vendredi 28 janvier 2022

La partie, qui ne conclut pas ou qui, sans nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 58 F-D

Pourvoi n° Q 20-17.136




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

La société Déchets services gravats (DSG), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 20-17.136 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2020 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société [N] et [M], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cabinet [N] et [M],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Déchets services gravats, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juin 2020), la société Déchets services gravats (la société DSG), qui a eu recours aux services de la société d'expertise-comptable [N] et [M], a été condamnée par un conseil de prud'hommes à payer diverses sommes à deux de ses anciens salariés.

2. La société DSG, reprochant à la société [N] et [M] des manquements à l'origine de ces condamnations, l'a attraite, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, devant un tribunal de grande instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. La société DSG fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses prétentions, alors :

« 1°/ que l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, ce dont il résulte qu'une cour d'appel qui infirme le jugement dont l'intimé sollicitait la confirmation doit réfuter les motifs de celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société DSG demandait la confirmation du jugement quant à l'existence d'une faute contractuelle de la société [N] et [M] et sur l'évaluation de divers chefs de préjudices issus de condamnations prud'homales résultant de fautes de cet expert-comptable et, d'autre part, que le jugement critiqué par l'appel incident de la société Axa Assurances IARD a visé et analysé très minutieusement diverses pièces produites par la société DSG pour déterminer la consistance de la mission de l'expert-comptable et retenir un manquement au devoir de conseil de ce dernier ; qu'en infirmant le jugement des chefs dont la société DSG demandait la confirmation, aux motifs que cette société n'avait pas produit en appel les pièces permettant d'examiner la consistance de la mission de l'expert-comptable et l'existence d'une faute contractuelle de ce dernier, sans réfuter les motifs circonstanciés du jugement à l'appui de ces chefs, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile ;

2°/ qu'une cour d'appel ne peut réformer le jugement entrepris des chefs dont l'intimé sollicitait la confirmation, aux motifs que les pièces produites par le demandeur intimé en cause d'appel, ne permettant pas de justifier ses prétentions accueillies par ledit jugement, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication de pièces en appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société DSG avait produit devant les premiers juges au contradictoire de la société Axa Assurances les pièces justifiant ses prétentions lesquelles ont été visées et analysées par les premiers juges ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant la société DSG de toutes ses demandes au seul motif qu'elle ne reproduisait pas en cause d'appel les pièces ayant justifié ses prétentions, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication et de production de pièces en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954 alinéa dernier du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Selon l'article 954, alinéa 6, du code de procédure civile, la partie, qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Elle n'est cependant pas exonérée de l'obligation de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

6. Ayant relevé qu'elle était saisie de l'appel incident de la société Axa France IARD, qui contestait la responsabilité de la société d'expertise comptable, ainsi que le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute éventuellement commise, et constaté que la société DSG demandait la confirmation de la décision par laquelle les premiers juges s'étaient déterminés après avoir examiné l'ensemble des pièces qu'elle avait produites, c'est à bon droit que la cour d'appel, relevant que la société DSG, qui ne le contestait pas, ne produisait devant elle aucune pièce autres qu'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne et un arrêt de la Cour de cassation, a, réfutant par là-même les motifs probatoires des premiers juges, débouté la société DSG de ses prétentions.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Déchets services gravats aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Déchets services gravats et la condamne à payer à la société Axa France IARD la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour la société Déchets services gravats

La société Déchets Services Gravats (DSG) fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses prétentions indemnitaires contre la société Axa Assurances IARD, assureur de la société [N] et [M], ancien expert-comptable de la société DSG ;

AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, la société DSG explique qu'elle a chargé la société d'expertise-comptable [N] [M] de sa comptabilité, l'établissement des documents à remettre aux organismes sociaux et à l'administration fiscale ainsi que l'établissement des contrats de travail la liant à ses salariés ainsi que les bulletins de salaires. Elle fait valoir que la société [N] [M], assurée par Axa Assurances, est responsable des condamnations prononcées à son encontre par deux jugements du conseil de prud'hommes de Rouen du 26 octobre 2012, confirmés par la cour de ce siège le 10 septembre 2013 ;

que la société DSG soutient que la faute commise par le cabinet [N] [M] est à l'origine des condamnations prud'homales et d'un préjudice global pour elle d'une somme de 69.604,06 euros, décomposée comme suit et dont Axa Assurances lui doit le paiement au titre de la garantie de son assuré :
- 17.364,76 euros du chef des condamnations prononcées au titre des repos compensateurs ;
- 1.895,09 euros brut au titre des primes de vacances ;
- 9.866,44 euros du chef des condamnations prononcées au titre des préavis ;
- 986 euros du chef des condamnations prononcées au titre des congés payés sur préavis ;
- 4.786,86 euros du chef des condamnations prononcées au titre des soldes de congés payés ;
- 35.000 euros du chef des condamnations prononcées au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.600 euros du chef des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

qu'il convient dès lors de constater que la société DSG demande donc la confirmation du jugement déféré quant à l'existence d'une faute contractuelle de la société [N] [M] et quant à l'évaluation des préjudices issus des condamnations prud'homales relatives aux préavis des deux salariés licenciés, aux congés payés sur ces préavis et aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

qu'il apparaît ainsi que l'infirmation du jugement du tribunal de grande instance de Rouen du 28 juillet 2016 n'est dès lors réclamée par la société DSG qu'en tant qu'elle a rejeté ses prétentions fondées sur les préjudices issus des condamnations prud'homales relatives aux repos compensateurs, aux soldes de congés payés et aux indemnités fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. En outre, l'infirmation de la décision déférée est aussi requise quant à l'application de la franchise contractuelle, venant diminuer le montant de la garantie due par Axa Assurances ;

que cependant Axa Assurances, appelant incident, réclame l'infirmation totale du jugement déféré en faisant valoir qu'en l'absence de mission clairement définie, il ne peut être démontré aucune responsabilité de l'expert-comptable dans la survenance des deux contentieux prud'homaux, et qu'il n'est pas démontré non plus un lien de causalité entre le préjudice invoqué et la faute éventuellement commise ;

qu'or, il résulte des mentions du jugement critiqué que celui-ci contient l'analyse des pièces versées aux débats par la société DSG, et notamment divers courriers électroniques émanant d'une employée de la société [N] [M], qui comportaient en pièces jointes les bulletins de paie de divers salariés de la société DSG, ainsi que le contrat de travail d'un salarié et un bordereau au nom de la société DSG destiné à l'URSSAF et relatif à la période de novembre 2011. Les premiers juges se sont également appuyés sur l'attestation d'une secrétaire comptable de la société DSG et sur le courrier du 4 août 2010 de la société [N] [M] par lequel celle-ci répondait point par point aux éléments de contestation soulevés par les salariés le 30 juin précédent. C'est à l'issue de cet examen que le tribunal a décidé que la société [N] [M] avait accepté d'établir les contrats de travail et les bulletins de paie des salariés de la société DSG et a retenu un manquement au devoir de conseil ;

qu'il convient d'observer qu'en dépit de l'appel incident formulé par Axa Assurances, la société DSG ne produit aucune pièce qui permette d'examiner, en cause d'appel, la consistance de la mission du cabinet comptable et l'existence d'une faute contractuelle ayant donné lieu aux préjudices causés par deux instances prud'homales. En effet, la société DSG se borne à verser un arrêt de la cour de justice de l'Union européenne en date du 20 juillet 2017 et un arrêt de la chambre mixte de la Cour de cassation du 24 mai 1975 ;

que dans ces conditions, et alors que la DSG échoue à faire la preuve de la faute contractuelle dont elle se prévaut pour réclamer la garantie d'Axa Assurances, il y aura lieu d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions et de rejeter l'ensemble de ses prétentions ;

1°) ALORS QUE l'intimé qui conclut à la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs, ce dont il résulte qu'une cour d'appel qui infirme le jugement dont l'intimé sollicitait la confirmation doit réfuter les motifs de celui-ci ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que la société DSG demandait la confirmation du jugement quant à l'existence d'une faute contractuelle de la société [N] et [M] et sur l'évaluation de divers chefs de préjudices issus de condamnations prud'homales résultant de fautes de cet expert-comptable et, d'autre part, que le jugement critiqué par l'appel incident de la société Axa Assurances IARD a visé et analysé très minutieusement diverses pièces produites par la société DSG pour déterminer la consistance de la mission de l'expert-comptable et retenir un manquement au devoir de conseil de ce dernier ; qu'en infirmant le jugement des chefs dont la société DSG demandait la confirmation, aux motifs que cette société n'avait pas produit en appel les pièces permettant d'examiner la consistance de la mission de l'expert-comptable et l'existence d'une faute contractuelle de ce dernier, sans réfuter les motifs circonstanciés du jugement à l'appui de ces chefs, la cour d'appel a violé l'article 954 al.
dernier du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'une cour d'appel ne peut réformer le jugement entrepris des chefs dont l'intimé sollicitait la confirmation, aux motifs que les pièces produites par le demandeur intimé en cause d'appel, ne permettant pas de justifier ses prétentions accueillies par ledit jugement, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication de pièces en appel ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société DSG avait produit devant les premiers juges au contradictoire de la société Axa Assurances les pièces justifiant ses prétentions lesquelles ont été visées et analysées par les premiers juges ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant la société DSG de toutes ses demandes au seul motif qu'elle ne reproduisait pas en cause d'appel les pièces ayant justifié ses prétentions, sans l'inviter à s'expliquer sur ce défaut de communication et de production de pièces en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 954 al. dernier du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE l'appelant n'est pas fondé à invoquer la non communication de pièces produites et communiquées devant les premiers juges qui les ont visées et précisément analysées et que cet appelant ne pouvait ignorer ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la société DSG avait produit plusieurs pièces devant les premiers juges au contradictoire de la société Axa Assurances sur le fondement desquelles les premiers juges avaient partiellement fait droit à ses prétentions ; qu'en infirmant le jugement entrepris et en déboutant la société DSG de toutes ses prétentions contre la société Axa Assurances, au motif qu'elle n'avait reproduit et recommuniqué en cause d'appel les pièces justifiant ses prétentions, pièces que la société Axa Assurances ne pouvait ignorer, la cour d'appel a violé les articles 132, 906 et 954 du code de procédure civile, ensemble le principe de loyauté procédurale.ECLI:FR:CCASS:2022:C200058

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