Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 21-11.843
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300088
- Non publié au bulletin
- Solution : Rejet
Audience publique du mercredi 02 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, du 25 novembre 2020Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° H 21-11.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.843 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [W],
3°/ à Mme [X] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche,Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2020), Mme [E] a fait construire une maison en bois par la société Archi Tendance (l'entreprise), assurée en garantie décennale auprès de la société Areas dommages (l'assureur).
2. La réception est intervenue le 18 décembre 2008. L'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2014.
3. Par acte notarié du 5 janvier 2015, Mme [E] a vendu sa maison à M. [W] et à Mme [B].
4. Les acquéreurs, se plaignant de désordres, ont assigné Mme [E] et l'assureur en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre l'assureur, alors :
« 1°/ que la garantie de l'assureur de responsabilité obligatoire des constructeurs porte sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Archi Tendance a réalisé des travaux de charpente et de structure en bois ; que pour rejeter le recours en garantie contre la compagnie Areas Dommages, la cour d'appel a retenu que l'activité déclarée par l'assuré, pour laquelle l'assureur avait accordé sa garantie, à savoir « charpente et structure en bois », ne recouvrait pas la réalisation de travaux de montage de la partie bois de la maison ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond sont tenus, dès lors que l'assureur conteste sa garantie aux motifs que l'assuré aurait exercé une activité ne correspondant pas à l'activité qu'il a déclarée, de déterminer si les travaux réalisés entraient dans cette activité déclarée ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société Archi Tendance, qui avait déclaré une activité 2.11 « charpente et structure en bois », ce qui correspondait aux qualifications qualibat 231 à 234, 238 et 239, soit « fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois », « fabrication et pose de charpentes et structures en bois lamellé-collé », « fourniture et pose de bâtiments en panneaux bois massifs croisés », « réparation et restauration de charpente », a exercé une activité de « fourniture et pose de bâtiment à ossature bois » correspondant à la rubrique qualibat 235, la seule qui n'a pas été incluse dans les activités définies en 2.11 ; qu'en statuant ainsi sans justifier en fait, ce qui était contesté, que le montage de la structure en bois de l'habitation de Mme [E] correspondait à une « pose de bâtiment à ossature bois » non couverte par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressort pas du devis établi par la société Archi Tendance, le 8 octobre 2007, que celui-ci ait comporté la réalisation des fondations de la maison ; qu'en estimant que ce devis comprenait non seulement la réalisation des fondations mais également la réalisation de la partie bois et toutes les finitions, de sorte qu'il s'agissait d'un seul marché, lequel ayant été commencé avant la prise d'effet du contrat d'assurance, le 4 février 2008, ne pouvait être garanti par la compagnie Areas Dommages, la cour d'appel a méconnnu l'obligation ci-dessus rappelée ;
4°/ que la garantie décennale est due pour l'activité effectivement exercée postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance ; qu'il n'est pas contesté que la construction de la maison, notamment pour la partie bois, a été effectuée postérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit auprès de la compagnie Areas Dommages ; qu'en décidant que la garantie décennale souscrite auprès de cet assureur n'était pas mobilisable pour les désordres affectant la structure bois de la construction aux motifs que la garantie ne s'appliquait que pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier à compter du 4 février 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a exactement retenu que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concernait que le secteur d'activité déclaré par le constructeur et constaté, d'une part, que la maison avait été réalisée à partir d'un « kit » acheté par Mme [E], d'autre part, que l'entreprise avait déclaré à l'assureur exercer les activités de maçonnerie et béton armé, de couverture et zinguerie et de fabrication et pose de charpente et structure en bois correspondant aux qualifications Qualibat 231 à 234, 238 et 239.
7. Elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, d'une part, que la construction de la maison, constituée non de plaques de bois, mais de madriers empilés et entrecroisés, correspondait à la rubrique Qualibat 235, « fourniture et pose de bâtiment à ossature bois », laquelle n'était pas incluse dans les activités déclarées, d'autre part, que l'activité visée à la rubrique Qualibat 231 ne correspondait qu'à une activité principale de charpente et aux activités connexes de structures en bois distinctes de la réalisation d'une maison complète à ossature bois.
8. Elle a pu en déduire que la construction n'entrait pas dans les activités déclarées par l'entreprise et a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 février 2022
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 88 F-D
Pourvoi n° H 21-11.843
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022
Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 21-11.843 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2020 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à M. [F] [W],
3°/ à Mme [X] [B],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SAS Boulloche,Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Areas dommages, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [W] et de Mme [B], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 25 novembre 2020), Mme [E] a fait construire une maison en bois par la société Archi Tendance (l'entreprise), assurée en garantie décennale auprès de la société Areas dommages (l'assureur).
2. La réception est intervenue le 18 décembre 2008. L'entreprise a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 4 juin 2014.
3. Par acte notarié du 5 janvier 2015, Mme [E] a vendu sa maison à M. [W] et à Mme [B].
4. Les acquéreurs, se plaignant de désordres, ont assigné Mme [E] et l'assureur en indemnisation.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Mme [E] fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes dirigées contre l'assureur, alors :
« 1°/ que la garantie de l'assureur de responsabilité obligatoire des constructeurs porte sur le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Archi Tendance a réalisé des travaux de charpente et de structure en bois ; que pour rejeter le recours en garantie contre la compagnie Areas Dommages, la cour d'appel a retenu que l'activité déclarée par l'assuré, pour laquelle l'assureur avait accordé sa garantie, à savoir « charpente et structure en bois », ne recouvrait pas la réalisation de travaux de montage de la partie bois de la maison ; qu'en statuant ainsi, la cour a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances ;
2°/ que les juges du fond sont tenus, dès lors que l'assureur conteste sa garantie aux motifs que l'assuré aurait exercé une activité ne correspondant pas à l'activité qu'il a déclarée, de déterminer si les travaux réalisés entraient dans cette activité déclarée ; qu'en l'espèce, la cour a estimé que la société Archi Tendance, qui avait déclaré une activité 2.11 « charpente et structure en bois », ce qui correspondait aux qualifications qualibat 231 à 234, 238 et 239, soit « fabrication et pose de charpente traditionnelle et structure en bois », « fabrication et pose de charpentes et structures en bois lamellé-collé », « fourniture et pose de bâtiments en panneaux bois massifs croisés », « réparation et restauration de charpente », a exercé une activité de « fourniture et pose de bâtiment à ossature bois » correspondant à la rubrique qualibat 235, la seule qui n'a pas été incluse dans les activités définies en 2.11 ; qu'en statuant ainsi sans justifier en fait, ce qui était contesté, que le montage de la structure en bois de l'habitation de Mme [E] correspondait à une « pose de bâtiment à ossature bois » non couverte par le contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances ;
3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'il ne ressort pas du devis établi par la société Archi Tendance, le 8 octobre 2007, que celui-ci ait comporté la réalisation des fondations de la maison ; qu'en estimant que ce devis comprenait non seulement la réalisation des fondations mais également la réalisation de la partie bois et toutes les finitions, de sorte qu'il s'agissait d'un seul marché, lequel ayant été commencé avant la prise d'effet du contrat d'assurance, le 4 février 2008, ne pouvait être garanti par la compagnie Areas Dommages, la cour d'appel a méconnnu l'obligation ci-dessus rappelée ;
4°/ que la garantie décennale est due pour l'activité effectivement exercée postérieurement à la prise d'effet du contrat d'assurance ; qu'il n'est pas contesté que la construction de la maison, notamment pour la partie bois, a été effectuée postérieurement à la prise d'effet du contrat souscrit auprès de la compagnie Areas Dommages ; qu'en décidant que la garantie décennale souscrite auprès de cet assureur n'était pas mobilisable pour les désordres affectant la structure bois de la construction aux motifs que la garantie ne s'appliquait que pour les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier à compter du 4 février 2008, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, et L. 113-1 du code des assurances. » Réponse de la Cour
6. La cour d'appel a exactement retenu que la garantie de l'assureur de responsabilité décennale ne concernait que le secteur d'activité déclaré par le constructeur et constaté, d'une part, que la maison avait été réalisée à partir d'un « kit » acheté par Mme [E], d'autre part, que l'entreprise avait déclaré à l'assureur exercer les activités de maçonnerie et béton armé, de couverture et zinguerie et de fabrication et pose de charpente et structure en bois correspondant aux qualifications Qualibat 231 à 234, 238 et 239.
7. Elle a souverainement retenu, procédant à la recherche prétendument omise, d'une part, que la construction de la maison, constituée non de plaques de bois, mais de madriers empilés et entrecroisés, correspondait à la rubrique Qualibat 235, « fourniture et pose de bâtiment à ossature bois », laquelle n'était pas incluse dans les activités déclarées, d'autre part, que l'activité visée à la rubrique Qualibat 231 ne correspondait qu'à une activité principale de charpente et aux activités connexes de structures en bois distinctes de la réalisation d'une maison complète à ossature bois.
8. Elle a pu en déduire que la construction n'entrait pas dans les activités déclarées par l'entreprise et a, ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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