Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 20-22.862
- ECLI:FR:CCASS:2022:C300145
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation
Audience publique du mercredi 09 février 2022
Décision attaquée : Tribunal d'instance de Montpellier, du 04 décembre 2018Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° P 20-22.862
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.862 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme [F] a donné à bail à M. [I] un logement dans la résidence [Adresse 1].
2. Estimant que le locataire avait fait obstacle à la réalisation des travaux qu'elle avait été condamnée à faire par jugement du 19 décembre 2017, Mme [F] a assigné M. [I] en paiement des sommes de 726 euros, correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur qu'elle avait chargé d'effectuer les travaux, et de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à rembourser à Mme [F] l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour condamner dans son dispositif M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux, le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la somme de 726 euros et sans préciser à quoi elle pouvait correspondre ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour condamner M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros au titre de l'acompte versé à un entrepreneur pour réaliser les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal retient que la demande formulée par Mme [F] apparaît justifiée.
6. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [F] les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, pour condamner dans son dispositif M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à affirmer que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la question des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [F] n'a pu faire exécuter les travaux prévus, compte tenu des difficultés et empêchements causés par M. [I], et que la demande par elle formulée apparaît justifiée.
10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Cassation
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° P 20-22.862
Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 29 septembre 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [B] [I], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-22.862 contre le jugement rendu le 4 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Montpellier, dans le litige l'opposant à Mme [X] [F], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de Me Carbonnier, avocat de M. [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Montpellier, 4 décembre 2018), rendu en dernier ressort, Mme [F] a donné à bail à M. [I] un logement dans la résidence [Adresse 1].
2. Estimant que le locataire avait fait obstacle à la réalisation des travaux qu'elle avait été condamnée à faire par jugement du 19 décembre 2017, Mme [F] a assigné M. [I] en paiement des sommes de 726 euros, correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur qu'elle avait chargé d'effectuer les travaux, et de 1 000 euros de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à rembourser à Mme [F] l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que pour condamner dans son dispositif M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros correspondant à l'acompte versé à l'entrepreneur pour réaliser les travaux, le jugement se borne à affirmer dans ses motifs que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la somme de 726 euros et sans préciser à quoi elle pouvait correspondre ; qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
5. Pour condamner M. [I] à rembourser à Mme [F] la somme de 726 euros au titre de l'acompte versé à un entrepreneur pour réaliser les travaux auxquels elle avait été condamnée par jugement du 19 décembre 2017, le tribunal retient que la demande formulée par Mme [F] apparaît justifiée.
6. En statuant ainsi, sans préciser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles il fondait sa décision, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [I] fait grief au jugement de le condamner à payer à Mme [F] les sommes de 1 000 euros de dommages-intérêts et de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que tout jugement doit, à peine de nullité, être motivé ; que, pour condamner dans son dispositif M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement se borne à affirmer que « les demandes formulées par Mme [F] apparaissent justifiées », sans même évoquer la question des dommages-intérêts ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
9. Pour condamner M. [I] à payer à Mme [F] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, le jugement retient qu'il résulte des pièces du dossier que Mme [F] n'a pu faire exécuter les travaux prévus, compte tenu des difficultés et empêchements causés par M. [I], et que la demande par elle formulée apparaît justifiée.
10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, le tribunal, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Montpellier, autrement composé ;
Condamne Mme [F] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I].
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