vendredi 28 avril 2023

Sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant
fonction de président



Arrêt n° 393 F-D

Pourvoi n° A 21-19.174




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023

Mme [G] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-19.174 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant à la société Compagnie générale de location d'équipements, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [P], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Compagnie générale de location d'équipements, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 mai 2021) et les productions, Mme [P] a interjeté appel du jugement d'un tribunal de proximité ayant notamment autorisé la saisie de ses rémunérations au bénéfice de la société Compagnie générale de location d'équipements.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. Mme [P] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions en date du 23 mars 2021, puis d'autoriser la société Compagnie générale de location d'équipements à saisir ses rémunérations, sur une assiette de 36 083,12 euros, alors « que, dans le dispositif de ses « conclusions d'appelant de l'ordonnance de clôture prononcée le 16 mars 2021 », déposées le 23 mars 2021, Madame [P] demandait la révocation de l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021 et l'admission aux débats de ses conclusions sur le fond n° 2, ainsi que des pièces visés au bordereau de celles-ci ; qu'en affirmant néanmoins, pour déclarer irrecevables les conclusions de Madame [P] en date du 23 mars 2021, que celles-ci contenaient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que cette prétention n'était pas mentionnée au dispositif, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Madame [P], en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 455 et 802 du code de procédure civile :

3. Il résulte de la combinaison de ces textes que sont recevables les conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture aux termes desquelles une partie en demande la révocation et qu'il appartient au juge qui en est saisi d'y répondre.

4. Pour déclarer irrecevables les conclusions de Mme [P] du 23 mars 2021, postérieures à l'ordonnance de clôture du 16 mars 2021, l'arrêt retient que le corps de celles-ci contient de longs développements quant au rabat de la clôture, mais que le dispositif ne mentionne pas cette prétention, de sorte que la cour d'appel n'est pas saisie d'une telle demande.

5. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de se prononcer sur la demande de révocation contenue dans le dispositif des conclusions remises par Mme [P] au greffe de la cour d'appel par voie électronique le 23 mars 2021, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Compagnie générale de location d'équipements aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Compagnie générale de location d'équipements et la condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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