Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-23.498
- ECLI:FR:CCASS:2023:C300232
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du jeudi 30 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Cayenne, du 26 juillet 2021Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° A 21-23.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-23.498 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [I],
2°/ à Mme [M] [O], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 26 juillet 2021), par acte notarié du 3 octobre 2007, M. et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à Mme [S] (l'acquéreur).
3. Invoquant la découverte de fissures sur le gros oeuvre, l'acquéreur, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné les vendeurs, le constructeur, M. [W] et son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, l'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur SMABTP n'est pas due, alors :
« 4°/ qu'à supposer que la cour ait ainsi considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, quand il s'agit d'un motif général et au surplus hypothétique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne saurait statuer sur le fondement de seules affirmations ; qu'en affirmant que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel(s) élément(s) du débat se seraient évincées de telles constatations, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
6. Par leur second moyen, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que le motif général ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et au surplus hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer sur le fondement de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel élément du débat s'évinçaient de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour dire que la garantie de la SMABTP n'était pas due, l'arrêt retient que les travaux réalisés consistent en la construction d'une maison individuelle avec des fondations en profondeur et des murs de soutènement, et que ces mêmes travaux ont nécessairement été réalisés après la période couverte par l'assurance et expirant le 31 décembre 2004, le contrat de construction ayant été conclu le 23 décembre 2004.
9. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques s'agissant de la date de commencement des travaux et par voie de simple affirmation et sans préciser sur quel élément du dossier elle s'appuyait pour retenir l'existence de fondations profondes et d'un mur de soutènement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due, l'arrêt rendu le 26 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] et celle de 1 500 euros à M. et Mme [I] ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 mars 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 232 F-D
Pourvoi n° A 21-23.498
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MARS 2023
Mme [R] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° A 21-23.498 contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2021 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [I],
2°/ à Mme [M] [O], épouse [I],
tous deux domiciliés [Adresse 3],
3°/ à M. [K] [W], domicilié [Adresse 1],
4°/ à la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
M. et Mme [I] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme [S], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [I], après débats en l'audience publique du 14 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Mme [S] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [W].
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 26 juillet 2021), par acte notarié du 3 octobre 2007, M. et Mme [I] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à Mme [S] (l'acquéreur).
3. Invoquant la découverte de fissures sur le gros oeuvre, l'acquéreur, a, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire, assigné les vendeurs, le constructeur, M. [W] et son assureur, la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), en indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches, du pourvoi principal, sur le second moyen du pourvoi principal et sur le premier moyen du pourvoi incident
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal et sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis
Enoncé du moyen
5. Par son premier moyen, l'acquéreur fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de l'assureur SMABTP n'est pas due, alors :
« 4°/ qu'à supposer que la cour ait ainsi considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, quand il s'agit d'un motif général et au surplus hypothétique, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que le juge ne saurait statuer sur le fondement de seules affirmations ; qu'en affirmant que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel(s) élément(s) du débat se seraient évincées de telles constatations, la cour a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. »
6. Par leur second moyen, les vendeurs font le même grief à l'arrêt, alors :
« 2°/ que le motif général ou hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que les travaux avaient nécessairement commencé après le 31 décembre 2004 en l'état d'un contrat de construction en date du 23 décembre 2004, la cour d'appel, qui a statué par un motif général et au surplus hypothétique, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le juge ne peut statuer sur le fondement de simples affirmations ; qu'en se bornant à affirmer que les travaux consistaient en la construction d'une maison avec fondations « en profondeur » et « mur de soutènement », sans préciser de quel élément du débat s'évinçaient de telles constatations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
8. Pour dire que la garantie de la SMABTP n'était pas due, l'arrêt retient que les travaux réalisés consistent en la construction d'une maison individuelle avec des fondations en profondeur et des murs de soutènement, et que ces mêmes travaux ont nécessairement été réalisés après la période couverte par l'assurance et expirant le 31 décembre 2004, le contrat de construction ayant été conclu le 23 décembre 2004.
9. En statuant ainsi, par des motifs hypothétiques s'agissant de la date de commencement des travaux et par voie de simple affirmation et sans préciser sur quel élément du dossier elle s'appuyait pour retenir l'existence de fondations profondes et d'un mur de soutènement, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la garantie de la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil n'est pas due, l'arrêt rendu le 26 juillet 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne autrement composée ;
Condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics aux dépens des pourvois ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Société mutuelle d'assurances du bâtiment et des travaux publics à payer la somme de 1 500 euros à Mme [S] et celle de 1 500 euros à M. et Mme [I] ;
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