lundi 17 avril 2023

Qualité et intérêt à agir en justice

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 29 mars 2023




Cassation partielle


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 221 F-D

Pourvoi n° H 22-11.479




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 MARS 2023

M. [P] [O] [G] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-11.479 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Forêts et bois de l'Est (FBE), société coopérative agricole, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [G] [Y], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Forêts et bois de l'Est, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 7 décembre 2021), suivant devis accepté le 14 juin 2013, M. [O] [G] [Y] (M. [O]) a confié à la société coopérative agricole Forêts et bois de l'Est (la société FBE) le dépressage de quatre parcelles de forêt constituant le bois de la Roture.

2. Estimant que les travaux avaient été menés de façon grossière et préjudiciable, M. [O] a obtenu la désignation d'un expert judiciaire qui a déposé son rapport le 27 juillet 2015. Le 11 octobre 2018, M. [O] a assigné la société FBE en réparation de divers préjudices.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. M. [O] fait grief à l'arrêt de déclarer son action irrecevable, alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; que le créancier de l'obligation inexécutée est recevable à agir en réparation de son dommage ; qu'en l'espèce, M. [O] se fondait sur le contrat qu'il avait avec la société FBE le 14 juin 2013 pour demander sa condamnation à réparer le préjudice résultant de la mauvaise exécution de celui-ci ; que pour déclarer M. [O] irrecevable à agir, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il ne rapportait la preuve de son droit de propriété sur les parcelles objet du contrat ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à la preuve de sa qualité de propriétaire, quand la qualité de partie au contrat conclu avec la société FBE suffisait à donner à M. [O] qualité pour agir en réparation du préjudice résultant de l'inexécution de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

5. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [O], l'arrêt retient que celui-ci n'a pas rapporté la preuve de sa qualité de propriétaire dont il se prévalait pour agir en réparation des dommages causés aux parcelles litigieuses.

6. En statuant ainsi, alors qu'étant partie au contrat conclu avec la société FBE, M. [O] avait qualité à agir en réparation du préjudice résultant de son inexécution, même s'il ne justifiait pas de la propriété des parcelles en cause, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel formé par M. [O] [G] [Y], l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Forêts et bois de l'Est aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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