de cassation - Chambre civile 1
- N° de pourvoi : 11-14.668
- ECLI:FR:CCASS:2023:C100178
- Non publié au bulletin
- Solution : Péremption d'instance
Audience publique du mercredi 08 mars 2023
Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, du 10 janvier 2011Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Péremption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° W 11-14.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
La société Mondys, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 11-14.668 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Grenke location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mondys, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le 2 novembre 2022, la SCP Marc Levis, agissant pour la société Grenke Location, a présenté une requête en constatation de la péremption d'instance à la suite de la décision de radiation rendue le 24 avril 2013 sur les pourvois principal et incident n° W 11.14-668 en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A).
Péremption d'instance
Vu la requête déposée le 2 novembre 2022 par la société Grenke location ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
2. Par arrêt du 24 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la radiation des pourvois principal et incident n° W 11-14.668 formés respectivement par les société Mondys et Grenke location contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), en constatant que, par arrêt du 28 novembre 2012, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, qui n'ont pas été accomplies.
3. Cet arrêt a été signifié les 29 avril, 5 mai et 7 mai 2014.
4. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi ces significations, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° W 11.14-668 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Péremption d'instance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 178 F-D
Pourvoi n° W 11-14.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
La société Mondys, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 11-14.668 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 3],
2°/ à la société Grenke location, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La société Grenke location a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Mondys, de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Grenke location, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Le 2 novembre 2022, la SCP Marc Levis, agissant pour la société Grenke Location, a présenté une requête en constatation de la péremption d'instance à la suite de la décision de radiation rendue le 24 avril 2013 sur les pourvois principal et incident n° W 11.14-668 en cassation d'un arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A).
Péremption d'instance
Vu la requête déposée le 2 novembre 2022 par la société Grenke location ;
Vu l'article 386 du code de procédure civile :
1. Aux termes de ce texte, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
2. Par arrêt du 24 avril 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation a prononcé la radiation des pourvois principal et incident n° W 11-14.668 formés respectivement par les société Mondys et Grenke location contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2011 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), en constatant que, par arrêt du 28 novembre 2012, l'instance avait été interrompue, les parties disposant d'un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, qui n'ont pas été accomplies.
3. Cet arrêt a été signifié les 29 avril, 5 mai et 7 mai 2014.
4. Aucune diligence n'ayant été accomplie pendant les deux ans qui ont suivi ces significations, il y a lieu de constater la péremption de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la péremption de l'instance n° W 11.14-668 ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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