé sur la fin de non-recevoir soulevée par la société Airwell France et avait jugé irrecevables les conclusions en garantie présentées à son encontre par la société Rousseau, il appartenait à cette dernière de motiver en appel la réitération de ses conclusions dirigées contre cette société. Par suite, en rejetant comme irrecevables les conclusions présentées par la société Rousseau contre la société Airwell France au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen devant elle, et dirigées ainsi contre le jugement en tant qu'il avait rejeté expressément ces conclusions, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.

8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi relatif à ses conclusions d'appel en garantie dirigées contre le BET Xavier Pichereau, que la société Rousseau est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque en tant seulement qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.

9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Rousseau, perdente au principal, la somme de 3 000 euros à verser au SHOM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 3 000 euros à verser à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France au titre des mêmes dispositions. Celles-ci font en revanche obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SHOM qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 17 décembre 2021 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la société Rousseau tendant à ce que le BET Xavier Pichereau soit appelé en garantie.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La société Rousseau versera respectivement au service hydrographique et océanographique de la marine et à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Rousseau est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Rousseau, au service hydrographique et océanographique de la marine, à la société ML Conseils, liquidateur judiciaire de la société Airwell France, et au bureau d'étude technique Xavier Pichereau.

ECLI:FR:CECHR:2023:461341.20230605

mardi 24 janvier 2023

Responsabilité du mandataire du groupement de maitrise d'œuvre à l'égard du maitre d'ouvrage et après achèvement de sa mission (CE)

 Note, H. Tréca et A. Panzani, GP 2023-2, p.60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société FRA Architectes a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les titres exécutoires d'un montant de 62 535,72 euros émis à son encontre par la communauté d'agglomération du Grand Angoulême les 7 novembre 2016 et 2 mars 2017. Par un jugement n°s 1700065, 1701144 du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017.

Par un arrêt n° 19BX01806 du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de la société FRA Architectes, annulé ce jugement ainsi que le titre exécutoire litigieux et déchargé la société FRA Architectes de l'obligation de payer la somme demandée.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 août et 3 novembre 2021 et 4 septembre 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société FRA Architectes ;

3°) de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Fra Architectes ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 15 février 2010, la communauté d'agglomération du Grand Angoulême a conclu un marché de maîtrise d'œuvre relatif à la construction d'une médiathèque avec un groupement conjoint dont le mandataire solidaire était la société Loci Anima, devenue la société FRA Architectes. Le 7 novembre 2016, la communauté d'agglomération a émis à l'encontre de la société FRA Architectes un titre exécutoire d'un montant de 62 535,72 euros. Ce titre exécutoire a été retiré et remplacé par un second titre du même montant émis le 2 mars 2017. La société FRA Architecte a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler ces deux titres exécutoires ainsi que de la décharger de l'obligation de payer la somme de 62 535,72 euros. Par un jugement du 6 mars 2019, le tribunal administratif de Poitiers a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 7 novembre 2016 et a rejeté la demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 2 mars 2017. Par un arrêt du 3 juin 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et le titre exécutoire litigieux et déchargé cette société de l'obligation de payer la somme demandée. La communauté d'agglomération du Grand Angoulême se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 3.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles issu du décret du 26 décembre 1978 (CCAG-PI), applicable au marché en litige : " Au sens du présent document, les titulaires sont considérés comme groupés et sont appelés "cotraitants" s'ils ont souscrit un acte d'engagement unique. (...) Les cotraitants sont conjoints lorsque chacun d'eux n'est engagé que pour la partie du marché qu'il exécute. Toutefois, l'un d'entre eux, désigné dans l'acte d'engagement comme mandataire, est solidaire de chacun des autres dans les obligations contractuelles de celui-ci à l'égard de la personne responsable du marché, jusqu'à la date où ces obligations prennent fin ; cette date est soit l'expiration de la garantie technique prévue à l'article 34, soit, à défaut de garantie technique, la date de prise d'effet de la réception des prestations. Le mandataire représente, jusqu'à la date ci-dessus, l'ensemble des cotraitants conjoints vis-à-vis de la personne responsable du marché pour exécution de ce dernier ".

3. En vertu de l'article 20 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'œuvre, la mission du maître d'œuvre s'achève à la fin du délai de garantie de parfait achèvement, d'une durée d'un an, prévu au CCAG-Travaux applicable, ou après la levée des réserves signalées lors de la réception de l'ouvrage si cette levée est plus tardive. Dans cette dernière hypothèse, l'achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve.

4. La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage. Si elle interdit, par conséquent, au maître de l'ouvrage d'invoquer, après qu'elle a été prononcée, et sous réserve de la garantie de parfait achèvement, des désordres apparents causés à l'ouvrage ou des désordres causés aux tiers, dont il est alors réputé avoir renoncé à demander la réparation, elle ne met fin aux obligations contractuelles des constructeurs que dans cette seule mesure. Ainsi, la réception demeure, par elle-même, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, à raison notamment de retards ou de travaux supplémentaires, dont la détermination intervient définitivement lors de l'établissement du solde du décompte définitif. Seule l'intervention du décompte général et définitif du marché a pour conséquence d'interdire au maître de l'ouvrage toute réclamation à cet égard.

5. En jugeant qu'en application des stipulations précitées de l'article 3.1 du CCAG-PI, la responsabilité de la société FRA Architectes ne pouvait plus être recherchée en sa qualité de mandataire solidaire du groupement de maîtrise d'œuvre à compter de la date à laquelle la mission du groupement de maîtrise d'œuvre s'était achevée alors que si cette dernière date marque la fin des relations contractuelles, elle demeure, ainsi qu'il a été dit au point précédent, sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l'exécution du marché, qui lient le mandataire au titre de l'engagement solidaire qu'il a contracté, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Il suit de là que la communauté d'agglomération du Grand Angoulême est fondée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société FRA Architectes la somme de 3 000 euros à verser à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême au titre de ces mêmes dispositions.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 3 juin 2021 de la cour administrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : La société FRA Architectes versera à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la société FRA Architectes au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et à la société FRA Architectes.
Délibéré à l'issue de la séance du 19 septembre 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. Géraud Sajust de Bergues, Mme Anne Courrèges, M. Benoît Bohnert, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et Mme Elise Adevah-Poeuf, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 10 octobre 2022.
La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :
Signé : Mme Elise Adevah-Poeuf

La secrétaire :
Signé : Mme Nadine Pelat

ECLI:FR:CECHR:2022:455188.20221010

lundi 24 octobre 2022

L'article 1792-4-3 du code civil devant le Conseil d'Etat

 Note C. Froger, AJDA 2022, p. 2026.

Note M. Morales, RDI 2022, p. 598.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. D'autre part, l'article 1792-4-3' du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arest la somme de 3 000 euros à verser au département de la Vendée, au titre de ces dispositions. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel C... O... et par la société Plan 01 au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Arest est rejeté.
Article 2 : La société Arest versera au département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Michel C... O... et de la société Plan 01 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01 et à la société Michel C... O....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme B... L..., M. D... G..., M. E... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme H... A...

ECLI:FR:CECHR:2022:448946.20220412