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vendredi 3 octobre 2025

Une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet

 

9 juillet 2025
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-23.066

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2025:C100508

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 9 juillet 2025




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 508 F-D

Pourvoi n° X 23-23.066




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2025


La société Le Moulin, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 23-23.066 contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de la société civile immobilière Le Moulin, de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, après débats en l'audience publique du 27 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 novembre 2023), les 16 novembre 2009 et 18 mai 2010, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à la société civile immobilière Le Moulin (l'emprunteur), trois prêts immobiliers libellés en francs suisses, remboursables dans la même devise, destinés à l'acquisition d'une maison ancienne à usage d'habitation située en France et à la réalisation de travaux.

2. Le 17 février 2017, l'emprunteur a assigné la banque en annulation des clauses de remboursement en devises suisses, considérée comme abusives, et dommages et intérêts pour manquement à ses devoirs d'information et de mise en garde.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches, et le second moyen, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son premier moyen, l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à juger abusives les clauses des prêts n° 237583, 237584 et 293532 relatives au risque de change et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde, alors :

« 2°/ que, subsidiairement, la conclusion d'un prêt en devise, remboursable dans cette devise, par un résident français percevant ses revenus dans cette devise, mais destinant les fonds à financer un bien en euros, est susceptible, pendant toute la durée du prêt, d'engendrer un risque de change tant à raison de ce que la contre valeur du bien financé est en euros que de la possible modification de la devise de perception des revenus de l'emprunteur ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que le risque de change était inexistant à la date du prêt à raison de ce que les associés de la société emprunteuse percevaient leurs revenus en francs suisses, de sorte qu'ils n'avaient pas besoin d'acquérir de devises pour procéder au remboursement des prêts, ce qui était inefficace à écarter l'existence d'un risque de change pendant toute la durée du prêt, la cour d'appel a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;

3°/ que l'appréciation de la clarté des clauses se fait à l'aune du standard abstrait du consommateur moyen, c'est-à-dire un consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et non au regard des compétences ou connaissances de l'emprunteur concerné ; qu'en se fondant, pour dire claires et compréhensibles les clauses du prêt, sur la circonstance inopérante que les associés de la société emprunteuse étaient des travailleurs frontaliers qui auraient une « parfaite connaissance » des incidences de la fluctuation du taux de change, de sorte que l'emprunteuse serait « notoirement avertie » de l'évolution dans le temps de la parité euros/francs suisses et de l'ampleur et de la portée des clauses des prêts quant au risque de change, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié la transparence des clauses pour le consommateur moyen, a violé l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation ;

4°/ que, en tout état de cause, lorsqu'elle consent un prêt libellé et remboursable en devises à un résident français qui destine les fonds au financement d'une acquisition en euros, et ayant pour effet de faire peser le risque de change sur l'emprunteur, la banque est tenue de fournir à celui-ci des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières pendant toute la durée de ce même contrat, notamment en cas de dépréciation importante de l'euro ; qu'en se bornant à énoncer, après avoir relaté les clauses litigieuses, qu'elles étaient parfaitement intelligibles quant aux conséquences économiques relatives au risque de change, sans rechercher si la banque avait fourni à l'emprunteuse des informations suffisantes et exactes lui permettant de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme financier en cause et d'évaluer ainsi le risque des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives, de telles clauses sur ses obligations financières pendant toute la durée du contrat, dans l'hypothèse d'une dépréciation importante de l'euro, monnaie dans lequel le bien était acquis, ou d'une modification de la devise dans laquelle ses associés percevaient leurs revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. »

5. Par son second moyen, l'emprunteur fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à juger abusives les clauses des prêts n° 237583 et 293532 relatives aux taux d'intérêt révisables et de rejeter ses demandes de dommages et intérêts pour manquement de la banque à son obligation d'information et de mise en garde, alors « qu'aux fins de respecter l'exigence de transparence d'une clause contractuelle fixant un taux d'intérêt variable, dans le cadre d'un contrat de prêt, cette clause doit permettre qu'un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, soit mis en mesure de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières ; qu'en se bornant à relever, pour écarter leur caractère abusif de la clause fixant les conditions de variation du taux d'intérêt, que les documents des prêts étaient d'une parfaite clarté et permettaient à la société Le Moulin de comprendre les modalités de variation du taux d'intérêt, lesquelles dépendaient d'un indice objectif, indépendant de l'activité du prêteur, et susceptible de varier à la hausse comme à la baisse, au détriment comme à l'avantage de l'emprunteur, sans rechercher si la clause litigieuse avait mis en mesure l'emprunteuse de comprendre le fonctionnement concret du mode de calcul de ce taux et d'évaluer ainsi, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques, potentiellement significatives, d'une telle clause sur ses obligations financières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

6. En application de l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

7. Une société civile immobilière (SCI) agit en qualité de professionnel lorsqu'elle souscrit des prêts immobiliers pour financer l'acquisition d'immeubles conformément à son objet.

8. L'arrêt constate que la SCI a souscrit les trois emprunts immobiliers pour l'acquisition d'une maison ancienne à usage d'habitation et la réalisation de travaux.

9. Il en résulte qu'étant réputée agir conformément à son objet, la SCI a agi à des fins professionnelles et ne pouvait donc invoquer à son bénéfice les dispositions du code de la consommation relatives au caractère abusif de certaines clauses des contrats de prêt.

10. Par ce motif de pur droit, en ce qu'il ne se fonde sur aucune constatation qui ne résulterait de l'arrêt, suggéré par la défense, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1, du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Le Moulin aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Le Moulin et la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le neuf juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

mercredi 31 janvier 2024

Démarchage - fourniture et pose de panneaux photovoltaïques - irrégularité et nullité

 Note S. Robin-Raschel, D. 2024, p. 505.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 18 FS-B

Pourvoi n° W 22-16.115




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-16.115 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Douai (Chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [X] [I], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La société Cofidis a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations écrites et orales de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement et de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de Me Occhipinti, avocat de M. [I], et l'avis de Mme Cazaux-Charles, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, Mme Cazaux-Charles, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 25 novembre 2021), par contrat conclu hors établissement le 7 avril 2016, M. [I] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement (le vendeur) la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Cofidis (la banque).

2. Invoquant des irrégularités du bon de commande, l'acquéreur a assigné le vendeur et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois premières branches et le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses trois premières branches

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident pris en leurs quatrième et cinquième branches, réunis

Enoncé du moyen

4. Par son moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, le vendeur fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente, de le condamner, en conséquence, à reprendre son installation et à remettre les lieux en l'état, ainsi qu'à rembourser son prix de 28 900 euros à l'acquéreur, et de rejeter ses demandes, alors :

« 4°/ que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant que la mention des dispositions du code de la consommation était en l'espèce insuffisante à l'information de M. [I] aux seuls motifs que celui-ci ne serait pas un « consommateur averti », la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ au surplus, qu'en ne précisant pas en quoi M. [I] ne serait pas un consommateur averti, la cour d'appel a statués par des motifs affirmatifs violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile. »

5. Par son premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, la banque fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 7 avril 2016 entre l'acquéreur et le vendeur, alors :

« 4°/ que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte et que la reproduction lisible dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat, permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ; qu'après avoir constaté que "les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation" étaient "parfaitement lisibles", la cour d'appel retient que ce seul fait "est insuffisant en lui-même à révéler à l'emprunteur non averti les vices affectant ce bon", M. [I] ne pouvant en l'espèce "être qualifié de consommateur averti", en quoi elle ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations et statue par des motifs manifestement inopérants, en violation de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

5°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en se déterminant sur la base d'une qualification de "consommateur averti" qu'aucune disposition légale ne reconnaît pour l'application de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Le moyen pose la question des conditions de la confirmation tacite d'un contrat conclu hors établissement comportant un vice et plus précisément celle de savoir si la reproduction des articles du code de la consommation relatifs aux mentions obligatoires d'un tel contrat, dès lors que ces textes figurent en caractères lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant ce contrat.

7. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité peut résulter de l'exécution volontaire de l'obligation après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée et que cette exécution volontaire dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

8. Pour caractériser la connaissance du vice qui affecte l'acte, la première chambre civile juge, depuis 2020, que la reproduction lisible, dans un contrat conclu hors établissement, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat permet au souscripteur de prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (1re Civ., 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686, publié ; 1re Civ., 31 août 2022, pourvoi n° 21-12.968, publié).

9. Si cette jurisprudence est justifiée par le souhait d'éviter que les acquéreurs échappent à leurs obligations, notamment celles résultant du contrat de crédit affecté en invoquant une irrégularité formelle du contrat de vente, cependant que celui-ci a fait l'objet d'une exécution normale, elle est de nature néanmoins, ainsi qu'une partie de la doctrine a pu le relever, à se concilier imparfaitement avec l'objectif de protection du consommateur.

10. Ces considérations ont conduit la première chambre civile à renforcer son contrôle quant à la reproduction effective des textes légaux (1re Civ., 1er mars 2023, pourvoi n° 22-10.361, publié) et l'examen des décisions des juridictions du fond révèle que le contentieux se porte désormais sur cette question (Douai, 6 octobre 2022, n° 19/04414 ; Riom, 4 octobre 2022, n° 21/00146 ; Agen, 12 octobre 2022, n° 21/00478 ; Metz, 13 octobre 2022, n° 21/00721 ; Lyon, 13 octobre 2022, n° 21/04477, Douai, 5 octobre 2023, n° 21/01507 ; Nancy, 28/09/2023, n° 23/00102 ; Paris, 14/06/2023, n° 20/03044). Plusieurs juridictions du fond s'appuient sur une approche in concreto (Paris, 22 septembre 2022, n° 20/07564 ; Riom, 21 septembre 2022 n° 21/00093 ; Bordeaux, 6 octobre 2022, n° 19/05772), tandis que d'autres excluent que la seule reproduction, même lisible, de textes du code de la consommation soit suffisante pour caractériser une connaissance du vice (Dijon, 22 septembre 2022, n° 19/01598 ; Douai, 15 septembre 2022, n° 20/03080; Rouen, 8 septembre 2022, n° 21/01822, Toulouse, 3 octobre 2023, n° 21/04428, Douai, 14 septembre 2023 n° 22/03279, Versailles, 19 septembre 2023, n° 21/03905).

11. En outre, il convient de relever que pour les contrats conclus postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'article 1182, alinéa 3 du code civil dispose que l'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.

12. L'article 1183 du même code énonce qu'une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité soit de confirmer le contrat soit d'agir en nullité dans un délai de six mois à peine de forclusion.

13. L'ensemble de ces éléments conduit la première chambre civile à juger désormais que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l'absence de circonstances, qu'il appartient au juge de relever, permettant de justifier d'une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l'envoi par le professionnel d'une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l'article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l'article 9 de cette ordonnance, aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.

14. Enfin, il apparaît justifié, afin que soit prise en considération une telle connaissance du vice, d'uniformiser le régime de la confirmation tacite et de juger ainsi dans les contrats souscrits antérieurement comme postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

15. Ayant relevé que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprenaient les dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, était insuffisant en lui-même à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, et constaté souverainement qu'il ne ressortait d'aucun des éléments aux débats qu'il ait eu conscience de ceux-ci au moment de la souscription du contrat ou de son exécution, la cour d'appel, abstraction faite de la référence erronée au consommateur averti, a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

16. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

17. La banque fait grief à l'arrêt de constater la nullité du contrat de crédit affecté, alors « que la cassation qui interviendra du chef de dispositif attaqué par le premier moyen de cassation, ou le moyen de cassation du pourvoi principal, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif visé par le second moyen de cassation qui en dépend ».

Réponse de la Cour

18. Le moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident étant rejetés, le second moyen du pourvoi incident, qui invoque une cassation par voie de conséquence, n'a plus d'objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Eco environnement et la société Cofidis et condamne la société Eco environnement à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100018

Irrégularité et nullité d'un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques

 Note, S. Le Gac-Pech,  SJ G 2024-10, p. 430

Cour de cassation - Chambre civile 1

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 janvier 2024




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, président



Arrêt n° 61 FS-B

Pourvoi n° Z 21-20.691












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 JANVIER 2024

La société Eco environnement, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-20.691 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [M],

2°/ à Mme [B] [Y], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 4],

3°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Sygma banque,

4°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à la société Segoula, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], exerçant sous le nom commercial Solar Eco Green,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Eco environnement, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Cofidis, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [M], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Champalaune, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, MM. Hascher, Bruyère, Ancel, Mme Peyregne-Wable, conseillers, Mmes Kloda, Champ, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 juin 2021), par un premier contrat conclu hors établissement le 22 décembre 2015, M. [M] (l'acquéreur) a commandé auprès de la société Eco environnement la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sygma, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance.

2. Par un second contrat conclu hors établissement le 18 janvier 2016, l'acquéreur a commandé auprès de la société Segoula la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques, financés par un crédit souscrit le même jour, avec Mme [M], auprès de la société Sofemo, aux droits de laquelle se trouve la société Cofidis.

3. M. et Mme [M] ont assigné les sociétés Eco environnement (le vendeur), BNP Paribas Personal Finance (la banque), Segoula et Cofidis en annulation, et subsidiairement résolution, des contrats principaux et des crédits affectés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l'arrêt d'annuler le contrat du 22 décembre 2015, de lui ordonner de procéder à la dépose du matériel et à la remise en état de l'immeuble et de le condamner à rembourser à M. et Mme [M] le prix, alors :

« 1°/ que s'il résulte des articles L. 121-18-1, L. 121-17 et L. 111-1 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause que les contrats conclus hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat écrit daté comportant notamment, à peine de nullité, le prix du bien ou du service, aucune disposition réglementaire ou légale n'interdit la stipulation d'un prix global et n'impose de décomposer, lorsque la vente porte sur une installation photovoltaïque, les coûts respectifs des différents matériels et de la main d'oeuvre; que pour dire que le bon de commande du 22 décembre 2015 était entaché d'irrégularités caractérisant un défaut de conformité du contrat principal aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité", l'arrêt attaqué retient que le prix du bien ? est globalisé et surtout ?. non précisé distinctement du coût de la main d'oeuvre en sorte que l'acquéreur n'a pas été mis en mesure avant de s'engager définitivement de procéder à une comparaison entre des biens de même nature offerts sur le marché" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, a violé l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause ;

2°/ qu'en annulant le contrat de vente, aux motifs que la marque de l'onduleur (Eathon) est erronée puisque sur la facture remise postérieurement il s'avère que l'onduleur est de marque Schneider Conext RL 3000", sans préciser en quoi la marque d'un de ses composants constituait une caractéristique essentielle du bien, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-18-1 du code de la consommation, ensemble les articles L. 121-17 et L. 111-1 du même code dans leur version applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles L. 111-1, L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, qu'un contrat de vente ou de fourniture d'un bien ou de services conclu hors établissement doit, à peine de nullité, indiquer, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.

6. Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l'objet du contrat.

7. La cour d'appel, qui a énoncé que la marque était une caractéristique essentielle du bien, a, par ce seul motif, abstraction faite de ceux critiqués par la première branche qui sont surabondants, légalement justifié sa décision.

8. Pour partie inopérant, le moyen n'est pas fondé pour le surplus.

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

9. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'exécution volontaire d'un contrat de vente conclu lors d'un démarchage, en connaissance des vices affectant le bon de commande, vaut confirmation du contrat et prive l'acquéreur de la possibilité de se prévaloir des nullités formelles invoquées, et que la reproduction intégrale des articles du code de la consommation, dès lors qu'ils figurent en caractères parfaitement lisibles dans les conditions générales de vente, suffit à permettre à l'acquéreur d'avoir connaissance des irrégularités formelles affectant les mentions du bon de commande ; qu'en retenant au contraire que le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande dont l'acquéreur a déclaré avoir pris connaissance se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation est insuffisant à lui révéler les vices affectant ce bon", la cour d'appel a violé l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 1338 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la confirmation d'un acte nul procède de son exécution volontaire en connaissance du vice qui l'affecte.

11. Ayant relevé que les conditions générales figurant au verso du bon de commande, dont l'acquéreur avait déclaré avoir pris connaissance, se bornaient à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance était insuffisante à révéler à l'acquéreur les vices affectant ce bon, la cour d'appel a pu en déduire que la confirmation de l'acte entaché de nullité n'était pas caractérisée.

12. Le moyen, pris en sa troisième branche, n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

13. Le vendeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant la société Eco environnement à rembourser la somme de 23 800 euros à M. et Mme [M] en conséquence de la nullité du contrat principal, quand elle n'était saisie d'aucune demande de cet ordre, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

14. L'annulation d'une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, ne méconnaît pas l'objet du litige le juge qui, même à défaut de demande en ce sens, ordonne à l'issue d'une telle annulation la restitution de la chose vendue et celle du prix.

15. Le moyen, qui postule une règle contraire, ne peut être accueilli.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

16. Le vendeur fait grief à l'arrêt de le condamner à garantir la banque du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée, alors « qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt prononçant la nullité de la vente du 22 décembre 2015 entraînera par voie de conséquence celle de son chef condamnant la société Eco environnement à garantir la société BNP Paribas Personal Finance du remboursement par M. et Mme [M] de la somme de 23 800 euros sous déduction de la somme déjà remboursée. »

Réponse de la Cour

17. Le premier moyen étant rejeté, le second moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eco environnement aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les société Cofidis et Eco environnement et condamne la société Eco environnement à payer à M. et Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre. ECLI:FR:CCASS:2024:C100061

vendredi 28 avril 2023

Prescription de l'action en paiement de travaux et services

Note, N. Mathey, SJ G 2023, p. 863. 

Vu sur la Lettre de la Cour de cassation :

L'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre d'un consommateur par un professionnel se prescrit, en principe, à compter de la date l'achèvement des travaux ou de l'exécution des prestations

3E CIV., 1ER MARS 2023, POURVOI N° 21-23.176, PUBLIÉ AU BULLETIN

Dans un premier temps, la première chambre civile puis la troisième chambre civile, s'agissant de la prescription de l'article L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, jugeaient que le point de départ de la prescription de l'action en paiement de travaux était situé au jour de l'établissement de la facture.

Cette solution avait le mérite de la clarté en utilisant un critère formel, l'établissement d'une facture, pour fixer la date de départ du délai de prescription, étant précisé que selon l'article L. 441-9 du code de commerce, le professionnel est tenu de délivrer une facture dès la réalisation de la prestation.

Puis, par un arrêt du 26 février 2020 (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié au Bulletin), la chambre commerciale a jugé, au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale de l'action en paiement se situait à la date à laquelle la prestation commandée avait été exécutée.

Cette solution a été récemment adoptée par la première chambre civile (1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié au Bulletin), qui considère désormais, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que le point de départ du délai biennal doit être fixé à la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action en paiement, laquelle peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations.

Se ralliant à cette solution, la troisième chambre civile a décidé, par substitution de motifs, au visa des articles 2224 du code civil et L. 137-2, devenu L. 218-2 du code de la consommation, que l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Elle a également précisé que cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible.

La fixation du point de départ de l'action en paiement à la date d'exécution ou d'achèvement des travaux se justifie au regard du critère de l'exigibilité de la créance. En effet, si la facture matérialise la demande en paiement des travaux au consommateur, elle ne constitue pas le fait permettant au professionnel d'exercer une action en paiement à son encontre. Celui-ci ne pourra exercer une action en paiement qu'au jour où sa créance devient exigible, c'est-à-dire à partir du moment où son obligation d'exécuter les travaux est considérée comme réalisée et que la contrepartie peut être exigée.

Il convient toutefois de réserver les cas où la loi ou le contrat fixent l'exigibilité de la créance du professionnel à une autre date que celle de la réalisation des travaux. 

En outre, en fixant le point de départ de la prescription à la date de l'achèvement ou de l'exécution des travaux, le professionnel ne pourra plus provoquer un report du point de départ de la prescription par une remise tardive de la facture. 

Cette solution permet également d'harmoniser le point de départ des délais de prescription des actions en paiement de travaux.

mercredi 19 avril 2023

Prescription : interruption, suspension...

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 30 mars 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 244 F-D

Pourvoi n° N 22-10.081




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023


1°/ M. [X] [K],

2°/ Mme [Y] [E], épouse [K],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° N 22-10.081 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de construction (SAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021), entreprenant la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme [K] ont confié le lot gros oeuvre à la Société auxiliaire de construction (la SAC).

2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013.

3. L'expert, désigné par ordonnance du 24 novembre 2014, a déposé son rapport le 28 octobre 2015.

4. Se plaignant de désordres affectant leur bien, M. et Mme [K] ont, après expertise, assigné la SAC en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de condamner la SAC à leur payer la seule somme de 10 773,69 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] faisaient valoir que si, dans son rapport du 28 octobre 2015, l'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux de reprise dû par la société auxiliaire de construction à la somme de 10 773,70 euros , sur la base d'un devis de la société ACF rénovation en date du 24 juin 2014, il y avait lieu de réactualiser cette somme de manière à tenir compte de l'inflation, lesdits travaux de reprise n'ayant pas encore été réalisés ; qu'à cette fin, M. et Mme [K] versaient aux débats un nouveau devis de la société ACF rénovation en date du 5 octobre 2018, réévaluant le montant des travaux de reprise à la somme de 16 750,71 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. et Mme [K], pourtant déterminant pour évaluer le montant des condamnations mises à la charge de la société auxiliaire de construction au titre des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC et de les condamner à lui payer une certaine somme et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors « que la décision, par laquelle le juge fait droit à une demande d'expertise judiciaire présentée avant tout procès, suspend le délai de prescription qui recommence à courir à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, non pas pour un nouveau délai de même durée que l'ancien mais pour la durée du délai de prescription initial restant à courir ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] expliquaient que le délai de prescription biennale de l'action en paiement de la SAC, qui avait commencé à courir le 28 juin 2013, date d'émission de la facture dont la SAC sollicitait le règlement, avait été suspendu par la demande d'expertise judiciaire formée par cette dernière en octobre 2014 et ce, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2015, date à laquelle le délai de prescription était reparti pour une durée de huit mois correspondant à la durée du délai de prescription initial restant à courir, de sorte que l'action en paiement de la SAC s'était prescrite en juin 2016, bien avant le dépôt de ses conclusions du 23 mars 2017 aux termes desquelles elle avait, pour la première fois, sollicité le règlement de sa facture ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, que « la demande introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2015, n'était pas prescrite » , quand le délai qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise n'était pas un nouveau délai de deux ans, mais le délai restant à courir au moment où le délai de prescription initial avait été suspendu, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2230 et 2239 du code civil :

9. Aux termes du premier de ces textes, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

10. Selon le second, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, l'arrêt retient que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise ayant notamment pour objet de faire le compte entre les parties avait eu pour effet de suspendre ce délai de prescription au profit de la SAC et que sa demande en paiement ayant été introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 28 octobre 2015, n'était pas prescrite.

12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai de prescription de deux ans avait déjà commencé à courir avant l'ordonnance du 24 novembre 2014 désignant un expert et que cette mesure d'instruction avait été exécutée le 28 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la SAC, ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. La cour d'appel a constaté que le délai de prescription de l'action en paiement de la SAC avait déjà commencé à courir avant d'être suspendu par la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise, que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 octobre 2015 et que la SAC avait formé, à titre reconventionnel, sa demande en paiement par conclusions du 23 mars 2017.

17. Il en résulte que le délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour une durée de huit mois, avait expiré en juin 2016, de sorte que la demande en paiement de la SAC était prescrite lorsqu'elle a été formée par conclusions en date du 23 mars 2017.

18. En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement de la SAC à l'encontre de M. et Mme [K].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société auxiliaire construction, condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la société auxiliaire construction et ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la Société auxiliaire construction à l'encontre de M. et Mme [K] ;

Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant les juges du fond ;

Modifie les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et condamne la Société auxiliaire construction aux dépens exposés devant les juges du fond ;

Laisse à M. et Mme [K] la charge des dépens par eux exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ;

vendredi 16 décembre 2022

Application de la garantie légale de conformité du code de consommation ?

 Lu sur la dernière "Lettre de la Cour de cassation" :

Application de la garantie légale de conformité du code de consommation ?

Note A. Caston, GP 2023-2, p. 56.
Note R. Frering, D. 2023, p. 279.

3E CIV., 12 OCTOBRE 2022, POURVOI N° 20-17.335, PUBLIÉ AU BULLETIN

La garantie légale de conformité du code de la consommation peut-elle s'appliquer aux biens fournis dans le cadre d'un contrat d'entreprise ?

Lorsqu'ils achètent un bien de consommation auprès d'un professionnel, les consommateurs bénéficient d'une garantie légale de conformité qui s'ajoute à la garantie des vices cachés du code civil.

Cette garantie, issue de la transposition, dans le code de la consommation, d'une directive européenne de 1999, concerne essentiellement les relations entre un vendeur et un acquéreur (article L. 211-1 et suivants devenus L. 217-1 et suivants du code de la consommation, insérés dans un chapitre intitulé « obligation de conformité dans les contrats de vente de biens »). Mais, dans la mesure où la directive et la loi prévoient que la garantie s'applique également lorsque le défaut provient de l'installation du bien dont le vendeur s'est chargé et dans la mesure, par ailleurs, où elles assimilent à des contrats de vente les contrats de fourniture de biens de consommation à fabriquer ou à produire, on pouvait se demander si la garantie ne pouvait pas également s'appliquer dans les relations entre maître d'ouvrage et entrepreneur.

De fait, le champ d'application de la garantie légale de conformité ne correspond pas nécessairement à celui du droit de la vente des États membres : la garantie peut s'appliquer à des relations contractuelles qui relèvent, en droit français, du contrat d'entreprise, puisque la commande d'un bien à fabriquer pourra s'analyser en un tel contrat lorsque le travail confié est spécifique et répond à des besoins particuliers.

Pour autant, la garantie légale de conformité n'a pas vocation à s'appliquer à tous les biens dont la propriété est transférée à un consommateur, quel que soit le cadre juridique de ce transfert. Ainsi, au regard de son champ d'application défini par la directive et la loi, les biens fournis par un entrepreneur pour la construction d'un ouvrage immobilier ne sont pas couverts. Les dommages qui proviendraient d'un vice des matériaux relèveront, dans les rapports entre le maître de l'ouvrage et le constructeur, des garanties bienno-décennales des articles 1792 et suivants du code civil ou de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'article 1231-1 du code civil.               

La Cour de cassation approuve, ainsi, une cour d'appel qui, après avoir qualifié le contrat conclu entre le consommateur et le professionnel de contrat d'entreprise et non de contrat de vente, décide que la réparation des défauts affectant le parquet fourni et posé par l'entrepreneur ne peut être réclamée sur le fondement de la garantie légale de conformité du code de la consommation : le contrat n'avait pas pour objet la vente d'un bien meuble corporel et ne portait pas sur la fourniture d'un bien meuble à fabriquer ou à produire.

On observera que les dispositions relatives à la garantie légale de conformité ont récemment été modifiées pour transposer une nouvelle directive européenne. La loi nouvelle dispose, désormais, que lorsqu'un contrat a pour objet principal la vente de biens couverts et, à titre accessoire, la fourniture de services non couverts, la garantie ne s'applique qu'aux biens. Cela conforte l'idée que lorsque l'objet principal du contrat n'est pas la vente (ou une transaction assimilé à la vente), les biens fournis ne sont pas couverts par la garantie légale de conformité.