Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-22.542
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300150
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 09 février 2022
Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, du 12 juin 2019Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° V 19-22.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 19-22.542 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [U],
2°/ à Mme [N] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal Mme [Z] [U] née [D],
4°/ au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Val Charlet, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U] et du GAEC Le Val Charlet, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2019), par acte du 31 janvier 1985, Mme [O] a donné à bail à long terme à M. [X] et à Mme [K], son épouse, et à leur fille, Mme [J], une parcelle de vigne, la bailleresse déclarant renoncer au droit d'accession sur les plantations en fin de bail.
2. Par acte du 6 avril 2010, les consorts [M], venant aux droits de Mme [O], d'une part, M. [X], divorcé de Mme [K], et Mme [J] (les consorts [X]), d'autre part, ont résilié le bail.
3. Par acte du 7 avril 2010, les consorts [M] ont cédé l'usufruit temporaire de la parcelle au groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet (le GAEC Le Val Charlet) pour une durée de vingt-cinq ans et ont vendu à M. et Mme [U] une moitié indivise de la nue-propriété, l'autre moitié indivise étant transmise à [T] [U].
4. Par acte du 13 mars 2015, les consorts [X] ont revendiqué, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la propriété des droits de plantation attachés à cette parcelle contre le GAEC Le Val Charlet.
5. Par acte du 16 décembre 2015, les consorts [X] ont formé la même demande à l'encontre de M. et Mme [U], ainsi que d'[T] [U], lequel, décédé en cours d'instance, a laissé pour lui succéder M. [H] [U] (les consorts [U]).
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes à l'encontre des consorts [U] irrecevables comme prescrites, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les consorts [X] n'avaient pas été induits en erreur par une notification faite en vue de l'exercice par M. [X] de son droit de préemption ne comportant aucune indication sur l'acquéreur de la parcelle, qui l'avait laissé dans l'ignorance d'un démembrement de propriété, erreur entretenue par le fait que l'acte de résiliation du 6 avril 2010 mettait étrangement à la charge du GAEC du Val Charlet, usufruitier, les frais de résiliation normalement à la charge du propriétaire, de sorte que ce n'était que par le biais de conclusions déposées par le GAEC seulement fin novembre 2015 que les consorts [X] avaient appris le démembrement du droit de propriété, ce qui rendait recevable la saisine du tribunal intervenue le 16 décembre 2015 contre les époux [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
7. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [X] en condamnation des consorts [U], l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de résiliation du bail, les preneurs s'étaient engagés à laisser libre le bien loué à compter du 6 avril 2010 et que la vente de la parcelle a été publiée le 5 mai 2010, de sorte que ceux-ci n'ont pas, en agissant le 13 mars 2015 à l'encontre du GAEC Le Val Charlet, saisi le tribunal dans le délai de cinq ans, l'action engagée dans le délai légal à l'encontre de l'usufruitier étant sans effet sur l'interruption du délai de prescription à l'encontre du nu-propriétaire.
9. En se déterminant ainsi, sans établir, comme il le lui était demandé, le jour où, par les conclusions déposées par les parties, les consorts [X] avaient eu connaissance du démembrement de propriété intervenu à leur insu, dès lors que ce démembrement résultait d'actes auxquels ils n'avaient pas été appelés à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le GAEC Le Val Charlet, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet
Condamne MM. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet et les condamne à payer à M. [X] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 150 F-D
Pourvoi n° V 19-22.542
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
1°/ M. [R] [X], domicilié [Adresse 4],
2°/ Mme [C] [J], domiciliée [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 19-22.542 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [L] [U],
2°/ à Mme [N] [U],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
3°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal Mme [Z] [U] née [D],
4°/ au groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Le Val Charlet, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] et de Mme [J], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts [U] et du GAEC Le Val Charlet, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 juin 2019), par acte du 31 janvier 1985, Mme [O] a donné à bail à long terme à M. [X] et à Mme [K], son épouse, et à leur fille, Mme [J], une parcelle de vigne, la bailleresse déclarant renoncer au droit d'accession sur les plantations en fin de bail.
2. Par acte du 6 avril 2010, les consorts [M], venant aux droits de Mme [O], d'une part, M. [X], divorcé de Mme [K], et Mme [J] (les consorts [X]), d'autre part, ont résilié le bail.
3. Par acte du 7 avril 2010, les consorts [M] ont cédé l'usufruit temporaire de la parcelle au groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet (le GAEC Le Val Charlet) pour une durée de vingt-cinq ans et ont vendu à M. et Mme [U] une moitié indivise de la nue-propriété, l'autre moitié indivise étant transmise à [T] [U].
4. Par acte du 13 mars 2015, les consorts [X] ont revendiqué, devant le tribunal paritaire des baux ruraux, la propriété des droits de plantation attachés à cette parcelle contre le GAEC Le Val Charlet.
5. Par acte du 16 décembre 2015, les consorts [X] ont formé la même demande à l'encontre de M. et Mme [U], ainsi que d'[T] [U], lequel, décédé en cours d'instance, a laissé pour lui succéder M. [H] [U] (les consorts [U]).
Examen des moyens
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer leurs demandes à l'encontre des consorts [U] irrecevables comme prescrites, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à défaut d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si les consorts [X] n'avaient pas été induits en erreur par une notification faite en vue de l'exercice par M. [X] de son droit de préemption ne comportant aucune indication sur l'acquéreur de la parcelle, qui l'avait laissé dans l'ignorance d'un démembrement de propriété, erreur entretenue par le fait que l'acte de résiliation du 6 avril 2010 mettait étrangement à la charge du GAEC du Val Charlet, usufruitier, les frais de résiliation normalement à la charge du propriétaire, de sorte que ce n'était que par le biais de conclusions déposées par le GAEC seulement fin novembre 2015 que les consorts [X] avaient appris le démembrement du droit de propriété, ce qui rendait recevable la saisine du tribunal intervenue le 16 décembre 2015 contre les époux [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 2224 du code civil :
7. Selon ce texte, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes des consorts [X] en condamnation des consorts [U], l'arrêt retient qu'aux termes de l'acte de résiliation du bail, les preneurs s'étaient engagés à laisser libre le bien loué à compter du 6 avril 2010 et que la vente de la parcelle a été publiée le 5 mai 2010, de sorte que ceux-ci n'ont pas, en agissant le 13 mars 2015 à l'encontre du GAEC Le Val Charlet, saisi le tribunal dans le délai de cinq ans, l'action engagée dans le délai légal à l'encontre de l'usufruitier étant sans effet sur l'interruption du délai de prescription à l'encontre du nu-propriétaire.
9. En se déterminant ainsi, sans établir, comme il le lui était demandé, le jour où, par les conclusions déposées par les parties, les consorts [X] avaient eu connaissance du démembrement de propriété intervenu à leur insu, dès lors que ce démembrement résultait d'actes auxquels ils n'avaient pas été appelés à intervenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.
Mise hors de cause
10. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause le GAEC Le Val Charlet, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet
Condamne MM. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. et Mme [U] et le groupement agricole d'exploitation en commun Le Val Charlet et les condamne à payer à M. [X] et à Mme [J] la somme globale de 3 000 euros ;
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