mercredi 9 février 2022

Référé-provision et contestation sérieuse

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 2 février 2022




Cassation partielle sans renvoi


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 111 F-D

Pourvoi n° N 20-21.918




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2022

La société Kaufman et Broad promotion 3, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-21.918 contre l'arrêt rendu le 22 septembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [R],
2°/ à Mme [P] [O], épouse [R],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

3°/ à M. [N] [E],
4°/ à Mme [S] [B], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Kaufman et Broad promotion 3, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [R] et de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 septembre 2020), rendu en référé, la société Kaufman et Broad promotion 3 (la société Kaufman et Broad) a vendu à M. et Mme [R], d'une part, et à M. et Mme [E], d'autre part, des lots en l'état futur d'achèvement dans un immeuble.

2. Une expertise a été ordonnée en raison des dommages subis par l'immeuble voisin à l'occasion des travaux de construction.

3. Les acquéreurs se plaignant d'un retard de livraison, la société Kaufman et Broad les a assignés en référé pour que la mission de l'expert fût complétée de ce chef.

4. Les acquéreurs ont demandé, reconventionnellement, le paiement de provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Kaufman et Broad fait grief à l'arrêt de la condamner à payer certaines sommes à M. et Mme [R] et à M. et Mme [E] à titre de provision, alors « que l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'octroi d'une provision peut résulter d'un moyen de défense de nature à justifier le rejet de la demande ; qu'en retenant, pour condamner la SNC Kaufman et Broad promotion 3 à verser aux époux [R] et [E] une provision en raison du retard de livraison de leurs appartements, que « s'il est constant que les actes de vente font état de cause de suspension du délai de livraison, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de ces clauses, pas davantage qu'il ne lui appartient d'apprécier le caractère légitime ou non des causes du retard et de leur imputabilité », quand une telle clause constituait le fondement d'un moyen de défense de nature à rendre sérieusement contestable l'obligation de livrer les immeubles dans le délai et partant la créance des époux [R] et [E], fondée sur une telle obligation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 809, devenu 835 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 :

6. Selon ce texte, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

7. Pour condamner la société Kaufman et Broad à verser aux acquéreurs des provisions à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice lié au retard de livraison, l'arrêt retient que, s'il est constant que les actes de vente font état de causes de suspension du délai de livraison, il n'appartient pas au juge des référés d'apprécier la portée de ces clauses non plus que le caractère légitime ou non des causes du retard et leur imputabilité et qu'il n'est pas utilement contesté que la livraison des biens achetés a pris un retard considérable.

8. En statuant ainsi, alors que la société Kaufman et Broad faisait valoir que le délai de livraison avait été suspendu conformément aux clauses du contrat de vente, ce qui constituait une contestation sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Il convient de rejeter les demandes de provision des acquéreurs, qui se heurtent à une contestation sérieuse.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Kaufman et Broad promotion 3 à payer à M. et Mme [R] la somme de 18 938,76 euros à titre provisionnel et en ce qu'il la condamne à payer à M. et Mme [E] la somme provisionnelle de 7 021,12 euros, l'arrêt rendu le 22 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes de provisions de M. et Mme [R] et de M. et Mme [E] ;

DIT n'y avoir lieu de modifier la charge des dépens exposés devant les juges du fond ;

REJETTE les demandes d'indemnités formées par la société Kaufman et Broad promotion 3, M. et Mme [R] et M. et Mme [E] pour les frais irrépétibles exposés devant les juges du fond ;

Condamne M. et Mme [R] et M. et Mme [E] aux dépens de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

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