vendredi 28 janvier 2022

Principe d'interdiction de se contredire au détriment d'autrui

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 410.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 janvier 2022




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 54 F-D

Pourvoi n° B 20-17.193




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JANVIER 2022

1°/ M. [V] [M] [U], dont le nom d'usage est [M], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Sanoe, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° B 20-17.193 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Mercedes-Benz France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M] [U], et de la société Sanoe, représentée par la société MJ-Synergie prise en la personne de M. [X], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Mercedes-Benz France, et après débats en l'audience publique du 24 novembre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe, de la reprise de l'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2020) et les productions, M. [M] [U] a acquis les parts sociales constituant le capital des sociétés Sanoe et Jura Automobiles, distributeurs et réparateurs agréés de la marque Mercedes-Benz France (la société Mercedes) respectivement à Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier en vertu de contrats de distribution et de services conclus avec la société Mercedes, importateur en France des véhicules neufs de la marque.

3. La société Sanoe et M. [M] [U] ont assigné la société Mercedes devant un tribunal de commerce en paiement de sommes en réparation de leur préjudice, à raison de sa remise en cause fautive de l'économie de la reprise des activités véhicules particuliers de la société Passeri par l'agrément du groupe Bernard pour l'activité de reprise de véhicules industriels et utilitaires, de la remise en cause injustifiée du crédit fournisseur octroyé en 2009, et de l'abus de l'exercice du droit d'agrément dans l'acquisition des concessions de Bourg-en-Bresse et Lons-le-Saulnier, la société Mercedes ayant opposé un refus à la demande d'agrément du groupe Suma présentée par M. [M] [U] et notifié son agrément à un autre candidat.

4. Un jugement d'un tribunal de commerce a dit prescrites les demandes de la société Sanoe concernant l'opération de vente au groupe Bernard, débouté les demandeurs du chef de préjudice relatif au crédit fournisseur et condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe et M. [M] [U] une somme à chacun en réparation de l'abus de droit dans le refus d'agrément.

5. Sur appel de la société Mercedes, une cour d'appel, par arrêt du 25 avril 2017, statuant sur les trois chefs de préjudice sur lesquels le jugement entrepris s'était prononcé, a, dans son dispositif, confirmé le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer à la société Sanoe la somme de 413 637 euros et à M. [M] [U] la somme de 90 000 euros et statuant à nouveau de ces chefs, condamné la société Mercedes à payer 200 000 euros à la société Sanoe et 20 000 euros à M. [M] [U].

6. Sur le pourvoi de la société Mercedes, par arrêt du 23 janvier 2019 (Com., 23 janvier 2019, pourvoi n° 17-20.055), la Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mercedes à payer la somme de 200 000 euros à la société Sanoe et la somme de 20 000 euros à M. [M] [U], et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, et renvoyé l'affaire devant une cour d'appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

7. La Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] font grief à l'arrêt de débouter la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts, de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et de les condamner in solidum à payer à la société Mercedes une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel alors :

« 1°/ que les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit; que le préjudice consécutif doit être réparé; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°/ que la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile ;

3°/ que l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte du dispositif des conclusions de la société Sanoe et de M. [M] [U] devant la cour d'appel de renvoi qu'était demandée la confirmation du jugement en ce qu'il a dit fautif le refus de la société Mercedes d'examiner la demande d'agrément du groupe Suma, en tant que cessionnaire et de la voir condamnée au paiement de dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U], dont les montants sont précisés.

9. Le moyen, en ce qu'il se fonde sur l'autorité de la chose jugée du jugement qui ferait obstacle à l'examen, par la cour d'appel de renvoi, du principe de la responsabilité de la société Mercedes, développe une argumentation incompatible avec celle soutenue devant le juge du fond et n'est, dès lors, pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Selarl Mj-Synergie prise en la personne de M. [X], en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sanoe et M. [M] [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-deux, et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.



MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. [M] [U] et la société Sanoe

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sanoe et M. [M] [U] de toutes leurs demandes en dommages-intérêts ; d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé et d'AVOIR condamné in solidum la société Sanoe et M. [M] [U] à payer à la société Mercedes-Benz France une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en première instance et en appel ;

AUX MOTIFS QUE :

« Sur les obligations contractuelles de Mercedes-Benz

A l'appui de leur demande indemnitaire, la société Sanoe et M. [M] [U] font essentiellement valoir que la société Mercedes-Benz, en vertu du contrat de distribution Mercedes voitures particulières, du contrat de service Mercedes voitures particulières et du conlrat de service Smart, dont les sociétés Sanoe et Jura automobiles étaient titulaires, d'une part, devait se voir déclarer au moins 60 jours à l'avance par le distributeur ou réparateur agréé tout projet de changement dans le contrôle de sa gestion et, d'autre part, avait souscrit l'obligation contractuelle d'examiner tout projet de cession et de donner sa réponse "dans les meilleurs délais", tandis qu'en vertu des mêmes contrats, le distributeur ou le réparateur agréé se voyait interdire de céder ses droits sans l'accord préalable et écrit de Mercedes-Benz.

Les intimés déduisent de ces dispositions contractuelles l'existence d'obligations réciproques entre les parties :
- informer la société Mercedes-Benz sur tout projet de cession en dehors du réseau des droits de distributeur ou de réparateur agréé ;
- répondre "dans les meilleurs délais" au distributeur ou réparateur agréé, pour tout projet de cession ainsi déclaré.

Les intimés soutiennent qu'en vertu de ces obligations contractuelles, la société Mercedes-Benz ne pouvait refuser son agrément au cessionnaire pressenti par son cocontractant sans examiner sa candidature, faisant valoir qu'elle n'avait effectué aucune diligence pour instruire la candidature du groupe Suma, soutenant qu'elle y était pourtant obligée par les contrats, carence qui, selon eux, a privé de toute portée le "droit conféré contractuellement à la société Sanoe et à son dirigeant de proposer un cessionnaire [...] révélant sa décision, arrêtée avant tout examen delà candidature du cessionnaire proposé par la société Sanoe d'imposer MM, [W] et [Y] comme cessionnaires".

Selon les intimés, les contrats en cause permettent la cession à un membre du réseau, qui est libre en vertu des articles 11.2.3 au contrat de distribution et 10.2.3 des contrats de service, et hors réseau, qui est soumise à l'agrément préalable de la société Mercedes-Benz, en vertu des articles 11.2.2 du contrat de distribution et 10.2.2 du contrat de service.

Or, selon les intimés, dès lors que ces deux options sont contractuellement prévues, la société Mercedes-Benz n'aurait pu refuser, a priori et au seul motif d'une stratégie d'organisation de son réseau dépourvue de toute valeur contractuelle, d'examiner la candidature d'un acheteur potentiel hors réseau, sauf à vider de toute portée la faculté de cession hors réseau expressément prévue contractuellement.

Les intimés ajoutent que le manquement contractuel allégué est d'autant mieux caractérisé qu'il existe au surplus des circonstances révélant que la candidature du groupe Suma méritait une étude sérieuse et approfondie, compte tenu notamment du caractère régional de ce groupe, de sa structure de bilan, de sa dimension et de ses capacités de développement, sans commune mesure - est-il allégué - avec celles de la société NCB capital pourtant privilégiée.

Les intimés font valoir les aménagements apportés par les avenants du20 janvier aux dispositions initiales des articles 11.2.2 (contrat de Distribution) et 10.2.2 (contrats de Service), qui ont abouti aux dispositions suivantes, pour les cessions hors réseau : "Dans le cas où Mercedes-Benz refuse son accord, alors Mercedes-Benz ou toute société du groupe Daimler ont un droit de priorité pour l'achat de l'activité [...], ou selon son choix Mercedes-Benz doit déployer tous ses efforts pour aider le [distributeur agréé ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable".

Les intimés font valoir que ces modifications n'étaient pas liées, à la différence des autres modifications convenues, à l'expiration au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002 ni à l'entrée en application des règlements C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant de nouvelles conditions de validité des accords de distribution du secteur automobile au regard du droit communautaire à compter de cette même date. Les intimés font valoir que ces nouveaux règlements n'énoncent pas davantage que le règlement C.E. 1400/2002, de conditions à respecter en matière de cession hors réseau.

Toutefois, la Cour relève que les clauses litigieuses des différents contrats en cause, identiquement rédigées, prévoient que les changements dont le distributeur ou le réparateur agréé est obligé de communiquer le projet et à l'avance à la société Mercedes-Benz "ne peuvent être effectués qu'après approbation écrite de Mercedes-Benz qui devra se prononcer dans les meilleurs délais [...]"

Ces dispositions contractuelles n'ont pas pu empêcher en l'espèce la société Mercedes-Benz de se prononcer dans le sens d'un refus d'agrément, sans plus ample examen de la candidature du groupe Suma, dès lors que la seule connaissance de l'identité de ce candidat a pu liai suffire pour déterminer qu'elle était incompatible avec les options stratégiques relevant de ses seules prérogatives, ce dans la seule limite de l'abus de droit.

En effet, il est constant que la société Mercedes-Benz a été avisée du projet de cession au groupe Suma par M. [M] [U], oralement, le 25 avril 2012 puis, par lettre recommandée du 27 avril 2012.

Dès la lettre recommandée du 15 mai 2012 adressée à M. [M] [U], la société Mercedes-Benz :
- a rappelé l'exigence contractuelle de son accord écrit préalable à toute cession,
- lui a demandé de se rapprocher de MM. [Y] et [W] afin que ceux-ci puissent formuler une offre de rachat,
- lui a précisé les raisons stratégiques de cette préférence,
- a souligné qu'il résultait d'échanges téléphoniques avec le responsable du développement réseau du groupe de M. [M] [U] que les pourparlers étaient engagés avec ces candidats, la société Mercedes-Benz indiquant : "Si les négociations en cours venaient à aboutir, nous vous confirmons que MM. [Y] et [W] auraient notre agrément pour la reprise de vos sites et des activités pour lesquelles vous êtes en contrat avec Mercedes-Benz France".

Si, par lettre recommandée du 30 nui 2012, M. [M] [U] a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma, faisant valoir le défaut d'offre écrite de MM. [Y] et [W] à cette date, et se prévalant à nouveau d'un projet de cession abouti avec le groupe Suma, la société Mercedes-Benz lui a répondu dès le 7 juin 2012 qu'à sa connaissance, l'offre écrite de MM. [Y] et [W] était attendue pour le 9 juin, soulignant la réactivité de ces candidate, puisque les derniers éléments d'information leur permettant de prendre parti leur avaient été donnés par le cédant le 29 mai seulement.

Par lettre recommandée du 15 juin 2012, M. [M] [U] a indiqué à la société Mercedes-Benz avoir reçu la proposition de MM. [Y] et [W] en même temps que la lettre ci-dessus, affirmant néanmoins que le retard leur était bien imputable ; il a fait savoir que cette proposition était inacceptable et a demandé à nouveau l'agrément du groupe Suma.

Les négociations se sont néanmoins poursuivies avec MM. [Y] et [W] et ont finalement abouti, les intimés déplorant cependant que les conditions de la cession aient été moins favorables que celles offertes par le groupe Suma.

Toutefois, s'agissant de la recherche de la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz, la circonstance que le groupe Suma ait sollicité en vain un entretien avec la société Mercedes-Benz pour lui exposer son projet de reprise ne caractérise aucun manquement contractuel de cette société.

En outre, il ne peut être reproché à la société Mercedes-Benz, au titre d'un manquement à la bonne foi contractuelle, de ne pas avoir appliqué les avenants aux contrats de distribution et de services régularisés le 20 janvier 2012, lesquels ont introduit l'obligation pour la société Mercedes-Benz, en cas de refus d'agrément d'un candidat cessionnaire, de déployer tous ses efforts pour aider le distributeur ou réparateur agréé à trouver un acquéreur alternatif comparable.

En effet, non seulement il est constant que les parties à ces avenante ont stipulé qu'ils étaient applicables au 1er juin 2013, soit une date postérieure aux négociations litigieuses, mais encore rien ne vient établir què la rédaction des avenante aurait eu pour objet de mettre en forme la commune intention des parties portant sur une obligation déjà adoptée et déjà en vigueur, tandis que ces avenante reportent leur prise d'effet sans distinguer selon que les modifications qui en sont l'objet ont ou non dépendu de l'expiration, au 1er juin 2013 du règlement d'exemption C.E. 1400/2002 du 31 Juillet 2002. Est également inopérante à cet égard toute autre considération tirée de l'entrée en application des réglemente C.E. 330/2010 et 461/2010 fixant les nouvelles conditions de validité, au regard du droit communautaire, des accords de distribution des automobiles et de leurs pièces de rechange.

Il s'en déduit qu'il convient de donner plein effet à la volonté contractuelle des parties qui, en adoptant les avenants aux contrats de distribution et de service, a retardé au 1er juin 2013 l'entrée en vigueur de ces avenante.

Il n'est pas valablement soutenu que ces avenants n'auraient fait que formaliser des obligations pré-existantes.

Il résulte de ce qui précède qu'il ne peut être imputé, au titre d'un manquement contractuel de la société Mercedes-Benz, ni d'avoir refusé d'agréer le groupe Suma, ni de ne pas avoir effectué de plus amples diligences pour instruire la candidature du groupe Suma ou pour rechercha : un acquéreur alternatif.

Nulle inexécution contractuelle commise par la société Mercedes-Benz n'est donc établie.

Les demandes indemnitaires des intimés fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Mercedes-Benz seront rejetées.

Sur la responsabilité délictuelle de la société Mercedes-Benz

Le jugement entrepris a retenu que constituait un abus de droit devant être réparé, le refus d'examiner la proposition du groupe Suma et de recevoir le président de ce groupe pour qu'il s'explique sur sa proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité pour le vendeur de présenter à l'agrément des candidats non déjà membres du réseau.

Toutefois, la Cour rappelle que le principe de liberté contractuelle a pour corollaire la liberté de ne pas contracter et que, par conséquent, dès lors que la société Mercedes-Benz avait déjà pris la décision de ne pas contracter avec le groupe Suma, nul abus de droit n'a résulté du fait de ne pas instruire davantage la candidature de ce groupe.

La société Mercedes-Benz ayant exprimé son refus d'agréer le groupe Suma sans retard et dans des conditions exemptes d'intention de nuire, de légèreté blâmable ou de faute, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué des dommages-intérêts à la société Sanoe et à M. [M] [U].

Les demandes indemnitaires formées à ce titre seront entièrement rejetées.

Sur les autres demandes

Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement entrepris sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour retient, ainsi que l'ont compris chacune des parties, que c'est à la suite d'une erreur purement matérielle du jugement entrepris que le dispositif de celui-ci, contrairement aux énonciations des motifs, a condamné la société Mercedes-Benz France à payer à "la SARL M. [M]" au lieu de "M. [M]", une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Une telle erreur entre dans le champ de la réformation opérée par le présent arrêt.

Dès lors que les sociétés Sanoe et M. [M] [U] succombent en leur appel, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris ceux de l'arrêt cassé.

En outre et en équité, la société Sanoe et M. [M] [U], tenus in solidum au titre de l'article 700 du code de procédure civile, verseront à la société Mercedes-Benz une somme qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.

S'agissant de la demande de la société Mercedes-Benz en remboursement par la société Sanoé et M. [M] [U] des sommes versées au titre de l'arrêt cassé, avec intérêts au taux légal à compter des paiements effectués au titre de cet arrêt, capitalisés pour ceux courus depuis plus d'un an, la Cour rappelle que L'arrêt de cassation constitue le titre exécutoire pour entreprendre toute mesure d'exécution en remboursement de toute somme indûment perçue au titre de l'arrêt cassé ; il s'en déduit que la prétention est sans objet ».

1°) ALORS, d'une part, QUE les chefs non atteints par la cassation sont revêtus de l'autorité de la chose définitivement jugée et s'imposent de plein droit à la juridiction de renvoi ; qu'en l'espèce, par arrêt du 25 avril 2017, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement en ce qu'il a considéré que « le refus d'examiner la proposition du Groupe SUMA et de recevoir le Président du groupe pour qu'il s'explique sur la proposition de reprise, alors même que les contrats de distribution et service prévoyaient la possibilité au vendeur de présenter à l'agrément des candidats non membres du réseau constitue un abus de droit ; que le préjudice consécutif doit être réparé » (jugement entrepris, p. 10 § 12) ; que cette appréciation, non affectée par la cassation partielle prononcée par la Chambre commerciale le 23 janvier 2019, était devenue irrévocable en son principe ; qu'en décidant néanmoins de priver la société Sanoe et M. [M] de toute réparation en dépit du préjudice définitivement caractérisé, la cour d'appel a violé les articles 480 et 638 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, d'autre part, QUE la cassation ne replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé que sur les points qu'elle atteint ; que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 n'a porté que sur les conséquences indemnitaires procédant d'une « discrimination dans l'agrément sur le fondement de l'article L. 420-1 du code de commerce », en raison d'un moyen soulevé d'office par la cour d'appel ; qu'en niant cependant la caractérisation de l'abus de droit de la société Mercedes-Benz dans l'application des stipulations contractuelles liant les parties, en dépit des motifs définitifs et non atteints par la cassation partielle prononcée par Chambre commerciale le 23 janvier 2019, la cour de renvoi a méconnu l'étendue de sa saisine en violation de l'article 625 du code de procédure civile

3°) ALORS, enfin et en tout état de cause, QUE l'annulation d'un arrêt est limitée à la portée du moyen qui lui a servi de base et laisse subsister, comme passées en force de chose jugée, toutes les parties de la décision qui ne sont pas atteintes par l'arrêt de cassation ; qu'en s'autorisant cependant à rejuger, dans son entier, tant dans son principe que dans ses conséquences, le bien-fondé de la responsabilité contractuelle et délictuelle de la société Mercedez-Benz pour en déduire finalement que la société Sanoe et M. [M] devaient être déboutés de « toutes leurs demandes en dommages-intérêts », quand l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 25 avril 2017 et le jugement entrepris étaient devenus définitifs concernant le manquement caractérisé de la société Mercedes-Benz sur le principe de l'abus de droit et le préjudice subséquent ouvrant droit à réparation, la cour d'appel de renvoi a méconnu l'autorité de la chose irrévocablement jugée et a violé l'article 1351 du code civil devenu 1355, du code civil, ensemble l'article 631 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2022:C200054

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