Note, S. Amrani-Mekki, GP 2022, n° 2, p. 65.
Cour de cassation - Chambre civile 2
- N° de pourvoi : 20-16.746
- ECLI:FR:CCASS:2021:C200900
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du jeudi 30 septembre 2021
Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, du 19 mai 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° R 20-16.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.746 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [W],
2°/ à Mme [H] [W], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], de Me Le Prado, avocat de M. [W], Mme [H] [M], née [W] et de MM. [F] [M] et [U] [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2020), M. [G] est propriétaire d'un immeuble rural grevé d'une servitude d'aqueduc au profit de M. [U] [W], Mme [H] [M] née [W], M. [F] [M] et M. [U] [W] (les consorts [W]-[W]).
2. Les parties sont en litige depuis de nombreuses années relativement à cette servitude.
3. Plusieurs procédures les ont opposés sur l'arrachage d'arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 mètres du passage de la canalisation d'eau litigieuse. Celles-ci ont abouti au prononcé de plusieurs astreintes à la charge de M. [G] et de condamnations au titre de la liquidation de ces astreintes.
4. Par jugement du 29 juillet 2019, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a condamné M. [G] au paiement de la somme de 32 750 euros, au titre de l'astreinte prononcée par jugement du 20 juillet 2017 pour la période allant du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur la seconde branche du premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
7. M. [G] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors :
« 1° / que les conclusions d'appel doivent énoncer dans le corps de celles-ci les chefs de jugement critiqués et dans leur dispositif conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. [G] et , par voie de conséquence, ses prétentions devant la cour étaient irrecevables, aux motifs qu'elles ne comportaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais concluaient à l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 954 et 542 du code de procédure civile ;
3°/ que l'application immédiate de la nouvelle règle édictée par l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt prononcé le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant dès lors cette règle et en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de M. [G], aux motifs qu'elles ne reprenaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués, à une instance introduite par sa déclaration d'appel du 8 août 2019, antérieure au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, la cour d'appel a méconnu son droit à un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 954 et 542 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
9. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
10. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
11. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
12. Ayant relevé qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions de M. [G] et constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ce dernier s'était borné à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a confirmé le jugement.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le condamner au paiement de diverses sommes au profit des consorts [W] [W] alors :
« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que tant le jugement initial prononcé le 1er décembre 2004 par le tribunal d'instance d'Argentan que celui du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan rendu le 22 juillet 2017 et confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen ont fait obligation à M. [G] d'arracher les arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 m de la canalisation d'eau litigieuse ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement que ces décisions auraient été revêtues de l'autorité de la chose jugée quant au tracé de la canalisation et l'assiette de la servitude d'aqueduc, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ que le titre établissant une servitude conventionnelle fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominants et servants sans qu'il soit possible de se prévaloir d'une assiette de la servitude différente de celle initialement convenue ; que pour dire que M. [G] n'avait pas totalement exécuté son obligation d'arrachage des arbres dans un périmètre de 15 m de part et d'autre de la canalisation, les juges du fond ont estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir du plan annexé à l'acte authentique recognitif de la servitude fixant sans modification possible l'assiette du tracé de la canalisation et l'assiette du terrain soumise à l'obligation d'arrachage mais que cette obligation était définie par rapport au positionnement exact de la canalisation sur le terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'intangibilité de l'acte recognitif établissant la servitude conventionnelle d'aqueduc sur le terrain de M. [G] ainsi que l'assiette du terrain soumise à ses obligations, violant les articles 1134 ancien du code civil, 690, 691 et 695 du même code ;
4°/ que le motif hypothétique constitue un défaut de motif ; qu'en estimant par motifs adoptés du jugement que si le tracé exact de la canalisation et partant les arbres à abattre sont inconnus et qu'il existe un « doute » sur ce tracé, des arbres constatés par un huissier sont « vraisemblablement » dans le périmètre des 15 m, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen du pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel qui a confirmé le jugement attaqué ayant été rejeté, les griefs du second moyen critiquant l'arrêt du même chef de dispositif sont sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [H] [M] née [W] et MM. [U] [W], [F] [M] et [U] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel, en conséquence d'AVOIR confirmé le jugement entrepris l'ayant condamné à payer aux consorts [W], [W], [M] la somme de 32 750 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 juillet 2017 sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019 et celle de 1 882,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer à ces derniers la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [W]-[W] font ensuite grief aux écritures de M. [G] de ne pas respecter les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, ce dont il résulterait que toutes les demandes seraient irrecevables ;
que M. [G] ne présente aucun élément de réponse sur ce point ;
que l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office le cas échéant par le conseiller de la mise en état, de déposer au greffe ses conclusions, lesquelles doivent nécessairement obéir aux exigences de l'article 954 du même code en incluant notamment, dans leur dispositif, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
que les seules écritures prises pour le compte de M. [G] dans le délai de trois mois précité présentent le dispositif suivant :
« infirmer la décision entreprise,
surseoir à statuer en l'attente de la décision à intervenir engagée devant le tribunal de grande instance d'Argentan,
constater et dire que M. [G] a rempli ses obligations,
dire n'y avoir lieu à astreinte,
à titre subsidiaire, limiter fortement le montant de l'astreinte
(?) »
qu'outre que leur syntaxe est discutable, ces écritures ne satisfont manifestement pas aux exigences formelles d'ordre public rappelées plus haut ;
que les dernières conclusions, qui seules lient la cour relativement aux prétentions formées, ne satisfont pas davantage à ces exigences s'agissant de leur dispositif ;
que la cour relève en outre que, curieusement, les réclamations autres que celle tendant au sursis à statuer n'apparaissent pas formées à titre subsidiaire, mais dans la continuité de celle-ci privant le dispositif de toute cohérence ;
que les intimés ne sollicitent pas le prononcé de la caducité de l'appel, qui pourrait résulter des irrégularités constatées, question qui n'a donc pas été soumise à la contradiction et sur laquelle la cour n'entend pas statuer ;
qu'il n'en demeure pas moins que les conclusions de M. [G] et par voie de conséquence ses prétentions devant la cour, sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent énoncer dans le corps de celles-ci les chefs de jugement critiqués et dans leur dispositif conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. [G] et , par voie de conséquence, ses prétentions devant la cour étaient irrecevables, aux motifs qu'elles ne comportaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais concluaient à l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 954 et 542 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'omission de l'énonciation des chefs du jugement expressément critiqués est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en déclarant les conclusions d'appel de M. [G] et partant ses prétentions devant la cour d'appel irrecevables aux motifs qu'elles ne visaient pas dans leur dispositif les chefs de jugement expressément critiqués, sans constater le grief que ce prétendu vice de forme aurait causé aux consorts [W]-[W]-[M], la cour d'appel a violé les articles 114, 954 et 542 du code de procédure civile :
3°) ALORS QUE l'application immédiate de la nouvelle règle édictée par l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt prononcé le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitables ; qu'en appliquant dès lors cette règle et en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de M. [G], aux motifs qu'elles ne reprenaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués, à une instance introduite par sa déclaration d'appel du 8 août 2019, antérieure au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation susvisé, la cour d'appel a méconnu son droit à un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 954 et 542 du code de procédure civile par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant notamment condamné M. [G] à payer aux consorts [W], [W], [M] la somme de 32 750 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 juillet 2017 sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, celle de 1 882,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer à ces derniers la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de l'AVOIR en conséquence condamné à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les intimés principaux, appelants incidents, considèrent que le premier juge n'a pas pris la mesure de la mauvaise foi de M. [G], et de sa résistance délibérée à l'exécution des décisions de justice, justifiant la liquidation de l'astreinte à son taux prévu par lesdites décisions ;
que le juge de l'exécution d'Argentan a pertinemment rappelé toutefois que l'étendue de l'obligation d'arrachage des arbres et arbustes mise à la charge de M. [G] n'était pas définie par référence à un plan situant la canalisation, mais par rapport à son emplacement exact sur le terrain ;
qu'il en résulte incontestablement une difficulté pour apprécier la bonne et totale exécution de ladite obligation, les parties étant contraires sur le tracé de la canalisation et, partant, sur les arbres à abattre ;
que le premier juge s'est ainsi prudemment fondé sur les seuls éléments incontestables du dossier dont il peut effectivement être déduit que si M. [G] fait la preuve de l'absence d'arbres ou arbustes au niveau du bac de réception qui marque le point de départ de la canalisation, et au niveau d'un trou de fouille faisant apparaître cette canalisation, il demeure une inexécution partielle justifiant la liquidation de l'astreinte dans la proportion de 20 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'exécution par M. [G] de ses obligations :
que comme relevé précédemment, il incombe à M. [G] de justifier de l'exécution de son obligation ;
que pour justifier de l'arrachage des arbres et arbustes de part et d'autre de la canalisation située sur le terrain lui appartenant cadastré C n° [Cadastre 1] à [Localité 1], il produit un procès-verbal de constat dressé par Me [P] le 13 mai 2019 ;
que l'huissier indique que pour l'essentiel, il n'a pas pu matérialiser l'emplacement exact de la canalisation autrement qu'en se fondant sur le plan que lui a remis M. [G] (plan du 4 octobre 1990) ;
qu'en premier lieu, il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de M. [G] n'est pas définie par rapport à un plan qui situerait la canalisation, mais par rapport à son positionnement exact sur le terrain ;
qu'or, si M. [G] avait voulu éviter toutes difficultés liées à la preuve de l'exécution de son obligation, il aurait pu mettre à nue la canalisation en plusieurs points de son tracé avant de faire établir son procès-verbal de constat ;
qu'en effet, il résulte du rapport d'expertise de 2004 que la canalisation est enterrée relativement peu profondément (entre 75 et 90 cm) ; qu'elle apparaît d'ailleurs sur plusieurs procès-verbaux de constat et Me [P] relève lui-même un « trou de fouille » où on la voit ; qu'il était donc possible de procéder par sondages pour repérer son tracé exact ;
qu'en second lieu, le plan sur lequel Me [P] s'est fondé, est contesté par les demandeurs qui produisent des plans tous identiques qui situent la canalisation à un endroit différent, (y compris des plans versés aux débats dans des procédures antérieures à la présente instance cf. pièces n° 18, 29 et 38) ;
qu'or, il résulte du constat d'huissier de M. [G] qu'en certains endroits, des arbres sont implantés à 15 m 50 ou 16 m du tracé présumé de la canalisation, en particulier au nord vers le chemin rural où les différences entre les plans sont les plus importantes ;
qu'il résulte de ces observations que M. [G] semble faire la preuve de l'absence d'arbres ou arbustes au niveau du bac de réception (« petit réservoir » sur les plans) d'où part la canalisation et au niveau du « trou de fouille » où l'on voit la canalisation ;
qu'en revanche, les arbres dont la présence a été relevé par Me [P], « en cheminant vers le nord en direction du chemin rural » et situés à 15 m 50 et 16 m à l'est de l'axe de la canalisation tel qu'il a été retenu par l'huissier sont vraisemblablement dans le périmètres des 15 m, si l'on se réfère au plan des consorts [W] qui situent le tracé de la canalisation beaucoup plus à l'est que sur le plan de M. [G] ;
qu'en conclusion, le défendeur ne rapport pas la preuve qu'il a exécuté intégralement ses obligations, en particulier sur la partie nord du tracé pour lequel il existe un doute, en raison notamment de l'absence de fiabilité du plan fourni à Me [P] et de l'absence de sondages réalisés pour établir le tracé exact de la canalisation ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que tant le jugement initial prononcé le 1er décembre 2004 par le tribunal d'instance d'Argentan que celui du JEX du tribunal de grande instance d'Argentan rendu le 22 juillet 2017 et confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen ont fait obligation à M. [G] d'arracher les arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 m de la canalisation d'eau litigieuse ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement que ces décisions auraient été revêtues de l'autorité de la chose jugée quant au tracé de la canalisation et l'assiette de la servitude d'aqueduc, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°) ALORS QUE le titre établissant une servitude conventionnelle fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominants et servants sans qu'il soit possible de se prévaloir d'une assiette de la servitude différente de celle initialement convenue ; que pour dire que M. [G] n'avait pas totalement exécuté son obligation d'arrachage des arbres dans un périmètre de 15 m de part et d'autre de la canalisation, les juges du fond ont estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir du plan annexé à l'acte authentique recognitif de la servitude fixant sans modification possible l'assiette du tracé de la canalisation et l'assiette du terrain soumise à l'obligation d'arrachage mais que cette obligation était définie par rapport au positionnement exact de la canalisation sur le terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'intangibilité de l'acte recognitif établissant la servitude conventionnelle d'aqueduc sur le terrain de M. [G] ainsi que l'assiette du terrain soumise à ses obligations, violant les articles 1134 ancien du code civil, 690, 691 et 695 du même code ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le motif hypothétique constitue un défaut de motif ; qu'en estimant par motifs adoptés du jugement que si le tracé exact de la canalisation et partant les arbres à abattre sont inconnus et qu'il existe un « doute » sur ce tracé, des arbres constatés par un huissier sont « vraisemblablement » dans le périmètre des 15 m, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code civil.ECLI:FR:CCASS:2021:C200900
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 septembre 2021
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 900 F-D
Pourvoi n° R 20-16.746
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021
M. [I] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-16.746 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2020 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [U] [W],
2°/ à Mme [H] [W], épouse [M],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. [G], de Me Le Prado, avocat de M. [W], Mme [H] [M], née [W] et de MM. [F] [M] et [U] [W], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juillet 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 19 mai 2020), M. [G] est propriétaire d'un immeuble rural grevé d'une servitude d'aqueduc au profit de M. [U] [W], Mme [H] [M] née [W], M. [F] [M] et M. [U] [W] (les consorts [W]-[W]).
2. Les parties sont en litige depuis de nombreuses années relativement à cette servitude.
3. Plusieurs procédures les ont opposés sur l'arrachage d'arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 mètres du passage de la canalisation d'eau litigieuse. Celles-ci ont abouti au prononcé de plusieurs astreintes à la charge de M. [G] et de condamnations au titre de la liquidation de ces astreintes.
4. Par jugement du 29 juillet 2019, le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a condamné M. [G] au paiement de la somme de 32 750 euros, au titre de l'astreinte prononcée par jugement du 20 juillet 2017 pour la période allant du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
5. M. [G] a interjeté appel de ce jugement.
Examen des moyens
Sur la seconde branche du premier moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen pris en ses première et troisième branches
Enoncé du moyen
7. M. [G] fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en ses demandes et de confirmer le jugement en toutes ses dispositions alors :
« 1° / que les conclusions d'appel doivent énoncer dans le corps de celles-ci les chefs de jugement critiqués et dans leur dispositif conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. [G] et , par voie de conséquence, ses prétentions devant la cour étaient irrecevables, aux motifs qu'elles ne comportaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais concluaient à l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 954 et 542 du code de procédure civile ;
3°/ que l'application immédiate de la nouvelle règle édictée par l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la Cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt prononcé le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en appliquant dès lors cette règle et en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de M. [G], aux motifs qu'elles ne reprenaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués, à une instance introduite par sa déclaration d'appel du 8 août 2019, antérieure au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation susvisé, la cour d'appel a méconnu son droit à un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 954 et 542 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
8. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel.
9. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice.
10. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice.
11. Par ailleurs, cette règle ne résulte pas de l'interprétation nouvelle faite par la Cour de cassation dans un arrêt du 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626), imposant que l'appelant demande dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement. Il en résulte que cette règle n'entre pas dans le champ du différé d'application que cet arrêt a retenu en vue de respecter le droit à un procès équitable.
12. Ayant relevé qu'elle ne pouvait statuer qu'au vu des prétentions émises dans le dispositif des conclusions de M. [G] et constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, ce dernier s'était borné à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel, sans réitérer les chefs du jugement qu'il entendait critiquer, c'est, dès lors, à bon droit, que la cour d'appel a confirmé le jugement.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. M. [G] fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement et de le condamner au paiement de diverses sommes au profit des consorts [W] [W] alors :
« 1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que tant le jugement initial prononcé le 1er décembre 2004 par le tribunal d'instance d'Argentan que celui du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Argentan rendu le 22 juillet 2017 et confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen ont fait obligation à M. [G] d'arracher les arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 m de la canalisation d'eau litigieuse ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement que ces décisions auraient été revêtues de l'autorité de la chose jugée quant au tracé de la canalisation et l'assiette de la servitude d'aqueduc, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°/ que le titre établissant une servitude conventionnelle fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominants et servants sans qu'il soit possible de se prévaloir d'une assiette de la servitude différente de celle initialement convenue ; que pour dire que M. [G] n'avait pas totalement exécuté son obligation d'arrachage des arbres dans un périmètre de 15 m de part et d'autre de la canalisation, les juges du fond ont estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir du plan annexé à l'acte authentique recognitif de la servitude fixant sans modification possible l'assiette du tracé de la canalisation et l'assiette du terrain soumise à l'obligation d'arrachage mais que cette obligation était définie par rapport au positionnement exact de la canalisation sur le terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'intangibilité de l'acte recognitif établissant la servitude conventionnelle d'aqueduc sur le terrain de M. [G] ainsi que l'assiette du terrain soumise à ses obligations, violant les articles 1134 ancien du code civil, 690, 691 et 695 du même code ;
4°/ que le motif hypothétique constitue un défaut de motif ; qu'en estimant par motifs adoptés du jugement que si le tracé exact de la canalisation et partant les arbres à abattre sont inconnus et qu'il existe un « doute » sur ce tracé, des arbres constatés par un huissier sont « vraisemblablement » dans le périmètre des 15 m, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
15. Le premier moyen du pourvoi formé contre la décision de la cour d'appel qui a confirmé le jugement attaqué ayant été rejeté, les griefs du second moyen critiquant l'arrêt du même chef de dispositif sont sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [G] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [H] [M] née [W] et MM. [U] [W], [F] [M] et [U] [W] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. [G]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel, en conséquence d'AVOIR confirmé le jugement entrepris l'ayant condamné à payer aux consorts [W], [W], [M] la somme de 32 750 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 juillet 2017 sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019 et celle de 1 882,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer à ces derniers la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les consorts [W]-[W] font ensuite grief aux écritures de M. [G] de ne pas respecter les prescriptions de l'article 954 du code de procédure civile, ce dont il résulterait que toutes les demandes seraient irrecevables ;
que M. [G] ne présente aucun élément de réponse sur ce point ;
que l'article 908 du code de procédure civile impose à l'appelant, à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office le cas échéant par le conseiller de la mise en état, de déposer au greffe ses conclusions, lesquelles doivent nécessairement obéir aux exigences de l'article 954 du même code en incluant notamment, dans leur dispositif, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ;
que les seules écritures prises pour le compte de M. [G] dans le délai de trois mois précité présentent le dispositif suivant :
« infirmer la décision entreprise,
surseoir à statuer en l'attente de la décision à intervenir engagée devant le tribunal de grande instance d'Argentan,
constater et dire que M. [G] a rempli ses obligations,
dire n'y avoir lieu à astreinte,
à titre subsidiaire, limiter fortement le montant de l'astreinte
(?) »
qu'outre que leur syntaxe est discutable, ces écritures ne satisfont manifestement pas aux exigences formelles d'ordre public rappelées plus haut ;
que les dernières conclusions, qui seules lient la cour relativement aux prétentions formées, ne satisfont pas davantage à ces exigences s'agissant de leur dispositif ;
que la cour relève en outre que, curieusement, les réclamations autres que celle tendant au sursis à statuer n'apparaissent pas formées à titre subsidiaire, mais dans la continuité de celle-ci privant le dispositif de toute cohérence ;
que les intimés ne sollicitent pas le prononcé de la caducité de l'appel, qui pourrait résulter des irrégularités constatées, question qui n'a donc pas été soumise à la contradiction et sur laquelle la cour n'entend pas statuer ;
qu'il n'en demeure pas moins que les conclusions de M. [G] et par voie de conséquence ses prétentions devant la cour, sont irrecevables ;
1°) ALORS QUE les conclusions d'appel doivent énoncer dans le corps de celles-ci les chefs de jugement critiqués et dans leur dispositif conclure à l'infirmation totale ou partielle du jugement déféré ; qu'en énonçant que les conclusions d'appel de M. [G] et , par voie de conséquence, ses prétentions devant la cour étaient irrecevables, aux motifs qu'elles ne comportaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués mais concluaient à l'infirmation du jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles 954 et 542 du code de procédure civile ;
2°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE l'omission de l'énonciation des chefs du jugement expressément critiqués est une nullité pour vice de forme qui ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; qu'en déclarant les conclusions d'appel de M. [G] et partant ses prétentions devant la cour d'appel irrecevables aux motifs qu'elles ne visaient pas dans leur dispositif les chefs de jugement expressément critiqués, sans constater le grief que ce prétendu vice de forme aurait causé aux consorts [W]-[W]-[M], la cour d'appel a violé les articles 114, 954 et 542 du code de procédure civile :
3°) ALORS QUE l'application immédiate de la nouvelle règle édictée par l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle les conclusions comprennent l'énoncé des chefs de jugement critiqués qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 et qui n'a jamais été affirmée par la cour de cassation dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt prononcé le 17 septembre 2020 (n° 18-23626), aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitables ; qu'en appliquant dès lors cette règle et en déclarant irrecevables les conclusions d'appel de M. [G], aux motifs qu'elles ne reprenaient pas dans leur dispositif l'énoncé des chefs de jugement critiqués, à une instance introduite par sa déclaration d'appel du 8 août 2019, antérieure au prononcé de l'arrêt de la cour de cassation susvisé, la cour d'appel a méconnu son droit à un procès équitable, violant l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 954 et 542 du code de procédure civile par fausse application.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris ayant notamment condamné M. [G] à payer aux consorts [W], [W], [M] la somme de 32 750 euros au titre de l'astreinte provisoire prononcée par jugement du 20 juillet 2017 sur la période du 27 juillet 2017 au 13 mai 2019, celle de 1 882,89 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'AVOIR condamné à payer à ces derniers la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens et de l'AVOIR en conséquence condamné à leur payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE les intimés principaux, appelants incidents, considèrent que le premier juge n'a pas pris la mesure de la mauvaise foi de M. [G], et de sa résistance délibérée à l'exécution des décisions de justice, justifiant la liquidation de l'astreinte à son taux prévu par lesdites décisions ;
que le juge de l'exécution d'Argentan a pertinemment rappelé toutefois que l'étendue de l'obligation d'arrachage des arbres et arbustes mise à la charge de M. [G] n'était pas définie par référence à un plan situant la canalisation, mais par rapport à son emplacement exact sur le terrain ;
qu'il en résulte incontestablement une difficulté pour apprécier la bonne et totale exécution de ladite obligation, les parties étant contraires sur le tracé de la canalisation et, partant, sur les arbres à abattre ;
que le premier juge s'est ainsi prudemment fondé sur les seuls éléments incontestables du dossier dont il peut effectivement être déduit que si M. [G] fait la preuve de l'absence d'arbres ou arbustes au niveau du bac de réception qui marque le point de départ de la canalisation, et au niveau d'un trou de fouille faisant apparaître cette canalisation, il demeure une inexécution partielle justifiant la liquidation de l'astreinte dans la proportion de 20 % ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur l'exécution par M. [G] de ses obligations :
que comme relevé précédemment, il incombe à M. [G] de justifier de l'exécution de son obligation ;
que pour justifier de l'arrachage des arbres et arbustes de part et d'autre de la canalisation située sur le terrain lui appartenant cadastré C n° [Cadastre 1] à [Localité 1], il produit un procès-verbal de constat dressé par Me [P] le 13 mai 2019 ;
que l'huissier indique que pour l'essentiel, il n'a pas pu matérialiser l'emplacement exact de la canalisation autrement qu'en se fondant sur le plan que lui a remis M. [G] (plan du 4 octobre 1990) ;
qu'en premier lieu, il convient de rappeler que l'étendue de l'obligation de M. [G] n'est pas définie par rapport à un plan qui situerait la canalisation, mais par rapport à son positionnement exact sur le terrain ;
qu'or, si M. [G] avait voulu éviter toutes difficultés liées à la preuve de l'exécution de son obligation, il aurait pu mettre à nue la canalisation en plusieurs points de son tracé avant de faire établir son procès-verbal de constat ;
qu'en effet, il résulte du rapport d'expertise de 2004 que la canalisation est enterrée relativement peu profondément (entre 75 et 90 cm) ; qu'elle apparaît d'ailleurs sur plusieurs procès-verbaux de constat et Me [P] relève lui-même un « trou de fouille » où on la voit ; qu'il était donc possible de procéder par sondages pour repérer son tracé exact ;
qu'en second lieu, le plan sur lequel Me [P] s'est fondé, est contesté par les demandeurs qui produisent des plans tous identiques qui situent la canalisation à un endroit différent, (y compris des plans versés aux débats dans des procédures antérieures à la présente instance cf. pièces n° 18, 29 et 38) ;
qu'or, il résulte du constat d'huissier de M. [G] qu'en certains endroits, des arbres sont implantés à 15 m 50 ou 16 m du tracé présumé de la canalisation, en particulier au nord vers le chemin rural où les différences entre les plans sont les plus importantes ;
qu'il résulte de ces observations que M. [G] semble faire la preuve de l'absence d'arbres ou arbustes au niveau du bac de réception (« petit réservoir » sur les plans) d'où part la canalisation et au niveau du « trou de fouille » où l'on voit la canalisation ;
qu'en revanche, les arbres dont la présence a été relevé par Me [P], « en cheminant vers le nord en direction du chemin rural » et situés à 15 m 50 et 16 m à l'est de l'axe de la canalisation tel qu'il a été retenu par l'huissier sont vraisemblablement dans le périmètres des 15 m, si l'on se réfère au plan des consorts [W] qui situent le tracé de la canalisation beaucoup plus à l'est que sur le plan de M. [G] ;
qu'en conclusion, le défendeur ne rapport pas la preuve qu'il a exécuté intégralement ses obligations, en particulier sur la partie nord du tracé pour lequel il existe un doute, en raison notamment de l'absence de fiabilité du plan fourni à Me [P] et de l'absence de sondages réalisés pour établir le tracé exact de la canalisation ;
1°) ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'invisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation du chef de l'arrêt ayant déclaré M. [G] irrecevable en toutes ses demandes présentées devant la cour d'appel entraînera par voie de conséquence celle des chefs de l'arrêt ayant confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamné M. [G] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'appel, ce en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif du jugement ; que tant le jugement initial prononcé le 1er décembre 2004 par le tribunal d'instance d'Argentan que celui du JEX du tribunal de grande instance d'Argentan rendu le 22 juillet 2017 et confirmé par un arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Caen ont fait obligation à M. [G] d'arracher les arbres et arbustes se trouvant à moins de 15 m de la canalisation d'eau litigieuse ; qu'en estimant implicitement mais nécessairement que ces décisions auraient été revêtues de l'autorité de la chose jugée quant au tracé de la canalisation et l'assiette de la servitude d'aqueduc, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil ;
3°) ALORS QUE le titre établissant une servitude conventionnelle fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord des propriétaires des fonds dominants et servants sans qu'il soit possible de se prévaloir d'une assiette de la servitude différente de celle initialement convenue ; que pour dire que M. [G] n'avait pas totalement exécuté son obligation d'arrachage des arbres dans un périmètre de 15 m de part et d'autre de la canalisation, les juges du fond ont estimé qu'il ne pouvait pas se prévaloir du plan annexé à l'acte authentique recognitif de la servitude fixant sans modification possible l'assiette du tracé de la canalisation et l'assiette du terrain soumise à l'obligation d'arrachage mais que cette obligation était définie par rapport au positionnement exact de la canalisation sur le terrain ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire et l'intangibilité de l'acte recognitif établissant la servitude conventionnelle d'aqueduc sur le terrain de M. [G] ainsi que l'assiette du terrain soumise à ses obligations, violant les articles 1134 ancien du code civil, 690, 691 et 695 du même code ;
4°) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le motif hypothétique constitue un défaut de motif ; qu'en estimant par motifs adoptés du jugement que si le tracé exact de la canalisation et partant les arbres à abattre sont inconnus et qu'il existe un « doute » sur ce tracé, des arbres constatés par un huissier sont « vraisemblablement » dans le périmètre des 15 m, la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques, violant l'article 455 du code civil.
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