vendredi 25 février 2022

UKRAINE - Communiqué du barreau de Paris

 

UKRAINE

Communiqué

 

Le barreau de Paris est profondément choqué par les actions militaires entreprises par la Russie contre l’Ukraine qui constituent une violation de nombreuses règles du droit international.

Il affirme sa solidarité envers le peuple ukrainien, ses confrères, les magistrats et toute la communauté juridique qui œuvre pour la justice dans ce pays agressé.

Le barreau de Paris apporte son entier soutien au barreau ukrainien et à tous ses avocats.

La modélisation des conclusions civiles en droit positif : quand le fond remonte à la surface

 Etude, K. Leclere-vue, Procédures 2022-3, p. 4.

mercredi 23 février 2022

La dématérialisation des services publics continue... les plaintes des usagers aussi

 Note C. de Monteclerc, AJDA 2022, p. 308.

Notion de dommage permanent de travaux publics (CE)

 Note E. Maupin, AJDA 2022, p. 312

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle. Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai, 19 juillet et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Ennezat ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle, close par un muret, jouxte deux parcelles sur lesquelles la commune d'Ennezat a construit une maison de santé. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite du muret de clôture de M. C.... Par courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au maire d'Ennezat de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai qu'il soutient que ces travaux ont créée. Par un jugement du 30 avril 2019, confirmé par l'arrêt attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et, en appel, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état initial du muret et de retirer la terre prenant appui sur ce muret.

2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.

3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Ennezat, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, sur son fondement.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Ennezat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. F... N..., Mme A... L..., M. E... I..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.

Rendu le 8 février 2022.


Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme H... D...

ECLI:FR:CECHR:2022:453105.20220208

mardi 22 février 2022

L'entrepreneur ne peut pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage

 Voir avis av. gén. Brun et note S. Borghetti, D. 2022, p. 585.

Note Pagès-de Varenne, Constr.-urb. 2022-5, p. 30

Note E. Menard, RCA 2022-4, p. 51.

Note N. Boullez, GP 2022-17, p. 60.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 157 FS-B

Pourvoi n° S 20-19.047




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société BMRA Point-P, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Dubois Materiaux, a formé le pourvoi n° S 20-19.047 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ à la société Develet Frères, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société SPA Edilfibro, dont le siège est [Adresse 4] (Italie), société de droit italien,

défendeurs à la cassation.

La société Edilfibro SPA a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société BMRA Point-P, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société SPA Edilfibro, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Develet Frères, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 10 mars 2020), en 2004, M. [X] a confié à la société Develet Frères (la société Develet) la construction d'un bâtiment à usage de stabulation.

2. Les plaques de fibres-ciment composant la couverture ont été vendues à la société Develet par la société Dubois matériaux, aux droits de laquelle vient la société BMRA Point P (la société BMRA), qui les avaient acquises auprès de leur fabricant, la société de droit italien Edilfibro SPA (la société Edilfibro).

3. Les travaux ont été exécutés en 2004.

4. Se plaignant de désordres affectant les plaques de fibres-ciment, M. [X] a assigné la société Develet en référé en 2014, puis au fond en 2016.

5. La société Develet a appelé en garantie les sociétés BMRA et Edilfibro.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé des moyens

6. Par son premier moyen, la société BMRA fait grief à l'arrêt d'écarter la prescription qu'elle opposait à l'action en garantie de la société Develet et de la condamner à garantir intégralement celle-ci des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'acquéreur d'un bien n'est pas recevable à agir contre le vendeur commerçant sur le fondement de la garantie des vices cachés, après l'expiration du délai de prescription prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel court à compter de la vente ; qu'au cas d'espèce, la société BMRA Point P soutenait que l'action en garantie de la société Develet Frères sur le fondement des vices cachés était prescrite dès lors qu'elle avait été intentée le 22 décembre 2014, plus de dix après la vente intervenue le 22 octobre 2004, soit en dehors du délai prévu par l'article L. 110-4 du code de commerce ; qu'en retenant, pour dire l'action en garantie de la société Develet Frères non prescrite, que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par M. [X], les juges du fond ont violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

7. Par son moyen, la société Edilfibro fait grief à l'arrêt de condamner la société BMRA à garantir intégralement la société Develet des condamnations prononcées à son encontre, alors « que l'action en garantie des vices cachés prévue à l'article 1648 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, qui doit être exercée dans un bref délai à compter de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription fixé par l'article L. 110-4 du code de commerce, lequel, d'une durée de dix ans ramenée à cinq ans par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, court à compter de la vente initiale ; que la société Edilfibro, pour voir déclarer sans objet d'action en garantie de la société BMRA Point P à son encontre, invoquait l'irrecevabilité de l'action en garantie exercée par la société Develet Frères contre la société BMRA Point P compte tenu de ce que la vente litigieuse avait été conclue entre ces deux parties le 22 octobre 2004, qu'elle était prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce à compter du 19 juin 2013 et que l'action a été engagée tardivement le 22 décembre 2014 ; qu'en écartant ce moyen après avoir affirmé que le cours de la prescription de l'article L. 110-4 du code de commerce était suspendu jusqu'à ce que la responsabilité de la société BMRA Point P ait été recherchée par le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé les articles L. 110-4 du code de commerce et 1648 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 2270, devenu 1792-4-1, du code civil, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu de l'article 1792 du même code n'est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application de ce texte que dix ans après la réception des travaux.

9. Il était également jugé que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun pour les vices intermédiaires, fondée sur l'article 1147, devenu 1231-1, du code civil, devait s'exercer dans le même délai (3e Civ., 26 octobre 2005, pourvoi n° 04-15.419, Bull. 2005, III, n° 202), comme en dispose désormais l'article 1792-4-3 du code civil, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.

10. D'une manière plus générale, les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement mis en oeuvre par un constructeur ne constituent pas une cause susceptible de l'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à l'égard du maître de l'ouvrage, quel que soit le fondement de cette responsabilité.

11. Sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en oeuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.

12. Il s'ensuit que, l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.

13. La cour d'appel, qui a relevé que la société Develet avait été assignée par le maître de l'ouvrage le 9 décembre 2014, en a déduit, à bon droit, que l'action récursoire formée contre la société BMRA par acte du 22 décembre 2014 n'était pas prescrite.

14. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. La société BMRA fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable pour cause de prescription son action récursoire formée contre la société Edilfibro fondée sur la garantie des vices cachés, alors « que, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office, sans provoquer au préalable les explications des parties, le moyen tiré de la prescription biennale de l'article 1648 du code civil, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile :

16. Selon ce texte, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

17. Pour déclarer irrecevables les demandes de la société BMRA contre la société Edilfibro, l'arrêt retient qu'elles ont été formées plus de deux années après que la société BMRA a été assignée par la société Develet.

18. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'expiration du délai de l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Mise hors de cause

19. Il y a lieu de mettre hors de cause la société Develet, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable pour cause de prescription l'action récursoire formée par la société BMRA Point-P contre la société Edilfibro SPA fondée sur la garantie des vices cachés, l'arrêt rendu le 10 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Met hors de cause la société Develet Frères ;

Condamne la société Edilfibro SPA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 158 FS-B

Pourvoi n° U 21-12.107




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, dont le siège est [Adresse 1],

a formé le pourvoi n° U 21-12.107 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Services conseil expertises territoires (SCET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à la Société de coordination et d'ordonnancement (SCO), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Vinci immobilier d'entreprise, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 9],

4°/ à la société Valette Aubrac, société à responsabilité limitée,

5°/ à la société Cobrac, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

6°/ à la société P. Elysée, société à responsabilité limitée,

7°/ à la société VB [Adresse 14], société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 6],

8°/ à la société Le Salon [Adresse 11], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

9°/ à la société Wolford Paris, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 10],

10°/ à la société Citivia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], venant aux droits de la société d'économie mixte de Haute-Alsace (SEMHA),

défenderesses à la cassation.

La société Service conseil expertises territoires a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui se son recours, le moyen unique identique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d'Alsace, venant aux droits du département du Haut-Rhin et du département du Bas-Rhin, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Vinci immobilier d'entreprise, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services conseil expertises territoires, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Le Salon [Adresse 11], de la SCP Spinosi, avocat de la société Wolford Paris, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 décembre 2020), les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin sont propriétaires d'un immeuble situé à [Adresse 12], dans lequel est située « La Maison de l'Alsace ».

2. Après obtention, le 21 juillet 2011, d'un permis de construire, ils ont confié la réalisation de travaux de réhabilitation à un groupement d'entreprises constitué notamment de la société d'économie mixte de Haute-Alsace, aux droits de laquelle vient la société d'économie mixte Citivia, de la société Service conseil expertises territoires (SCET) et de la société Coordination et ordonnancement.

3. Concomitamment à ces travaux, qui ont débuté en juillet 2012, des travaux de restructuration étaient entrepris par la société Vinci immobilier d'entreprise dans l'immeuble situé [Adresse 4].

4. Se plaignant des nuisances générées par ces deux chantiers, les sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14], Salon [Adresse 11] et Wolford Paris, exploitant des commerces situés [Adresse 14], ont, après expertise judiciaire, assigné en indemnisation les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, aux droits desquels vient la Collectivité européenne d'Alsace, et la société Vinci immobilier d'entreprise, sur le fondement de troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident, réunis

Enoncé du moyen

5. La Collectivité européenne d'Alsace et la SCET font grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance ayant rejeté l'exception d'incompétence et de déclarer le tribunal judiciaire de Paris compétent pour connaître des demandes présentées contre elles, alors :

« 1°/ qu'un immeuble aménagé appartenant à une personne publique qui a été affecté à une activité d'intérêt général ou à une mission de service public constitue un ouvrage public et demeure un tel ouvrage, quand bien même son utilisation en fait serait devenue différente, en l'absence d'acte juridique d'affectation à une personne privée pour un usage purement privé ; qu'après avoir relevé que, premièrement, la Maison de l'Alsace avait été acquise par le département du Haut-Rhin à la suite de l'intervention d'une déclaration d'utilité publique fondée sur l'objectif de favoriser le développement culturel, social et économique du département du Haut-Rhin, deuxièmement, sa gestion avait fait l'objet d'une convention en 1982 avec une société ayant pour objet l'exposition, la représentation, la présentation de produits régionaux et la propagande touristique de l'Alsace, troisièmement, le restaurant situé au rez-de-chaussée servait notamment des plats alsaciens, l'espace des cinq étages supérieurs était géré par une entreprise alsacienne, les salons proposés à la location étaient en lien avec des grands noms ou marques alsaciennes, les petits-déjeuners étaient proposés avec des produits alsaciens, quatrièmement, le rapport de présentation de la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin évoquait l'accueil et la mise en réseau des entreprises ayant un ancrage alsacien, un rôle d'ambassadeur pour faire connaître le territoire alsacien et encourager le développement économique et touristique local, la représentation de l'Alsace dans la capitale et le but de faire de la Maison de l'Alsace une vitrine et un outil au services des entrepreneurs ou innovateurs alsaciens, cinquièmement, la promotion du club des 100, composé d'entreprises alsaciennes était assurée sur le site internet de la Maison de l'Alsace et le rapport d'activité de la société MDA Partners évoquait plusieurs manifestations liées à l'Alsace, ce dont il résultait que la Maison de l'Alsace, dont l'appartenance aux départements et l'aménagement n'étaient pas contestés, était affectée à l'intérêt général et constituait un ouvrage public, la cour d'appel, qui, pour exclure cette qualification, s'est prononcée par des considérations inopérantes relatives à l'usage de l'ouvrage, en fait, comme un restaurant et un centre d'affaires classiques et à l'absence de preuve du maintien de la convention de 1982 comme de l'insuffisance d'éléments de nature à caractériser le maintien actuel d'une mission de service public ou d'une activité d'intérêt général passée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ qu'il appartient à celui qui prétend qu'un ancien ouvrage public a perdu cette qualité pour être affecté à une activité privée menée par une personne privée de l'établir ; qu'en mettant à la charge des départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin de prouver le maintien de l'exécution de la convention passée en 1982 pour la gestion de la maison de l'Alsace et le maintien de l'activité de service public ou d'intérêt général qui y était initialement menée, la cour d'appel, inversant la charge de la preuve, a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil et l'article 9 du code de procédure civile ;

3°/ que les travaux portant sur un immeuble appartenant à une collectivité territoriale, réalisés pour le compte de celle-ci et ayant pour objet d'améliorer l'attractivité de cette collectivité, poursuivent un but d'intérêt général et sont des travaux publics ; que dès lors, en retenant, pour écarter la qualification de travaux publics, que les travaux litigieux réalisés sur l'immeuble « Maison de l'Alsace » n'étaient pas relatifs à une mission de service public et qu'ils avaient pour principale fin la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble dont l'adresse parisienne était prestigieuse, ce qui n'était pas incompatible avec un intérêt général, et après avoir pourtant constaté qu'il ressortait de l'annonce faite par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin, dans l'avant programme de l'opération éditée au mois de janvier 2007, que les départements des Haut-Rhin et Bas-Rhin avaient « décidé de restructurer l'immeuble afin de dynamiser l'image de l'Alsace véhiculée par cette vitrine » et d'offrir « aux nombreux passants un espace d'exposition dédié à l'Alsace », ce qui caractérisait un lien suffisant avec l'intérêt général, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que les travaux poursuivaient un but d'intérêt général de mise en valeur d'un immeuble destiné à promouvoir le tourisme et le développement économique des départements du Haut- Rhin et du Bas-Rhin et constituaient des travaux publics, violant ainsi l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

4°/ que ni le risque de contrariété de décisions ni la bonne administration de la justice n'autorise le juge judiciaire à porter atteinte au principe de séparation des juridictions judiciaires et administratives en statuant sur un litige relevant de la seule compétence du juge administratif ; qu'en considérant, pour retenir sa compétence, que le trouble causé par les travaux effectués pour le compte des deux départements alsaciens trouvait également sa source dans les travaux réalisés par la société Vinci Immobilier d'Entreprise, personne privée, au sein de l'immeuble sis au [Adresse 4], que les propriétaires pourraient être tenus in solidum à réparation et qu'il était donc dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que le partage de responsabilité soit examiné pour une seule et même juridiction afin d'éviter une contrariété de décision, la cour d'appel qui s'est fondée sur des circonstances inopérantes, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

5°/ que les juridictions administratives sont seules compétentes pour apprécier l'existence d'un trouble anormal du voisinage causé par un ouvrage public ou des travaux public et réparer le préjudice qui en résulte ; que dès lors, en affirmant que les juridictions judiciaires étaient seules compétentes pour apprécier le caractère anormal d'un trouble de voisinage et les conséquences commerciales et financières de ces troubles sur l'activité commerciale, privée, des victimes des troubles, y compris lorsqu'il a été causé par un ouvrage public ou des travaux public, la cour d'appel a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III. »

Réponse de la Cour

6. En premier lieu, sont des ouvrages publics les biens immeubles résultant d'un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s'ils appartiennent à une personne privée chargée de l'exécution de ce service public, ou qui, appartenant à une personne publique, sont affectés à un but d'intérêt général. La qualification d'ouvrage public s'apprécie à la date du fait générateur du dommage imputable à l'ouvrage.

7. La cour d'appel a retenu, à bon droit, que, si l'acquisition de l'immeuble par les départements avait été déclarée d'utilité publique par arrêté préfectoral du 18 juillet 1969, cette déclaration était sans effet sur la qualification de l'activité exercée dans l'immeuble au jour du dommage qui lui était imputé.

8. Elle a relevé que, si une convention relative à la concession et à l'exploitation de La Maison de l'Alsace avait été conclue le 29 septembre 1982 entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société Fermière de la Maison de l'Alsace à [Localité 13], les termes de cette convention, conclue plus de trente-huit ans auparavant et dont le caractère encore applicable n'était pas établi, ne permettaient pas de considérer comme acquise l'actuelle affectation de l'immeuble à la mission de service public de promotion de l'Alsace.

9. Elle a souverainement retenu que les simples extraits, produits aux débats, du contrat conclu entre les départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin et la société de droit privé à laquelle avait été confiée l'exploitation du restaurant situé au rez-de-chaussée de l'immeuble étaient dépourvus de valeur probante et constaté que ce restaurant proposait une carte qui, ressemblant à celles des autres grandes brasseries parisiennes, n'était pas caractérisée par la promotion de la gastronomie alsacienne.

10. Ayant constaté que les étages de l'immeuble étaient occupés par des bureaux, salons, salles de réunion et de réception et espaces événementiels gérés par une société de droit privé qui proposait des prestations purement commerciales, que le rapport d'activité de cette société, qui n'était versé aux débats que partiellement, confirmait la vocation commerciale du centre d'affaires et que, si le site internet de La Maison de l'Alsace promouvait le «Club des 100 » qui « compte parmi ses membres toutes les entreprises et institutions qui font bouger l'Alsace », il n'était pas démontré que La Maison de l'Alsace, dont toute entreprise, même non alsacienne, pouvait louer les locaux, contribuait au développement économique des entreprises alsaciennes, la cour d'appel en a souverainement déduit que les espaces des étages de l'immeuble n'étaient dédiés à aucune activité propre de promotion de l'Alsace, exercée directement ou concédée.

11. Ayant, ainsi, relevé que, si l'activité purement commerciale de La Maison de l'Alsace était en lien avec l'Alsace et les Alsaciens, il n'était pas établi qu'elle remplissait une fonction de promotion de l'Alsace, d'intérêt général, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, que l'immeuble ne pouvait être qualifié d'ouvrage public.

12. En second lieu, ont le caractère de travaux publics les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ceux-ci.

13. Ayant constaté, d'une part, que, si l'avant-programme de l'opération de restructuration édité au mois de janvier 2007 par la direction de l'architecture du conseil général du Haut-Rhin mentionnait que la restructuration avait pour but de dynamiser l'image de l'Alsace, les termes mêmes de ce document révélaient que les travaux avaient pour fin principale la restauration, la rénovation, la restructuration et la modernisation de l'immeuble, dont l'adresse était prestigieuse, et non un objectif d'intérêt général et, d'autre part, qu'aucun élément ne démontrait qu'un espace d'exposition spécifiquement dédié à l'Alsace avait été effectivement construit, distinct du restaurant et du centre d'affaires, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas établi que les travaux avaient été effectués dans un but d'intérêt général, en a exactement déduit qu'ils ne présentaient pas le caractère de travaux publics.

14. De ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatrième et cinquième branches, que, en l'absence de dommage causé par un ouvrage public ou par des travaux publics, le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Collectivité européenne d'Alsace aux dépens du pourvoi principal et la société Service conseil expertises territoires à ceux du pourvoi incident ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Collectivité européenne d'Alsace et la société Service conseil expertises territoires et les condamne, ensemble, à payer aux sociétés Valette Aubrac, Cobrac, P. Elysée, VB [Adresse 14] et Salon [Adresse 11] la somme globale de 3 000 euros, à la société Vinci immobilier d'entreprise la somme de 3 000 euros et à la société Wolford Paris la somme de 3 000 euros ;

L'assureur "DO" ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation

   Note JP. Karila, RGDA 2022-4, p. 38.

Note S. Bertolaso, RCA 2022-4, p. 56.

 Note C. Charbonneau, RDI 2022, p. 233.

Note Cerveau-Colliard, GP 2022-23, p. 57.

Cour de cassation - Chambre civile 3

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 16 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 159 FS-B

Pourvoi n° Y 20-22.618




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société Rive droite, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-22.618 contre l'arrêt rendu le 10 septembre 2020 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Rive droite, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Jacques, Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mmes Djikpa, Brun, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 septembre 2020), la société Rive droite a fait construire des bâtiments à usage de bureaux.

2. Elle a souscrit deux polices d'assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz).

3. La réception est intervenue le 1er août 2013, avec des réserves concernant notamment l'état des cassettes de bardage recouvrant les façades.

4. Après la réception, la société Rive droite a déclaré un sinistre à la société Allianz concernant la chute de cassettes de bardage.

5. Au vu du rapport de l'expert qu'elle avait désigné, la société Allianz a proposé une indemnité de 366 999,75 euros à l'assuré, qui l'a acceptée.

6. La société Rive droite a alors fait procéder aux travaux de réparation.

7. Considérant que l'indemnité versée incluait indûment la réparation de dommages non déclarés et réservés à la réception, la société Allianz a réclamé à l'assuré, en vain, le remboursement de la somme de 192 275,03 euros, puis l'a assigné en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

8. La société Rive droite fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une certaine somme à la société Allianz, alors « que l'assureur dommage ouvrage qui a accepté de prendre en charge un sinistre de nature décennale et s'est définitivement engagé à indemniser des désordres précis ne peut ultérieurement contester cette nature, ni demander restitution que des sommes qu'il a versées à l'assuré à ce titre, sauf si ce dernier n'a pas affecté la totalité des sommes à la réparation des désordres indemnisés ; qu'en se bornant à considérer que l'assureur pouvait solliciter, sur le fondement de la restitution de l'indu, le montant versé correspondant à des dommages n'ayant pas de nature décennale, sans rechercher si l'engagement d'indemnisation pris par l'assureur n'avait pas un caractère définitif tant sur le montant que sur le caractère décennal de sorte qu'il ne pouvait plus revenir dessus après expiration des délais ouverts pour présenter une offre d'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 242-1 du code des assurances, ensemble l'article 1235 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 242-1, alinéa 4, du code des assurances et 1235, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

9. Selon le premier de ces textes, lorsqu'il accepte la mise en jeu des garanties prévues au contrat, l'assureur présente, dans un délai maximal de quatre-vingt-dix jours, courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre, une offre d'indemnité, revêtant le cas échéant un caractère provisionnel et destinée au paiement des travaux de réparation des dommages. En cas d'acceptation, par l'assuré, de l'offre qui lui a été faite, le règlement de l'indemnité par l'assureur intervient dans un délai de quinze jours.

10. Selon le second, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition.

11. Il résulte de ces dispositions que l'assureur ne peut plus contester, après l'expiration du délai de quatre-vingt-dix jours, la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation.

12. Il en résulte, encore, que l'assureur ne peut réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux que cette indemnité était destinée à financer.

13. Pour condamner l'assuré à restituer à l'assureur une partie des indemnités convenues entre les parties, l'arrêt retient qu'il ne résulte pas des écritures de la société Allianz qu'elle entend revenir sur la reconnaissance du caractère généralisé du désordre ni sur la mobilisation de sa garantie, mais sur la nature des éléments devant donner lieu à indemnisation, et que l'indemnité due par l'assureur de dommages-ouvrage ne concerne que le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'indemnité versée ne pouvant excéder le paiement des travaux ainsi définis, le surplus relevant d'un paiement indu.

14. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le délai de quatre-vingt-dix jours pour formuler une offre d'indemnisation n'était pas expiré ou sans constater que l'assuré n'avait pas employé l'indemnité versée à la réparation des désordres, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Rive droite à payer à la société Allianz IARD la somme de 192 274,93 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2017, l'arrêt rendu le 10 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allianz IARD et la condamne à payer à la société Rive droite la somme de 3 000 euros ;

Référé préventif, voisinage et motif légitime

 Note Pagès-de-Varenne, Constr.-urb. 2022-9, p. 1.

Texte intégral

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CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 février 2022




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 161 FS-B

Pourvoi n° X 21-11.926




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2022

La société GRDF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 21-11.926 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Cogedim Paris Métropole, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société GRDF, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de la société Cogedim Paris Métropole, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président , M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, M. Boyer, Mmes Abgrall, Grandjean, conseillers, Mme Djikpa, M. Zedda, Mme Brun, conseillers référendaires, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 2020), la société Cogedim Paris métropole (la société Cogedim), qui souhaitait réaliser une opération de démolition et de construction sur des parcelles lui appartenant, a saisi le président du tribunal judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir un état descriptif et qualitatif des propriétés riveraines du chantier et de déterminer, le cas échéant, les désordres qui pourraient être imputables aux travaux.

2. La société GRDF, qui exploitait une canalisation de gaz à proximité des travaux envisagés, s'est opposée à cette demande et a sollicité sa mise hors de cause.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La société GRDF fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et d'ordonner une mesure d'expertise, alors :

« 1°/ que l'obligation du maître d'ouvrage de mettre en oeuvre la procédure de déclaration et de suivi de travaux applicable aux ouvrages construits à proximité de réseaux enterrés, qui a pour objet de prévenir le risque d'endommagement de ces réseaux, exclut de solliciter une expertise préventive à même fin ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

2°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est justifié d'un motif légitime d'y recourir ; qu'en l'espèce, la société GRDF faisait valoir que, dès lors que la procédure de déclaration et de suivi applicable aux ouvrages réalisés à proximité d'un réseau enterré est respectée, la mesure d'expertise ordonnée à titre préventif ne permet pour son demandeur d'obtenir aucune information qu'il n'aurait pas déjà obtenue de l'exploitant du réseau concerné, de sorte que l'expertise sollicitée était inutile et comme telle dépourvue de tout motif légitime ; qu'en retenant que l'expertise sollicitée présentait une utilité suffisante en ce qu'elle permettrait à la société Cogedim de discuter des éventuels désordres occasionnés aux installations de la société GRDF, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement ne lui fournissait pas déjà les mêmes moyens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

3°/ qu'une expertise ne peut être ordonnée avant tout procès que s'il est au moins justifié d'une possibilité de litige en lien avec la mesure sollicitée ; qu'en l'espèce, la société GRDF rappelait que la procédure DT/DICT organisée par le code de l'environnement avait déjà pour objet de déterminer les éventuelles responsabilités des intervenants en cas d'endommagement de réseaux enterrés survenu à l'occasion de travaux de construction ; qu'elle expliquait à cet égard que ces dispositions excluaient que les éventuelles responsabilités encourues puissent dépendre de circonstances étrangères aux informations devant être échangées entre les parties au cours de cette procédure ; qu'en se bornant à observer que l'existence de la procédure DT/DICT n'interdisait pas aux parties prenantes d'agir ensuite en responsabilité, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'issue de cette action en responsabilité n'était pas entièrement déterminée par la mise en oeuvre des obligations jalonnant cette procédure, excluant ainsi l'existence d'un litige qui n'en procéderait pas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement ;

4°/ que compte tenu de la soumission du maître d'ouvrage et de l'exploitant du réseau de distribution de gaz à la procédure obligatoire de déclaration et de suivi prévue par le code de l'environnement afin de prévenir le risque d'endommagement de ce réseau, l'expertise ordonnée à l'effet de déterminer les éventuelles conséquences pour le voisinage des démolitions effectuées par le maître d'ouvrage ne peut concerner l'exploitant du réseau ; qu'en refusant en l'espèce de mettre la société GRDF hors de cause dans une procédure d'expertise qui visait à identifier les éventuels dommages causés par les travaux de destruction aux ouvrages environnants, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 554-1 et suivants et R. 554-1 et suivants du code de l'environnement. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expertise judiciaire n'avait ni pour objet, ni pour effet, de permettre aux entreprises de travaux publics de déroger aux dispositions impératives des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 554-1 à R. 554-39 du code de l'environnement, qui avaient été respectées en l'espèce par la société Cogedim et qu'elle n'avait pas pour objet de contourner la réglementation prévue par ces dispositions pour les travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques.

5. Elle a retenu que la société GRDF, qui exploitait des canalisations de gaz situées dans ou à proximité de l'emprise des travaux projetés par la société Cogedim, pouvait, nonobstant cette réglementation, solliciter des mesures indemnitaires en cas de dommages causés aux ouvrages qu'elle exploitait, que la société Cogedim pouvait également agir en indemnisation et que, si la société GRDF soutenait que l'éventualité d'un litige dépendait uniquement du respect de la réglementation, la détermination des responsabilités et des préjudices pouvait être liée à d'autres éléments de fait et de droit.

6. La cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la société Cogedim justifiait du motif légitime requis par l'article 145 du code de procédure civile, et retenu, à bon droit, que la réglementation relative aux travaux effectués à proximité des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques n'excluait pas la possibilité d'engager une procédure de référé préventif, en a exactement déduit, procédant aux recherches prétendument omises, qu'il y avait lieu d'ordonner la mesure d'instruction et de rejeter la demande de mise hors de cause présentée par la société GRDF.

7. Elle a ainsi légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GRDF aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GRDF et la condamne à payer à la société Cogedim Paris métropole la somme de 4 000 euros ;

lundi 21 février 2022

Déchets du bâtiment : des obstacles sur la route du recyclage

 Etude, Monit. des travaux publics et du bâtiment, 18 février 2022, p. 8, notamment à propos du recyclage des déchets d'étanchéité, ainsi que de polymères, souvent couverts d'éléments indésirables, d'un traitement onéreux, et par des techniques non vraiment maitrisées...

jeudi 17 février 2022

Clause abusive (examen d'office)

 Note D. 2022, p. 277.

Note T. Habu Groud, Gp 2022-14, p. 54.

Note, J. Bruttin, RDI 2022, p. 513.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
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Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 103 FS-B

Pourvoi n° C 19-20.640



Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de l'UDAF, ès qualités de tuteur de Mme [P].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 octobre 2019.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Savoie, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° C 19-20.640 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [C] [L], veuve [N], domiciliée [Adresse 4],

2°/ à l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Drôme, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tuteur de Mme [U] [P], veuve [N],

défenderesses à la cassation.

Mme [C] [L] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie, de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat de Mme [L], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de l'Union départementale des associations familiales de la Drôme, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, MM. Avel, Mornet, Chevalier, Mmes Kerner-Menay, Bacache-Gibeili, M. Bruyère, conseillers, M. Vitse, Mmes Le Gall, Kloda, M. Serrier, Mme Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie (la banque) a consenti à [D] [N] et son épouse, Mme [L], le 28 janvier 2005, trois prêts immobiliers libellés en devises CHF, assurés auprès de la société CNP Caution, et, le 18 juillet 2006, un prêt immobilier en devises CHF, en garantie duquel a été signé un acte de nantissement des troisièmes piliers suisses des emprunteurs contractés auprès de la société Axa.

2. A la suite du décès de [D] [N], survenu le [Date décès 1] 2012, la société CNP Caution a versé à la banque les prestations correspondant à la prise en charge des trois premiers prêts, mais ne couvrant pas l'intégralité des sommes dues.

3. Le 21 septembre 2012, la banque a informé Mme [L] que le montant versé par la société Axa au titre des troisièmes piliers était insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du dernier prêt.

4. Le 6 juin 2014, la banque a prononcé la déchéance du terme des prêts et mis en demeure Mme [L] de payer les sommes restant dues.

5. Le 7 août 2014, la banque a assigné Mme [L] en paiement, laquelle a attrait à l'instance Mme [P], mère de [D] [N], représentée par l'UDAF de la Drôme en qualité de tuteur, et invoqué des manquements de la banque et le caractère abusif de certaines clauses des prêts souscrits.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

6. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'emprunteur des dommages-intérêts au titre de manquements, d'une part, à son devoir de mise en garde, d'autre part, à son devoir d'information et de conseil et de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que la banque faisait valoir que l'action était prescrite le 19 juin 2013, soit cinq ans après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par l'emprunteur au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, sans nullement rechercher ni préciser d'où il ressortait que celui-ci démontrait qu'il pouvait, à la date des prêts litigieux, souscrits en 2005 et 2006, légitimement ignorer le dommage la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil ;

2°/ que le dommage résultant d'un manquement à l'obligation de mise en garde, consistant en la perte de la chance de ne pas contracter ou d'éviter le risque qui s'est réalisé se manifeste dès l'octroi du crédit, à moins que l'emprunteur ne démontre qu'il pouvait, à cette date, légitimement ignorer ce dommage ; que celui-ci faisait valoir s'agissant du prêt garanti par le nantissement sur le contrat 3ème pilier souscrit auprès d'Axa que c'est [D] [N] qui avait cessé de régler ses cotisations auprès de cet assureur, ajoutant que cette dernière « a réclamé à plusieurs reprises les règlements des cotisations de M. [N], en vain », que « avertie de la situation, la banque a elle-même pris soin d'alerter [D] [N] sur les conséquences de ce défaut de paiement », et que « tant aux termes du contrat souscrit avec Axa qu'à la lecture du courrier adressé le 20.07.2011 par la banque, [D] [N] était parfaitement informé des risques qu'il encourait en cessant de régler ses cotisations d'assurance » ; qu'en considérant que l'emprunteur a pris connaissance du fait que la police d'assurance, souscrite à 100 % s'agissant de [D] [N], ne couvrait nullement le remboursement intégral des crédits, qu'à compter de la lettre de la banque du 4 septembre 2012 portant à sa connaissance le solde restant à payer postérieurement au décès de son mari, que de même, c'est par un courrier du 21 septembre 2012 que la banque a spécifié à l'emprunteur que le montant versé par Axa au titre du 3ème pilier s'avérait insuffisant pour couvrir le montant contractuellement exigible au titre du prêt n° 017798401, pour en déduire que l'action en responsabilité ayant été développée en première instance par celui-ci au terme de conclusions du 10 mars 2017, le délai de prescription quinquennal n'était nullement expiré à cette date, la cour d'appel qui s'est attachée seulement à la date à laquelle l'emprunteur avait eu connaissance de l'insuffisance de la somme versée par l'assureur Axa, pour vérifier si l'action en responsabilité était prescrite, sans rechercher si ce dernier n'avait pas connaissance dès les mois de juin ou juillet 2011, des premières difficultés de paiement et partant de ce que, faute de paiement des échéances du contrat afférent au 3ème pilier suisse, la garantie ne couvrait plus le prêt dans les mêmes conditions a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Dès lors qu'il résulte des productions que la banque s'est bornée, en appel, à invoquer la prescription de la demande indemnitaire au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde, sans reprendre cette fin de non-recevoir dans le dispositif de ses conclusions, la cour d'appel n'en était pas saisie.

8. Il s'ensuit que le moyen, qui critique des motifs surabondants écartant la prescription, est inopérant.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

9. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 1°/ que la banque faisait valoir que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une disproportion entre le montant des prêts litigieux et les ressources des emprunteurs et leur capacité de remboursement et qu'elle avait scrupuleusement étudié la capacité financière des époux [N] qui, à l'époque des prêts, disposaient de 7 190 euros de revenus par mois alors que les charges mensuelles des prêts et des cotisations d'assurances du 3ème pilier s'élevaient à la somme globale de 2 009 euros, laissant au couple 5 181 euros par mois, le taux d'endettement étant de 28 % ; qu'en retenant que les capacités du couple ont manifestement été surévaluées dans la mesure où [D] [N] s'est trouvé en difficulté, courant 2011, pour honorer le versement des cotisations afférentes au 3ème pilier suisse qu'il avait souscrit, qu'en outre, les quatre contrats de prêt ont fait l'objet d'avenants les 11, 20 et 21 octobre 2011 en vue d'un rééchelonnement de la dette, pour en déduire que la banque, qui ne justifie nullement des modalités d'information de ses clients au titre de son obligation de mise en garde, a donc engagé sa responsabilité de ce chef et doit être condamnée à payer à l'emprunteur la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans prendre en considération le moyen par lequel la banque faisait valoir qu'au jour de l'octroi des prêts litigieux, le taux d'endettement était de 28 % et qu'il n'y avait aucun risque d'endettement excessif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ;

2°/ que la banque faisait valoir que l'emprunteur ne rapportait pas la preuve d'une disproportion entre le montant des prêts litigieux et les ressources des emprunteurs et leur capacité de remboursement et qu'elle avait scrupuleusement étudié la capacité financière des époux [N] qui, à l'époque des prêts, disposaient de 7 190 euros de revenus par mois alors que les charges mensuelles des prêts et des cotisations d'assurances du 3ème pilier s'élevaient à la somme globale de 2 009 euros, laissant au couple 5 181 euros par mois, le taux d'endettement étant de 28 % ; qu'en affirmant que les capacités du couple ont « manifestement été surévaluées dans la mesure où [D] [N] s'est trouvé en difficulté, courant 2011, pour honorer le versement des cotisations afférentes au 3ème pilier suisse qu'il avait souscrit » et où « les quatre contrats de prêt ont fait l'objet d'avenants les 11, 20 et 21 octobre 2011 en vue d'un rééchelonnement de la dette », pour en déduire que la banque a engagé sa responsabilité et la condamner au paiement de dommages-intérêts, la cour d'appel se prononce par des motifs inopérants comme impropres à caractériser qu'au jour de la souscription des prêts litigieux, soit en 2005 et 2006, les engagements étaient disproportionnés au regard des capacités financières des emprunteurs et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce. »

Réponse de la Cour

10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, après avoir constaté que les emprunteurs n'étaient pas avertis, que la cour d'appel a estimé, en se fondant notamment sur le montant élevé des prêts consentis et des échéances à acquitter et sur l'absence de fiche de patrimoine permettant d'apprécier la surface financière des emprunteurs, que leurs capacités de remboursement avaient été manifestement surévaluées et que la banque ne justifiait pas les avoir informés des risques afférents à l'octroi des prêts, justifiant ainsi légalement sa décision.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Enoncé du moyen

11. Mme [L] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses prétentions visant à obtenir l'annulation de stipulations contractuelles abusives, d'accueillir la demande en paiement de la banque et de rejeter sa demande tendant à ce que les éventuelles condamnations prononcées en faveur de celle-ci le soient solidairement entre elle et Mme [P], représentée par l'UDAF de la Drôme, alors « que la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet ; que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose ; qu'en considérant, pour écarter le moyen de l'emprunteur tiré de ce que les clauses des contrats n° 0177991-01, 0177976-01 et 025685301 faisant peser le risque de change sur les seuls emprunteurs étaient abusives, qu'il s'agissait d'une « prétention » qui, faute d'avoir été présentée dès le premier jeu de conclusions d'appel, était irrecevable, la cour d'appel, qui disposait des éléments de droit et de fait nécessaires pour examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées, et qui était donc tenue de procéder à un tel examen, a violé, par fausse application, l'article 910-4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 7, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, L. 132-1, alinéa 1er, devenu L. 212-1, alinéa 1er du code de la consommation, et 910-4 du code de procédure civile :

12. Aux termes du premier de ces textes, les États membres veillent à ce que, dans l'intérêt des consommateurs ainsi que des concurrents professionnels, des moyens adéquats et efficaces existent afin de faire cesser l'utilisation des clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs par un professionnel.

13. La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que le juge national est tenu d'examiner d'office le caractère abusif d'une clause contractuelle dès qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu'il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l'applique pas, sauf si le consommateur s'y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C-243/08).

14. En outre, il appartient aux juridictions nationales, en tenant compte de l'ensemble des règles du droit national et en application des méthodes d'interprétation reconnues par celui-ci, de décider si et dans quelle mesure une disposition nationale est susceptible d'être interprétée en conformité avec la directive 93/13 sans procéder à une interprétation contra legem de cette disposition nationale. A défaut de pouvoir procéder à une interprétation et à une application de la réglementation nationale conformes aux exigences de cette directive, les juridictions nationales ont l'obligation d'examiner d'office si les stipulations convenues entre les parties présentent un caractère abusif et, à cette fin, de prendre les mesures d'instruction nécessaires, en laissant au besoin inappliquées toutes dispositions ou jurisprudence nationales qui s'opposent à un tel examen (CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Kancelaria Médius, C-495/19).

15. Selon le deuxième de ces textes, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

16. Il s'en déduit que le principe de concentration temporelle des prétentions posé par le troisième de ces textes ne s'oppose pas à l'examen d'office du caractère abusif d'une clause contractuelle par le juge national, qui y est tenu dès lors qu'il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet.

17. Pour déclarer irrecevables les prétentions de Mme [L] en annulation de stipulations contractuelles abusives, l'arrêt retient que celles-ci auraient dû être présentées dans le premier jeu de conclusions d'appel, qu'elles ont été formées dans le troisième et qu'elles ne sont nullement destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

18. En statuant ainsi, sans examiner d'office le caractère abusif des clauses invoquées au regard des éléments de droit et de fait dont elle disposait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Mise hors de cause

19. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause l'UDAF de la Drôme, en qualité de tuteur de Mme [P], dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables les prétentions de Mme [L] visant à obtenir l'annulation de stipulations contractuelles abusives, l'arrêt rendu le 11 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;

Met hors de cause l'UDAF de la Drôme, prise en qualité de tuteur de Mme [P] ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Savoie et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros et à la SCP Marlange, de La Burgade la somme de 1 000 euros ;