Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 22-10.081
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300244
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle sans renvoi
Audience publique du jeudi 30 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, du 04 novembre 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° N 22-10.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [Y] [E], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-10.081 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de construction (SAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021), entreprenant la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme [K] ont confié le lot gros oeuvre à la Société auxiliaire de construction (la SAC).
2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013.
3. L'expert, désigné par ordonnance du 24 novembre 2014, a déposé son rapport le 28 octobre 2015.
4. Se plaignant de désordres affectant leur bien, M. et Mme [K] ont, après expertise, assigné la SAC en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de condamner la SAC à leur payer la seule somme de 10 773,69 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] faisaient valoir que si, dans son rapport du 28 octobre 2015, l'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux de reprise dû par la société auxiliaire de construction à la somme de 10 773,70 euros , sur la base d'un devis de la société ACF rénovation en date du 24 juin 2014, il y avait lieu de réactualiser cette somme de manière à tenir compte de l'inflation, lesdits travaux de reprise n'ayant pas encore été réalisés ; qu'à cette fin, M. et Mme [K] versaient aux débats un nouveau devis de la société ACF rénovation en date du 5 octobre 2018, réévaluant le montant des travaux de reprise à la somme de 16 750,71 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. et Mme [K], pourtant déterminant pour évaluer le montant des condamnations mises à la charge de la société auxiliaire de construction au titre des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC et de les condamner à lui payer une certaine somme et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors « que la décision, par laquelle le juge fait droit à une demande d'expertise judiciaire présentée avant tout procès, suspend le délai de prescription qui recommence à courir à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, non pas pour un nouveau délai de même durée que l'ancien mais pour la durée du délai de prescription initial restant à courir ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] expliquaient que le délai de prescription biennale de l'action en paiement de la SAC, qui avait commencé à courir le 28 juin 2013, date d'émission de la facture dont la SAC sollicitait le règlement, avait été suspendu par la demande d'expertise judiciaire formée par cette dernière en octobre 2014 et ce, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2015, date à laquelle le délai de prescription était reparti pour une durée de huit mois correspondant à la durée du délai de prescription initial restant à courir, de sorte que l'action en paiement de la SAC s'était prescrite en juin 2016, bien avant le dépôt de ses conclusions du 23 mars 2017 aux termes desquelles elle avait, pour la première fois, sollicité le règlement de sa facture ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, que « la demande introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2015, n'était pas prescrite » , quand le délai qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise n'était pas un nouveau délai de deux ans, mais le délai restant à courir au moment où le délai de prescription initial avait été suspendu, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2230 et 2239 du code civil :
9. Aux termes du premier de ces textes, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
10. Selon le second, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, l'arrêt retient que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise ayant notamment pour objet de faire le compte entre les parties avait eu pour effet de suspendre ce délai de prescription au profit de la SAC et que sa demande en paiement ayant été introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 28 octobre 2015, n'était pas prescrite.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai de prescription de deux ans avait déjà commencé à courir avant l'ordonnance du 24 novembre 2014 désignant un expert et que cette mesure d'instruction avait été exécutée le 28 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la SAC, ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La cour d'appel a constaté que le délai de prescription de l'action en paiement de la SAC avait déjà commencé à courir avant d'être suspendu par la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise, que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 octobre 2015 et que la SAC avait formé, à titre reconventionnel, sa demande en paiement par conclusions du 23 mars 2017.
17. Il en résulte que le délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour une durée de huit mois, avait expiré en juin 2016, de sorte que la demande en paiement de la SAC était prescrite lorsqu'elle a été formée par conclusions en date du 23 mars 2017.
18. En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement de la SAC à l'encontre de M. et Mme [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société auxiliaire construction, condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la société auxiliaire construction et ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la Société auxiliaire construction à l'encontre de M. et Mme [K] ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant les juges du fond ;
Modifie les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et condamne la Société auxiliaire construction aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Laisse à M. et Mme [K] la charge des dépens par eux exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ;
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 244 F-D
Pourvoi n° N 22-10.081
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
1°/ M. [X] [K],
2°/ Mme [Y] [E], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° N 22-10.081 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (deuxième chambre civile), dans le litige les opposant à la Société auxiliaire de construction (SAC), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [K], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 novembre 2021), entreprenant la construction d'une maison d'habitation, M. et Mme [K] ont confié le lot gros oeuvre à la Société auxiliaire de construction (la SAC).
2. Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 5 juillet 2013.
3. L'expert, désigné par ordonnance du 24 novembre 2014, a déposé son rapport le 28 octobre 2015.
4. Se plaignant de désordres affectant leur bien, M. et Mme [K] ont, après expertise, assigné la SAC en indemnisation de leurs préjudices. Celle-ci a sollicité, à titre reconventionnel, le paiement du solde des travaux.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de condamner la SAC à leur payer la seule somme de 10 773,69 euros, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] faisaient valoir que si, dans son rapport du 28 octobre 2015, l'expert judiciaire avait chiffré le montant des travaux de reprise dû par la société auxiliaire de construction à la somme de 10 773,70 euros , sur la base d'un devis de la société ACF rénovation en date du 24 juin 2014, il y avait lieu de réactualiser cette somme de manière à tenir compte de l'inflation, lesdits travaux de reprise n'ayant pas encore été réalisés ; qu'à cette fin, M. et Mme [K] versaient aux débats un nouveau devis de la société ACF rénovation en date du 5 octobre 2018, réévaluant le montant des travaux de reprise à la somme de 16 750,71 euros ; qu'en omettant de répondre à ce moyen des conclusions de M. et Mme [K], pourtant déterminant pour évaluer le montant des condamnations mises à la charge de la société auxiliaire de construction au titre des travaux de reprise des désordres, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Ayant relevé que l'expert avait appliqué une réévaluation du coût des travaux de reprise de 5 % par rapport à l'évaluation de juin 2014 et que n'étant pas critiquée, cette réévaluation devait être prise en compte pour déterminer le montant des travaux de reprise de chaque dommage imputé au lot gros oeuvre, la cour d'appel a retenu, par une appréciation souveraine de la réalité et de l'étendue des préjudices subis ainsi que du montant de leur réparation, sans être tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle écartait, qu'il était dû par la SAC à M. et Mme [K] la somme de 10 773,69 euros au titre des malfaçons.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. M. et Mme [K] font grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC et de les condamner à lui payer une certaine somme et d'ordonner la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, alors « que la décision, par laquelle le juge fait droit à une demande d'expertise judiciaire présentée avant tout procès, suspend le délai de prescription qui recommence à courir à compter du jour où l'expert a déposé son rapport, non pas pour un nouveau délai de même durée que l'ancien mais pour la durée du délai de prescription initial restant à courir ; que, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme [K] expliquaient que le délai de prescription biennale de l'action en paiement de la SAC, qui avait commencé à courir le 28 juin 2013, date d'émission de la facture dont la SAC sollicitait le règlement, avait été suspendu par la demande d'expertise judiciaire formée par cette dernière en octobre 2014 et ce, jusqu'au dépôt du rapport de l'expert, le 28 octobre 2015, date à laquelle le délai de prescription était reparti pour une durée de huit mois correspondant à la durée du délai de prescription initial restant à courir, de sorte que l'action en paiement de la SAC s'était prescrite en juin 2016, bien avant le dépôt de ses conclusions du 23 mars 2017 aux termes desquelles elle avait, pour la première fois, sollicité le règlement de sa facture ; qu'en retenant, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, que « la demande introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise le 28 octobre 2015, n'était pas prescrite » , quand le délai qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise n'était pas un nouveau délai de deux ans, mais le délai restant à courir au moment où le délai de prescription initial avait été suspendu, la cour d'appel a violé les articles 2230 et 2239 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2230 et 2239 du code civil :
9. Aux termes du premier de ces textes, la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.
10. Selon le second, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.
11. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC, l'arrêt retient que cette demande était soumise au délai de prescription de deux ans de l'article L. 218-2 du code de la consommation, que la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise ayant notamment pour objet de faire le compte entre les parties avait eu pour effet de suspendre ce délai de prescription au profit de la SAC et que sa demande en paiement ayant été introduite le 23 mars 2017, soit moins de deux ans après l'écoulement d'un délai de six mois après le dépôt du rapport d'expertise en date du 28 octobre 2015, n'était pas prescrite.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le délai de prescription de deux ans avait déjà commencé à courir avant l'ordonnance du 24 novembre 2014 désignant un expert et que cette mesure d'instruction avait été exécutée le 28 octobre 2015, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la SAC entraîne la cassation des chefs de dispositif en ce qu'il condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la SAC, ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
14. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
16. La cour d'appel a constaté que le délai de prescription de l'action en paiement de la SAC avait déjà commencé à courir avant d'être suspendu par la décision du 24 novembre 2014 ordonnant une expertise, que le rapport d'expertise avait été déposé le 28 octobre 2015 et que la SAC avait formé, à titre reconventionnel, sa demande en paiement par conclusions du 23 mars 2017.
17. Il en résulte que le délai de prescription, qui avait recommencé à courir à compter du dépôt du rapport d'expertise, pour une durée de huit mois, avait expiré en juin 2016, de sorte que la demande en paiement de la SAC était prescrite lorsqu'elle a été formée par conclusions en date du 23 mars 2017.
18. En conséquence, il convient de déclarer prescrite la demande en paiement de la SAC à l'encontre de M. et Mme [K].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en paiement de la société auxiliaire construction, condamne M. et Mme [K] à payer la somme de 13 149,30 euros à la société auxiliaire construction et ordonne la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties, l'arrêt rendu le 4 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de la Société auxiliaire construction à l'encontre de M. et Mme [K] ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant les juges du fond ;
Modifie les dispositions de l'arrêt relatives aux dépens et condamne la Société auxiliaire construction aux dépens exposés devant les juges du fond ;
Laisse à M. et Mme [K] la charge des dépens par eux exposés devant la Cour de cassation ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [K] ;
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