Note E. Maupin, AJDA 2022, p. 312
Conseil d'État - 7ème - 2ème chambres réunies
- N° 453105
- ECLI:FR:CECHR:2022:453105.20220208
- Mentionné dans les tables du recueil Lebon
Lecture du mardi 08 février 2022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle. Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai, 19 juillet et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Ennezat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle, close par un muret, jouxte deux parcelles sur lesquelles la commune d'Ennezat a construit une maison de santé. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite du muret de clôture de M. C.... Par courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au maire d'Ennezat de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai qu'il soutient que ces travaux ont créée. Par un jugement du 30 avril 2019, confirmé par l'arrêt attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et, en appel, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état initial du muret et de retirer la terre prenant appui sur ce muret.
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Ennezat, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, sur son fondement.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Ennezat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. F... N..., Mme A... L..., M. E... I..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 8 février 2022.
Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme H... D...
ECLI:FR:CECHR:2022:453105.20220208
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler la décision implicite par laquelle le maire d'Ennezat a rejeté sa demande du 12 juin 2017 tendant à ce qu'il prenne toutes les dispositions nécessaires afin que le mur du jardin de sa propriété n'ait pas à supporter un remblai adossé au droit de sa parcelle. Par un jugement n° 1701915 du 30 avril 2019, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19LY02506 du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 mai, 19 juillet et 12 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexis Goin, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. C... et à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de la commune d'Ennezat ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C... est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé à Ennezat dans le département du Puy-de-Dôme. Sa parcelle, close par un muret, jouxte deux parcelles sur lesquelles la commune d'Ennezat a construit une maison de santé. En vue notamment de la création du parking de cette maison de santé, la commune d'Ennezat a procédé au remblaiement d'une des parcelles jusqu'en limite du muret de clôture de M. C.... Par courrier du 12 juin 2017, M. C... a demandé au maire d'Ennezat de bien vouloir prendre toutes dispositions nécessaires pour que le muret de sa propriété n'ait plus à supporter la charge de remblai qu'il soutient que ces travaux ont créée. Par un jugement du 30 avril 2019, confirmé par l'arrêt attaqué du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la cour administrative d'appel de Lyon ont rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande et, en appel, à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à la remise en état initial du muret et de retirer la terre prenant appui sur ce muret.
2. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel.
3. Il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les dommages dont M. C... demande réparation trouvent leur cause dans la poussée qu'exercent sur le muret de clôture de sa propriété les terres remblayées par la commune pour la réalisation du parking de la maison de santé. Ces dommages, qui résultent de l'absence de réalisation d'un dispositif de soutènement des terres ainsi remblayées, ne peuvent être regardés comme étant inhérents à l'existence même de la maison de santé et de son parking. Dès lors, en estimant que les dommages invoqués par M. C... étaient liés aux travaux entrepris par la commune et présentaient un caractère permanent et non accidentel, la cour administrative d'appel de Lyon a inexactement qualifié les faits de l'espèce.
4. Il s'ensuit, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par la commune d'Ennezat, laquelle requiert, en tout état de cause, une appréciation des faits, que M. C... est fondé, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Ennezat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions du même article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas la partie perdante, sur son fondement.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 30 mars 2021 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La commune d'Ennezat versera à M. C... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au même titre sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à la commune d'Ennezat.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 janvier 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. J... K..., M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; M. F... N..., Mme A... L..., M. E... I..., M. G... M..., M. Jean-Yves Ollier, conseillers d'Etat et M. Alexis Goin, auditeur-rapporteur.
Rendu le 8 février 2022.
Le président:
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur
Signé : M. Alexis Goin
La secrétaire:
Signé : Mme H... D...
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