Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-17.432
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200034
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 06 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, du 06 avril 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° M 20-17.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.432 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une mise en demeure d'avoir à lui verser une certaine somme à titre de rappel de cotisations sociales et de majorations de retard.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3], l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais
L'URSSAF du Nord Pas de Calais fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas de Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3],
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
2/ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut prononcer une condamnation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les motifs fondant cette condamnation ; qu'en prononçant en l'espèce l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la nullité de la mise en demeure, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QU'en annulant dans son dispositif la mise en demeure du 22 avril 2015 sans motiver sa décision à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QU'en tout état de cause, il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation par le juge d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 parce qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe pas de nullité sans texte,
5/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile susceptible d'être annulé pour vice de forme ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile,
6/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, sans préciser en quoi la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile,
7/ ALORS en tout état de cause QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans rechercher si la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge avait causé un grief dont la preuve était rapportée par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200034
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 34 F-D
Pourvoi n° M 20-17.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JANVIER 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 20-17.432 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [3], après débats en l'audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 avril 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013, l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais (l'URSSAF) a notifié à la société [3] (la cotisante) une mise en demeure d'avoir à lui verser une certaine somme à titre de rappel de cotisations sociales et de majorations de retard.
2. La cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et de dire qu'il lui appartiendra d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par cette dernière, alors « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
5. L'arrêt annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF d'adresser à la cotisante une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par elle.
6. En statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, la cotisante demandait seulement d'accueillir son action et d'y faire droit en annulant le chef de redressement n° 7 et la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point 7 relatif aux cadeaux en nature offerts par l'employeur, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, et dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3], l'arrêt rendu le 6 avril 2020, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Amiens autrement composée ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Nord Pas-de-Calais
L'URSSAF du Nord Pas de Calais fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé la mise en demeure du 22 avril 2015 en tant qu'elle a intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7 et d'AVOIR dit qu'il appartiendra à l'URSSAF du Nord Pas de Calais d'adresser à la société [3] une nouvelle mise en demeure excluant les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, en prenant en compte les versements le cas échéant déjà effectués par la société [3],
1/ ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la société [3] a exclusivement saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'une demande d'annulation du chef de redressement n° 7 ainsi que de la mise en demeure subséquente du 22 avril 2015 sur le point n° 7 ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 en son intégralité dès lors qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile,
2/ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut prononcer une condamnation sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur les motifs fondant cette condamnation ; qu'en prononçant en l'espèce l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans avoir invité les parties à s'expliquer sur la nullité de la mise en demeure, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile,
3/ ALORS QU'en annulant dans son dispositif la mise en demeure du 22 avril 2015 sans motiver sa décision à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4/ ALORS QU'en tout état de cause, il n'y a pas de nullité sans texte ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation par le juge d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en annulant la mise en demeure du 22 avril 2015 parce qu'elle avait intégré les sommes indûment réclamées au titre du chef de redressement n° 7, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe pas de nullité sans texte,
5/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que la mise en demeure notifiée par l'URSSAF ne constitue pas un acte de procédure au sens de l'article 114 du code de procédure civile susceptible d'être annulé pour vice de forme ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, la cour d'appel a violé l'article 114 du code de procédure civile,
6/ ALORS en tout état de cause QU'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'aucun texte ne prévoit que l'annulation d'un chef de redressement emporte l'annulation de la mise en demeure dans son ensemble ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015, sans préciser en quoi la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile,
7/ ALORS en tout état de cause QUE la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en prononçant l'annulation de la mise en demeure du 22 avril 2015 sans rechercher si la mention dans la mise en demeure d'un chef de redressement postérieurement annulé par le juge avait causé un grief dont la preuve était rapportée par la société [3], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 114 du code de procédure civile.
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