vendredi 28 janvier 2022

Caducité de la déclaration d'appel

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 51 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.687




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

L'association Ader association, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 20-20.687 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ au GAEC Lefebvre et fils, groupement agricole d'exploitation en commun, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'association Ader association, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U] et du GAEC Lefebvre et fils, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), l'association Ader association (l'association) a interjeté appel, le 13 mars 2018, d'un jugement rendu dans un litige l'opposant au GAEC Lefebvre et fils (le GAEC) et à M. [U].

2. Les intimés ont déféré à la formation collégiale de la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état les ayant déboutés de leur demande de caducité de la déclaration d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'association fait grief à l'arrêt de déclarer caduque la déclaration d'appel, alors que « lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Selon les articles 908 et 910-1 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de la déclaration d'appel, d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre au greffe ses conclusions déterminant l'objet du litige.

5. Les dispositions précitées, qui imposent à une partie, qui a relevé appel d'une décision, de remettre au greffe, à peine de caducité de la déclaration d'appel, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel, ses conclusions déterminant l'objet du litige qui l'oppose aux autres parties ne restreignent pas l'accès au juge d'appel d'une manière ou à un point tel que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d'une part, le but légitime d'une bonne administration de la justice et du respect des droits de la défense, l'intimé devant être en mesure de répondre, dans un délai également restreint, aux conclusions de l'appelant, et d'autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l'objectif poursuivi.

6. Ayant constaté que dans le délai requis, l'association avait remis au greffe des conclusions qui, bien que comportant le numéro de répertoire général de l'affaire l'opposant au GAEC et à M. [U], concernaient un autre litige opposant d'autres parties, la cour d'appel, a exactement décidé, sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que, l'association n'ayant pas satisfait à ses obligations d'appelante, la caducité de la déclaration d'appel était encourue.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Ader association aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Ader association et la condamne à payer au GAEC Lefebvre et fils et à M. [U] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'association Ader association

L'association Ader fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré caduque sa déclaration d'appel formée le 13 mars 2018 contre le jugement rendu le 16 février 2018 par le tribunal de grande instance de Tarascon ;

ALORS QUE lorsqu'elle sanctionne une erreur purement matérielle relative à la notification des conclusions de l'appelant, qui n'a pas porté atteinte aux droits de la défense, et qu'elle a pour effet, eu égard aux délais de prescription, d'éteindre définitivement une action dont l'objet n'est pas purement pécuniaire, la caducité de la déclaration d'appel constitue une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge garanti par la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en jugeant néanmoins le contraire, pour dire que la notification à l'avocat de l'intimé, sous le numéro de rôle approprié, de conclusions concernant une autre affaire, devait être sanctionnée par la caducité de la déclaration d'appel formée contre un jugement ayant rejeté une action en démolition intentée sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, qui institue une prescription de deux ans, la cour d'appel a violé les articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 908 et 911 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200051

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.