mercredi 19 avril 2023

Le juge doit prendre en considération dans sa motivation les dernières conclusions

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 258 F-D

Pourvoi n° A 21-18.553




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société Burimo, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-18.553 contre l'arrêt rendu le 27 mai 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [Y],

2°/ à Mme [L] [J],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société civile immobilière Burimo, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y] et de Mme [J], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 mai 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-24.802), la société civile immobilière Burimo (la SCI) a assigné M. [Y] et Mme [J], propriétaires de deux parcelles, en suppression de jours et de vues irréguliers sur les parcelles voisines lui appartenant et en indemnisation.

2. M. [Y] et Mme [J] ont reconventionnellement demandé la démolition de constructions empiétant sur l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage et une indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à la démolition des constructions situées sur l'assiette de la servitude conventionnelle de passage et à la remise en état des lieux, alors « que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en se prononçant au visa de conclusions de la société Burimo du 27 novembre 2020, quand l'exposante avait déposé et signifié des conclusions le 9 décembre 2020, par lesquelles elle développait de nouveaux moyens, et que la clôture de la procédure a été prononcée le 23 mars 2021, mais qu'il n'est pas établi que les écritures de ladite exposante en date du 9 décembre 2020 aient été prises en considération, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.»

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. L'arrêt se prononce au visa des conclusions signifiées le 27 novembre 2020 par la SCI en exposant succinctement les prétentions et moyens soutenus par celle-ci.

6. En statuant ainsi, sans viser ni prendre en considération dans sa motivation les dernières conclusions que la SCI avait déposées le 9 décembre 2020 pour compléter son argumentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. [Y] et Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Aucun commentaire :

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.