Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-17.814
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200060
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 13 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, du 15 octobre 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° B 20-17.814
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.814 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sequens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France habitation, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sequens, anciennement dénommée France habitation, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le 16 juillet 2015, Mme [M] a été expulsée de son logement par la société France habitation, devenue la société Sequens, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.
2. Ce jugement ayant été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 27 octobre 2015, Mme [M] a notamment demandé la condamnation de la société bailleresse à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [M], que la société France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Il résulte de ce texte que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [M] au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'éviction de son logement, l'arrêt retient qu'elle a refusé les offres de relogement faites par la société France habitation, de sorte qu'il ne saurait être imputé au bailleur aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sequens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequens à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [M] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que Mme [M] s'estime fondée à solliciter la réparation du préjudice moral et matériel qu'elle subit du fait de son éviction d'une part et de son maintien dans des conditions de logement inconfortables et précaires jusqu'au 28 février 2017 d'autre part ; qu'elle réclame les sommes de 15 000 euros, au titre du préjudice matériel lié aux conditions d'existence actuelles, et de 10 000 euros, au titre du préjudice moral compte tenu de la souffrance morale engendrée par la procédure judiciaire et d'expulsion ; qu'elle fait état du comportement déloyal dont France Habitation a fait preuve en procédant hâtivement à l'exécution de la première décision qui avait prononcé son expulsion à titre provisionnel ; mais considérant que si la société d'HLM en charge d'une mission sociale de construction et de gestion d'un parc de logements a, en application des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, fait exécuter le jugement du tribunal d'instance assorti de l'exécution provisoire, à ses risques et péril, il sera observé que la procédure d'expulsion faite en exécution de ce titre exécutoire n'a pas été l'objet d'une action judiciaire qui aurait permis que fut ordonnée une réintégration de la locataire ; qu'il a été établi précédemment que Mme [M] a refusé à de multiples reprises les offres de logement de remplacement faites par France Habitation ; qu'il ne saurait ainsi être imputé au bailleur France Habitation aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité que la demande de Mme [M] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour l'expulsion et les conséquences en résultant, dans la mesure où le bailleur n'a fait qu'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire ; il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de négligence en exécutant le jugement, rien ne permettant d'affirmer que la décision de la cour d'appel était évidente »
ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame [M], que France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.ECLI:FR:CCASS:2022:C200060
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation partielle
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 60 F-D
Pourvoi n° B 20-17.814
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [I] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 mai 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-17.814 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Sequens, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée France habitation, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sequens, anciennement dénommée France habitation, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 2019), le 16 juillet 2015, Mme [M] a été expulsée de son logement par la société France habitation, devenue la société Sequens, en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire.
2. Ce jugement ayant été infirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 27 octobre 2015, Mme [M] a notamment demandé la condamnation de la société bailleresse à lui payer une certaine somme en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [M] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors « que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Mme [M], que la société France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution :
4. Il résulte de ce texte que l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge pour lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables.
5. Pour rejeter les demandes de Mme [M] au titre des préjudices matériel et moral qu'elle a subis du fait de l'éviction de son logement, l'arrêt retient qu'elle a refusé les offres de relogement faites par la société France habitation, de sorte qu'il ne saurait être imputé au bailleur aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité.
6. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [M] de ses demandes de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 octobre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Sequens aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sequens à payer à la SCP L. Poulet-Odent la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour Mme [M]
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par Madame [M] ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « considérant que Mme [M] s'estime fondée à solliciter la réparation du préjudice moral et matériel qu'elle subit du fait de son éviction d'une part et de son maintien dans des conditions de logement inconfortables et précaires jusqu'au 28 février 2017 d'autre part ; qu'elle réclame les sommes de 15 000 euros, au titre du préjudice matériel lié aux conditions d'existence actuelles, et de 10 000 euros, au titre du préjudice moral compte tenu de la souffrance morale engendrée par la procédure judiciaire et d'expulsion ; qu'elle fait état du comportement déloyal dont France Habitation a fait preuve en procédant hâtivement à l'exécution de la première décision qui avait prononcé son expulsion à titre provisionnel ; mais considérant que si la société d'HLM en charge d'une mission sociale de construction et de gestion d'un parc de logements a, en application des dispositions de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution, fait exécuter le jugement du tribunal d'instance assorti de l'exécution provisoire, à ses risques et péril, il sera observé que la procédure d'expulsion faite en exécution de ce titre exécutoire n'a pas été l'objet d'une action judiciaire qui aurait permis que fut ordonnée une réintégration de la locataire ; qu'il a été établi précédemment que Mme [M] a refusé à de multiples reprises les offres de logement de remplacement faites par France Habitation ; qu'il ne saurait ainsi être imputé au bailleur France Habitation aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité que la demande de Mme [M] sera rejetée et le jugement déféré confirmé de ce chef » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages-intérêts pour l'expulsion et les conséquences en résultant, dans la mesure où le bailleur n'a fait qu'exécuter un jugement assorti de l'exécution provisoire ; il ne saurait lui être reproché d'avoir fait preuve de négligence en exécutant le jugement, rien ne permettant d'affirmer que la décision de la cour d'appel était évidente »
ALORS QUE l'exécution d'une décision de justice exécutoire à titre provisoire n'a lieu qu'aux risques et périls de celui qui la poursuit, à charge par lui, si le titre est ultérieurement modifié, d'en réparer, même en l'absence de faute, les conséquences dommageables ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de Madame [M], que France Habitation n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution.
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