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mardi 23 septembre 2025

Le juge peut rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice

 voir :

-  rendu le même jour par la même formation : 22-21.146,

- note L. Bloch, RCA 2025-9, p.28..

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :

COUR DE CASSATION CH10


ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE


Arrêt du 27 juin 2025

Cassation partielle

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 683 B+R

Pourvoi n° P 22-21.812





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 27 JUIN 2025


La société Unipatis Production, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-21.812, contre l'arrêt rendu le 21 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à M. [T], [L], [D] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2024, le premier président de la Cour de cassation a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Un mémoire en défense au pourvoi a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Un mémoire complémentaire a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Des observations complémentaires sur avis et sur rapport ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la S.A.R.L. Unipatis Production.

Des observations en vue de l'audience ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P].

Le rapport écrit de Mme Bacache, conseillère, et l'avis écrit de M. Chaumont, avocat général, ont été mis à disposition des parties.

Sur le rapport de Mme Bacache, conseillère, assistée de Mme Sciore, auditrice au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, auquel les parties, invitées à le faire, n'ont pas souhaité répliquer, après débats en l'audience publique du 16 mai 2025 où étaient présents M. Soulard, premier président, Mme Teiller, MM. Bonnal, Vigneau, Mmes Champalaune, Martinel, présidents, M. Huglo, doyen de chambre faisant fonction de président, Mme Bacache, conseillère rapporteure, Mmes de la Lance, Duval-Arnould, M. Ponsot, doyens de chambre, Mmes Capitaine, Isola, Proust, conseillères faisant fonction de doyennes de chambre, Mmes Goanvic, Chauve, Bérard, MM. Brillet, Thomas, conseillers, M. Chaumont, avocat général, et Mme Mégnien, cadre greffière,

la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, composée du premier président, des présidents, des doyens de chambre et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 juin 2022), le 20 août 2007, la société Unipatis Production (la société), assistée de M. [P] (l'avocat), a procédé au licenciement d'un salarié, lequel a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses indemnités.

2. Un jugement du 20 juillet 2017 a condamné la société à payer au salarié une certaine somme au titre de la clause de non-concurrence à laquelle il était soumis. Un arrêt du 18 octobre 2018 a fixé cette somme au passif du redressement judiciaire de la société.

3. Le 7 février 2020, la société, soutenant que l'avocat avait manqué à ses obligations d'information et de conseil quant aux conséquences de l'absence de libération de cette clause lors du licenciement, l'a assigné en responsabilité et indemnisation.

4. L'existence d'un manquement de l'avocat à son obligation d'information et de conseil a été admise.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes indemnitaires, alors que « le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le manquement commis par Me [P] avait causé un préjudice à la société Unipatis Production mais a refusé de l'indemniser en considérant que ce préjudice était une simple une perte de chance dont cette dernière ne demandait pas réparation, la société réclamant la réparation intégrale du préjudice subi ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 1147, devenu 1231-1, du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. L'avocat conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il repose sur une argumentation incompatible avec celle qui avait été développée devant les juges du fond, la société ayant soutenu en appel que son préjudice était équivalent au montant de l'indemnité de non-concurrence, excluant par la même la notion de perte de chance.

8. Cependant, le moyen n'est pas contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond, dès lors que les conclusions devant la cour d'appel ne tendaient qu'à obtenir réparation de l'entier préjudice.

9. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 4 et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil, et les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

10. Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

11. Selon l'article 5 du même code, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé.

12. Il résulte de l'article 1147, précité, du code civil que caractérise une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

13. La reconnaissance d'une perte de chance permet de réparer une part de l'entier dommage, déterminée à hauteur de la chance perdue, lorsque ce dommage n'est pas juridiquement réparable. Le préjudice ainsi réparé, bien que distinct de l'entier dommage, en demeure dépendant.

14. Il résulte de l'article 4 du code civil que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l'existence en son principe.

15. Il s'en déduit que :

- le juge peut, sans méconnaître l'objet du litige, rechercher l'existence d'une perte de chance d'éviter le dommage alors que lui était demandée la réparation de l'entier préjudice ; il lui incombe alors d'inviter les parties à présenter leurs observations quant à l'existence d'une perte de chance ;

- le juge ne peut refuser d'indemniser une perte de chance de ne pas subir un dommage, dont il constate l'existence, en se fondant sur le fait que seule une réparation intégrale de ce dommage lui a été demandée.

16. Pour rejeter la demande indemnitaire de la société, l'arrêt relève que le préjudice qui résulte du manquement de l'avocat se limite à la perte de chance de ne pas avoir eu la possibilité de faire un choix éclairé sur la levée ou non de la clause de non-concurrence et que la société ne demandait pas la réparation d'un tel préjudice.

17. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a refusé d'indemniser un préjudice dont elle a constaté l'existence, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande en réparation du préjudice consécutif à la faute d'information et de conseil imputée à M. [P], l'arrêt rendu le 21 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et le condamne à payer à la société Unipatis Production la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé publiquement le vingt-sept juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:AP00683

mardi 1 avril 2025

La capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée,

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mars 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 147 FS-B

Pourvoi n° Y 23-16.765




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MARS 2025


La société Hôtel le Bristol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 23-16.765 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [M], domicilié [Adresse 6], exerçant sous l'enseigne Agence d'architecture [E] [M],

2°/ à la société TPF ingénierie, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 9], anciennement Beterem, venant aux droits Beterem ingénierie,

3°/ à la société Vialatte ingénierie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), société d'assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 5],

7°/ à la société Bureau Veritas, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 8], aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction,

8°/ à la société QBE Insurance Europe Limited, société étrangère, dont le siège est [Adresse 11], et en tant que de besoin en son siège au Royaume-Uni, sis [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de la société Hôtel le Bristol, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Bureau Veritas et QBE Insurance Europe Limited, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Vernimmen, Rat, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, M. Burgaud, avocat général référendaire, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2023), rendu sur requête en omission de statuer, la société Hôtel le Bristol a confié à M. [M], assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), la maîtrise d'oeuvre de travaux d'extension de l'hôtel qu'elle exploite.



2. Sont intervenus à l'opération :

- pour l'ingénierie structure et génie civil, la société COBATECO, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) ;
- pour les études portant sur les équipements techniques, la société Beterem, aux droits de laquelle vient la société TPF ingénierie ;
- pour le contrôle technique, la société Bureau Veritas, aux droits de laquelle vient la société Bureau Veritas construction, assurée auprès de la société QBE Insurance Europe Limited (la société QBE Europe) et de la SMABTP ;
- pour les lots gros oeuvre, maçonnerie, cloisons, doublages, couverture et charpente, la société Est constructions, assurée auprès de la SMABTP.

3. La société Est constructions a sous-traité des études techniques à la société Vialatte ingénierie.

4. La société Hôtel le Bristol a résilié les contrats de M. [M] et des sociétés Est constructions et COBATECO en cours de chantier.

5. Se plaignant de désordres et de retards, la société Hôtel le Bristol a assigné, notamment, M. [M], la MAF, la SMABTP et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, en indemnisation de ses préjudices.


Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, alors « que les seules conditions pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; qu'en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dont elle fixait le point de départ au jugement en date du 12 février 2018, la cour d'appel a violé l'article 1343-2 du code civil. »



Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. M. [M] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la cour d'appel ne s'est pas prononcée sur la demande de capitalisation dans ses motifs, de sorte que le moyen s'attaque, en réalité, à une omission de statuer.

9. Cependant, l'arrêt, qui rejette, dans son dispositif, la demande tendant à l'application des intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, a statué sur la demande de capitalisation, pour la rejeter.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1343-2 du code civil :

11. Aux termes de ce texte, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

12. Après avoir fixé le point de départ des intérêts au jour du jugement, l'arrêt rejette la demande de capitalisation des intérêts formée par la créancière.

13. En statuant ainsi, alors que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

14. La société Hôtel le Bristol fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la MAF, alors « que pour chacun des chefs de préjudice dont elle demandait réparation, la société Hôtel le Bristol sollicitait la condamnation de la MAF à son profit in solidum avec M. [M] son assuré ; que la Cour, par son arrêt du 2 juin 2021, n'a pas statué sur ces demandes en ce qu'elles étaient dirigées contre la MAF, dès lors qu'elle n'a pas prononcé de condamnation de la MAF à verser la moindre somme à la société Hôtel le Bristol, ni débouté cette dernière de ses demandes de condamnation dirigées contre cet assureur ; que l'omission de statuer était ainsi de facto caractérisée, toute autre considération étant nécessairement soit inopérante, soit erronée ; qu'en estimant qu'elle n'avait pas omis de statuer sur cette demande aux motifs inopérants qu'elle avait prononcé une condamnation de M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF » et que les dispositions relatives à l'action directe de la victime à l'encontre de l'assureur n'avaient pas été invoquées, la cour a violé l'article 463 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 463 du code de procédure civile :

15. Selon ce texte, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

16. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la décision du 2 juin 2021, en condamnant M. [M] « sous la garantie de son assureur, la MAF », a répondu aux demandes de la société Hôtel le Bristol, qui ne visaient pas les dispositions relatives à l'action directe du tiers lésé, de sorte qu'il n'a pas été statué infra petita.

17. En statuant ainsi, après avoir constaté que la société Hôtel le Bristol avait demandé la condamnation de la MAF à lui payer diverses sommes, in solidum avec M. [M], la cour d'appel, qui n'avait ni accueilli ni rejeté ces demandes et qui devait donc compléter sa décision, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

18. La cassation prononcée du chef du rejet de la capitalisation des intérêts ne s'étend pas au chef de dispositif fixant le point de départ des intérêts.

19. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

20. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur certaines demandes.

21. En application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt lorsque la demande en est judiciairement formée.

22. En l'espèce, la société Hôtel le Bristol, qui avait demandé la capitalisation des intérêts devant le tribunal, a sollicité, dans ses conclusions d'appel que celle-ci fût fixée à la date de l'assignation. Le point de départ des intérêts légaux ayant été fixé à la date du jugement, la demande de capitalisation doit être accueillie pour les intérêts échus pour au moins une année entière à compter de cette date. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

23. Par ailleurs, le principe de la garantie de la MAF ayant été retenu, la société Hôtel le Bristol est fondée à demander la condamnation de cet assureur à lui payer directement, par application de l'article L. 124-3 du code des assurances, les sommes dues par son assuré au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels. L'arrêt du 2 juin 2021 sera complété en ce sens.

24. Conformément à la demande de la société Hôtel le Bristol, les condamnations seront prononcées dans les limites de la police de la MAF.

25. Compte tenu de la cassation avec renvoi prononcée le 25 mai 2023 des chefs de dispositif :

- limitant la condamnation de M. [M] sous la garantie de la MAF au titre des préjudices financiers liés au retard du chantier à la somme de 68 071,77 euros HT,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 253 487,35 euros HT en indemnisation des surcoûts liés au non-respect du PPRI de [Localité 10] et de l'implantation de gaines CVCD dans une cour commune,
- disant M. [M] tenu à indemnisation au profit de la société Hôtel le Bristol au titre du désordre affectant la porte cochère, et fixant le partage de responsabilité entre M. [M] et la MAF d'une part et la société Bureau Veritas construction sous la garantie de la société QBE Europe d'autre part,
- condamnant M. [M], sous la garantie de la MAF, celle-ci dans les limites contractuelles de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol, la somme de 12 244,80 euros HT au titre de la porte cochère,

il n'y a pas lieu de statuer au fond sur la condamnation de la MAF au titre de ces préjudices mais de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Paris, autrement composée.

Mises hors de cause

26. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause M. [M] et les sociétés Axa, Bureau Veritas construction et QBE Europe, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il complète le dispositif de l'arrêt du 2 juin 2021 en rejetant la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil, en ce qu'il rejette la requête de la société Hôtel le Bristol au titre de l'omission de statuer concernant les condamnations prononcées à l'encontre de la Mutuelle des architectes français et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi des chefs de la capitalisation des intérêts et des condamnations de la Mutuelle des architectes français au titre des réservations (A1), de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3), du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) et au titre des préjudices immatériels ;

Complète le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juin 2021 (RG n° 18/06191), comme suit :

« Condamne la Mutuelle des architectes français, dans les limites de sa police, à payer à la société Hôtel le Bristol :

- la somme de 87 295,23 euros HT au titre des réservations (A1) ;
- la somme de 11 246,76 euros HT au titre de l'ascenseur et du monte-charge (A2 et A3) ;
- la somme de 92 803,50 euros HT au titre du rabotage (A4), des panneaux acoustiques (A5), de la couverture (A8 et B19) et du gros oeuvre (A13) ;
- la somme de 808 927,80 euros HT au titre des préjudices immatériels ;

Dit que les intérêts échus des condamnations prononcées au bénéfice de la société Hôtel le Bristol, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du jugement du 12 février 2018 ; »

Met hors de cause M. [M] et les sociétés Axa France IARD, Bureau Veritas construction et QBE Insurance Europe Limited ;

Remet, sur les points restant en litige, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt du 29 mars 2023 et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens de l'instance sur omission de statuer au Trésor public ;

Condamne M. [M], la Mutuelle des architectes français et les sociétés TPF ingénierie, Axa France IARD, Bureau Veritas construction, QBE Insurance Europe Limited aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Mutuelle des architectes français à payer à la société Hôtel le Bristol la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés devant la Cour de cassation et rejette les autres demandes formées tant devant la cour d'appel statuant sur omission de statuer que devant la Cour de cassation ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C300147

vendredi 28 avril 2023

La demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 389 F-D

Pourvoi n° T 21-21.421



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

1°/ Mme [Y] [L], épouse [G],

2°/ M. [R] [G],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° T 21-21.421 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige les opposant :

1°/ au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Osimmo service immobilier (Omnium), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, palais de justice, place de Verdun, 13100 Aix-en-Provence,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. et Mme [G], de la SCP Richard, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 mai 2021), M. et Mme [G] ont interjeté appel d'un jugement ayant, dans un litige les opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra, liquidé l'astreinte assortissant leur condamnation à supprimer des arbres, ainsi qu'une partie de mur, et à construire à la place un mur de soutènement.

2. Par arrêt du 9 novembre 2017, une cour d'appel, infirmant le quantum de l'astreinte, l'a liquidée à certaines sommes au paiement desquelles elle a condamné M. et Mme [G], et a fixé une nouvelle astreinte provisoire.

3. Le 22 juin 2020, M. et Mme [G] ont saisi la cour d'appel d'un recours en révision de cet arrêt.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [G] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande de sursis à statuer, alors « que les exceptions de procédure doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'en considérant que « dans le dispositif [des] dernières écritures des demandeurs au recours, qui seul saisit la cour, la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage est présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable sur la forme et au fond et à rétracter l'arrêt attaqué, qui constitue une demande au fond », quand pourtant les moyens de défense, qui ne sont pas des prétentions, s'exposent dans la partie « discussion » des conclusions et non dans leur dispositif, et que, dans le cas présent, l'exception de procédure tenant au sursis à statuer avait bel et bien été exposée par les époux [G] avant les défenses au fond, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 74 du code de procédure. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel ne statuant, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, il appartient, conformément à l'article 74 du même code, à la partie qui demande un sursis à statuer, formulant ainsi une prétention, de le faire figurer, à peine d'irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions.

7. Ayant constaté que, dans le dispositif des dernières conclusions de M. et Mme [G], la demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive sur le bornage était présentée après les demandes tendant à déclarer le recours en révision recevable et à rétracter l'arrêt du 9 novembre 2017, la cour d'appel, qui a exactement retenu que seul le dispositif des conclusions la liait, en a justement déduit que la demande de sursis à statuer n'était pas présentée avant toute défense au fond et toute fin de non-recevoir, dans le dispositif des conclusions précitées, et était en conséquence irrecevable.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [G] et les condamne in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Les Jardins d'Hydra la somme de 3 000 euros ;

Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme DURIN-KARSENTY, conseiller
faisant fonction de président



Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° F 21-20.214


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-20.214 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Z] [B], domicilié chez Mme [J] [Y] [P], [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [U], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [B], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 17 mai 2021), M. [B] a assigné, le 24 juin 2016, Mme [U] pour obtenir sa condamnation au paiement d'une certaine somme fondée sur une reconnaissance de dette du 1er septembre 2009.

2. Ayant été débouté de cette demande par jugement du 2 mai 2019, dont appel a été relevé, M. [B] a demandé, à titre subsidiaire, la condamnation de Mme [U] à lui payer une certaine somme sur le fondement d'une reconnaissance de dette du 2 décembre 2004.

Examen des moyens

Sur le second moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, alors « que les parties ne peuvent en principe, à peine d'irrecevabilité, soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions ; que les prétentions sont nouvelles lorsqu'elles modifient l'objet du litige et ne tendent pas aux mêmes fins que celles déjà soumises au premier juge ; qu'en particulier, une prétention est nécessairement nouvelle lorsque, loin de constituer l'exercice différent d'un même droit, elle a pour objet l'exécution d'un acte juridique distinct, donc d'une obligation distincte, de sorte qu'elle n'a pas le même objet et ne poursuit pas les mêmes fins que les demandes antérieures ; qu'au cas présent, en retenant, pour juger recevable la demande formée par M. [B] à hauteur d'appel sur le fondement de la reconnaissance de dette du 2 décembre 2004, lorsqu'elle constatait que « M. [B] ne s'[en] était pas prévalu en première instance », que « cette prétention n'est pas nouvelle » car elle « poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U] », et qu'elle « ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 564 du code de procédure civile, ensemble les articles 565 et 566 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile :

5. Selon le second de ces textes, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et selon le premier, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

6. Pour condamner Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt retient que la demande fondée sur la reconnaissance de dette signée en 2004 poursuit la même fin de recouvrement de la créance que M. [B] dit détenir contre Mme [U], qu'elle constitue le complément de celles de première instance et qu'elle ne diffère pas de celles qui ont été soumises aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de ces dernières.

7. En se déterminant ainsi, sans préciser l'objet des reconnaissances de dette des 1er septembre 2009 et 2 décembre 2004, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [U] à payer à M. [B] la somme de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne M. [B] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [U] la somme de 3 000 euros ; 

vendredi 14 avril 2023

L'interruption de la prescription, née de la demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance

 

Texte intégral

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CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 23 mars 2023




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 300 F-D

Pourvoi n° R 21-16.474






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 MARS 2023

1°/ Mme [IS] [NM], veuve [B], domiciliée [Adresse 7],

2°/ M. [D] [B], domicilié [Adresse 18],

3°/ M. [I] [B], domicilié [Adresse 11],

4°/ M. [K] [B], domicilié [Adresse 9],

5°/ M. [ZS] [B], domicilié [Adresse 13],

6°/ M. [H] [B], domicilié [Adresse 17],

7°/ M. [T] [B], domicilié [Adresse 6],

8°/ Mme [E] [B], domiciliée [Adresse 12],

9°/ M. [KH] [B], domicilié [Adresse 1],

10°/ M. [M] [G], domicilié [Adresse 2],

11°/ M. [LX] [G], domicilié [Adresse 16],

12°/ Mme [YJ] [TH], épouse [HC], domiciliée [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° R 21-16.474 contre l'arrêt rendu le 11 février 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TGI), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [X] [KA], veuve [TW], domiciliée [Adresse 23],

2°/ à M. [DX] [TW], domicilié [Adresse 8],

3°/ à Mme [DP] [U] [TW], épouse [J], domiciliée [Adresse 23],

4°/ à Mme [DP] [F] [TW], domiciliée [Adresse 15],

5°/ à Mme [DP] [CA] [TW], épouse [PC], domiciliée [Adresse 23],

6°/ à Mme [DP] [GV] [TW], épouse [V], domiciliée [Adresse 21],

7°/ à M. [C] [TW], domicilié [Adresse 23],

8°/ à Mme [P] [ZZ],

9°/ à M. [R] [W] [TW],

10°/ à M. [Y] [TW],

tous trois domiciliés [Adresse 22],

11°/ à M. [R] [UX] [TW], domicilié [Adresse 4],

12°/ à Mme [RS] [TW],

13°/ à M. [LP] [TW],

14°/ à M. [R] [FF] [TW],

tous trois domiciliés [Adresse 22],

15°/ à Mme [UP] [TW], épouse [S], domiciliée [Adresse 14],

16°/ à Mme [DP] [YC] [TW], domiciliée [Adresse 19],

17°/ à [A] [TW], épouse [N], ayant été domiciliée [Adresse 20], décédée,

18°/ à M. [AK] [TW], domicilié [Adresse 10],

19°/ à [IK] [B], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée,

20°/ à M. [O] [TW], domicilié [Adresse 23],

21°/ aux héritiers d'[A] [TW], épouse [N], domiciliés [Adresse 20],

22°/ aux héritiers de [IK] [B], domiciliés [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [IS] [NM], veuve [B], de MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], [KH] [B], de Mme [E] [B], de MM. [M] [G], [LX] [G] et de Mme [TH], épouse [HC], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [KA], veuve [TW], de MM. [DX] [TW], [C] [TW], [R] [W] [TW], [Y] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [O] [TW], de Mmes [DP] [U] [TW], [DP] [F] [TW], [DP] [CA] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [RS] [TW], [UP] [TW], épouse [S], [DP] [YC] [TW], [A] [TW], épouse [N], décédée, et [IK] [B], décédée, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 février 2021) et les productions, par jugement du 24 juin 2015, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables les demandes de Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] (les consorts [B], [G] et [TH]) dirigées contre MM. [O] [TW], [DX] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [C] [TW], [Y] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [R] [W] [TW], Mmes [DP] [F] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [X] [TW], [DP] [U] [TW], [DP] [CA] [TW], [RS] [TW], [UP] [TW], [A] [TW], [IK] [B], [DP] [YC] [TW] (les consorts [TW]), à fin d'annulation d'un acte de partage reçu le 19 avril 1985.

2. Les 28 et 31 août 2015, les premiers ont assigné aux mêmes fins l'ensemble des héritiers, devant le même tribunal de grande instance qui, par un jugement du 21 mars 2018, a déclaré les demandes irrecevables en raison de la prescription.

3. Les consorts [B], [G] et [TH] ont interjeté appel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Les consorts [B]-[G]-[TH] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites l'ensemble de leurs demandes, alors « que l'interruption est non avenue si et seulement si la demande est définitivement rejetée ; qu'en l'espèce, après avoir relevé qu'il résulte des motifs du jugement du 24 juin 2015 que M. [FF] [B] ou ses héritiers éventuels, l'ensemble des héritiers de M. [WM] [Z] [TW] et de Mme [L] [TW], et M. [VE] [TW] n'avaient pas été appelés à la cause, ce qui a rendu l'action engagée le 25 avril 2013 par les consorts [B]-[G]-[TH] sur les dispositions de l'article 887-1 du code civil irrecevable, la cour d'appel a considéré que l'interruption du délai de prescription était non avenue par l'effet du jugement du 24 juin 2015, que la date de son caractère définitif n'a eu aucun impact sur le calcul dudit délai, que l'action en nullité de l'acte de partage du 19 avril 1985 a été initiée par assignation délivrée le 25 avril 2013, que le délai de prescription expirait le 19 juin 2013 par l'effet de l'article 26 de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, que par conséquent la prescription de l'action en nullité du partage intentée les 28 et 31 août 2015 était acquise dès le 19 juin 2013 compte tenu de l'absence d'interruption du délai à la suite du jugement du 24 juin 2015, quand la date du caractère définitif du jugement du 24 juin 2015 avait un impact sur le calcul du délai de prescription puisque l'action a été interrompue jusqu'au 24 juin 2017, date à laquelle le jugement est devenu définitif, et que l'interruption aurait été non avenue si, entre-temps, les consorts [B]-[G]-[TH] n'avaient pas assigné en justice les 28 et 31 août 2015 tous les consorts [TW]-[B] ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 2243 du code civil ».

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article 2243 du code civil que l'interruption de la prescription, née de la demande en justice en application de l'article 2241 du même code, est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou une fin de non-recevoir.

6. Ayant relevé que l'interruption du délai de prescription était devenue non avenue par l'effet du jugement rendu le 24 juin 2015, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action née des assignations des 28 et 31 août 2015 était irrecevable.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [IS] [NM], veuve [B], MM. [D] [B], [I] [B], [K] [B], [ZS] [B], [H] [B], [T] [B], Mme [E] [B], M. [KH] [B], M. [M] [G], M. [LX] [G], Mme [YJ] [TH], épouse [HC] et les condamne à payer à MM. [O] [TW], [DX] [TW], [R] [UX] [TW], [LP] [TW], [C] [TW], [Y] [TW], [R] [FF] [TW], [AK] [TW] et [R] [W] [TW], Mmes [DP] [F] [TW], [DP] [GV] [TW], [P] [ZZ], [X] [TW], [DP] [U] [TW], [DP] [CA] [TW], [RS] [TW], [UP] [TW], [DP] [YC] [TW] la somme globale de 3 000 euros ;

jeudi 1 décembre 2022

En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office...

 

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 novembre 2022




Cassation


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 1181 F-D

Pourvoi n° V 21-13.143

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [B] [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 2 février 2021.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2022

M. [B] [R], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 21-13.143 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige l'opposant au Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion dont le siège est [Adresse 2], représenté par la société MCS et associés, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Société générale, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de Me Isabelle Galy, avocat de M. [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du Fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion, représenté par la société MCS et associés venant aux droits de la Société générale et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 9 juillet 2020) et les productions, sur des poursuites de saisie immobilière engagées à l'encontre de M. [R] par la Société générale (la banque), aux droits de laquelle vient le fonds commun de titrisation Castanea, ayant pour société de gestion la société Equitis gestion et représenté par la société MCS et associés, un juge de l'exécution a constaté que l'action de la banque était prescrite et qu'elle ne disposait pas d'une créance exigible.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [R] fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en recouvrement de la banque et de fixer la créance de la banque au titre du prêt n° 810033400515 au 20 novembre 2019 à la somme de 186 177,54 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 7,05 % l'an jusqu'à parfait paiement et au titre du prêt n° 710363001081 à la somme de 18 924,90 euros sauf à parfaire des intérêts au taux conventionnel de 3,24 % l'an à compter du 20 novembre 2019, alors « que les juges du fond ne peuvent soulever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de mention des intérêts acquis et du taux d'intérêt applicable dans les deux itératifs commandements de payer valant saisie-vente du 24 janvier 2018 n'avait pas causé de grief à M. [R], ces intérêts ne lui étant pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer avaient été délivrés, la cour d'appel, qui n'a pas invité les parties à s'expliquer sur ce moyen relevé d'office, a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action, l'arrêt relève que la banque a fait délivrer, le 24 janvier 2018, deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et que si les sommes réclamées au titre du principal de la créance sont les mêmes que celles réclamées dans deux commandements délivrés le 9 février 2016, aucune somme n'est mentionnée en ce qui concerne les intérêts acquis pour lesquels il est seulement indiqué, sur les deux actes litigieux, « pour mémoire », les taux d'intérêts applicables aux deux prêts n'étant pas non plus précisés, pas plus que leur point de départ, et retient que l'absence de ces mentions n'a pas causé de grief à M. [R] dès lors que ces intérêts ne lui étaient pas réclamés au jour où ces itératifs commandements de payer valant saisie-vente lui avaient été signifiés, la mention « pour mémoire » ayant pour seule finalité de l'informer que la banque n'entendait pas renoncer à ces intérêts pour l'avenir.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le paiement des intérêts n'était pas réclamé au débiteur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

6. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l'arrêt rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action entraîne la cassation des autres chefs de dispositif, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ;

Condamne la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Equitis gestion en qualité de représentant du fonds commun de titrisation Castanea et la condamne à payer à Maître Galy la somme de 3 000 euros ;