Affichage des articles dont le libellé est Expertise. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Expertise. Afficher tous les articles

mardi 2 décembre 2025

Référé - expertise - motif légitime

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 27 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 576 FS-B

Pourvoi n° E 23-20.727






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 NOVEMBRE 2025


La Société de valorisation immobilière et foncière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.727 contre l'arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [P] [B],

2°/ à Mme [F] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

3°/ à la société Mic Insurance Company, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La SMABTP a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de valorisation immobilière et foncière, de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la SMABTP, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer conseiller doyen, Mme Abgrall, MM. Pety, M. Brillet, Mmes Foucher-Gros, Guillaudier, conseillers, Mmes Rat, Bironneau, M. Cassou de Saint-Mathurin, conseillers référendaires, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 4 juillet 2023), M. [B] et Mme [W] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la Société de valorisation immobilière et foncière (le maître d'oeuvre), assurée, successivement, auprès de la société Millenium Insurance Company puis de la SMABTP, la maîtrise d'oeuvre de la construction d'une maison d'habitation.

2. Après l'obtention de deux permis de construire, les maîtres de l'ouvrage ont résilié le contrat de maîtrise d'oeuvre en faisant valoir que l'implantation prévue par le contrat n'était pas réalisable.

3. Imputant l'échec de leur projet au maître d'œuvre, ils ont assigné celui-ci et ses deux assureurs en référé en sollicitant que soit ordonnée une mesure de consultation.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal du constructeur, pris en ses trois dernières branches, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en ses trois dernières branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen du pourvoi principal du maître d'oeuvre, pris en sa première branche, et sur le moyen du pourvoi incident de la SMABTP, pris en sa première branche, rédigés en termes identiques, réunis

Enoncé des moyens

5. Par leur moyen, le maître d'oeuvre et la SMABTP font grief à l'arrêt d'ordonner une mesure d'expertise, alors « que le juge, qui ne peut méconnaître les termes du litige dont il est saisi, doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts [B]-[W] avaient expressément demandé, en cause d'appel, « une mesure de consultation judiciaire » ; que dès lors, en ordonnant une mesure d'expertise motif pris de ce qu'« étant donné la nature du problème posé, qui va nécessiter une étude sur le terrain, ainsi que la réalisation de plans et des estimations budgétaires, il est préférable d'ordonner une expertise plutôt qu'une simple mesure de consultation », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et, partant, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 145 et suivants et 232 et suivants du code de procédure civile que ne modifie pas l'objet du litige le juge des référés qui, saisi sur le fondement du premier de ces textes, d'une demande de désignation d'un technicien en vue d'une mission de consultation, après avoir constaté le motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, commet un technicien avec une mission d'expertise au motif, souverainement apprécié, que, l'issue du litige requérant des investigations complexes, la mesure de consultation sollicitée ne serait pas suffisante.

7. Les moyens, qui postulent le contraire, ne sont donc pas fondés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société de valorisation immobilière et foncière et la SMABTP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-sept novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. ECLI:FR:CCASS:2025:C300576

mardi 25 novembre 2025

Référé - mesure d'instruction et prescription

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 13 novembre 2025




Rejet


Mme TEILLER, présidente



Arrêt n° 531 F-D

Pourvoi n° T 23-20.463




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025

La société Agilhor, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Euro marquises conception (EMC), a formé le pourvoi n° T 23-20.463 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2023 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [W],

2°/ à Mme [U] [W],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société [T] [V], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseillère référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agilhor, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [W], et de la société civile immobilière [T] [V], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Vernimmen, conseillère référendaire rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 29 juin 2023), M. [W], agissant en sa qualité de représentant d'une société à constituer, désormais la société civile immobilière [T] [V], a confié à la société Euro marquises conception (la société EMC), aux droits de laquelle vient la société Agilhor, une mission d'études préliminaires d'un programme de construction avant de conclure avec celle-ci un contrat de construction hôtelière.

2. La réception des travaux est intervenue en 2010.

3. Par une ordonnance de référé du 29 août 2011, la demande de provision de la société EMC au titre de travaux supplémentaires a été rejetée et, le maître de l'ouvrage s'étant plaint de désordres et défauts de finition, une mesure d'expertise a été ordonnée.

4. Le 2 avril 2013, M. et Mme [W] et la société civile immobilière [T] [V] (les maîtres de l'ouvrage) ont sollicité au contradictoire de la société Agilhor l'extension de la mesure d'expertise à d'autres désordres, laquelle a assigné, les 22 et 29 avril 2013, les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur voir déclarer l'expertise commune et opposable.

5. Par ordonnance du 5 septembre 2013, le juge des référés a fait droit à ces demandes et a rejeté la demande de provision de la société Agilhor au titre des travaux supplémentaires.

6. Par actes des 23, 28, 30 avril et 7 mai 2020, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné la société Agilhor, certains assureurs et intervenants à l'opération de construction en indemnisation de leurs préjudices.

7. Par conclusions du 23 mars 2021, la société Agilhor a sollicité reconventionnellement le paiement des travaux supplémentaires. Une fin de non-recevoir tirée de la prescription lui a été opposée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

8. La société Agilhor fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande reconventionnelle en paiement du solde des factures, alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; que la prescription quinquennale n'atteint les créances que si elles sont déterminées, ce qui n'est pas le cas lorsque leur fixation fait l'objet d'un litige entre les parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le juge des référés, par une ordonnance du 29 août 2011, a nommé un expert avec pour mission notamment d'apurer les comptes entre les parties, la créance de la société Agilhor étant contestée par les époux [W] et la SCI [T] [V] ; qu'en considérant néanmoins, pour déclarer prescrite l'action de la société Agilhor, que la créance de cette dernière n'était pas indéterminée, après avoir pourtant relevé qu'une mission de faire les comptes entre les parties avait été confiée à un expert, en sorte que la fixation de la créance faisait l'objet d'un litige entre les parties, la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que la créance était indéterminée et ce faisant, ne pouvait être atteinte par la prescription, a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la partie qui a sollicité cette mesure ne l'a fait qu'en défense et à titre reconventionnel pour s'opposer à une demande en paiement principale ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure n'avait été accordée en défense sur la demande reconventionnelle de la SCI [T] [V] et des époux [W] que pour s'opposer à la demande principale en paiement de la société EMC, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

3°/ que si, en principe, en application de l'article 2239 du code civil, la suspension de la prescription ne joue, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, qu'au profit de cette partie, il en est autrement lorsque la mesure donne mission à l'expert d'apurer les comptes entre les parties et donc de se prononcer sur la créance de la partie qui n'a pas sollicité cette mesure, les deux parties étant alors dans l'impossibilité d'agir jusqu'au dépôt du rapport ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que la société EMC a fait assigner la SCI [T] [V] et les époux [W] devant le juge des référés afin d'obtenir le paiement provisionnel de travaux supplémentaires et que, par ordonnance du 29 août 2011, le juge des référés a certes rejeté la demande en paiement mais a fait droit à la demande reconventionnelle de désignation d'un expert avec notamment pour mission de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties ; qu'en déclarant irrecevable car prescrite la demande reconventionnelle de la société Agilhor au motif qu'elle avait été déboutée de sa demande en paiement provisionnel par l'ordonnance du 29 août 2011, quand elle pouvait bénéficier de l'effet suspensif de prescription durant le délai d'exécution de la mesure d'instruction dès lors que cette mesure avait notamment donné mission à l'expert de rechercher la cause des désordres, d'indiquer les travaux propres à y remédier et d'apurer les comptes entre les parties, en sorte que les deux parties étaient placées dans l'impossibilité d'agir dans l'attente du dépôt du rapport, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239 et 2241 du code civil ;

4°/ que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action a` une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que l'ordonnance du 5 septembre 2013 a fait droit, dans un litige auquel la SCI [T] [V] et les époux [W] étaient parties, à la demande de la société Agilhor d'extension de la mission d'expertise mise en place par l'ordonnance du 29 août 2011, à d'autres désordres et à d'autres intéressés, mais considère que cette demande n'a pu avoir d'effet interruptif ou suspensif de l'action reconventionnelle en paiement provisionnel des travaux supplémentaires dirigée par l'appelante contre la SCI [T] [V] et les époux [W] au motif que les deux actions n'ont pas le même objet et ne tendent pas aux mêmes fins ; qu'en statuant ainsi, quand il a été fait droit à la demande d'extension de l'expertise en ce qu'elle apparaissait nécessaire à la solution du litige entre les parties et quand cette demande tendait également in fine au paiement de la créance de la société Agilhor, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En premier lieu, la cour d'appel a retenu qu'il n'existait aucun litige entre les parties sur le montant de la créance de la société Agilhor au titre de travaux supplémentaires, ceux-ci ayant fait l'objet d'avenants, et qu'aucune des parties à l'instance de référé n'avait demandé que la mission d'expertise porte sur l'étendue ou le coût de ces travaux commandés par le maître de l'ouvrage, l'apurement des comptes figurant usuellement dans les missions d'expertise aux seules fins d'une éventuelle compensation ultérieure entre dettes réciproques.

10. Il en résulte que le grief de la première branche, qui postule que la créance de la société Agilhor aurait été indéterminée, au motif qu'une expertise était en cours, manque en fait.

11. En deuxième lieu, la Cour de cassation juge que la suspension de la prescription, prévue à l'article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé et tend à préserver les droits de la partie ayant sollicité celle-ci durant le délai de son exécution, ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié ; 3e Civ.,19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459, publié).

12. Les griefs des deuxième et troisième branches, qui postulent que l'effet suspensif de prescription peut profiter au défendeur à la mesure d'expertise selon les chefs de mission confiés à l'expert, ne sont donc pas fondés.

13. En troisième lieu, ayant exactement rappelé que, l'effet interruptif de prescription étant attaché à la demande, il ne peut s'étendre d'une action à une autre, quand bien même ces deux actions auraient été engagées par la même partie, dès lors qu'elles ne tendent pas aux mêmes fins, la cour d'appel a retenu que l'action de la société Agilhor contre les constructeurs et leurs assureurs aux fins de leur rendre opposable la mesure d'expertise portant sur les désordres n'avait pas eu d'effet interruptif de prescription sur l'action en paiement de sommes provisionnelles au titre des travaux supplémentaires de la société Agilhor à l'encontre des maîtres de l'ouvrage.

14. Ayant ainsi retenu que la société Agilhor ne justifiait pas d'un acte interruptif ni d'un acte suspensif de prescription avant l'expiration du délai quinquennal, ayant couru à compter de 2010, date de fin des travaux, elle en a exactement déduit que la demande en paiement formée par cette dernière le 23 mars 2021 était prescrite.

15. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agilhor aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C30053 

jeudi 11 septembre 2025

Expertises judiciaires - régie : rejet du paiement des consignations hors délais

 

Flash info

Expertises judiciaires - régie : rejet du paiement des consignations hors délais

Le service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Paris appelle l’attention des avocats sur le caractère impératif du délai fixé par le juge des référés qui désigne un expert judiciaire pour verser la somme mise à la charge du demandeur à l’expertise à la Régie du tribunal ; tout versement ou chèque parvenu après l’expiration de ce délai sera systématiquement rejeté et la partie concernée devra solliciter un relevé de caducité auprès du juge du contrôle des expertises (en justifiant d’un motif légitime, avec copie aux conseils des autres parties, cf art. 271 du code de procédure civile). La pratique consistant à conserver temporairement le versement dans l’attente d’une ordonnance de relevé de caducité n’a plus cours.

mardi 17 juin 2025

Fissures évolutives et responsabilité décennale

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CC



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 5 juin 2025




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 287 F-D

Pourvoi n° G 23-19.787




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2025

1°/ M. [X] [N],

2°/ Mme [D] [E], épouse [N],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° G 23-19.787 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2022 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société L'Auxiliaire, société d'assurance mutuelle, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne, caisse de réassurances mutuelles agricole, (Groupama Rhône Alpes), dont le siège est [Adresse 4], prise en sa qualité d'assureur de la société Charpente Labarge,

3°/ à la société Charpente Labarge, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône Alpes Auvergne, et de la société Charpente Labarge, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société L'Auxiliaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 25 octobre 2022), par contrat de construction de maison individuelle du 20 novembre 2001, M. et Mme [N] (les maîtres de l'ouvrage) ont confié à la société Prost construction, assurée auprès de la société L'Auxiliaire au titre de la responsabilité décennale, la réalisation de pavillons.

2. Après réception des ouvrages, les maîtres de l'ouvrage ont fait état de fissures affectant les murs extérieurs de certains pavillons.

3. Après expertise, portant également sur des désordres de couverture, les maîtres de l'ouvrage ont assigné la société L'Auxiliaire en indemnisation.

4. Celle-ci a appelé en garantie la société Charpente Labarge et, son assureur, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricole de Rhône Alpes Auvergne.

Examen des moyens

Sur le second moyen

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Les maîtres de l'ouvrage font grief à l'arrêt d'infirmer partiellement le jugement et, statuant à nouveau, de rejeter leurs demandes en réparation des désordres affectant le pavillon 4, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en énonçant que « la cour relève que les constatations et conclusions de l'expert, telles que retranscrites dans le tableau constituant l'annexe 5 de son rapport, ne sont contestées ou discutées par aucune des parties, qui toutes se réfèrent à ce tableau. En conséquence, la cour se fonde sur les éléments figurant dans cette pièce » quand, dans leurs conclusions d'appel notifiées le 12 mai 2022, M. et Mme [N] faisaient valoir, sans se référer aux mentions figurant dans l'annexe n° 5 du rapport d'expertise où était cochée, s'agissant du pavillon n° 4, la colonne « désordre esthétique », « qu'en l'espèce, Mme l'expert conclut à des fissures évolutives sur les pavillons 2 et 4 qui rendent ces pavillons impropres à leur destination (pièce 9, page 20) », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures et a méconnu par là-même les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

7. Pour rejeter les demandes des maîtres de l'ouvrage en réparation des désordres affectant le pavillon 4, l'arrêt relève que les constatations et conclusions de l'expert, telles que retranscrites dans le tableau constituant l'annexe 5 de son rapport, lequel qualifie les fissures de désordre de nature esthétique, ne sont contestées ou discutées par aucune des parties, qui toutes se réfèrent à ce tableau, et précise se fonder en conséquence sur les éléments figurant dans cette pièce.

8. Il retient, ensuite, que les désordres du pavillon 4 consistent essentiellement en des fissures extérieures, qui ne sont pas évolutives et qui ne compromettent pas, même à terme, de manière certaine, la solidité de l'immeuble, ne constituant que des désordres d'ordre esthétique.

9. En statuant ainsi, alors que les maîtres de l'ouvrage, qui sollicitaient la confirmation du jugement ayant retenu que les désordres affectant le pavillon 4 constituaient des dommages décennaux au titre de l'article 1792 du code civil et que la société L'Auxiliaire était tenue de les réparer, soutenaient dans leurs écritures que l'expert avait conclu à des fissures évolutives sur ce pavillon le rendant impropre à sa destination, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de celles-ci, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement, il rejette la demande de M. et Mme [N] en réparation des désordres affectant le pavillon 4, l'arrêt rendu le 25 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne la société L'Auxiliaire aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.ECLI:FR:CCASS:2025:C300287

jeudi 3 avril 2025

Appel immédiat d'une décision qui se borne à ordonner une mesure d'expertise

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation sans renvoi


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 211 F-D

Pourvoi n° M 22-20.683




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

1°/ M. [W] [I], domicilié [Adresse 5],

2°/ Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 4],

ont formé le pourvoi principal n° M 22-20.683 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1) et un pourvoi additionnel contre l'arrêt avant dire droit rendu le 12 mai 2021 par la même cour d'appel, dans le litige les opposant :

1°/ à Mme [Y] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 6],

2°/ à Mme [C] [P], veuve [I], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à M. [L] [I], domicilié [Adresse 1],

4°/ à Mme [V] [I], épouse [T], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [E] [X], domiciliée [Adresse 7], prise en qualité de mandataire spécial de Mme [C] [P], veuve [I], suivant ordonnance du 11 janvier 2018 de la vice-présidente des tutelles près le tribunal d'instance d'Ajaccio,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi principal, deux moyens de cassation et, à l'appui de leur pourvoi additionnel, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [W] [I] et Mme [Z] [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [Y] [I] et Mme [V] [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les arrêts attaqués (Bastia, 12 mai 2021 et 29 juin 2022) et les productions, à la suite du décès de [G] [I], Mme [Y] [I] a assigné Mme [C] [P], MM. [W] et [L] [I], Mmes [V] et [Z] [I] devant un tribunal de grande instance aux fins de partage judiciaire.

2. Le 3 décembre 2018, Mme [Y] [I] a interjeté appel du jugement du 9 juillet 2018 qui a rejeté les fins de non-recevoir pour défaut de qualité et pour défaut d'accomplissement des formalités prévues par les articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, et avant dire droit, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire immobilière et sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes de partage judiciaire.

3. Un conseiller de la mise en état a notamment déclaré l'appel de Mme [Y] [I] irrecevable, par une ordonnance du 24 juin 2020 que l'appelante a déférée à la cour d'appel.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi additionnel, dirigé contre l'arrêt du 12 mai 2021, qui est préalable

Enoncé du moyen

4. M. [W] [I] et Mme [Z] [I] font grief à l'arrêt de déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, alors :

« 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a été tranché dans le dispositif ; que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'il ne tranchait pas tout ou partie du principal ; que ce jugement ne pouvait donc être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond, peu important ses motifs quant à l'évaluation de la valeur des biens ayant fait l'objet de la donation-partage ; qu'en décidant le contraire pour déclarer l'appel de Mme [Y] [I] recevable, la cour d'appel a violé les articles 150, 480, 544 et 545 du code de procédure civile ;

2°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui, sans trancher une partie du principal dans son dispositif, statue sur une fin de non-recevoir sans mettre fin à l'instance et ordonne une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que le tribunal avait tranché une partie du principal, celui-ci ayant, dans le dispositif de sa décision, donné mission à l'expert d'évaluer au jour le plus proche du partage la valeur de chaque bien immobilier non partagé relevant de l'actif successoral déterminé, la cour d'appel a violé les articles 150, 544 et 545 du code de procédure civile ;

3°/ que la décision d'une juridiction de premier degré qui se borne à rejeter une fin de non-recevoir et à ordonner une mesure d'expertise ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 9 juillet 2018 se bornait à rejeter des fins de non-recevoir soulevées par Mme [C] [P], M. [W] [I] et Mme [Z] [I], à ordonner « avant dire droit » une mesure d'expertise et à surseoir à statuer sur d'autres demandes ; qu'en décidant pourtant que l'appel de Mme [Y] [I] était recevable, sans constater que celle-ci avait été autorisée, dans les conditions prévues à l'article 272 du code de procédure civile, à relever appel de ce jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile :

5. Il résulte de ces textes que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d'expertise, ne peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d'appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.

6. Pour rejeter l'exception d'irrecevabilité de l'appel immédiat, l'arrêt retient que selon la motivation du jugement, le tribunal a considéré que du fait de l'acceptation par l'ensemble des parties de la donation-partage du 29 juin 2001, l'ensemble des parties intéressées avait convenu de la valeur des biens donnés en partage par [G] [I] et qu'il y avait lieu de considérer que cette valeur, faute de juste prix, était celle convenue par l'ensemble des parties et qu'en conséquence dans la mesure où la valeur des biens, donnés en partage le 29 juin 2001 était connue, il n'y avait pas lieu d'intégrer l'évaluation de ces biens à la mesure d'expertise.

7. Il ajoute que la décision d'ordonner l'expertise a été prise après avoir tranché la question touchant au fond du droit de l'application de la présomption d'imputabilité, de telle sorte qu'elle est susceptible d'un recours immédiat.

8. En statuant ainsi, alors que le jugement dont les motifs étaient dépourvus d'autorité de chose jugée, se bornait, dans son dispositif, à rejeter certaines fins de non-recevoir sur la recevabilité de l'action, à ordonner une expertise et à prononcer un sursis à statuer sur les autres fins de non-recevoir et demandes, la cour d'appel, qui devait constater que le jugement, qui n'avait pas tranché une partie du principal, n'était pas susceptible d'un appel immédiat, a violé les textes susvisés.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, dirigé contre l'arrêt du 29 juin 2022

Enoncé du moyen

9. M. [W] [I] et Mme [Z] [I] font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes tendant à voir écarter les dernières conclusions et pièces 30 à 34 communiquées par Mme [Y] [I], à voir révoquer l'ordonnance de clôture et renvoyer l'affaire devant la mise en état, à surseoir à statuer, à voir déclarer irrecevable l'appel, à voir déclarer irrecevables les demandes relatives à une éventuelle atteinte à la réserve héréditaire et à une action en réduction de libéralité consentie, de constater que le jugement du 9 juillet 2018 était affecté d'une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit : dit qu'il conviendra de lire « [I] » en lieu et place de « [J] », pour le patronyme des intimés et du défunt, d'avoir infirmé le jugement du 9 juillet 2018 sur l'étendue de la mission de l'expert, statuant à nouveau, d'avoir dit que l'expert aura pour mission, en sus de celle confiée par le jugement querellé, de déterminer, au jour de l'acte, la valeur réelle des biens mobiliers et immobiliers figurant dans l'acte de donation-partage du 29 juin 2001, y ajoutant, de débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, alors « que la cassation à intervenir de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 12 mai 2021 en ce qu'il a déclaré l'appel de Mme [Y] [I] recevable entraînera par voie de conséquence la cassation de l'arrêt rendu par la même cour le 29 juin 2022, statuant au fond, en application de l'article 625 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 625 du code de procédure civile :

10. Il résulte de ce texte que, sur les points qu'elle atteint, la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

11. La cassation de l'arrêt du 12 mai 2021 entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt du 29 juin 2022 qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4 à 7 que l'appel relevé par Mme [Y] [I] est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt rendu le 29 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare l'appel interjeté par Mme [Y] [I] irrecevable ;

Condamne Mme [Y] [I], Mme [C] [P], M. [L] [I], Mme [V] [I], Mme [X], en qualité de mandataire spécial de Mme [C] [P], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Y] [I] et Mme [V] [I] et condamne Mme [Y] [I] à payer à M. [W] [I] et Mme [Z] [I] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200211

jeudi 25 juillet 2024

Prescription : expertise, computation, suspension et interruption des délais

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 juillet 2024




Cassation


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 414 F-D

Pourvoi n° D 23-18.495




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 1] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a formé le pourvoi n° D 23-18.495 contre l'arrêt rendu le 18 avril 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (CA-TH-AR), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Veolia eau - compagnie générale des eaux, société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vernimmen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de Mme [Y], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat des sociétés Canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers et Generali IARD, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Vernimmen, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 avril 2023), à la suite d'une consommation anormale d'eau, la société Isla Nour a détecté une fuite dans le local qu'elle exploitait.

2. La canalisation alimentant ce local a été endommagée puis réparée par la société CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers (la société CA-TH-AR), assurée par la société Generali IARD (la société Generali).

3. Le 6 mai 2013, la société Isla Nour a sollicité devant la juridiction administrative une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 25 juin 2013. Le rapport d'expertise a été déposé le 24 avril 2015.

4. Les 10 et 12 août 2020, Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, a assigné en indemnisation les sociétés CA-TH-AR, Generali et Veolia eau - compagnie générale des eaux.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Mme [Y], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isla Nour fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du 4 mai 2021 ayant déclaré irrecevables ses demandes en raison de la prescription, alors « que les juges du fond ont considéré d'une part qu'entre la saisine du juge administratif des référés, le 6 mai 2013, et le prononcé de son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, le délai de prescription quinquennale avait de nouveau couru, pour 50 jours, puis ont retenu qu'à la fin de la suspension du délai quinquennal lors de l'établissement du rapport d'expertise, le 24 juin 2015, le délai de prescription avait recommencé à courir pour une durée de cinq ans moins les 50 jours déjà écoulés, de sorte qu'il expirait le 5 mars 2020, et d'autre part que Mme [Y] ne pouvait bénéficier des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 pour en déduire que son action engagée par assignation des 10 et 12 août 2020 était prescrite ; qu'en statuant ainsi, quand le délai de prescription de cinq ans avait été interrompu, suite à la saisine du juge administratif des référés, jusqu'à ce que celui-ci rende son ordonnance prescrivant une expertise, le 25 juin 2013, puis avait été aussitôt suspendu jusqu'à ce que l'expert établisse son rapport, le 24 juin 2015, donc avait expiré le 24 juin 2020, si bien qu'en vertu des articles 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020 Mme [Y] ès qualités pouvait agir jusqu'au 24 août 2020 et que son action n'était pas prescrite lorsqu'elle a été engagée par acte des 10 et 12 août 2020, la cour d'appel a violé les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil et 1er et 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-666 du 3 juin 2020. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 2224, 2239, 2241 et 2242 du code civil :

6. Aux termes du premier de ces textes, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

7. Selon le deuxième, lorsque la prescription a été suspendue par une décision ayant fait droit à une mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommence à courir à compter du jour où la mesure a été exécutée.

8. Selon les troisième et quatrième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription et l'interruption de la prescription résultant de cette demande produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.

9. La Cour de cassation a jugé que, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit (2e Civ., 31 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.011, publié).

10. Pour déclarer irrecevable l'action en indemnisation initiée par le liquidateur judiciaire de la société Isla Nour, l'arrêt retient que la saisine du juge des référés a eu pour effet d'interrompre la prescription et de faire courir un nouveau délai quinquennal, que ce nouveau délai a continué à courir entre le 6 mai 2013, date de l'assignation, et le 25 juin 2013, date de la décision ordonnant la mesure d'expertise, avant d'être suspendu à compter de cette date jusqu'au 24 avril 2015, date du dépôt du rapport d'expertise.

11. Il en déduit que cette période de cinquante jours devant être soustraite du délai quinquennal qui a recommencé à courir à compter du 24 avril 2015, celui-ci a expiré le 5 mars 2020, de sorte que le liquidateur judiciaire ne pouvant pas bénéficier des deux mois supplémentaires accordés par l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, modifiée par l'ordonnance du 3 juin 2020 aux délais et mesures ayant expiré entre le 12 mars et 23 juin 2020, son action en indemnisation était prescrite.

12. En statuant ainsi, alors que l'effet interruptif de prescription s'est prolongé jusqu'à la décision ordonnant la mesure d'expertise et que le nouveau délai quinquennal de prescription, qui a été suspendu à partir de cette décision, a recommencé à courir à la date de l'exécution de cette mesure, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne les sociétés CA-TH-AR canalisations - travaux hydrauliques - aménagements routiers, Generali IARD et Veolia eau - compagnie générale des eaux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.ECLI:FR:CCASS:2024:C300414

vendredi 16 février 2024

13ème édition Colloque CNB / CNCEJ - Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité – Maison de la Chimie – Vendredi 26 avril 2024

 Cliquez ici : https://www.cnb.avocat.fr/fr/13eme-edition-colloque-cnb-cncej-nullite-du-rapport-dexpertise-mythe-ou-realite

 

13ème édition Colloque CNB / CNCEJ - Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité – Maison de la Chimie – Vendredi 26 avril 2024

 

Le 26 avril 2024, la Maison de la Chimie abritera la 13ème édition du colloque CNB-CNCEJ sur le thème : « Nullité du rapport d'expertise : mythe ou réalité ». De supposées manœuvres d'avocat à sa mise en œuvre, la nullité, aussi rare soit-elle, n'est pas qu'une hypothèse d'école, même si elle est plus souvent brandie qu'elle n'est prononcée. Au cours de deux tables rondes, la première sur les causes, la seconde sur les conséquences et ce qu'il en coûterait aux acteurs et aux justiciables, les orateurs - magistrats, avocats et experts - vous livreront leur analyse et leurs éclairages.

 

Inscrivez-vous maintenant : https://register.private-discuss.com/r-VmXxpuAB/register

 

 

CNB nouveau logo

 

Céline Prével

Juriste

Département Règles et exercie de la profession

0153308573

c.prevel@cnb.avocat.fr

180 boulevard Haussmann 75008 Paris  www.cnb.avocat.fr 

 

mercredi 31 janvier 2024

Constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi

 

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 21 décembre 2023




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 1254 F-D


Pourvois n°
et
Y 21-25.382
W 21-25.725 Jonction






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 DÉCEMBRE 2023

I. La Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Banque Courtois, a formé le pourvoi n° Y 21-25.382 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

3°/ à M. [Z] [O], domicilié [Adresse 3],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 4],

6°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

7°/ à la société [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

8°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 5],

9°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

10°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

11°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

12°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 10],

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 5],

15°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

16°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 9],

défendeurs à la cassation.

II. M. [U] [M] a formé le pourvoi n° W 21-25.725 contre le même arrêt, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [F], épouse [O],

2°/ à M. [T] [O],

3°/ à M. [Z] [O],

4°/ à Mme [K] [O], épouse [R],

5°/ à la société BNP Paribas, société anonyme,

6°/ à la société Banque Courtois, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 7],

7°/ à la société Cabinet L'Immeuble, société à responsabilité limitée,

8°/ à la société Cabinet L'Immeuble gestion, société à responsabilité limitée,

9°/ à la Société civile immobilière Le Souleiha du Cordie, société civile immobilière,

10°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] l'Ormeau, société civile immobilière,

11°/ à la société [Localité 11] Montaudran, société civile immobilière,

12°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] du Parc, société civile immobilière,

13°/ à la Société civile immobilière Sodere, société civile immobilière,

14°/ à la société Le Clos de la Bourdette, société civile immobilière,

15°/ à la Société civile immobilière [Localité 11] de l'Hers, société civile immobilière,

16°/ à la société Télé-Montaudran, société à responsabilité limitée,

défendeurs à la cassation.

Les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt dans le pourvoi n° W 21-25.725.

La demanderesse au pourvoi n° Y 21-25.382 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le demandeur au pourvoi principal n° W 21-25.725 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident n° W 21-25.725 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Caillard, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M] et des sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudan, [Localité 11] du Parc, Sodere, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] de l'Hers, et Télé-Montaudran, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [V] [F], épouse [O], M. [T] [O], M. [Z] [O] et Mme [K] [O], épouse [R], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 novembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Caillard, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 21-25.382 et W 21-25.725 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte d'une part à M. [M], d'autre part, aux sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Télé-Montaudran, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers du désistement de leurs pourvois respectifs (n° W 21-25.725) en ce qu'ils sont dirigés contre la société BNP Paribas.

Faits et procédure

3. Selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 octobre 2021), soupçonnant des défaillances dans la gestion des Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, les sociétés [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran (les sociétés) qui ont pour gérants, M. [M], la société Cabinet L'Immeuble ou la société Cabinet L'Immeuble gestion (les gérants), Mme [V] [O] et ses enfants, M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] (les consorts [O]), détenteurs de parts sociales dans ces sociétés, ont obtenu en référé la communication sous astreinte de relevés bancaires, puis ont assigné, le 19 février 2020, devant un juge des référés, les gérants, les sociétés, ainsi que les sociétés BNP Paribas et Banque Courtois, afin d'obtenir une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.

4. Par ordonnance du 22 octobre 2020, dont les consorts [O] ont relevé appel, un juge des référés a rejeté leur demande.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en sa première branche, et le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leur première branche, réunis

Enoncé des moyens

5. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait grief à l'arrêt de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande d'expertise comptable des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, d'ordonner une expertise en donnant à l'expert mission de se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission et de se faire communiquer par la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette, alors « que si le juge doit examiner les rapports d'expertise non-judiciaires établis à la demande d'une partie qui lui sont soumis, il ne peut pas se fonder uniquement sur une telle pièce ; qu'en l'espèce, pour caractériser le motif légitime et la perspective d'un potentiel litige futur en vue duquel la mesure d'instruction pouvait être sollicitée, la cour d'appel s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'Immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI Le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités ; qu'elle a également défini la mission de l'expert judiciaire en la seule considération des travaux de l'expert officieux, en jugeant que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à la SARL Cabinet l'Immobilier, la SARL Cabinet l'Immobilier et M. [M] qu'à la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en fondant ainsi sa décision uniquement sur des rapports non-judiciaires établis à la demande d'une des parties, lesquels ne pouvaient pas se corroborer mutuellement puisque ces deux rapports établis par le même auteur concernaient chacun une société différente, sans les corroborer par d'autres éléments, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile. »

6. M. [M] (pourvoi principal) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, [Localité 11] du Parc, Télé-Montaudran, les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident) font grief à l'arrêt d'ordonner une expertise avec pour mission confiée à l'expert, de se rendre dans les locaux de la société [Localité 11] du Parc et de la société Le Clos de la Bourdette, se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, se faire communiquer par les sociétés Le Cabinet L'Immeuble, Le Cabinet L'Immeuble gestion, M. [M], la société Banque Courtois, l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la société [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la société Le Clos de la Bourdette, se faire remettre par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet L'Immeuble gestion et M. [M], les bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette et dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements ; dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, alors « que si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties ; qu'en se fondant, pour relever l'existence d'un motif légitime et d'un litige potentiel de nature à justifier la mesure d'instruction sollicitée, ainsi que pour définir la mission de l'expert judiciaire, exclusivement sur deux rapports amiables établis à la demande des consorts [O] à propos des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc et qui ne pouvaient se corroborer entre eux dès lors qu'ils étaient établis par le même expert chacun à propos d'une société différente, la Cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen contesté par la défense

7. Les consorts [O] soutiennent que le moyen, nouveau et mélangé de fait, n'est pas recevable.

8. Cependant, le moyen est né de la décision et est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

9. Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

10. L'appréciation du motif légitime au sens de ce texte relève du pouvoir souverain du juge du fond.

11. Ayant relevé que les consorts [O] produisaient deux rapports d'expertise amiable concernant les sociétés [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette, selon lesquels l'expert, après analyse des bilans et relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la société Banque Courtois, d'une part a mis à jour des anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif, la société Cabinet L'Immeuble et M. [M], résultant de flux inexpliqués entre 2014 et 2018, pour des montants respectifs de 155 000 euros et 208 000 euros, d'autre part, a constaté pour ces deux sociétés des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation du motif légitime que la cour d'appel a, sans méconnaître le principe de la contradiction, statué comme elle l'a fait.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le moyen du pourvoi n° Y 21-25.382, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le moyen des pourvois principal et incident n° W 21-25.725, pris en leurs deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, réunis

Enoncé des moyens

13. La société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que le secret bancaire étant opposable au juge civil, il ne peut y être porté atteinte par une mesure ordonnée par le juge des référés saisi in futurum que s'il constate que la mesure est requise par le droit à la preuve du demandeur, c'est-à-dire que l'atteinte au secret bancaire est indispensable à l'exercice des droits de ce dernier et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, pour ordonner à la Banque Courtois de transmettre à l'expert des documents couverts par le secret bancaire, la cour d'appel, tout en rappelant justement que ce secret était opposable au juge civil, mais qu'il cède devant le droit de la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, s'est contentée de juger que les consorts [O] produisent deux rapports d'expertise amiable concernant les SCI [Localité 11] du Parc et Clos de la Bourdette qui, analysant les bilans et les relevés bancaires des comptes ouverts dans les livres de la Banque Courtois, a mis à jour quelques anomalies dans la gestion de ces deux sociétés par leur gérant respectif la SARL Cabinet l'immeuble et M. [M]. Ainsi pour la SCI [Localité 11] du Parc l'expert relève de 2015 à 2018 des flux inexpliqués pour un montant de 155 000 euros et considère comme anormal que des fonds provenant des locataires transitent par un compte de la SARL le Cabinet L'Immeuble pour ensuite être virés sur le compte de la SCI. Et cet expert sollicite l'identification des destinataires des deux virements pour 155 000 euros, la production par le gérant des pièces comptables complètes des exercices traités afin de pouvoir analyser les flux ainsi que la production des grands livres et relevés de banque. Pour la SCI le Clos la Bourdette l'expert amiable a relevé des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif pour la SCI de 208 000 euros (émetteurs et destinataires inconnus sur des opérations inexpliquées et loyers non perçus en 2017). Et l'expert a également relevé dans les deux SCI des manquements de la gérance à l'obligation d'information des associés et des défauts de publication des modifications sur la période de 2014 à 2019. Ainsi, les consorts [O] justifient d'un litige plausible relatif à la sincérité des comptes sociaux et à l'obligation d'information des associés, les opposant aux deux sociétés la SCI [Localité 11] du Parc et la SCI Le Clos de la Bourdette et leur gérant, en leur qualité d'associés et/ou co-indivisaires sur le fondement des articles 1855 du code civil et donc de leur demande d'investigations à confier à un expert concernant ces deux sociétés dans le cadre d'une mission limitée à la recherche des renseignements sollicités, ce dont elle a déduit que, au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre tant à [?] la SA Banque Courtois gestionnaire des comptes ouverts au nom des deux SCI Clos la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des 2 virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans démontrer ni en quoi la production de documents couverts par le secret bancaire était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O] dans la perspective du litige potentiel dans la perspective duquel ils sollicitaient l'organisation d'une expertise judiciaire, ni que l'atteinte portée était proportionnée aux intérêts en présence et au but probatoire poursuivi par les demandeurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 145 du Code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-33 du Code monétaire et financier et l'article 6, §1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

3°/ que le juge des référés ne peut ordonner une mesure in futurum que si celle-ci est strictement adéquate, c'est-à-dire limitée aux besoins du procès potentiel qui justifie la demande in futurum et, partant, clairement et strictement définie et limitée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a donné pour mission à l'expert désigné de se faire communiquer par [?] la Banque Courtois l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette ; qu'en statuant ainsi, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause, ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, quand une rigueur particulière était requise, la mesure portant atteinte au secret bancaire, la cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile. »

14. M. [M] (pourvoi principal n° W 21-25.725) et les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers (pourvoi incident n° W 21-25.725) font le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'il incombe au juge de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ; qu'en l'espèce, les défendeurs faisaient valoir que les consorts [O] avaient déjà obtenu en référé, la condamnation du Cabinet l'immeuble et des SCI à leur fournir l'intégralité des pièces bancaires, comptables, administratives et autres sous astreinte, que cette condamnation avait été exécutée et qu'ils possédaient notamment l'intégralité des comptes bancaires ; qu'ils faisaient valoir que les comptes sociaux avaient été approuvés par les assemblées générales et les dividendes avaient été distribués ; qu'en ordonnant une mesure d'instruction et la communication à l'expert par les SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette de tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, la communication par la SARL Le Cabinet l'immeuble, la SARL Le Cabinet l'immeuble gestion, M. [M], la Banque Courtois, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de la Bourdette, en ordonnant la remise à l'expert par la SARL Le Cabinet L'Immeuble, la SARL Le Cabinet l'Immeuble gestion et M. [M], des bilans, comptes d'exploitation et grands livres comptables ainsi que tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019 des SCI [Localité 11] du Parc et Le Clos de la Bourdette relatifs aux années 2014 à 2019, sans vérifier ainsi qu'elle y était invitée, si compte tenu des circonstances ainsi invoquées, la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

3°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'en autorisant l'expert désigné à se rendre dans les locaux de la SCI [Localité 11] du Parc et de la SCI du Clos de la Bourdette, et à se faire communiquer sans délai tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et à procéder à un examen des comptes bancaires et documents sociaux des sociétés [Localité 11] du Parc et le Clos de la Bourdette pour dire s'il constate des manquements et des dysfonctionnements, dans l'affirmative, les décrire et dire quel en est l'impact sur la sincérité des comptes et l'information des associés, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis, sans aucune limitation concernant les pièces dont l'expert pourrait demander la communication par les SCI, laissées à l'appréciation discrétionnaire de ce dernier, et sans définir les manquements ou dysfonctionnements prétendus qu'il appartiendrait à l'expert de rechercher, la Cour d'appel a ordonné une mesure d'investigation générale, en violation de l'article 145 du code de procédure civile ;

4°/ que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois, de documents couverts par le secret bancaire, la Cour d'appel a violé les articles L 511-33 du code monétaire et financier, 10 du code civil et 145 du code de procédure civile ;

5°/ qu'en ordonnant la communication de documents couverts par le secret bancaire, sans même vérifier si cette mesure était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve des requérants et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

6°/ que ne constituent des mesures légalement admissibles, que des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi ; qu'il doit en aller d'autant plus ainsi lorsque la mesure porte atteinte au secret bancaire ; qu'en ordonnant la communication par la Banque Courtois à l'expert, de l'identité des bénéficiaires et émetteurs des deux virements pour 155 000 euros sur le compte de la SCI [Localité 11] du Parc et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 représentant un solde négatif de 208 000 euros sur le compte de la SCI Clos de Bourdette, sans identifier clairement et limitativement les opérations en cause ni préciser les documents et informations que la banque devrait remettre à l'expert, la Cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

15. Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l'exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence.

16. Après avoir rappelé que le juge ne peut à travers la mission confiée à l'expert ordonner des mesures d'investigations générales extérieures au litige susceptibles de constituer une immixtion illégitime dans la vie privée ou le secret des affaires et qui ne seraient pas strictement en rapport avec le litige, l'arrêt relève que la mission confiée à l'expert devait être limitée à ce qui est strictement en rapport avec le litige plausible rapporté.

17. Il retient que le secret bancaire n'est pas absolu et cède devant le droit à la preuve dès lors que sa levée est indispensable à la solution du litige, et, qu'au regard des interrogations soulevées par l'expert amiable quant à la sincérité des écritures comptables des deux sociétés civiles, il convient d'enjoindre aux gérants ainsi qu'à la société Banque Courtois, gestionnaire des comptes ouverts au nom des sociétés Le Clos de la Bourdette et [Localité 11] du Parc, de produire à l'expert, tout document permettant l'identification des bénéficiaires et émetteurs des deux virements sur le compte de la société [Localité 11] du Parc, et des flux inexpliqués du 30 octobre 2014 au 24 janvier 2018 sur le compte de la SCI Le Clos de la Bourdette. Il ajoute qu'il convient d'enjoindre aux gérants de produire à l'expert les bilans et comptes déjà produits et tous les documents relatifs aux statuts des deux sociétés et à la tenue des assemblées générales d'associés sur la période de 2014 à 2019, l'expert amiable ayant relevé des manquements sur ce point.

18. Ayant ainsi fait ressortir que la production des documents bancaires à l'expert désigné détenus par la société Banque Courtois et les gérants était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des consorts [O], tout en la limitant dans le temps et dans son objet, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, Le Clos de la Bourdette, Saint-Jean du Parc, Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere et [Localité 11] de l'Hers, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Banque Courtois, aux droits de laquelle vient la Société générale, M. [M], les sociétés Cabinet L'Immeuble, Cabinet L'Immeuble gestion, société [Localité 11] du Parc, Le Clos de la Bourdette, et Télé-Montaudran et les Sociétés civiles immobilières Le Souleiha du Cordie, [Localité 11] l'Ormeau, [Localité 11] Montaudran, Sodere, [Localité 11] de l'Hers, et condamne la Société générale, venant aux droits de la société Banque Courtois, et M. [M] à payer à Mme [V] [O], M. [T] [O], Mme [K] [O], M. [Z] [O] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C201254