jeudi 17 février 2022

La cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, a privé sa décision de base légale

 Note R. Boffa : "La soumission du contrat au principe de proportionnalité", D. 2022, p. 317.

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 mai 2021




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 517 FS-P


Pourvois n°
F 18-23.261
H 18-23.699 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MAI 2021


I - 1°/ La société Somado, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° 18-23.261 contre un arrêt rendu le 17 mai 2018 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Buropa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation.

II - la société Buropa, société à responsabilité limitée, a formé le pourvoi n° 18-23.699 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Somado, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Européenne de distribution (Eurodis), société par actions simplifiée,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses au pourvoi n° 18-23.261 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi n° 18-23.699 invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Somado et Eurodis, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Buropa, et l'avis écrit de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, M. Guérin, Mmes Darbois, Poillot-Peruzzetto, Champalaune, Boisselet, conseillers, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-23.261 et 18-23.699 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 mai 2018), la société Somado et la société Européenne de distribution (la société Eurodis), qui, ayant le même dirigeant et le même siège social, exercent la même activité de commercialisation de fournitures bureautiques et éducatives, se sont, en décembre 2000, engagées avec d'autres distributeurs de ces fournitures, dont la société Buropa, à respecter une charte, modifiée le 13 juillet 2004. Cette charte, réglementant différents aspects de leurs relations, contenait une clause, intitulée « Force commerciale » (la clause « Force commerciale »), par laquelle chacune d'entre elles s'engageait à n'embaucher, sauf accord explicite dérogatoire entre les parties concernées, aucun « commercial » employé par un autre membre du groupement ou ayant été employé par un autre membre du groupement et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an.

3. Faisant valoir que les sociétés Somado et Eurodis avaient, en violation de la charte, embauché un certain nombre de ses anciens commerciaux, lesquels avaient démarché ses clients au bénéfice de leur nouvel employeur, la société Buropa les a poursuivies en réparation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23.261, pris en ses deux premières branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23-699, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Buropa fait grief à l'arrêt d'écarter du champ d'application de la clause « Force commerciale » les agents commerciaux non-salariés et de rejeter en conséquence ses prétentions en lien avec l'emploi par les sociétés Somado et Eurodis de M. [C] et de Mme [Y], alors « que le juge ne peut dénaturer les termes du litige ; que les sociétés Eurodis et Somado ne contestaient pas que, comme l'entendait la société Buropa, la clause de non sollicitation s'applique aux agents commerciaux non-salariés ; qu'en affirmant que cette clause ne s'appliquait qu'aux salariés des membres de la charte, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

7. Pour rejeter les demandes de la société Buropa en lien avec les situations de M. [C] et Mme [Y], l'arrêt relève que la clause « Force commerciale » utilise expressément les termes d'« embaucher » et d'« emploi », qui font donc clairement référence à un contrat de travail, dont il est seulement précisé « quel qu'ait été son statut ». Il en déduit que la société Buropa ne peut se prévaloir de l'application de cette clause s'agissant de M. [C], qui travaillait pour elle en qualité d'agent commercial sans aucun lien de subordination, et qui s'est engagé auprès de la société Eurodis sous le même statut, ni de Mme [Y], qui exerçait les fonctions de vendeur distributeur indépendant, n'était payée qu'au pourcentage sur les ventes, organisait son temps de travail comme elle l'entendait et pouvait cesser son activité à tout moment sans préavis.

8. En statuant ainsi, alors que, dans leurs conclusions d'appel, les sociétés Somado et Eurodis ne soutenaient pas que la clause « Force commerciale » ne s'appliquait qu'aux personnes liées aux membres adhérents par un contrat de travail et ne trouvait pas à s'appliquer aux agents commerciaux, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Sur le premier moyen du pourvoi n° 18-23.261, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

9. Les sociétés Somado et Eurodis font grief à l'arrêt de dire qu'elles ont employé, au mépris de la clause « Force commerciale » de la charte 3B2S du 13 juillet 2004, Mme [B], Mme [N] et M. [E], entre le 7 septembre 2010 et le 7 septembre 2011, alors « qu'en toute hypothèse, apportant une restriction, tant à la liberté du commerce et de l'industrie qu'à la liberté du travail, la clause par laquelle une partie s'interdit d'embaucher, directement ou indirectement, les salariés ayant été employés par une autre partie, n'est licite que dans la mesure où elle est proportionnée à la protection des intérêts légitimes de son créancier ; que les sociétés Somado et Eurodis soutenaient que la clause selon laquelle chacune des cinq sociétés signataires, ainsi que l'ensemble des sociétés de distribution contrôlées par elles, membres du "groupement", s'engageait, sauf accord dérogatoire, à n'embaucher, directement ou indirectement, aucun commercial ayant été employé par un autre membre et ayant quitté celui-ci depuis moins d'un an, était disproportionnée, et donc nulle, en ce qu'elle interdisait l'embauche de commerciaux au sein de l'ensemble des sociétés membres du groupement, y compris dans un secteur d'activité économique pourtant différent de celui de leur ancien employeur ; qu'en se bornant à retenir, par un motif erroné, que cette clause ne porterait pas atteinte à la liberté du travail des commerciaux et, par des motifs inopérants, qu'elle ne constituait pas une clause de non-concurrence mais une clause de non-sollicitation, et que, interdirait-elle qu'un salarié ayant travaillé pour l'un des membres dans le secteur des produits bureautiques soit embauché par un autre membre dans un autre secteur, "un accord dérogatoire" était néanmoins "possible dans cette hypothèse", sans constater qu'un tel accord aurait effectivement été conclu, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir que cette clause était proportionnée, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble le principe de la liberté du commerce et de l'industrie et le principe de la liberté du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ainsi que le principe de liberté du travail et le principe de liberté d'entreprendre :

10. Il résulte de la combinaison du premier alinéa de ce texte et des principes susvisés qu'une stipulation contractuelle qui porte atteinte aux dits principes n'est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger compte tenu de l'objet du contrat.

11. Pour juger que la clause intitulée « Force commerciale » est valide, l'arrêt, après avoir relevé qu'elle est limitée dans le temps, retient qu'elle constitue une clause de non-sollicitation et non une clause de non-concurrence, dont elle n'est ni une variante ni une précision, et en déduit que le cadre rigoureux des clauses de non-concurrence ne trouve pas à s'appliquer. L'arrêt retient ensuite que cette clause, qui permet aux salariés de rechercher un emploi auprès d'autres entreprises non-membres du groupement, ne porte en conséquence pas atteinte à la liberté du travail et qu'elle n'est pas disproportionnée puisqu'elle précise que des accords dérogatoires sont possibles.

12. En se déterminant ainsi, alors que, conclue entre entreprises concurrentes, la clause litigieuse portait atteinte à la liberté du travail des personnes qui étaient contractuellement liées à ces entreprises ainsi qu'à la liberté d'entreprendre de ces dernières, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si ces atteintes étaient proportionnées aux intérêts légitimes que la clause était censée protéger, a privé sa décision de base légale.

Et sur le cinquième moyen du pourvoi n° 18-23-699

Enoncé du moyen

13. La société Buropa fait grief à l'arrêt de rejeter les prétentions liées à l'emploi par les sociétés Somado et Eurodis de M. [C], alors « que commet une faute l'agent économique qui s'immisce dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ; que les sociétés Somado et Eurodis ont confié à M. [C] la vente des produits vendus ou développés par la société Buropa avant le départ massif de ses commerciaux et de son responsable des achats ; qu'en rejetant toute responsabilité de ces sociétés au titre de la concurrence déloyale résidant dans le type d'activité confiée à M. [C], sans rechercher si les sociétés Somado et Eurodis ne s'étaient pas rendues coupables d'agissements parasitaires par l'intermédiaire de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil :

14. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

15. Pour rejeter les demandes de réparation formées par la société Buropa sur le fondement d'actes de parasitisme liés à l'emploi de M. [C], l'arrêt, après avoir relevé que le contrat d'agent commercial conclu entre ce dernier et la société Buropa lui laissait toute liberté de conclure pendant l'exécution de son mandat d'autres contrats similaires avec d'autres sociétés, dès lors qu'il ne lui faisait pas concurrence en commercialisant les mêmes produits de bureau et d'hygiène, et qu'à l'expiration, il n'était tenu par aucune clause de non-concurrence, retient que la société Buropa n'établit pas l'existence de manquements qui puissent être reprochés à la société Eurodis concernant l'exécution du contrat conclu avec M. [C] entre le 21 mai 2010 et son départ de la société Buropa.

16. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Eurodis n'avait pas, par l'intermédiaire de M. [C], commis des actes relevant du parasitisme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois n° 18-23.261 et 18-23-699, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats les conclusions déposées par les sociétés Somado et Eurodis le 17 février 2017 et les pièces portant les numéros 138 et 155 sur le bordereau des pièces annexées à ces écritures et en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer (lire « surseoir à statuer ») et en ce qu'il a déclaré l'action de la société Buropa recevable, l'arrêt rendu le 17 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne les sociétés Somado et Eurodis aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Buropa la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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