Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-22.867
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300020
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2022
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 20 F-D
Pourvoi n° U 20-22.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2022
1°/ M. [B] [Z],
2°/ Mme [R] [V] épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ la société Moulin de Vigonac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° U 20-22.867 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 7],
2°/ à la société Platriers peintres associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
3°/ à la société MJ Jamot installation et prestation de service, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8],
4°/ à la société Daniel, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
5°/ à la société Mathis et Danede, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
6°/ à la Société de couverture étanchéité périgourdine (SCEP), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
7°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [Z], et de la société Moulin de Vigonac, de la SCP Boulloche, avocat de M. [G] et de la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 16 novembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. et Mme [Z] et à la société Moulin de Vigonac du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Plâtriers peintres associés, la société MJ Jamot installation et prestation de service, la société Daniel, la société Mathis et Danede et la société de couverture étanchéité périgourdine.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2020), par acte sous seing privé du 16 mai 2005, M. et Mme [Z] ont confié à M. [G], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de la transformation d'un immeuble en hôtel-restaurant.
3. L'immeuble était donné à bail commercial à la société Le Saint-Sicaire, renommée par la suite Le Moulin de Vigonac.
4. Après l'achèvement des travaux, en 2008, la société Le Moulin de Vigonac a assigné M. [G] et la MAF pour obtenir la réparation de manquements de l'architecte à ses obligations. La MAF a appelé les autres constructeurs en intervention forcée.
5. M. et Mme [Z] sont intervenus volontairement par conclusions du 10 février 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. M. et Mme [Z] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite leur action dirigée à l'encontre de M. [G] et de la MAF, alors « que lorsque deux actions tendent à la réparation des conséquences d'un même fait générateur de responsabilité et visent des dommages qui sont indivisibles, l'exercice de l'une interrompt le délai de prescription de l'autre ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action des époux [Z] dirigée à l'encontre de M. [G] et de son assureur, qu'elle n'était pas indivisible de l'action formée par la société Moulin de Vigonac quand ces deux actions tendaient toutes deux à obtenir réparation de préjudices résultant du même retard et du même manquement imputé à M. [G], la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2241 du code civil :
7. Il résulte de ce texte que, si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à la réparation de dommages indivisibles.
8. Pour déclarer prescrite l'action de M. et Mme [Z], l'arrêt retient que l'action intentée par la société Le Moulin de Vigonac n'a pas interrompu le délai de prescription de l'action de M. et Mme [Z] en tant que bailleurs, qui est une action distincte reposant sur le contrat de bail liant les parties.
9. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les deux actions ne tendaient pas à la réparation de dommages affectant les bailleurs et le preneur de manière indivisible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
10. La société Moulin de Vigonac fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande formée sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil, alors « que le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Moulin de Vigonac de son action en responsabilité délictuelle dirigée à l'encontre de M. [G], qu'elle n'aurait pas précisé en quoi les fautes contractuelles qu'elle invoquait constituaient des fautes délictuelles à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code :
11. Il résulte de ces textes que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage, sans être tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement.
12. Pour rejeter les demandes de la société Le Moulin de Vigonac fondées sur la responsabilité délictuelle de l'architecte, l'arrêt retient que la qualité de maître d'ouvrage de cette société n'a pas été retenue et que celle-ci ne précise pas en quoi les fautes contractuelles qu'elle alléguait constituaient des fautes délictuelles à son égard.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable comme prescrite l'action de M. et Mme [Z] contre M. [G] et la Mutuelle des architectes français et en ce qu'il rejette les demandes de la société Le Moulin de Vigonac sur le fondement de l'article 1383 du code civil, l'arrêt rendu le 22 octobre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. [G] et la Mutuelle des architectes français aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et la Mutuelle des architectes français et les condamne à payer à M. et Mme [Z] et la société Le Moulin de Vigonac la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [Z] et de la société Moulin de Vigonac
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Les époux [Z] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré prescrite leur action dirigée à l'encontre de M. [G] et de son assureur, la compagnie MAF, et d'AVOIR déclaré, par conséquent, irrecevable leur intervention volontaire à l'instance ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; que dans leurs conclusions d'appel, les époux [Z] faisaient valoir que leur action et celle de la SARL Moulin de Vigonac tendaient toutes deux à obtenir réparation des préjudices résultant d'une seule et même faute commise par M. [G], de sorte qu'elles étaient indivisibles (conclusions, p. 22, § 10) ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action des époux [Z], que ces derniers n'expliquaient pas en quoi leur action serait indivisible de celle de la société Moulin de Vigonac, la cour a dénaturé les conclusions d'appel des époux [Z] et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsque deux actions tendent à la réparation des conséquences d'un même fait générateur de responsabilité et visent des dommages qui sont indivisibles, l'exercice de l'une interrompt le délai de prescription de l'autre ; qu'en retenant, pour déclarer prescrite l'action des époux [Z] dirigée à l'encontre de M. [G] et de son assureur, qu'elle n'était pas indivisible de l'action formée par la société Moulin de Vigonac quand ces deux actions tendaient toutes deux à obtenir réparation de préjudices résultant du même retard et du même manquement imputé à M. [G], la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2241 du code civil, ensemble l'article 1147, devenu 1231-1 du civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Moulin de Vigonac fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté sa demande formée sur le fondement de l'article 1383 ancien du code civil ;
1°) ALORS QUE le tiers a un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ; qu'en se bornant à retenir, pour débouter la société Moulin de Vigonac de son action en responsabilité délictuelle dirigée à l'encontre de M. [G], qu'elle n'aurait pas précisé en quoi les fautes contractuelles qu'elle invoquait constituaient des fautes délictuelles à son égard, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges ne peuvent dénaturer les conclusions qui leur sont soumises ; que dans ses conclusions d'appel, la société Moulin de Vigonac imputait à M. [G], outre une mauvaise évaluation budgétaire des travaux, un manquement à ses obligations contractuelles à l'origine du retard de livraison de l'ouvrage et faisait valoir que ce manquement lui avait causé des préjudices consécutifs au report de l'exploitation de l'immeuble ; qu'en retenant que la société Moulin de Vigonac n'aurait pas caractérisé en quoi consiste le manquement contractuel imputé à M. [G], la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de la société Moulin de Vigonac et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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