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mercredi 28 mai 2025

Lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation du jugement ni son annulation la cour d'appel confirme la décision

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 22 mai 2025




Annulation


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 492 F-B

Pourvoi n° M 22-22.868




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ M. [L] [W],

2°/ Mme [E] [P], épouse [W],

tous deux, domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° M 22-22.868 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [T] [V], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. et Mme [W], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [V], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 septembre 2022), rendu sur renvoi après cassation (Com., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-15.077), la société AZ Concept (la société) a été condamnée, par un arrêt du 16 juin 2016, à payer diverses sommes à M. et Mme [W] au titre de sa responsabilité contractuelle.

2. La société a été dissoute le 21 juillet 2013, M. [V] étant désigné en qualité de liquidateur amiable. Puis, la société a été placée en liquidation judiciaire le 28 mars 2017.

3. Reprochant à M. [V] plusieurs fautes, M. et Mme [W] ont recherché sa responsabilité et demandé sa condamnation au paiement des sommes dues par la société.

4. Par déclaration du 1er mars 2018, ils ont relevé appel du jugement du 15 janvier 2018 qui les a déboutés de leurs demandes et par un arrêt du 29 novembre 2018, une cour d'appel a confirmé le jugement.

5. Cet arrêt ayant été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 2021, M. et Mme [W] ont saisi la cour d'appel de renvoi par une déclaration du 19 mai 2021.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [W] font grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 15 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Toulon, alors « qu'est interdite l'application immédiate d'une règle de procédure, résultant d'une interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile, à une instance introduite par une déclaration d'appel antérieure à sa formulation, lorsque cette application immédiate a été expressément exclue par la Cour de cassation ; qu'en retenant qu'il résultait des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne pouvait que le confirmer et que ces dispositions applicables depuis le 1er septembre 2017, avaient été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui était donc antérieur à la saisine après cassation de la Cour par M. et Mme [W] laquelle était en date du 19 mai 2021, sans rechercher si la date de la déclaration d'appel de M. et Mme [W] n'était pas antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, ce qui excluait l'application au litige de l'interprétation nouvelle retenue par cet arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 542 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 631 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

7. Il résulte des premier et troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.

8. Il résulte du deuxième que devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation. Par conséquent, c'est la même instance d'appel qui reprend et se poursuit devant la cour d'appel de renvoi.

9. Il découle de ce qui précède que la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation n'est pas une déclaration d'appel et n'introduit pas une nouvelle instance mais entraîne la poursuite de l'instance d'appel initiale. En conséquence, lorsque cette instance a été introduite par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, la règle de procédure nouvelle énoncée pour la première fois par cet arrêt ne peut recevoir application, quand bien même la déclaration de saisine serait postérieure au 17 septembre 2020.

10. Pour confirmer le jugement du 15 janvier 2018, l'arrêt retient qu'alors que M. et Mme [W] ont visé, dans leur acte de saisine après cassation, le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 15 janvier 2018, ils sollicitent, dans leurs écritures après cassation, la réformation du jugement rendu par ce même tribunal le 13 janvier 2014, et qu'il résulte des dispositions combinées des articles 542 et 954 du code de procédure civile qu'à défaut de demande de réformation du jugement déféré, la cour d'appel ne peut que le confirmer, ces dispositions ayant été rappelées par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020, qui est antérieur à la saisine après cassation de la cour d'appel par M. et Mme [W], laquelle est datée du 19 mai 2021.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a donné une portée aux articles 542 et 954 du code de procédure civile qui, pour être conforme à l'état du droit applicable depuis le 17 septembre 2020, n'était pas prévisible pour les parties à la date à laquelle elles ont relevé appel, soit le 1er mars 2018, une telle portée résultant de l'interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l'application de cette règle de procédure dans l'instance en cours aboutissant à priver M. et Mme [W] d'un procès équitable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. [V] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à M. et Mme [W] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C200492

jeudi 12 décembre 2024

Lorsque l'appelant ne demande, ni l'infirmation, ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 novembre 2024




Rejet et Cassation partielle
sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1139 F-D


Pourvois n°
C 23-14.837
D 22-23.643 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 NOVEMBRE 2024


I. La société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 23-14.837 contre deux arrêts rendus les 31 mars 2022 et 6 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 11), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

II. M. [W] [I] a formé le pourvoi n° D 22-23.643 contre les mêmes arrêts, dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne,

2°/ à la société Areas dommages,

3°/ à la Caisse autonome de retraite des médecins de France,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse au pourvoi n° C 23-14.837 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi n° D 22-23.643 invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des médecins de France, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 octobre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° C 23-14.837 et D 22-23.643 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 3 mars 2022 et 6 octobre 2022, rectifié le 9 mars 2023), M. [I], médecin, a été victime le 21 mai 2004 d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Areas dommages (l'assureur).

3. Après une mesure d'expertise, M. [I] a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne.

4. Par un jugement du 13 octobre 2020, un tribunal judiciaire a, notamment, condamné l'assureur à réparer les différents postes de préjudices de la victime.

5. M. [I], appelant de ce jugement, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel incident formé par l'assureur.

6. Par un arrêt du 31 mars 2022, rendu sur déféré, cet appel a été déclaré recevable.

Examen des moyens

Sur les trois moyens du pourvoi n° C 23-14.837 formé par l'assureur et les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 22-23.643 formé par M. [I]

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait grief à l'arrêt rendu sur déféré le 31 mars 2022 de confirmer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2021 par le conseiller de la mise en état en ce qu'elle a déclaré recevable l'appel incident formé par l'assureur et, par voie de conséquence, à l'arrêt du 6 octobre 2022 de limiter la condamnation de la société Areas dommages à lui verser une somme de 1 283 681 euros au titre de sa perte de gains professionnels actuels et de 4 237 452,53 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs, alors « que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ; qu'en jugeant recevable l'appel incident formé par la société Areas dans ses conclusions remises au greffe le 28 juin 2021 cependant qu'elle constatait que « le dispositif des conclusions de la société Areas du 28 juin 2021 ne mentionne pas qu'elle demande l'infirmation totale ou partielle ou l'annulation du jugement », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 909, 914 et 542 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile :

9. Il résulte du premier et du troisième de ces textes que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626, publié).

10. L'appel incident est soumis à cette règle de procédure, qui s'applique aux appels incidents formés dans les instances introduites par une déclaration d'appel postérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020, quelle que soit la date de l'appel incident (2e Civ., 1er juillet 2021, pourvoi n° 20-10.694, publié).

11. Pour juger recevable l'appel incident de l'assureur formé par ses conclusions du 28 juin 2021, l'arrêt rendu sur déféré retient que l'assureur ne pouvait anticiper avec un degré suffisant de prévisibilité que l'interprétation nouvelle des articles 542 et 954 du code de procédure civile combinés donnée par l'arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2020 serait étendue à l'appel incident prévu à l'article 909 du code de procédure civile, même s'il était représenté par un professionnel du droit, et ce, dans la mesure où le régime juridique et les règles de procédure applicables à l'appel incident sont distincts de celles de l'appel principal et où son appel incident a été formé le 28 juin 2021, soit antérieurement à l'arrêt de la Cour de cassation du 1er juillet 2021 qui a, pour la première fois, dans un arrêt publié, étendu à l'appelant incident le formalisme imposé à l'appelant principal.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les conclusions de l'assureur ne sollicitaient ni l'infirmation ni l'annulation du jugement et que les déclarations d'appel avaient été formées les 30 décembre 2020 et 28 janvier 2021, soit postérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond, après l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022.

15. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 9 à 12 que l'appel incident formé par l'assureur à l'encontre de M. [I] est irrecevable.

16. La cour d'appel était saisie par l'appel principal des chefs de préjudice de perte de gains professionnels actuels et futurs de la victime et n'a pas aggravé le sort de cette dernière, de sorte que l'annulation de l'arrêt du 31 mars 2022 n'entraîne pas par voie de conséquence celle des dispositions de l'arrêt du 6 octobre 2022 statuant sur ces pertes de gains.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi formé par la société Areas dommages ;

REJETTE le pourvoi formé par M. [I] en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt du 6 octobre 2022 ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE IRRECEVABLE l'appel incident formé par la société Areas dommages ;

Condamne la société Areas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Areas dommages à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du vingt-huit novembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.ECLI:FR:CCASS:2024:C201139

mardi 17 septembre 2024

Le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 septembre 2024




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 460 F-D

Pourvoi n° W 23-16.602




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

1°/ M. [Z] [E],

2°/ Mme [T] [J], épouse [E],

tous deux domiciliés, [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° W 23-16.602 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [R], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [C], domicilié [Adresse 2],

tous deux pris en leur qualité d'héritiers de [F] [I] épouse [C], elle-même héritière de sa mère, [L] [W] veuve [I],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de MM. [R] et de M. [C], après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 mars 2023), par acte authentique du 11 août 2006, [L] [W] a vendu à M. et Mme [E] (les acquéreurs) un immeuble au prix de 184 500 euros en se réservant un droit d'usage et d'habitation pour sa vie durant.

2. Par jugement du 17 mars 2011, [L] [W] a été placée sous tutelle.

3. Le 19 mai 2011, représentée par son tuteur, elle a assigné les acquéreurs
en annulation de la vente.

4. [L] [W] est décédée le 15 février 2015, laissant, pour lui succéder, sa fille, [F] [I], elle-même décédée le 8 juillet 2019, laissant, pour lui succéder, M. [R], son fils, ainsi que M. [C], son époux, (les vendeurs) lesquels ont déclaré reprendre l'instance en leur qualité d'héritiers.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les condamner solidairement à payer aux vendeurs la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation, alors « que la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale ; qu'il s'ensuit que la remise des parties dans leur état antérieur à la conclusion de la vente exclut que le vendeur puisse obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble par l'acquéreur pendant la période séparant la conclusion de la vente de son annulation ; qu'en considérant que M. et Mme [E] étaient redevables d'une indemnité de 92 150 euros pour avoir occupé indûment l'immeuble qu'ils avaient acquis de Mme [W] à compter de son décès intervenu le 15 février 2015, après avoir annulé la vente de l'immeuble, la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les vendeurs contestent la recevabilité du moyen. Ils soutiennent que celui-ci est incompatible avec la position adoptée par les acquéreurs, qui se bornaient, dans leurs écritures d'appel, à contester toute prise de possession de l'immeuble, faute de remise des clefs.

7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est pas contraire à la position soutenue par les acquéreurs dans leurs écritures d'appel.

8. Il est, par conséquent, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 1234 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Il résulte de ce texte que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble (Ch. mixte, 9 juillet 2004, pourvoi n° 02-16.302, publié).

10. Pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation présentée par les vendeurs, l'arrêt, après avoir fait droit à la demande d'annulation de la vente et précisé que les parties devaient être remises dans l'état antérieur où elles se trouvaient avant l'acte anéanti, retient que, depuis le décès d'[L] [W] survenu le 15 février 2015, les acquéreurs occupent indûment l'immeuble en cause, de sorte qu'il y a lieu de les condamner solidairement à payer à ses héritiers une indemnité d'occupation de 950 euros par mois à compter du décès, soit la somme de 92 150 euros arrêtée au 16 mars 2023.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation de la disposition de l'arrêt ayant condamné les acquéreurs au paiement d'une indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt les condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à leur encontre et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [E] à payer à MM. [R] et [C], ayants droit d'[L] [W], la somme de 92 150 euros à titre d'indemnité d'occupation pour la période du 15 février 2015 au 16 mars 2023, l'arrêt rendu le 16 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne MM. [R] et [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300460 

mardi 7 mai 2024

QPC : démolition d'une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

COUR DE CASSATION



JL


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 avril 2024




NON-LIEU A RENVOI


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 279 FS-B

Pourvoi n° U 24-10.256







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 AVRIL 2024

Par mémoire spécial présenté le 8 février 2024, la société Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité (n° 1152) à l'occasion du pourvoi n° U 24-10.256 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans une instance l'opposant :

1°/ à l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL), dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), dont le siège est [Adresse 3],

3°/ à l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN), dont le siège est [Adresse 1],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SARL Meier- Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Energie renouvelable du Languedoc, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois, de l'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France et de l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, MM. Pety, Brillet, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mmes Brun, Rat, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par arrêté du 24 avril 2013, le préfet de l'Hérault a délivré à la société Energie renouvelable du Languedoc (la société ERL) un permis de construire pour édifier sept aérogénérateurs et un poste de distribution au lieu-dit « [Localité 4] », sur le territoire de la commune de [Localité 6].

2. Le 10 juillet 2015, la société ERL a déposé en mairie la déclaration d'ouverture du chantier, datée du 30 juin 2015.

3. Le 26 février 2016, elle a déposé sa déclaration, datée du 23 février précédent, attestant de l'achèvement des travaux et de leur conformité avec le permis de construire.

4. Le 19 juillet 2016, le préfet de l'Hérault a délivré le certificat de conformité.

5. Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le permis en raison de l'insuffisance de l'étude d'impact.

6. Par décision du 8 novembre 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté le pourvoi formé contre cette décision.

7. Le 27 juillet 2018, l'association Vigilance patrimoine paysager et naturel (VPPN) et l'Association protection des paysages et ressources de l'Escandorgue et du Lodévois (APPREL) ont assigné la société ERL en démolition du parc éolien sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme et en dommages-intérêts. L'association Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF) est intervenue volontairement à l'instance.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

8. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.778, publié) le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, la société ERL a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 480-13, 1°, du code de l'urbanisme, en ce qu'il permet la démolition d'une construction édifiée dans certaines zones conformément à un permis de construire, ultérieurement annulé, ne porte-t-il pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété, en méconnaissance de l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi qu'une atteinte à la sécurité juridique, en méconnaissance de l'article 16 de cette même Déclaration, faute de réserver toute démolition lorsque le propriétaire dispose d'une autorisation administrative d'exploitation ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

9. La disposition contestée est applicable au litige, qui se rapporte aux conditions dans lesquelles le juge judiciaire peut ordonner la démolition d'une construction du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, lorsque celle-ci a été édifiée conformément à un permis de construire qui a fait l'objet d'une annulation pour excès de pouvoir.

10. Si, dans sa décision n° 2017-672 QPC du 10 novembre 2017, le Conseil constitutionnel, en jugeant conformes à la Constitution les mots « et si la construction est située dans l'une des zones suivantes : » figurant au premier alinéa du 1° et les a) à o) du même 1° de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, s'est prononcé sur la conformité à la Constitution des dispositions de ce texte interdisant l'action en démolition en dehors des zones qu'il vise limitativement, cette décision ne s'est pas prononcée, dans les motifs et le dispositif, sur la possibilité ainsi ouverte au juge judiciaire d'ordonner la démolition lorsque le propriétaire des constructions litigieuses, situées dans une de ces zones, dispose, par ailleurs, d'une autorisation administrative d'exploiter délivrée en application d'une autre législation.

11. Ainsi, l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, en ce que celui-ci ne réserve pas, pour exclure la démolition, le cas des ouvrages dont le propriétaire dispose d'une autorisation administrative d'exploiter, n'a pas été déclaré conforme à la Constitution.

12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

14. En effet, en premier lieu, l'autorisation de construire, qui se rapporte aux règles d'implantation et de construction d'un ouvrage, et l'autorisation d'exploiter, qui se rapporte aux conditions d'exploitation d'une activité, n'ont pas le même objet et relèvent de deux législations différentes.

15. Ainsi, alors que l'autorisation unique prévue, à titre expérimental, par l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014, valait, par application de l'article 2 de celle-ci, permis de construire au titre de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, il résulte des dispositions de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017, que l'autorisation environnementale, contrairement à l'autorisation unique, ne tient pas lieu de permis de construire le cas échéant requis, les rédacteurs de cette ordonnance ayant souligné dans leur rapport au président de la République : « L'autorisation environnementale ne vaut pas autorisation d'urbanisme, celle-ci relevant d'une approche très différente dans ses objectifs, son contenu, ses délais et l'autorité administrative compétente ».

16. Il en résulte, de manière générale, que l'annulation d'une autorisation délivrée au titre d'une législation est, en tant que telle, sans incidence directe, sur l'autorisation délivrée au titre d'une législation distincte (CE, 22 septembre 2014, n° 367889, mentionné aux tables du Recueil Lebon).

17. En deuxième lieu, la condamnation à démolir susceptible d'être prononcée par le juge judiciaire sur le fondement de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme n'est pas subordonnée à la seule condition que le permis de construire délivré ait été annulé, mais exige du demandeur à l'action qu'il démontre avoir subi un préjudice personnel en lien de causalité directe, non pas avec la seule présence des constructions environnantes ne respectant pas les règles d'urbanisme ou les servitudes d'utilité publique, mais avec la violation de la règle d'urbanisme méconnue (3e Civ., 23 novembre 1982, pourvoi n° 81-14.817, publié ; 3e Civ., 11 janvier 2023, pourvoi n° 21-19.778, publié).

18. En troisième lieu et enfin, il relève de l'office du juge judiciaire, saisi d'une demande de démolition sur le fondement de ce texte, de vérifier si, à la date à laquelle il statue, la règle d'urbanisme dont la méconnaissance a justifié l'annulation du permis de construire est toujours opposable au pétitionnaire, et, le cas échéant, si celui-ci n'a pas régularisé la situation au regard de celles qui lui sont désormais applicables.

19. Il en résulte que la disposition contestée, qui ne méconnaît pas la sécurité juridique, ne porte pas non plus une atteinte excessive au droit de propriété de l'exploitant.

20. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq avril deux mille vingt-quatre.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre ECLI:FR:CCASS:2024:C300279

vendredi 6 octobre 2023

A nouveau, l'acte d'appel !...

 Note, Soraya Amrani-Mekki, Procédures 2023-10, p. 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 juin 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 713 F-B

Pourvoi n° P 21-24.821




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2023

M. [C] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-24.821 contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société KPI Expertises 30, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [Z], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société KPI Expertises 30, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 septembre 2021), le 12 avril 2018, M. [Z] a relevé appel d'un jugement rendu par un conseil des prud'hommes dans une instance l'opposant à la société KPI Expertises 30.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [Z] fait grief à l'arrêt de dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré à défaut d'effet dévolutif de l'appel, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire; qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel a en l'espèce relevé d'office que la déclaration d'appel ne mentionnait pas les chefs de jugement expressément critiqués et qu'en conséquence l'effet dévolutif n'ayant pas opéré, elle n'était saisie d'aucun litige ; qu'en statuant ainsi sans inviter les parties à faire valoir leurs observations sur le contenu et la portée de la déclaration d'appel, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. [Z] fait le même grief, alors « que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la déclaration d'appel doit en conséquence comporter l'énoncé des chefs de dispositif du jugement ayant autorité de chose jugée qui sont critiqués ; qu'en l'espèce, le dispositif du jugement du conseil des prud'hommes de Nîmes du 16 mars 2018, objet de l'appel, comportait un chef « déboutant M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes » un chef « déboutant la société KPI expertise 30 de sa demande reconventionnelle » et un chef « laissant les dépens à la charge de M. [C] [Z] »; qu'en jugeant que la déclaration d'appel mentionnant qu'il était fait appel total du jugement rendu le 16 mars 2018 par le conseil des prud'hommes de Nîmes « en ce qu'il a débouté M. [C] [Z] de l'ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de M. [C] [Z] » ne mentionnait pas les chefs de jugement expressément critiqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile et de l'article 4 du code civil et a ainsi privé l'appelant de son droit d'accès au juge en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2015-891 du 6 mai 2017 :

7. Selon le premier de ces textes, l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Selon le second, régissant la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, la déclaration d'appel qui tend à la réformation du jugement doit mentionner les chefs de jugement critiqué.

8. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de dispositif du jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.

9. Pour dire que la cour n'est saisie d'aucun chef du jugement déféré, à défaut d'effet dévolutif de l'appel, et rejeter les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient l'absence d'énonciation expresse, dans la déclaration d'appel, des chefs de jugement critiqués tandis que l'appel ne tend pas à l'annulation du jugement et que l'objet du litige n'est pas indivisible.

10. En statuant ainsi, alors que la déclaration d'appel mentionne des chefs du dispositif du jugement critiqués, la cour d'appel, qui ne pouvait constater l'absence d'effet dévolutif, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.

Condamne la société KPI Expertises 30 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société KPI Expertises 30 à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200713

Encore l'acte d'appel !...

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 septembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 828 F-B

Pourvoi n° N 20-18.169




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 SEPTEMBRE 2023

La société Banque Havilland - [Localité 6], société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 6] ([Localité 6]), a formé le pourvoi n° N 20-18.169 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société [Localité 4] Hoche, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4],

2°/ à la société BTSG², société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 5], prise en la personne de M. [J] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque Havilland - [Localité 6], de Me Bertrand, avocat de la société BTSG², prise en la personne de M. [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société [Localité 4] Hoche, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Caillard, M. Waguette, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2020), la société [Localité 4] Hoche a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires par jugement du 21 décembre 2017, la société BTSG² étant nommée en qualité de mandataire puis de liquidateur judiciaire.

2. Par lettres des 7 juillet et 22 août 2017, la société Banque Havilland a déclaré ses créances, déclaration qu'elle a réitérée le 29 janvier 2018 après le jugement de conversion.

3. La société [Localité 4] Hoche a contesté cette déclaration.

4. Par ordonnance du 5 décembre 2018, un juge-commissaire a admis la créance de prêt à hauteur de 2 569 093,85 euros à titre privilégié. Par une autre ordonnance du même jour, il a admis la créance de solde débiteur du compte courant et de frais accessoires, à hauteur de 63 120,67 euros, à titre chirographaire.

5. La société [Localité 4] Hoche a relevé appel de la première ordonnance par déclaration du 18 décembre 2018 tendant à sa réformation et visant l'unique chef de dispositif critiqué.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. La chambre commerciale, financière et économique a délibéré sur ce moyen, après débats à l'audience publique du 7 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, Président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen et Mme Mamou, greffier de chambre.

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. La société Banque Havilland fait grief à l'arrêt d'annuler l'ordonnance déférée, rendue par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche, et statuant sur le fond par l'effet dévolutif de l'appel, de n'admettre sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Localité 4] Hoche au titre du prêt du 9 avril 2013 qu'à titre chirographaire, à hauteur de 2 000 000 euros au titre du principal de la créance, de 397 134,76 euros au titre des intérêts échus, et de 100 000 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de 5%, et de la débouter de sa demande d'admission des intérêts à échoir et de l'indemnité d'exigibilité anticipée de 3%, alors « que l'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en outre, seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement de première instance ; qu'en l'espèce, la déclaration d'appel de la société [Localité 4] Hoche tendait uniquement "à réformer l'ordonnance n° 2008055855 rendue le 5 décembre 2018 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a admis la créance de la Banque Havilland SAM à titre hypothécaire à hauteur de 2 569 093,85 euros" ; que pour dire qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise formulée par la société [Localité 4] Hoche dans ses conclusions d'appel, la cour d'appel a retenu que si l'article 562 du code de procédure civile définit l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel en considération des chefs de jugement critiqués par l'appel ou de son objet tendant à l'annulation du jugement, il n'a ni pour objet ni pour effet de délimiter les demandes dont est saisie la cour une fois la dévolution opérée, ces demandes étant celles déterminées par le dispositif des conclusions de l'appelant ; qu'elle en a déduit qu'elle était saisie de la demande d'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire formée par la société [Localité 4] Hoche par voie de conclusions, cette demande n'encourant aucune fin de non-recevoir sur le fondement des articles 562 et 901 du code de procédure civile dès lors que lui ont été dévolus par la déclaration d'appel l'ensemble des chefs de l'ordonnance critiquée ayant tranché un litige dont l'objet est indivisible ; qu'en statuant de la sorte, quand elle n'était saisie que d'un appel réformation de l'ordonnance du juge-commissaire du 5 décembre 2018, de sorte qu'elle ne pouvait que confirmer ou réformer cette décision, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir en annulant cette ordonnance puis en statuant sur les contestations de la débitrice, en violation des articles 562 et 901 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, il résulte des articles 562 et 901, 4°, du code de procédure civile que la déclaration d'appel défère à la cour d'appel la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

10. En second lieu, il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ou l'annulation du jugement.

11. Il en résulte que la déclaration d'appel qui mentionne les chefs de dispositif du jugement critiqués délimite l'étendue de l'effet dévolutif de l'appel quand les conclusions, par l'énoncé dans leur dispositif, de la demande d'infirmation ou d'annulation du jugement déterminent, quant à elles, la finalité de l'appel, qui tend à l'annulation ou à la réformation du jugement, dans les limites de la dévolution opérée par la déclaration d'appel.

12. Il en découle que lorsque la déclaration d'appel vise l'ensemble des chefs de dispositif du jugement, l'appelant a la faculté de solliciter dans ses conclusions, soit la réformation, soit l'annulation de cette décision.

13. Ayant relevé qu'elle était saisie par voie de conclusions d'une demande d'annulation de l'ordonnance d'un juge-commissaire et que la déclaration d'appel visait l'ensemble des chefs de dispositif de l'ordonnance critiquée, c'est sans excéder ses pouvoirs que la cour d'appel a statué sur la demande d'annulation de l'ordonnance figurant dans les conclusions de l'appelant.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Rejette le pourvoi :

Condamne la société Banque Havilland ([Localité 6]) aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-trois. ECLI:FR:CCASS:2023:C200828