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lundi 24 octobre 2022

L'article 1792-4-3 du code civil devant le Conseil d'Etat

 Note C. Froger, AJDA 2022, p. 2026.

Note M. Morales, RDI 2022, p. 598.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Le département de la Vendée a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la société Plan 01, la société Arest et M. F... C... à lui verser une somme de 660 218,26 euros, avec intérêts au taux légal à partir du 20 octobre 2011 et capitalisation des intérêts, à titre principal solidairement et subsidiairement par condamnations divises, en remboursement des sommes qu'il a dû verser à la société Girard Hervouet en vertu d'un jugement du 22 avril 2011 du tribunal administratif de Nantes. Par un jugement n° 1701837 du 24 avril 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 19NT02575 du 20 novembre 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel du département de la Vendée, annulé ce jugement et condamné la société Arest à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Arest demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du département de la Vendée ;

3°) de mettre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la société Arest, à la société Delvolvé et Trichet, avocat du département de la Vendée, à la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Plan 01 et à la société Le Prado - Gilbert, avocat de la société Michel C... O... ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le département de la Vendée a versé, en exécution d'un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 avril 2011 devenu définitif à la suite du rejet de l'appel formé à son encontre par le département, une somme de 660 218,26 euros à la société Girard Hervouet, titulaire du lot n° 5 " Charpente métallique " de l'opération de construction du musée dénommé " Historial de la Vendée ", correspondant à des surcoûts résultant de la réalisation de plans d'exécution et de notes de calcul dont elle n'était pas contractuellement redevable et de la moitié des surcoûts générés par la modification du plan constructif initial. Le département de la Vendée, estimant que les manquements pour lesquels il avait été condamné étaient exclusivement imputables au groupement chargé de la maitrise d'œuvre, après avoir vainement recherché la responsabilité du seul mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés Plan 01 et Arest et de M. F... C... O..., membres du groupement de maîtrise d'œuvre, à lui verser une somme de 660 218,26 euros avec intérêts. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Par un arrêt du 20 novembre 2020, contre lequel la société Arest se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement, condamné cette société à verser au département de la Vendée la somme de 660 218,26 euros avec intérêts et rejeté le surplus des conclusions.

2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, contrairement à ce que soutient la société Arest, les moyens des parties ne sont analysés ni de manière incomplète ni de manière sommaire. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêt serait irrégulier dans la forme ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 2224 du code civil : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

4. D'autre part, l'article 1792-4-3' du code civil dispose que : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Ces dispositions, créées par la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, figurant dans une section du code civil relative aux devis et marchés et insérées dans un chapitre consacré aux contrats de louage d'ouvrage et d'industrie, ont vocation à s'appliquer aux actions en responsabilité dirigées par le maître de l'ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous traitants.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'action en responsabilité contractuelle sur laquelle la cour administrative d'appel de Nantes s'est prononcée dans l'arrêt attaqué, était dirigée par le département de la Vendée, maître d'ouvrage, contre certains membres du groupement de maîtrise d'œuvre, notamment la société Arest, ayant la qualité de constructeurs au sens des dispositions précitées de l'article 1792-4-3 du code civil applicable à une telle action alors même qu'elle ne concerne pas un désordre affectant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Dès lors, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces dispositions et le délai de prescription décennale qu'elles prévoient étaient applicables au litige, et en écartant par suite l'application du délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil.

6. Il résulte de ce qui précède que la société Arest n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du département de la Vendée, de la société Plan 01 et de la société Michel C... O... qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Arest la somme de 3 000 euros à verser au département de la Vendée, au titre de ces dispositions. En revanche il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Michel C... O... et par la société Plan 01 au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Arest est rejeté.
Article 2 : La société Arest versera au département de la Vendée une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la société Michel C... O... et de la société Plan 01 présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Arest, au département de la Vendée, à la société Plan 01 et à la société Michel C... O....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. I... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. J... M..., Mme B... L..., M. D... G..., M. E... N..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Thomas Pez-Lavergne, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.


La présidente :
Signé : Mme Christine Maugüé

Le rapporteur :
Signé : M. Thomas Pez-Lavergne
La secrétaire :
Signé : Mme H... A...

ECLI:FR:CECHR:2022:448946.20220412

mercredi 26 janvier 2022

Responsabilité décennale : notion d'atteinte à la solidité (corrosion des armatures de la dalle de parking)

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 janvier 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° A 20-21.355




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022

La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-21.355 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS DLJ Gestion, dont le siège est sis [Adresse 3]), représenté par la société DLJ Gestion, syndic, domicilié [Adresse 5],

2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2],

3°/ à la société Les Papeteries, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Papeteries, de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2020), la société civile de construction-vente Les Papeteries (la SCCV) a fait réaliser un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.

2. Sont intervenus à la construction M. [C], maître d'oeuvre, et la société Beltrame, aux droits de laquelle vient la société Cardinal édifice, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. La réception a été prononcée le 12 avril 2007.

4. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné en indemnisation la SCCV, M. [C] et la société Beltrame, laquelle a assigné en garantie la société Axa.

Examen du moyen Enoncé du moyen

5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCCV et la société Cardinal édifice, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, de la prime d'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017, l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire, qui avait déposé son rapport le 28 avril 2011, avait constaté des microfissurations aléatoires et généralisées, des fissurations et lézardes du rez-de-chaussée et du premier étage, d'importantes surfaces de rétention d'eau lors d'orages, ayant déjà corrodé les armatures.

7. Elle en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant en réponse à l'argumentation de la société Axa, que la corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s'était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment.

8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR Condamné in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] :

- la somme de 253 276,40 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 avril 2011, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,

- la somme de 6 077, 42 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage, à compter du présent arrêt,

- la somme de 25 874, 12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 janvier 2018 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;

ALORS QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures) (arrêt, p. 12, al. 7), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017 (arrêt, p. 2), l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C300051

jeudi 29 janvier 2015

1) Responsabilité décennale et dommage mineur; 2) Juge non tenu de changer fondement juridique des demandes

Voir note Lionel-Marie et Masucci, RTDI 2015-2, p. 35.

Remarques de FX Ajaccio :

Cet arrêt évoque, en réponse à la première branche du moyen, la destination convenue.


Mais, la Cour de cassation est restée ferme : pas d'application de la garantie décennale en l'absence de dommages graves affectant l'ouvrage, même en présence de performances convenues ; en l'espèce, il s'agissait d’entrepôts frigorifiques dans les isolants étaient viciés; le maitre de l'ouvrage prétendait que les performances n'étaient pas atteintes.

Un arrêt donc à mettre au débat sur la garantie de la performance....

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 20 janvier 2015
N° de pourvoi: 13-26.085
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Marc Lévis, SCP Odent et Poulet, SCP Spinosi et Sureau, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juin 2013), que la société coopérative agricole Union fermière morbihannaise (la société UFM) assurée selon une police dommages-ouvrage auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne Pays de Loire (CRAMA), a fait édifier un bâtiment à usage de stockage et d'expédition de légumes surgelés ; que la société Noriso, assurée auprès de la société AGF aux droits de laquelle vient la société Allianz IARD, chargée du lot « parois isothermes » a fourni et posé les panneaux isolants fabriqués par la société Les Panneaux frigorifiques français (PFF) aux droits de laquelle se trouve la société Arcelormittal construction France (la société Arcelormittal) assurée auprès de la société Axa Corporate solutions (la société Axa Corporate) ; que les composants de la mousse incluse dans les panneaux ont été fournis par la société Elastogran, aux droits de laquelle se trouve la société BASF polyuréthannes France (la société BASF) assurée par la société HDI-Gerling Industrie Versicherung (la société HDI-Gerling) ; qu'après réception, la société UFM a constaté des désordres et a assigné en indemnisation la CRAMA qui a appelé en garantie la société Noriso, la société Arcelormittal ainsi que leurs assureurs respectifs ; que la société Arcelormittal a attrait en cause la société Elastogran et son assureur ;

Attendu que la société UFM fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que la non-conformité d'un ouvrage à la destination convenue entre les parties constitue un désordre de nature décennale ; qu'en l'espèce, en refusant d'engager la responsabilité du constructeur après avoir pourtant constaté l'existence de désordres affectant l'ouvrage commandé à la société Noriso révélant une non-conformité aux spécifications contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a par là-même violé les articles 1792 et 1792-2 du code civil ;

2°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Arcelormittal invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la garantie des vices cachés de la société Arcelormittal ; que la société Arcelormittal prétendait que la garantie des vices cachés ne pouvait pas être mise en oeuvre ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Arcelormittal, que la garantie des vices cachés, dont elle a reconnu l'existence, n'avait pas été invoquée par la société UFM, quand cette garantie avait pourtant été visée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a manifestement violé tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce la société UFM, dans le cadre de son action dirigée à l'encontre de la société Elastogran invoquait l'existence d'un vice affectant l'ouvrage et fondait sa demande sur la responsabilité du constructeur et la responsabilité contractuelle ; que la CRAMA, assureur de la société UFM, demandait la mise en jeu de la responsabilité délictuelle de la société Elastogran ; qu'en retenant, pour rejeter l'action exercée par la société UFM à l'encontre de la société Elastogran, que la société UFM aurait dû agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil et devait donc être déboutée pour ne pas l'avoir fait, quand la responsabilité délictuelle de la société Elastogran avait pourtant été envisagée expressément par les parties au litige, la cour d'appel a violé, une fois encore, tant l'article 12 du code de procédure civile que les articles 4 et 5 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu, d'une part, que les désordres ne portaient pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendaient pas impropre à la destination convenue et d'autre part, que la société UFM n'invoquait ni la garantie des vices cachés contre la société Arcelormittal, ni la responsabilité délictuelle de la société Elastogran, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de changer le fondement juridique des demandes du maître d'ouvrage, en a justement déduit que celles-ci, fondées sur les articles 1792 et suivants et 1147 du code civil, ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Union fermière morbihannaise aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;