Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-17.564
- ECLI:FR:CCASS:2022:C200067
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du jeudi 13 janvier 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, du 31 octobre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° E 20-17.564
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.564 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [T], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), M. [F] [T], cohéritier avec ses deux frères, MM. [Z] et [Y] [T], a réclamé à la succession de leur père, dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980.
2. Par un arrêt du 11 septembre 2013, une cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [F] [T] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un conseil de prud'hommes auquel le dossier serait renvoyé.
3. Le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance n'était pas périmée, que la demande de M. [F] [T] n'était pas prescrite et a fixé sa créance indemnitaire à la somme de 89 170,29 euros.
4. MM. [Z] et [Y] [T] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction et en conséquence de déclarer la cour d'appel dessaisie, alors « qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 2, 3 et 386 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance. Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
8. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [F] [T], l'arrêt retient qu'il lui appartenait d'effectuer devant la juridiction désignée compétente toutes diligences propres à faire progresser l'affaire et qu'en l'absence de tout acte réalisé devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, avant l'envoi de sa lettre recommandée reçue le 14 septembre 2015 demandant le rétablissement de l'affaire, cette procédure s'était poursuivie après achèvement du délai de péremption.
9. En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe du conseil de prud'hommes, désigné comme juridiction de renvoi, en application de l'article 97 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [F] [T]
M. [F] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction, et d'avoir en conséquence déclaré la cour d'appel dessaisie
1°/ ALORS QU' en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et, dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 2, 3 et 386 du même code ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer l'instance périmée, que l'exposant n'avait pas accompli de diligences devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 », cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par une décision du conseil de prud'hommes ou de son président, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour être interruptif de péremption, un acte doit en principe faire partie de l'instance et être de nature à la faire progresser ; que tel est le cas du pourvoi en cassation formé contre la décision ayant déclaré la juridiction saisie incompétente et renvoyé l'affaire devant une autre juridiction, puisqu'un tel pourvoi est la continuation de l'instance, non achevée par la décision d'incompétente, et a pour objectif de faire annuler cette décision ; qu'en jugeant néanmoins que le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 11 septembre 2013 ayant déclaré la cour d'appel de Poitiers incompétente et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne n'avait pas interrompu la péremption, en ce que seules les diligences accomplies devant le conseil de prud'hommes seraient susceptibles de produire un effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU' en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans l'une de ces instances interrompent la péremption de l'autre instance ; que pour juger que le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 11 septembre 2013 n'était pas interruptif de péremption, la cour d'appel a affirmé que cette procédure en cassation et la procédure renvoyée devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ne présentaient pas, entre elles, un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en ne précisant pas en quoi l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire devait être écartée dans un tel cas de figure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200067
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 janvier 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 67 F-D
Pourvoi n° E 20-17.564
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022
M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 20-17.564 contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [Y] [T], domicilié [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [F] [T], après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 31 octobre 2018), M. [F] [T], cohéritier avec ses deux frères, MM. [Z] et [Y] [T], a réclamé à la succession de leur père, dans l'instance portant sur les opérations de comptes, liquidation et partage de celle-ci, une indemnité correspondant à un arriéré de salaires et de cotisations sociales, au titre du travail fourni pour le compte de son père en qualité d'apprenti puis de salarié, entre 1967 et 1980.
2. Par un arrêt du 11 septembre 2013, une cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la demande de M. [F] [T] et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant un conseil de prud'hommes auquel le dossier serait renvoyé.
3. Le conseil de prud'hommes a jugé que l'instance n'était pas périmée, que la demande de M. [F] [T] n'était pas prescrite et a fixé sa créance indemnitaire à la somme de 89 170,29 euros.
4. MM. [Z] et [Y] [T] ont relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [F] [T] fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction et en conséquence de déclarer la cour d'appel dessaisie, alors « qu'en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause et les articles 2, 3 et 386 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 97, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, et l'article 386 du code de procédure civile :
7. Selon le premier de ces textes, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du secrétaire de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance. Selon le second, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
8. Pour constater la péremption de l'instance engagée par M. [F] [T], l'arrêt retient qu'il lui appartenait d'effectuer devant la juridiction désignée compétente toutes diligences propres à faire progresser l'affaire et qu'en l'absence de tout acte réalisé devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, avant l'envoi de sa lettre recommandée reçue le 14 septembre 2015 demandant le rétablissement de l'affaire, cette procédure s'était poursuivie après achèvement du délai de péremption.
9. En statuant ainsi, alors qu'aucune diligence n'incombait aux parties avant la réception de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée par le greffe du conseil de prud'hommes, désigné comme juridiction de renvoi, en application de l'article 97 précité, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] [T] et M. [Y] [T] à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour M. [F] [T]
M. [F] [T] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la péremption de l'instance qu'il avait engagée, emportant son extinction, et d'avoir en conséquence déclaré la cour d'appel dessaisie
1°/ ALORS QU' en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est aussitôt transmis et, dès réception de ce dossier, les parties sont invitées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du greffe de la juridiction désignée, à poursuivre l'instance ; qu'aucune diligence n'incombant aux parties avant la réception de la lettre recommandée du greffe de la juridiction désignée, le délai de péremption de l'instance ne peut commencer à courir tant que cette lettre ne leur a pas été adressée ; que la cour d'appel a constaté que par arrêt du 11 septembre 2013, la cour d'appel de Poitiers s'était déclarée incompétente pour statuer sur la demande en paiement de salaires de l'exposant et avait renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne, auquel le dossier avait été transmis ; qu'elle a néanmoins jugé que l'instance était périmée, faute pour l'exposant d'avoir accompli des diligences devant le conseil de prud'hommes avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 » ; qu'en statuant de la sorte, cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant que les parties n'avaient pas reçu une lettre recommandée du greffe du conseil de prud'hommes les invitant à poursuivre l'instance, la cour d'appel a violé l'article 97 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable en la cause, et les articles 2, 3 et 386 du même code ;
2°/ ALORS, AU SURPLUS, QU' en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant un délai de deux ans, les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en retenant, pour déclarer l'instance périmée, que l'exposant n'avait pas accompli de diligences devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne avant « l'achèvement du délai de deux ans de la péremption issu de l'arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2013 », cependant que le délai de péremption ne pouvait commencer à courir tant qu'aucune diligence n'avait été mise à la charge des parties par une décision du conseil de prud'hommes ou de son président, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 386 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans ; que pour être interruptif de péremption, un acte doit en principe faire partie de l'instance et être de nature à la faire progresser ; que tel est le cas du pourvoi en cassation formé contre la décision ayant déclaré la juridiction saisie incompétente et renvoyé l'affaire devant une autre juridiction, puisqu'un tel pourvoi est la continuation de l'instance, non achevée par la décision d'incompétente, et a pour objectif de faire annuler cette décision ; qu'en jugeant néanmoins que le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 11 septembre 2013 ayant déclaré la cour d'appel de Poitiers incompétente et renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne n'avait pas interrompu la péremption, en ce que seules les diligences accomplies devant le conseil de prud'hommes seraient susceptibles de produire un effet interruptif, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, PLUS SUBSIDIAIREMENT, QU' en cas de lien de dépendance direct et nécessaire entre deux instances, les diligences accomplies par une partie dans l'une de ces instances interrompent la péremption de l'autre instance ; que pour juger que le pourvoi en cassation formé par l'exposant contre l'arrêt du 11 septembre 2013 n'était pas interruptif de péremption, la cour d'appel a affirmé que cette procédure en cassation et la procédure renvoyée devant le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne ne présentaient pas, entre elles, un lien de dépendance direct et nécessaire ; qu'en ne précisant pas en quoi l'existence d'un lien de dépendance direct et nécessaire devait être écartée dans un tel cas de figure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile.
Aucun commentaire :
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.