Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-21.355
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300051
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 19 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, du 03 septembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° A 20-21.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-21.355 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS DLJ Gestion, dont le siège est sis [Adresse 3]), représenté par la société DLJ Gestion, syndic, domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Les Papeteries, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Papeteries, de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2020), la société civile de construction-vente Les Papeteries (la SCCV) a fait réaliser un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
2. Sont intervenus à la construction M. [C], maître d'oeuvre, et la société Beltrame, aux droits de laquelle vient la société Cardinal édifice, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. La réception a été prononcée le 12 avril 2007.
4. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné en indemnisation la SCCV, M. [C] et la société Beltrame, laquelle a assigné en garantie la société Axa.
Examen du moyen Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCCV et la société Cardinal édifice, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, de la prime d'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017, l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire, qui avait déposé son rapport le 28 avril 2011, avait constaté des microfissurations aléatoires et généralisées, des fissurations et lézardes du rez-de-chaussée et du premier étage, d'importantes surfaces de rétention d'eau lors d'orages, ayant déjà corrodé les armatures.
7. Elle en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant en réponse à l'argumentation de la société Axa, que la corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s'était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR Condamné in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] :
- la somme de 253 276,40 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 avril 2011, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- la somme de 6 077, 42 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage, à compter du présent arrêt,
- la somme de 25 874, 12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 janvier 2018 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
ALORS QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures) (arrêt, p. 12, al. 7), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017 (arrêt, p. 2), l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2022:C300051
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 janvier 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 51 F-D
Pourvoi n° A 20-21.355
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 JANVIER 2022
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 20-21.355 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], dont le siège est [Adresse 7], représenté par son syndic la SAS DLJ Gestion, dont le siège est sis [Adresse 3]), représenté par la société DLJ Gestion, syndic, domicilié [Adresse 5],
2°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 2],
3°/ à la société Les Papeteries, société civile de construction vente, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Cardinal Edifice, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Les Papeteries, de la SCP Boulloche, avocat de M. [C], de Me Le Prado, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6], après débats en l'audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2020), la société civile de construction-vente Les Papeteries (la SCCV) a fait réaliser un immeuble, vendu par lots en l'état futur d'achèvement et placé sous le régime de la copropriété.
2. Sont intervenus à la construction M. [C], maître d'oeuvre, et la société Beltrame, aux droits de laquelle vient la société Cardinal édifice, titulaire du lot gros oeuvre, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).
3. La réception a été prononcée le 12 avril 2007.
4. Se plaignant de désordres, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] (le syndicat des copropriétaires) a assigné en indemnisation la SCCV, M. [C] et la société Beltrame, laquelle a assigné en garantie la société Axa.
Examen du moyen Enoncé du moyen
5. La société Axa fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec la SCCV et la société Cardinal édifice, à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires au titre des travaux de reprise, de la prime d'assurance dommages-ouvrage et des frais de maîtrise d'oeuvre, alors « que seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017, l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a relevé que l'expert judiciaire, qui avait déposé son rapport le 28 avril 2011, avait constaté des microfissurations aléatoires et généralisées, des fissurations et lézardes du rez-de-chaussée et du premier étage, d'importantes surfaces de rétention d'eau lors d'orages, ayant déjà corrodé les armatures.
7. Elle en a souverainement déduit, abstraction faite d'un motif surabondant en réponse à l'argumentation de la société Axa, que la corrosion des armatures de la dalle de parking, qui s'était manifestée dans le délai décennal, entraînait une perte de résistance du dallage et une atteinte à la solidité du bâtiment.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR Condamné in solidum la SCCV Les Papeteries, la société Cardinal Edifice et la société Axa France lard à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le [Adresse 6] :
- la somme de 253 276,40 euros TTC actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 entre le 28 avril 2011, date de l'expertise et l'indice le plus proche de la date du présent arrêt,
- la somme de 6 077, 42 euros TTC avec intérêts au taux légal au titre de la prime d'assurance dommages-ouvrage, à compter du présent arrêt,
- la somme de 25 874, 12 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 8 janvier 2018 au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
ALORS QUE seuls les désordres qui, actuellement, compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou qui, avec certitude dans le délai décennal, compromettront la solidité de l'ouvrage ou le rendront impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir la nature décennale du désordre dénoncé, que « selon M. [U], expert sollicité par le syndicat des copropriétaires le 3 juillet 2019, les fissures permettent à l'oxygène nécessaire à la corrosion d'activer le processus » (i.e de corrosion des armatures) (arrêt, p. 12, al. 7), sans constater que ledit désordre s'était manifesté dans le délai décennal, lequel était parvenu à son terme selon les constatations de la cour le 12 avril 2017 (arrêt, p. 2), l'expert ayant été sollicité par le syndicat des copropriétaires après l'expiration de ce délai, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil.
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