mercredi 9 février 2022

Chose jugée et concentration des demandes et moyens

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 110 F-D

Pourvoi n° Y 20-20.985




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

1°/ M. [Z] [B],

2°/ Mme [L] [H],

domiciliés tous deux [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° Y 20-20.985 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Groupe Le Villain, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice,Texidor, Périer, avocat de M. [B] et de Mme [H], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Groupe Le Villain, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 juin 2020), M. [B] et Mme [H] ont confié à la société Groupe Le Villain (la société Le Villain), assurée auprès de la SMABTP, la construction d'une maison individuelle.

2. Ils ont assigné le constructeur aux fins d'indemnisation de retards, malfaçons et non-conformités.

3. Un jugement du 19 septembre 2006 a accueilli une partie des demandes et a rejeté « le surplus ». Un arrêt du 23 mars 2012 a confirmé ce rejet.

4. M. [B] et Mme [H] ont introduit une nouvelle instance contre le constructeur pour être indemnisés du non-respect des normes parasismiques.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

5. M. [B] et Mme [H] font grief à l'arrêt de constater l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage et, en conséquence, de les déclarer irrecevables en leur action contre la société Le Villain, alors « que l'autorité de chose jugée se renferme dans l'objet de la demande et de ce qui a été tranché par le tribunal ; qu'en considérant que la demande formée par les consorts [B]/[H] au titre du non-respect des règles parasismiques avait déjà été présentée dans l'instance ayant conduit à l'arrêt de la Cour d'appel de Fort-de-France du 23 mars 2012, quand il résultait des conclusions d'appel des consorts [B]/[H] dans les deux instances que la demande présentée dans la présente instance était avait un objet distinct de celle présentée dans l'instance initiale, car elle ne concernait pas exclusivement la question des fondations, mais s'étendait à la conception même de l'ouvrage, aux matériaux utilisés et à leur mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

6. Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :

7. Il résulte de ce texte que l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une réclamation qui, tendant à la réparation d'un élément de préjudice non inclus dans la demande initiale, avait un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement.

8. Pour déclarer irrecevable l'action de M. [B] et Mme [H], l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que, dans la première instance, la cour d'appel a statué sur le respect ou le non-respect des normes parasismiques au titre des reprises en sous-oeuvre de la structure et que le rejet du surplus des demandes concernait celles relatives aux manquements contractuels invoqués par les maîtres d'ouvrage intégrant les fondations et normes antisismiques.

9. En statuant ainsi, alors que, dans la première instance, les maîtres d'ouvrage limitaient leur demande d'indemnité fondée sur le non-respect des normes parasismiques à la reprise du sous-oeuvre, la cour d'appel, qui a constaté que la demande formée dans la nouvelle instance ne tendait pas uniquement à l'indemnisation de non-conformités affectant les fondations de l'ouvrage, de sorte que l'action avait, au moins en partie, un objet différent de celle ayant donné lieu au premier jugement, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France en date du 23 mai 2012 relativement au respect ou non des normes parasismiques de l'ouvrage appartenant à M. [B] et Mme [H] et en ce qu'il déclare ceux-ci irrecevables en leur action, l'arrêt rendu le 23 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la société Groupe Le Villain et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Groupe Le Villain et la condamne à payer à M. [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ;

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