mercredi 27 avril 2016

Obligation de résultat et charge de la preuve de l'absence de vice

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.317
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Odent et Poulet, SCP Vincent et Ohl, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1147 et 1315 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SN Diffusion a vendu à M. X..., le 26 mai 2009, un véhicule d'occasion, dont elle a confié la réparation de la boîte de vitesses à la société GGA Maurel ; que le véhicule ayant subi une panne le 19 mai 2011, après avoir parcouru 49 000 kilomètres sans qu'une anomalie affectant la boîte de vitesses n'ait été signalée ni constatée par le garage chargé de son entretien, M. X... a assigné la société SN Diffusion en réparation de son préjudice, laquelle a appelé en garantie la société GGA Maurel et la société Automobiles Peugeot ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt retient que, l'expertise contradictoire n'ayant pas permis de déterminer avec certitude l'origine du vice, il appartenait à la société SN Diffusion de rapporter la preuve que la destruction de la boîte de vitesses était intervenue à la suite d'une réparation défectueuse effectuée par la société GGA Maurel ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à celle-ci d'établir que l'avarie constatée ne découlait pas de l'insuffisance de ses prestations au regard de son obligation de résultat, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de prononcer, sur leur demande, la mise hors de cause de M. X... et de la société Automobiles Peugeot, dont la présence n'est pas nécessaire devant la juridiction de renvoi ;


PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

Met hors de cause, M. X... et la société Automobiles Peugeot ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société SN Diffusion tendant à la condamnation de la société GGA Maurel à la garantir, l'arrêt rendu le 10 juin 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société GGA Maurel aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Interdiction de se contredire ...

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.315
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société Agence For Ever du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. X...et Y... ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 janvier 2015), que M. Z...et Mme A...(les vendeurs) ont, par actes des 6 avril et 6 juin 2009, confié respectivement à l'agence immobilière Orpi et à la société Agence For Ever, deux mandats non exclusifs aux fins de vendre leur maison ; que le bien immobilier ayant été vendu à MM. Y... et X... par l'intermédiaire de la première, la seconde a assigné les vendeurs et les acquéreurs en paiement de la clause pénale ;

Attendu que la société Agence For Ever fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande à l'égard des vendeurs, alors, selon le moyen, que la clause pénale contenue dans le mandat donné à un agent immobilier doit être appliquée strictement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la clause pénale contenue dans le mandat liant les parties n'imposait pas aux vendeurs d'informer l'agent immobilier de la vente de leur bien directement par leurs soins, et s'ils n'avaient pas violé cette obligation, s'exposant ainsi au paiement de la somme prévue par cette clause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, avoir reçu des vendeurs une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée le 1er février 2010, indiquant que leur bien avait été vendu par l'intermédiaire de l'agence Orpi, la société Agence For Ever n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ; que le moyen est irrecevable ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Agence For Ever aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Agence For Ever et la condamne à payer la somme globale de 3 500 euros à M. Z...et Mme A...;

Voisinage, urbanisme, non-conformité et démolition

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.194
Publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boulloche, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Odent et Poulet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), qu'après avoir obtenu, le 5 mars 2009, la délivrance d'un permis de construire, devenu définitif, M. X... et Mmes Claudette et Emilie X... (les consorts X...) ont fait édifier une maison à usage d'habitation sur une parcelle leur appartenant, située sur le territoire de la commune de Quint-Fonsegrives (la commune), sous la maîtrise d'oeuvre de la société Rouart architecture ; qu'estimant que cet ouvrage n'était pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme imposant l'alignement avec les constructions voisines préexistantes, le maire de la commune a, par arrêté du 26 février 2010, mis en demeure M. X... de cesser les travaux entrepris ; que, par jugement du 24 avril 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; que, les travaux ayant néanmoins été achevés, M. et Mme Y..., propriétaires du fonds voisin, ont assigné les consorts X... aux fins de voir ordonner la démolition partielle de la construction litigieuse ; que ceux-ci ont exercé une action récursoire contre le maître d'oeuvre et que la commune est intervenue volontairement à l'instance ;

Attendu que la commune fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à la mise en conformité de l'immeuble des consorts X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le juge judiciaire est lié par l'appréciation, portée par le juge administratif, quant à une non-conformité de travaux à un permis de construire ; qu'en énonçant, pour débouter la commune de sa demande de mise en conformité de l'immeuble des consorts X... avec le permis de construire qui leur avait été délivré, que tant l'expert amiable que l'expert judiciaire avaient estimé que la construction était conforme au permis de construire, quand le tribunal administratif de Toulouse avait, par jugement du 24 avril 2014, décidé le contraire, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, au regard de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la non-conformité d'une construction à un permis de construire est susceptible de justifier la démolition de celle-ci ; qu'en déboutant la commune de sa demande de mise en conformité de leur construction par les consorts X..., sans rechercher si le tribunal administratif de Toulouse n'avait pas, par jugement du 24 avril 2014, décidé que cette construction n'était pas conforme au permis de construire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 480-13 du code de l'urbanisme et 1382 du code civil ;

3°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en déboutant la commune de sa demande de mise en conformité de la construction des consorts X..., sans répondre aux conclusions de la commune ayant fait valoir que l'expert judiciaire avait lui-même relevé diverses irrégularités entachant le dossier de demande de permis de construire et que la conformité à une fausse cote n'entraînait pas conformité de la construction au permis de construire délivré, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une action en démolition d'un immeuble dont l'édification a fait l'objet d'un permis de construire n'ayant pas été annulé pour excès de pouvoir, de se prononcer, lorsque cette action est fondée sur la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique, sur la conformité des travaux réalisés au permis de construire ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche visée par la deuxième branche du moyen, n'a pas excédé ses pouvoirs en constatant que l'expert consulté par les consorts X... et l'architecte expert judiciairement commis avaient indiqué que la construction litigieuse était conforme au permis de construire ; que, répondant ainsi implicitement mais nécessairement aux conclusions prétendument omises, elle a légalement justifié sa décision de faire application des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

Et attendu que, par suite du rejet du pourvoi principal, le pourvoi incident éventuel des consorts X... est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal ;


Le moyen tiré de la perte de chance ne peut être soulevé d'office sans inviter les parties à s'expliquer

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16.228
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en vertu d'une offre préalable acceptée le 18 juillet 2008, la société Sofinco, devenue la société CA Consumer Finance (le prêteur), a consenti un prêt personnel à M. et Mme X... qui ont adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par le prêteur ; que, constatant la défaillance des emprunteurs, le prêteur leur a notifié la déchéance du terme et les a assignés en paiement ; que M. X... s'est opposé aux demandes, exposant que l'impossibilité de poursuivre le remboursement du prêt était la conséquence d'un accident du travail survenu au mois de mars 2010 dont le prêteur avait été informé en temps utile, antérieurement à la déchéance du terme, mais que celui-ci avait omis de déclarer à l'assureur comme le contrat de prêt l'y obligeait, de sorte que la garantie n'avait pu être obtenue par suite des fautes par lui commises ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé, qui est préalable :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme au prêteur au titre de sommes restant dues en vertu du contrat de prêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en se bornant à relever que l'existence d'une seule signature ne contrevenait pas aux dispositions de l'article R. 311-6 ancien du code de la consommation qui ne prévoyait pas de signature de l'emprunteur distincte pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion de l'assurance, et en s'abstenant de rechercher si l'offre de crédit comportait, outre la signature de l'emprunteur à l'acceptation de l'offre de crédit, la signature de l'emprunteur au côté de la mention qu'une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit lui avait bien été remise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 311-12 et L. 311-33 du code de la consommation, ensemble les articles L. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances ;

2°/ que l'offre de crédit qui comporte une offre d'assurance doit comporter la signature par laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu une notice d'information comportant un extrait des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortit l'offre de crédit, signature qui doit être distincte de celle apposée par l'emprunteur au titre de l'acceptation de l'offre du crédit ; que dans ses conclusions, M. X... demandait la confirmation du jugement qui avait relevé que l'offre de crédit était irrégulière dès lors qu'elle ne comportait qu'une seule signature pour son acceptation et celle de l'assurance quand l'offre devait comporter la signature apposée au côté de la mention de la remise de la notice d'information sur les conditions de l'assurance, une signature sur l'adhésion à l'assurance facultative et une signature pour l'acceptation de l'offre en tant que telle ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen opérant et péremptoire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'exemplaire du contrat de crédit contenait la déclaration, souscrite par les emprunteurs, qu'ils reconnaissaient rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l'assurance dont une proposition assortissait l'offre préalable de prêt et dont l'essentiel était reproduit à l'acte, puis relevé que cette offre était conforme au modèle-type annexé à l'article R. 311-6 du code de la consommation, applicable à la cause, qui ne prévoyait pas de signature distincte de l'emprunteur pour l'acceptation de l'offre et l'adhésion à l'assurance, la cour d'appel en a exactement déduit, répondant aux conclusions prétendument omises et sans être tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le contrat avait été régulièrement souscrit au regard des conditions prescrites par l'article L. 311-12 du code de la consommation, dans sa version issue de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, justifiant ainsi légalement sa décision ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour caractériser le préjudice causé à M. X... par la faute retenue à l'encontre du prêteur, l'arrêt énonce que ce préjudice est constitué par la perte de chance de bénéficier d'une prise en charge des échéances de remboursement du prêt, non pas intégrale comme le prétend à tort M. X..., mais en tenant compte des limitations de garantie prévues au contrat d'assurance ;

Qu'en fondant sa décision sur un tel moyen qu'aucune des parties n'avait invoqué, sans inviter au préalable celles-ci à présenter leurs observations à cet égard, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du premier moyen du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société CA Consumer Finance à payer à M. X... la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 5 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne la société CA Consumer Finance aux dépens ;

Vu l'article 700, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Devoir d'efficacité du notaire

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.224 15-13.225 15-13.226 15-13.227 15-13.228 15-13.229 15-13.230 15-13.231
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu l'ordonnance du 16 mars 2015 ordonnant la jonction au pourvoi n° J 15-13. 224 des pourvois n° K 15-13. 225, M 15-13. 226, N 15-13. 227, P 15-13. 228, Q 15-13. 229, R 15-13. 230 et S 15-13. 231 ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Angers, 4 novembre 2014), que, par acte du 29 mars 1989, la SCI Charles d'Orléans a donné à bail à la société Résidence Charles d'Orléans un ensemble immobilier à usage d'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ; que ce bail a été renouvelé pour une durée de neuf ans à compter du 1er février 2000 ; que, suivant acte reçu le 29 décembre 2005 par M. X..., notaire, avec la participation de M. Z..., notaire associé au sein de la SCP Z..., A..., B...-C..., D...-E...et F...(la SCP), la SCI Charles d'Orléans a vendu à la société Cognac d'Orléans l'ensemble immobilier en cause, lequel a fait l'objet d'un règlement de copropriété et d'un état descriptif de division ; que, selon actes reçus par M. Z... les 30 décembre 2005, 18 et 29 décembre 2006, la société Cognac d'Orléans a vendu divers lots aux sociétés Ruffino patrimoine, De Rincquesen patrimoine, Pyrrha, Poulallion patrimoine, Martin patrimoine, Flourent patrimoine, La Piroulette et Rodriguez patrimoine (les sociétés) ; que celles-ci lui ont ensuite donné à bail leurs lots respectifs, en vue de bénéficier du régime fiscal de loueur en meublé professionnel ; que la société Cognac d'Orléans a cessé de payer les loyers dus et a été placée en redressement, puis en liquidation judiciaire par jugements des 26 mai et 17 novembre 2008 ; que, reprochant à M. Z... d'avoir manqué à son devoir de conseil en omettant de les informer que les lots qu'elles avaient acquis avaient précédemment été donnés en location à la société Résidence Charles d'Orléans, les sociétés ont assigné en responsabilité la SCP et son assureur, la société MMA IARD ;

Attendu que la SCP et la société MMA IARD font grief aux arrêts de les condamner in solidum à payer aux sociétés diverses sommes, assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2011, en réparation du préjudice causé par le manquement du notaire à son devoir de conseil, alors, selon le moyen :

1°/ que l'efficacité juridique de l'acte reçu par le notaire s'apprécie au regard de l'objectif poursuivi par les parties ; qu'en imputant à faute à la SCP d'avoir omis d'informer les acquéreurs de l'existence d'un bail précédemment consenti à la société Résidence Charles d'Orléans qui exploitait la résidence, quand l'existence de ce bail ne faisait pas obstacle à la réalisation de l'objectif voulu par les parties, à savoir la mise en location des lots en vue d'une exploitation de l'établissement, quelle que soit l'identité du preneur, et, partant, ne rendait pas inefficaces les ventes reçues par l'officier ministériel, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

2°/ qu'une partie peut s'engager à prendre à bail un bien déjà loué à un tiers en faisant son affaire personnelle du contrat ainsi existant ; qu'en imputant à faute à la SCP d'avoir omis d'informer les acquéreurs des lots, qui entendaient les louer à la société Cognac d'Orléans, de l'obstacle tiré de l'existence d'un bail précédemment consenti à la société Résidence Charles d'Orléans qui exploitait la résidence, quand cela n'empêchait nullement la société Cognac d'Orléans de s'engager valablement envers les acquéreurs à leur payer des loyers, engagement qu'elle a d'ailleurs respecté, dès lors qu'elle avait choisi de faire son affaire personnelle du bail préalablement consenti à la société Résidence Charles d'Orléans, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

3°/ que ne peut être considéré comme juridiquement inefficace l'acte qui a préalablement développé ses effets ; qu'en imputant à faute à la SCP d'avoir omis d'informer les acquéreurs de l'obstacle juridique tiré de l'existence d'un bail précédemment consenti à la société Résidence Charles d'Orléans qui exploitait la résidence, et qui aurait fait obstacle à ce que la société Cognac d'Orléans loue ces biens, quand il n'était pas contesté que cette dernière avait versé les loyers promis aux acquéreurs tant qu'elle avait été in bonis, sans avoir jamais contesté son engagement, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

4°/ que le notaire n'est pas soumis à une obligation de conseil et de mise en garde portant sur l'insolvabilité des parties, à moins que celle-ci ne soit manifeste ; qu'en retenant, pour imputer à faute à la SCP d'avoir omis d'informer les acquéreurs des lots, auxquels la société Cognac d'Orléans devait verser un loyer, du bail conclu précédemment avec la société Résidence Charles d'Orléans, que « la différence existant entre le montant du loyer servi par la SNC Cognac d'Orléans aux investisseurs et celui du loyer versé par la SAS Résidence Charles d'Orléans à la SNC, qui n'avait aucune autre activité, générait un déficit structurel que seuls pouvaient combler des fonds ne provenant pas de l'exploitation des lots », sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la faiblesse du différentiel de loyers à supporter, de l'ordre de 1 000-1 500 euros par an et par lot, et le prix de vente des lots qu'elle avait encaissé, laissant subsister une plus-value de 2 600 000 euros, la capacité de la société Cognac d'Orléans, dont les associés étaient solidairement et indéfiniment tenus des dettes, à payer le différentiel promis aux acquéreurs jusqu'à ce qu'elle reprenne l'exploitation du site, ne pouvait être raisonnablement mise en doute de sorte que son insolvabilité n'était pas manifeste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

5°/ que le notaire n'a pas à indemniser son client de la réalisation des risques sur lesquels ne portait pas son devoir de conseil ; qu'en relevant, pour condamner la SCP, in solidum avec la société MMA, à indemniser les acquéreurs des lots au titre d'une perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses, que l'officier ministériel les avait exposés au risque, qui s'était réalisé, d'une défaillance de la société Cognac d'Orléans, qui s'était retrouvée en redressement puis en liquidation judiciaire, quand le risque ainsi pris en compte était étranger à l'information qu'aurait pu transmettre l'officier ministériel sur l'existence d'un bail précédemment consenti à la société Résidence Charles d'Orléans de sorte qu'il n'était pas tenu d'en répondre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

6°/ qu'il doit être tenu compte, dans la détermination du préjudice, des avantages que la victime a pu retirer de la situation prétendument dommageable ; qu'en condamnant la SCP, in solidum avec la société MMA, à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts, au titre de la perte d'une chance de contracter à des conditions plus avantageuses, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ce préjudice n'était pas compensé, en tout ou partie, par tous les avantages que les victimes avaient tirés de la situation dommageable, celles-ci ayant en particulier racheté, auprès du liquidateur, les lots d'exploitation de la maison de retraite (cuisine, salle à manger, salon ….), le tout pour un prix modique en sorte que les investisseurs avaient valorisé leur patrimoine à peu de frais, et ayant bénéficié de l'augmentation de loyer négociée lors du renouvellement du bail de la société Résidence Charles d'Orléans en 2009 et de différents avantages fiscaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes des actes de vente litigieux, chacune des sociétés rappelait qu'elle acquérait des logements « en vue d'exercer une activité d'exploitation d'EHPAD consistant dans la location meublée de logements avec fourniture de différents services ou prestations à la clientèle » et « qu'à cette fin, elle devait signer concomitamment à l'acquisition des biens... un bail commercial en meublé au profit de la société Cognac d'Orléans ou toute autre société qu'elle se substituera, pour une durée de douze années à compter de sa prise d'effet », la cour d'appel a retenu à bon droit, par motifs propres, que le notaire était tenu d'informer lesdites sociétés de l'existence du bail, dont il avait connaissance, précédemment consenti à la société Résidence Charles d'Orléans sur ces mêmes biens, lequel faisait obstacle à la signature, avec la société Cognac d'Orléans, des contrats de location envisagés, et, par motifs adoptés, qu'en gardant le silence sur l'existence du bail consenti antérieurement à une autre société qui versait à la société Cognac d'Orléans un loyer inférieur à celui que celle-ci s'engageait à payer aux sociétés, il avait contribué à la mise en place d'une opération structurellement déficitaire et exposé les sociétés au risque de défaillance de leur cocontractante, qui s'était réalisé ; qu'elle en a exactement déduit qu'en omettant de délivrer cette information, le notaire avait manqué à son obligation de conseil, de sorte que les sociétés avaient été privées de la possibilité d'apprécier les risques que leur faisait courir la conclusion de l'acte dans ces conditions et, par suite, de contracter en connaissance de cause ; que, tenant compte du rapport de M. Y..., produit aux débats par la SCP et son assureur, et procédant ainsi à la recherche visée par la sixième branche du moyen, elle a souverainement évalué le préjudice résultant de la perte de chance de contracter à des conditions plus avantageuses ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la SCP Z..., A..., B...-C..., D...-E...et F...et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Z..., A..., B...-C..., D...-E...et F...et de la société MMA IARD, et les condamne in solidum à payer aux sociétés Ruffino patrimoine, De Rincques en patrimoine, Pyrrha, La Piroulette, Poulallion patrimoine, Martin patrimoine, Rodriguez patrimoine et Flourent patrimoine, chacune, la somme de 1 200 euros ;

Responsabilité du notaire et perte de chance

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-16.394
Non publié au bulletin Rejet

Mme Batut (président), président
Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 10 février 2015), que, suivant acte authentique du 10 janvier 2004 dressé par M. X..., associé au sein de la SCP notariale André X...et Catherine Y...(le notaire), M. Z... (l'acquéreur) a, en considération d'un certificat d'urbanisme positif, acquis une parcelle de terrain située sur le territoire de la commune de Pénestin (la commune) afin d'y édifier un immeuble à usage d'habitation ; que sa demande de permis de construire ayant été rejetée, la commune a été condamnée, par jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2010, à réparer le préjudice par lui subi pour avoir, en délivrant ledit certificat, méconnu les dispositions légales applicables et engagé sa responsabilité ; que l'assureur de la commune, la société SMACL assurances (l'assureur), ayant indemnisé l'acquéreur en exécution de cette décision, a engagé une action récursoire contre le notaire ;

Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de condamner le notaire à lui payer la somme de 3 131, 89 euros, correspondant à 5 % des sommes versées en exécution du jugement du 25 février 2010, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2011 et capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen,

1°/ que le juge, tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction, ne peut relever d'office le moyen tiré de l'existence d'une seule perte de chance, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office, pour limiter la contribution à la dette du notaire à 5 % du préjudice subi, que la faute de ce dernier n'avait fait perdre à l'acquéreur qu'une chance de ne pas acquérir un terrain au prix d'un terrain constructible, sans avoir au préalable invité les parties à s'expliquer sur ce moyen non invoqué dans les conclusions des parties, notamment celles du notaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;

2°/ que seule constitue une perte de chance, la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; que ne constitue pas une perte de chance mais un préjudice entièrement consommé, l'excès de prix payé par l'acquéreur d'un terrain présenté comme constructible alors qu'il ne l'est pas ; qu'en retenant, dès lors, que le manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil pour ne pas avoir vérifié la constructibilité du terrain au regard de son emplacement et des règles d'urbanisme applicables avait seulement fait perdre à l'acquéreur une chance de ne pas acquérir le terrain au prix d'un terrain constructible, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'en réponse aux écritures de l'assureur sur la fixation de la contribution à la dette en fonction de la gravité des fautes commises par les coauteurs, le notaire avait fait valoir que la commune et son assureur ne pouvaient agir contre lui que comme subrogés dans les droits de l'acquéreur, qu'il était, dès lors, fondé à leur opposer les arguments qu'il aurait pu opposer à celui-ci, et que les conséquences d'un manquement du notaire à son devoir d'information et de conseil ne peuvent s'analyser que comme une perte de chance ; que, dès lors, ce moyen se trouvait dans le débat ;

Et attendu, ensuite, que l'arrêt retient, d'une part, que le dommage résulte pour l'essentiel de la faute de la commune pour avoir, en délivrant le certificat d'urbanisme positif, méconnu les dispositions légales applicables, d'autre part, que le manquement commis par le notaire à son devoir d'information et de conseil a concouru au dommage subi et qu'en raison de ce manquement, l'acquéreur, dans les droits duquel était subrogé l'assureur, a été privé de la chance raisonnable d'acquérir le terrain au prix d'un terrain inconstructible ; que la cour d'appel a ainsi caractérisé l'existence d'un aléa ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMACL assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Le silence d'une partie ne caractérise pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer

Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 14 avril 2016
N° de pourvoi: 15-13.720
Non publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
Me Carbonnier, SCP Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte authentique du 15 juin 2006, modifié par avenant du 26 juin 2006, Mme X... (le vendeur) a promis de vendre un terrain de 16 123 m ², situé dans l'île de la Réunion, à la société Entreprise Y... (l'acquéreur), qui s'est engagée à l'acquérir moyennant le prix de 3 441 131, 89 euros, sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt de 18 000 000 euros, la date de la réitération de la vente étant fixée au plus tard au 31 juillet 2007 ; que, se prévalant de la non-réalisation de la condition suspensive relative à l'octroi d'un prêt, l'acquéreur a assigné, aux fins de restitution de l'acompte versé, le vendeur qui s'est opposé à cette demande et a sollicité le paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le comportement déloyal de l'acquéreur ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner le vendeur à restituer à la société la somme de 100 000 euros au titre de l'acompte versé, l'arrêt se borne à retenir que, sans qu'il soit nécessaire de vérifier si la demande de prêt était conforme à ce qui était prévu dans la promesse et si l'acquéreur avait effectué des démarches suffisantes pour obtenir ce crédit, la date de réitération de la vente a été dépassée sans qu'aucune des parties ne manifeste le souhait ni de signer ni de se dégager, et qu'alors que s'était ouverte une période à compter de laquelle chacune d'elles pouvait obliger l'autre à s'exécuter, aucune n'a réagi, de sorte que la promesse synallagmatique de vente était caduque et que les deux parties y avaient renoncé ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le silence d'une partie ne caractérise pas l'existence d'actes manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme X... à payer à la société Entreprise Y... la somme de 100 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2010, l'arrêt rendu le 10 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne la société Entreprise Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à verser à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

lundi 25 avril 2016

Droit de la preuve, l’art de ne pas réformer

«Droit de la preuve, l’art de ne pas réformer », étude Lardeux, D. 2016, p. 850.

Petit abécédaire de la réforme des contrats et des obligations

« Petit abécédaire de la réforme des contrats et des obligations », étude Mestre, RLDC, 2016-4, p. 16.

Droit de la preuve : une réforme en trompe l’œil

« Droit de la preuve : une réforme en trompe l’œil », étude Vergès, SJ G 2016, p. 837,

Revue Numérique en Droit des Assurances : n° 45 – févr-mars 2016

Revue Numérique en Droit des Assurances :
www.actuassurance.com
le n° 45 – févr-mars 2016 est en ligne.

Bonne lecture !


M. ROBINEAU : Assurance vie : le légataire est-il un héritier bénéficiaire ? (A propos de Cass. 1ère civ., 10 févr. 2016, nos 14-27.057 et 14-28.272, à paraître au Bulletin)

A. GUILLOU : La Directive sur la distribution de l’assurance, garante de la protection des intérêts de la clientèle

Contrat d’assurance- droit commun

M. ROBINEAU: Déclaration spontanée du risque : l’inexactitude intentionnelle demeure sanctionnéeCass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-13.850, PB .
V. commentaire S. Abravanel-Jolly, in LEDA avril 2016

S. ABRAVANEL-JOLLY: L’arrêt de chambre mixte du 7 février 2014 n’a pas écarté la fausse déclaration spontanée Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.500, PB .

S. ABRAVANEL-JOLLY: Le conducteur habituel : une notion très claire pour le souscripteur,Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-12.464.

L. DE GRAEVE: Rétablissement de la juste sanction de la négligence dans la déclaration du risque Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-18.561, PB
Dans le même sens : Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-23.495.

L. DE GRAEVE: La résiliation met fin, à compter de sa date, à l'obligation pour l'assuré de payer les primes, qui se trouvent dépourvues de cause Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15.993

Ph. CASSON: La garantie de l’assureur de responsabilité civile est due au tiers qui correspond à la définition qu’en donne le contrat , Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25.270

Ph. CASSON: En matière d’assurance contre les accidents corporels la prescription court à compter du sinistre de la consolidation , Cass. 2ème civ., 14 janv. 2016, n° 14-25.157


►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.204 et 15-13.757 : Déclaration des risques – identité conducteur habituel du véhicule- absence de question – Fausse déclaration (non) .
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-12.740 :C. civ., art. 1116. Souscription de contrats d’assurance-vie. Manquement au devoir d’information du courtier sur les frais du contrat ? Dol du courtier ?.

Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-25.829 : Contrat –Conditions particulières remises à l’assuré (oui) – Opposabilité (oui) – Conditions générales non jointes – Exclusion – Approbation formelle des conditions générales (non) – Opposabilité de l’exclusion (non).

Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-14.847 : C. assur., art. L. 121-10 – Cession de fonds de commerce – Résiliation du contrat d’assurance par le cédant – Engagement du contrat de cession.

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-14.649 : Prescription – C. assur. art. R. 112-1 – Mention de toutes les causes ordinaires d’interruption de la prescription (non) – Inopposabilité (oui).

Responsabilité civile et assurance transport

X. DELPECH : Le transporteur ferroviaire est tenu d’une obligation de ponctualité de résultat,:Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-28.227, PB

X. DELPECH : Responsabilité du croisiériste à la suite d’un accident,:Cass. 1re, civ. 9 déc. 2015, FS-P+B+I, n° 14-20.533, PBI

Assurance de responsabilité civile

Ph. CASSON: Les effets de la garantie base réclamation : Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-11.001

A. ASTEGIANO-LA RIZZA: L’opposabilité à l’assureur de la décision de justice retenant la responsabilité de l’assuré : Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29.200

Ph. CASSON: L’assureur de responsabilité civile du prévenu qui intervient à l’instance pénale n’est pas admis à se constituer partie civile : , Cass. crim., 2 févr. 2016, n° 15-80.927, PB


►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-28.153: Assurance RC produits livrés – Garantie frais de dépose et repose - Double condition tenant au produit : produit livré incorporé dans un bien appartenant à un tiers par une personne autre que l’assuré ou ses sous traitants et qu’il soit affecté d’un défaut ayant causé des dommages corporels ou matériels garantis » - Condition non remplie – Garantie applicable (non).

Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-27.054 : Assurance RC – Etendue de la garantie dans le temps – Clause subordonnant la garantie à une déclaration à l’assureur pendant la période de validité du contrat –Clause tendant à réduire la durée de la garantie (oui) – Clause réputée non écrite.

Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-23.200, PB: Assurance RC Avocat. L'action en responsabilité contre un avocat au titre d'une faute commise dans l'exécution de sa mission d'interjeter appel se prescrit à compter du prononcé de la décision constatant l'irrecevabilité de l'appel. Par ce motif de pur droit, l'arrêt, qui constate que l'appel que l'avocat avait reçu mission de former avait été déclaré irrecevable, pour tardiveté, par un arrêt rendu le 26 février 1999, de sorte qu'était tardive l'assignation délivrée le 23 novembre 2010, après expiration du délai de prescription décennale alors applicable, se trouve légalement justifié

Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 14-30.086, PB: Assurance RC Avocat- Action contre un centre hospitalier- Omission par l’avocat de contestation d’une décision de rejet dans le délai de recours- Perte de chance pour le client d’obtenir une indemnisation pour aggravation du préjudice (oui)


Assurance des risques divers


►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 14-29.538: Clause défense recours – Modalités de mise en œuvre garantie défense – Garantie accessoire à la garantie responsabilité civile (oui)
V. obs. A. Astegiano-La Rizza in LEDA 2016, n° 4, à paraître
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29.914:Assurance de protection juridique – Mise en œuvre de la garantie – Absence de transmission des pièces justificatives – Appréciation souveraine des juges du fond.

Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-10.130, PB:Assurance protection juridique - Honoraires de l’avocat - Absence de convention - Fixation - Critères - Critères fixés par la loi du 31 décembre 1971, art. 10

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-10.363: Assurance représentation des fonds – Manquement délibéré de l’assuré à ses obligations – Faute dolosive (non).

Cass. 3e civ., 28 janv. 2016, n° 14-28812, PB: Assurance incendie. Un incendie d'origine indéterminée a pris naissance dans un appartement donné à bail et a entièrement détruit l'immeuble. Le propriétaire de l'immeuble a assigné l'assureur du preneur en indemnisation de divers préjudices et notamment des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin. Ayant retenu à bon droit que le dommage constitué par les frais de relogement des locataires de l'immeuble voisin, dont le propriétaire de l'immeuble n'était pas le bailleur, concernait des tiers au contrat de location pour lesquels les dispositions de l'article 1733 du Code civil présumant le locataire responsable n'étaient pas applicables, la cour d'appel, qui a estimé souverainement que le bailleur ne démontrait pas, conformément à l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, l'existence d'une faute imputable au preneur, en a exactement déduit, sans violer le principe de réparation intégrale du préjudice dès lors que le bailleur sollicitait l'indemnisation du préjudice subi par un tiers, que la demande en paiement des frais de relogement des occupants de l'immeuble voisin devait être rejetée


Assurance de groupe / collective


A. ASTEGIANO-LA RIZZA :L’article L. 141-4 du Code des assurances s’applique pour toute modification du contrat groupe décidée par l’assureur et le souscripteur, postérieure à l’entrée en vigueur de la loi de 15 décembre 2015, sous réserve d’un abus de droit :Cass. 2e civ., 3 mars 2016, n° 15-13.027, PB


A. ASTEGIANO-LA RIZZA :Premières observations sur l’absence de possibilité pour l’adhérent emprunteur de bénéficier de la faculté de résiliation annuelle prévue à l’article L. 113-12 du Code des assurances :Cass. 1re civ., 9 mars 2016, n° 15-18.899, PB


►Autres arrêts à signaler

17Cass. com., 1er mars 2016, n° 14-19886:Assurance groupe emprunteur – Caution de l’emprunteur – Obligation de l’éclairer sur les risques d’un défaut d’assurance (non).
Cass. 2e civ., 18 févr. 2016, n° 15-13.991, 15-15.778, PB :Assurance emprunteur – intérêt à agir de la banque emprunteuse par rapport à la possession d’un titre exécutoire.

Cass. com., 9 févr. 2016, n° 14-23.210, PB:Prêt – Obligation de conseil de la banque prêteur de l’opportunité de souscrire une garantie facultative (non). = pas de mise en garde pour un défaut d’assurance

Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n°14-26.661:Assurance groupe emprunteur – Obligation d’information et de conseil- Etude personnalisée – Souscription en connaissance de cause d’un contrat excluant la garantie invalidité au regard de la proximité de son départ en retraite – Manquement à l’obligation d’information et de conseil (non).

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-27.249, PB:Assurance groupe employeur – Garantie décès- Prestation différée (non) –Clause prévoyant la cessation des garanties à la date d’effet de la retraite du régime général de la sécurité sociale – Clause valable (oui).
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-15993 :Assureur complémentaire santé. Résiliation pour non-paiement des primes. Défaut de précision de la date de résiliation par l’assureur. Validité résiliation (non).


Assurance vie


M. ROBINEAU : La compétence de l’assuré, obstacle à la responsabilité de l’assureur Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 14-29.349

M. ROBINEAU : Assurance vie : le légataire est-il un héritier bénéficiaire ? :1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-27.057 et 14-28.272, PB : V. cette revue, Réflexions, analyses, chroniques.

M. ROBINEAU : Indifférence des revenus du conjoint du souscripteur lors de l’appréciation du caractère manifestement exagéré des primes, : Cass. 1re civ., 27 janv. 2016, n° 14-29.034


►Autres arrêts à signaler

Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 15-11.152 et 15-11.153 :Contrat d’assurance vie (unités de compte) Dol l’assureur lors de la souscription des contrats d’assurance-vie ? – Preuve – Attestations produites par l’assuré – Preuve écartée par les juges du fond – Cassation - Etablissement des circonstances de conclusion du contrat – Fait juridique – Preuve libre – Informations erronées fournies par les préposés de l’assureur susceptibles d’avoir faussé la conviction de l’assuré sur les caractéristiques essentielles du contrat – Recherche omise. .


Assurance automobile

Ph. CASSON : Le recours des tiers payeurs s’exerce dans la limite de l’assiette définie selon la loi applicable, en l’espèce la loi espagnole : Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-24.568, PB


Ph. CASSON : Les prestations d’assurance de personnes visées par l’article 29-5° de la loi du 5 juillet 1985 présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi : Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 14-28.045



►Autres arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 4 févr. 2016, n° 10-23.378, PB:Indemnisation du préjudice esthétique. Exclus du poste de préjudice du déficit fonctionnel temporaire. Indemnisation séparée (oui)

CE, 17 févr. 2016, n° 388173:C. assur. art. L. 211-5 – Information de libre choix du réparateur automobile – Information due par le seul assureur (oui).

Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-11.108, PB:Un assureur a procédé à la majoration de la prime d'assurance annuelle de son assuré, en tenant compte d'un accident de la circulation dans lequel le véhicule de ce dernier aurait été impliqué, occasionnant des dommages matériels ; contestant toute implication dans cet accident, l'assuré a agi en suppression du malus et en remboursement des surprimes versées. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient présentés, relevé que l'assuré conduisant son véhicule sur l'autoroute A7, s'était rabattu prématurément devant un véhicule, dont la conductrice, pour l'éviter, s'était trouvée contrainte de changer de file brusquement, heurtant alors un autre véhicule, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, caractérisé l'implication du véhicule de l'assuré dans l'accident.

V. commentaire S. Abravanel-Jolly, in LEDA mars 2016, n° 0034

Cass. 2e civ., 14 janv. 2016, n° 15-10.239:La victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile, a assigné le conducteur de ce véhicule et son assureur en réparation de son préjudice corporel, en présence de son assureur et de la caisse primaire d'assurance maladie. Pour accorder à la victime la somme globale de 627 159 euros en réparation de son préjudice corporel, l'arrêt énonce, au titre de la perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle, que l'intéressé a perdu 60 % de chance de percevoir son salaire annuel antérieur ; que ce salaire s'élevant à la somme de 19 236 euros, la perte de chance s'établit jusqu'au 65e anniversaire de la victime et après capitalisation à la somme de 321 202,72 euros soit 19 236 x 16,698. En statuant ainsi, sans appliquer au salaire annuel le taux de perte de chance qu'elle avait retenu, la cour d'appel a violé le principe le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.


Fonds de Garantie


►Arrêts à signaler

Cass. 1re civ., 17 févr. 2016, n° 15-12.805, PB :Loi n° 2008-1330 du 17 déc. 2008, art. 67, IV – Indemnisation des victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite C- Recevabilité de son action contre les assureurs des structures reprises par l’EFS (oui) – Application aux instances en cours (oui) – Motifs : intérêt général au sens de l’article 6§1 de la CEDH – Absence d’atteinte disproportionnée au droit au respect des biens garantis par l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CEDH ? – Non - L’article 67 IV combat l’enrichissement sans cause des assureurs qui ont perçu des primes d’assurance en contrepartie desquelles ils se sont engagés à verser des indemnités – Equilibre entre la solidarité nationale due aux victimes et le droit de propriété invoqué par les assureurs.



Assurance construction

►Arrêts à signaler

Cass. 3e civ., 7 janv. 2016, n° 14-17.033 et 14-17.669, PB :Assurance RC décennale – EPERS- Panneaux d’isolation – Produits indifférenciés – Qualification retenue (non)..
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 13-17786 :Prescription action RC décennale. Droit commun (oui). Point de départ : manifestation du dommage ou son aggravation..
Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 14-29790, PB :Assurance RC décennale - Garantie des seuls dommages affectant la structure de la piscine- C. assur., art. A. 243-1 - Clause contraire aux règles d’ordre public relatives à l’étendue de l’assurance RC obligatoire en matière de construction- Clause réputée non écrite (oui)

Cass. 3e civ., 4 févr. 2016, n° 13-23.654, 13-25.548 et 14-23.648 :Assurance
RC décennale – Responsabilité établie de deux constructeurs – Condamnation en appel selon leur part de responsabilité – Assureurs respectifs tenus à garantir selon cette part – Cassation – C. assur., art. L. 124-3 – Droit d’action directe de la victime – Condamnation solidaire

Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 15-10.049 :Assurance RC professionnelle - Déclaration d’une activité –Exercice d’une autre activité – Garantie due (non)

Cass. 3e civ., 18 févr. 2016, n° 14-29.268 :Assurance Responsabilité civile –
Appréciation de l’activité déclarée au contrat – Appréciation indépendante de la forme du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage – Garantie due dès lors que l’activité déclarée au contrat d’assurance est en relation avec les travaux à l’origine des désordres.

Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-23.495 :Assurance du maitre d’œuvre. Travaux non réalisés. Résiliation du contrat. Mise en œuvre de la garantie d’assurance. Absence de déclaration de chantier. Sanction : règle proportionnelle de primes..

Cass. 3e civ., 21 janv. 2016, n° 14-24.319:garantie achèvement. Opposabilité de la clause d’exclusion de garantie (non). Caractère inéluctable et prévisible des dommages (non).



Assureurs et Intermédiaires d'Assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 28 janv. 2016, n° 14-25.784 : Faute de l’assureur dans ses rapports avec son mandataire
Cass. 1re civ., 14 janv. 2016, n° 15-14.202, PB :Fin de mandat de la société agent général – Droit à indemnité ? (non) – Droit ouvert qu’en cas de dissolution.


Procédure civile et assurance

►Arrêts à signaler
Cass. 2e civ., 7 janv. 2016, n° 14-13.721, PB C'est à tort que la cour d'appel a rejeté la demande en nullité du commandement de saisie vente délivré pour obtenir la restitution des indemnisations versées alors que les condamnations in solidum de l'assureur et de l'assuré, ordonnées par le jugement, n'étaient pas indivisibles, de sorte que l'infirmation du jugement sur le seul appel de l'assuré ne pouvait produire effet à l'égard de l'assureur dont l'appel avait été déclaré irrecevable, la cour d'appel a violé l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et l'article 553 du code de procédure civile

Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-12.403, PB :Droit à la preuve de l’assureur et vie privée. Troubles de la locomotion invoqués par la victime. Rapports d’enquête privée produits à l’audience. Enquêtes d’une durée allant jusqu’à deux mois, surveillance près du domicile, filatures. Atteinte disproportionnée au respect de la vie privée de la vitime (oui). Violation articles 9 du Code civil et 8 CDH (oui)..


DIP des assurances

►Arrêts à signaler
CJUE, 21 janv. 2016, n° C-359/14 : ERGO Insurance c/ If P&C Insurance : Recours subrogatoires entre assureurs – Loi applicable


A. AUBRY : Observations sur le projet de Loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages.

Accord pour la création d'une Fédération Française de l'Assurance . FFSA, Communiqué 1er mars 2016

Une action de groupe santé est créée: : L. n° 2016-41, 26 janv. 2016, JO 27 janv. 2016.

Convention AERAS : Le droit à l’oubli dans les questionnaires : L. n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 190 : art. L. 1145-1 CSP .

Adoption de la Grille de référence pour la mise en œuvre du « droit à l’oubli »: Communiqué de la Commission de Suivi : convention AERAS, 4 févr. 2016.

Dir. 2016/97/UE, 20 janv. 2016 sur la distribution d'assurances.

Assurance-vie : conditions d'option irrévocable pour la remise de titres, parts ou actions: D. n° 2015-1669, 14 déc. 2015 JO 16 déc. 2015, p. 23131.

Contrat d’assurance-vie : confirmation de l'abandon de la réponse ministérielle Bacquet : réponse min. 23 févr. 2016., : Rép. min. n° 78192 JOAN Q 23 févr. 2016, p. 1648.









mardi 19 avril 2016

Notion de dol donnant accès à la responsabilité post-décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.442
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Bouthors, Me Haas, SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2014), que la société Fougerolle a entrepris la construction d'un parc de stationnement, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte ; que la société Socotec a été chargée du contrôle technique et la société Travaux hydrauliques et entreprises générales (THEG) de l'étanchéité ; que les travaux ont été achevés en 1982 ; que, se plaignant en 2000 de désordres affectant la dalle supérieure, la Société méditerranéenne de parkings (la SMP), exploitante du parc de stationnement, a, après expertise, assigné en indemnisation les sociétés Eiffage, anciennement Fougerolle, Socotec et Fougerolle, venant aux droits de la société THEG ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SMP fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de condamnation des sociétés Eiffage, Socotec et Fougerolle, alors, selon le moyen :

1°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier après l'expiration du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive de sorte qu'il incombe à ce dernier de rapporter la preuve contraire ; qu'en considérant qu'il appartiendrait à la SMP d'établir le dol des constructeurs après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, ce que les constructeurs ne pouvaient ignorer, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, que la société Socotec était chargée de contrôler cette étanchéité et avait pour ce faire procédé à des sondages, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer l'absence et la non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

3°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier au-delà du délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Socotec pour faute constitutive de dol sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce qu'eu égard à la gravité des vices en cause, la société Socotec ne pouvait pas ne pas les avoir décelés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en se bornant à considérer que selon le contrat de janvier 1981, le maître de l'ouvrage devait recueillir l'avis de la société Socotec et qu'en l'espèce il n'aurait pas été établi que cet avis avait été recueilli, sans répondre au moyen péremptoire tiré de ce que la société Socotec, tenue en vertu de l'article R. 111-40 du code de la construction et de habitation, dans sa version applicable à l'espèce, d'établir un rapport final indépendamment des stipulations contractuelles, de sorte qu'elle ne pouvait avoir ignoré les vices en cause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant que le jugement devait être infirmé en ce qu'il avait condamné la société Fougerolle, venant aux droits de la société Theg, pour faute constitutive de dol, après avoir constaté que les désordres en cause procédaient soit d'une absence d'étanchéité, soit de la non-conformité de cette étanchéité, et que la société Theg était en charge de l'étanchéité de l'ouvrage, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait ignorer cette absence et cette non-conformité de l'étanchéité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;

6°/ que la faute dolosive du constructeur engage la responsabilité contractuelle de ce dernier une fois expiré le délai de garantie décennale ; que des manquements aux obligations contractuelles d'une gravité telle qu'ils ne pouvaient être ignorés du constructeur constituent une faute dolosive ; qu'en considérant, pour débouter l'exposante de ses demandes, que la société Theg était tenue d'une obligation de résultat et avait commis des manquements relevant d'une incompétence professionnelle blâmable mais que la SMP n'aurait pas prouvé que ce manquement procédait d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, sans vérifier si la société Theg, chargée de l'étanchéité de l'ouvrage, pouvait ignorer l'absence d'étanchéité en certains endroits, la non-conformité de l'étanchéité en d'autres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

7°/ qu'en considérant d'une part qu'il est établi et non contesté que la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, est intervenue en qualité de maître d'ouvrage constructeur, d'autre part que cette société n'aurait pas eu un rôle de constructeur, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les désordres étaient dus aux fautes de conception de l'architecte et aux fautes d'exécution de la société THEG, qui avait mis en oeuvre l'étanchéité de surface sans respecter les prescriptions du fabricant et de façon incomplète, retenu, d'une part, que la société Socotec avait bien rempli sa mission lors des différentes phases de conception et d'exécution mentionnées dans les conditions spéciales de son contrat et n'avait pas commis de faute, d'autre part, sans inverser la charge de la preuve, ni se contredire, qu'il n'était établi que la société Fougerolle s'était immiscée dans les travaux, avait eu connaissance des défauts d'étanchéité qu'elle aurait cachés à la SMP et avait eu un rôle de constructeur et que les manquements de la société THEG, pouvant relever d'une incompétence professionnelle blâmable, procédaient d'une fraude ou d'une dissimulation constitutive d'une faute dolosive, la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de la SMP fondées sur le dol ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société méditerranéenne de parkings aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société méditerranéenne de parkings et la condamne à payer à la société Fougerolle la somme de 3 000 euros, à la société Eiffage, anciennement dénommée Fougerolle, la somme de 3 000 euros et à la société Socotec la somme de 3 000 euros ;


Nécessaire respect par l'entreprise des régles contractuelles de liquidation des comptes

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-12.405
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 juin 2014), que la société Umark a chargé la société Camus, d'effectuer des travaux pour un montant total de 460 000 euros, augmenté par un avenant n° 1 de 6 250 euros et par un avenant n° 2 de 5 030 euros ; qu'au cours des travaux, la société Camus a cédé son fonds de commerce à la société Moizan-Camus ; que les travaux ont été réceptionnés le 3 octobre 2006 ; que la société Camus a contesté le montant du décompte général définitif, adressé par le maître d'oeuvre, le 29 octobre 2007, qui ne faisait pas apparaître les travaux supplémentaires ; qu'après mise en demeure, M. X..., agissant en qualité de liquidateur amiable de la société Camus, a assigné la société Umark en paiement de solde et de travaux supplémentaires ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Umark à lui payer la somme de 15 071 euros HT avec intérêts et de rejeter toute autre demande, alors, selon le moyen :

1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce dans ses écritures d'appel, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Camus, avait demandé la condamnation de la société Umark à lui payer la somme de 112 223,07 euros dont 67 131,50 euros TTC, au titre du marché de base et des avenants ; qu'en condamnant la société Umark au paiement de la somme de 15 071 euros HT au seul titre des travaux supplémentaires, cependant que M. X..., ès qualités, sollicitait la condamnation de la société au paiement de la dette de 67 131,50 euros TTC due au titre du marché de base et des avenants, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°/ que le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas, à lui seul, reconnaissance de ce fait ; que dès lors, en énonçant qu'il convenait de déduire de la facture de la société Camus d'un montant de 50 913,60 euros HT au titre des travaux supplémentaires, les sommes relatives aux travaux ayant fait l'objet des avenants 1 et 2 qui figuraient dans le décompte définitif dont les mentions n'avaient pas été contestées par la société Camus, la cour d'appel, qui a ainsi inféré du seul silence de la société Camus la reconnaissance des créances alléguées par la société Umark, a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la contestation du décompte général définitif par M. X..., ès qualités, ne portait pas sur les déductions opérées du chef des pénalités de retard et des travaux non réalisés ou à terminer mais seulement sur l'absence de prise en compte des travaux supplémentaires effectués par la société Camus ou la société Moizan-Camus à la demande de la société Umark, la cour d'appel a pu, sans modifier l'objet du litige, fixer les sommes qui étaient dues par la société Urmak à M. X..., ès qualités, après la prise en compte des déductions prévues par le décompte général définitif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Umark fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 15 071 euros HT avec intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article 5.3, intitulé « règlement pour solde », alinéas 5 et 6, du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, stipule clairement que « le maître d'ouvrage notifie le décompte à l'entreprise qui dispose de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté le décompte définitif » ; que la cour d'appel a constaté que le décompte général définitif avait bien été notifié à la société Camus le 29 octobre 2007 et que cette dernière n'avait pas, comme le prévoyait les stipulations contractuelles, présenté ses observations au maître d'oeuvre ; que le courrier adressé le 13 novembre 2007 au seul maître de l'ouvrage, la société Mark, ne saurait constituer les observations prévues par lesdites stipulations contractuelles ; qu'ainsi, la procédure de contestation du décompte définitif, contractuellement prévue et qui n'était sujette à aucune interprétation, n'avait pas été respectée par la société Camus ; qu'en considérant que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre qu'elle n'avait pourtant pas contesté entre les mains de ce dernier dans le délai contractuel de 20 jours à compter de sa notification, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que l'article 5.3, intitulé « règlement pour solde », du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, stipule, en ses alinéas 1 et 2, que « dans un délai de 30 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l'entreprise remet au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes dues, en application du marché pour tous les ouvrages réalisés. Le mémoire constitue la dernière situation » et, en ses alinéas 5 et 6, que « le maître d'ouvrage notifie le décompte à l'entreprise qui dispose de 20 jours pour présenter par écrit ses observations éventuelles au maître d'oeuvre et en aviser simultanément le maître d'ouvrage. Passé ce délai, l'entreprise est réputée avoir accepté le décompte définitif » ; que la cour d'appel a expressément constaté que le procès-verbal de réception avait été signé le 3 octobre 2006 et que la société Camus s'était abstenue de produire le mémoire requis à la société Aceria ; que la société Camus ne pouvait dès lors tirer parti de sa propre carence pour s'affranchir des stipulations contractuelles relatives à l'opposabilité à son encontre du décompte définitif ; qu'en considérant que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte définitif établi par le maître d'oeuvre au motif qu'elle avait, conformément aux stipulations contractuelles, avisé la société Umark de ses remarques sur un décompte établi à la demande de cette dernière société et non au vu du mémoire de l'entreprise, la cour d'appel a encore violé à ce titre l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'aux termes de l'article 3.2, intitulé « travaux supplémentaires », du cahier des clauses particulières afférentes au marché passé entre les sociétés Umark et Camus, constituant la loi des parties, « les prix des travaux supplémentaires, qu'ils soient commandés en plus ou en moins par rapport au marché feront toujours l'objet d'avenant, seront réglés de manière générale forfaitairement pour le montant faisant l'objet de l'avenant » ; que la cour d'appel a constaté que, dans son courrier du 10 avril 2007, la société Umark subordonnait le paiement des prétendus travaux supplémentaires à « un accord sur leur montant après acceptation par elle du détail des travaux supplémentaires » ; qu'en condamnant cette dernière au paiement de la somme de 15 071 euros HT au titre de travaux supplémentaires effectués hors tout avenant, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ qu'il appartient à celui qui réclame le paiement d'une prestation d'établir l'existence de l'obligation dont il réclame l'exécution, la preuve de l'obligation contractuelle ne pouvant résulter de la seule facture émise par le prestataire en l'absence d'accord préalable de son client sur les travaux ; qu'en condamnant la société Mark au paiement de la somme de 15 071 euros HT au titre de travaux supplémentaires, motif pris de ce que l'existence même de travaux supplémentaires ne pouvait être contestée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Umark avait accepté les travaux supplémentaires litigieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que, conformément à l'article 5.3 du cahier des clauses afférentes au marché, le décompte général définitif est établi par le maître d'oeuvre après vérification du mémoire définitif remis par l'entrepreneur, que le maître d'ouvrage le notifie à celui-ci qui dispose d'un délai pour présenter des observations au maître d'oeuvre et l'en aviser simultanément, délai au-delà duquel il est réputé avoir accepté le décompte définitif, et relevé que la société Camus n'avait pas produit de mémoire définitif, que le maître d'oeuvre avait établi un décompte à la demande de la société Umark, à partir de courriers adressés par celle-ci, et non au vu du mémoire de l'entreprise, et que la société Camus avait adressé ses remarques à la société Umark en contestant l'absence de prise en compte de travaux supplémentaires, la cour d'appel a pu en déduire que la société Camus ne pouvait être réputée avoir accepté le décompte en application des dispositions contractuelles ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que, les 21 et 31 décembre 2006, la société Umark avait reçu deux décomptes différents au titre de travaux supplémentaires des sociétés Moizan-Camus et Camus, relevé que la société Urmak leur avait écrit le 10 avril 2007 qu'elle ne pouvait arbitrer leur différend et qu'elle ne paierait les travaux supplémentaires qu'après avoir reçu un accord de chacune d'elles sur le montant des travaux à payer, sur laquelle des sociétés devait recevoir le paiement et sur le détail des travaux réalisés, la cour d'appel a pu en déduire qu'en l'absence d'accord entre les sociétés Moizan-Camus et Camus, la société Umark, qui ne contestait pas l'existence de travaux supplémentaires exécutés, était tenue de verser à la société Camus le montant de sa facture du 31 décembre 2006, après soustraction des sommes relatives aux avenants 1 et 2 et aux pénalités de retard ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


Se prononcer sur le régime de l'obligation née d'un marché exige de vérifier l'existence d'une réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.071
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à M. X... et à la société Charcuterie X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MJ Synergie, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Y..., architecte ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1792-6 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 29 juillet 2014), que M. X..., propriétaire d'un local dans lequel il exerce une activité de charcuterie, a entrepris d'en réaménager le laboratoire et a confié à M. Y... une mission de maîtrise d'oeuvre et les travaux (fourniture et pose de carrelage, pose de plinthes à talons, fourniture et mise en oeuvre de joint) à la société Serrano carrelage ; que, soutenant que des malfaçons affectaient le carrelage, M. X... a refusé de payer le solde dû ; que, sur requête de la société Serrano carrelage, une ordonnance a enjoint à la société Charcuterie X... de payer la somme de 16 276, 80 euros ; que M. X..., ès qualités de président de cette société, a formé opposition à cette ordonnance ;

Attendu que, pour condamner M. X..., l'arrêt retient que celui-ci verse aux débats une lettre qui lui a été adressée le 28 janvier 2010 par M. Z..., maître d'oeuvre, qui indique avoir constaté, en présence de l'entreprise, un certain nombre de malfaçons générant des rétentions d'eau stagnante, mais qu'il n'est pas démontré que des réserves aient été formulées au regard de ces malfaçons apparentes, ni qu'il ait été demandé à la société Serrano carrelage d'intervenir au titre de la garantie de parfait achèvement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la réception des travaux avait eu lieu, ni prononcer judiciairement celle-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. X... à payer à la société Serrano carrelage la somme de 16 276, 80 euros, l'arrêt rendu le 29 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Serrano carrelage aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serrano carrelage à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Devoir de conseil de l'entrepreneur

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-19.686
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 avril 2014), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 15 janvier 2013, pourvoi n° 11-28.656), que la société Alain Chamosset TP (la société Chamosset) a exécuté des travaux pour la société AFG immobilier (la société AFG) ; que, réclamant paiement du solde restant dû, la société Chamosset a obtenu la délivrance d'une injonction de payer à l'encontre de la société AFG qui y a fait opposition et lui a réclamé, à titre reconventionnel, des dommages et intérêts pour la reprise de travaux d'évacuation des eaux usées non conformes à la réglementation ;

Attendu que la société Chamosset fait grief à l'arrêt de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société AFG ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, d'une part, que, professionnelle du terrassement et des travaux de VRD, la société Chamosset, qui ne pouvait ignorer l'existence des réglementations en la matière, n'avait pas manqué d'observer qu'aux termes d'une lettre du 17 juillet 2006, annexée au dossier initial de permis de construire, le syndicat mixte du lac d'Annecy (le SILA) serait amené à délivrer son avis sur les prescriptions techniques applicables, que cette société avait néanmoins établi son devis sans consultation de l'avis du SILA du 19 avril 2007, également annexé au permis de construire, préconisant un système d'assainissement de type séparatif, avec exécution de deux réseaux distincts et étanches pour l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales et prévoyant, pour la partie publique du branchement, la réalisation de travaux aux frais du demandeur, que la société Chamosset, qui n'avait pas rédigé d'avenant, comme elle s'y était pourtant engagée, avait réalisé des travaux non conformes aux prescriptions de l'administration, d'autre part, que, si, sans cette faute, il eut été facile de se conformer à ces prescriptions pour un faible coût supplémentaire, la nécessité de réaliser, en fin de chantier, des travaux de raccordement conformes, entraînait pour la société AFG un préjudice résultant directement de la faute de la société Chamosset, la cour d'appel a pu condamner cette dernière au paiement de dommages-intérêts ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Chamosset aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Chamosset et la condamne à payer à la société AFG immobilier la somme de 3 000 euros ;


L'assureur décennal ne couvre pas des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-11.256
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
SCP Jean-Philippe Caston, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 décembre 2014), que la société Laujer a confié à la société J. Obe, assurée en garantie décennale par la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), la construction d'un bâtiment commercial ; qu'un procès-verbal de réception a été établi, avec des réserves portant notamment sur l'inachèvement des ouvrages de couverture et de bardage ; que la société J. Obe, placée ensuite en liquidation judiciaire, n'a pas levé ces réserves et a assigné en paiement de la retenue de garantie la société Laujer, qui a appelé en cause la société MMA en sollicitant sa condamnation à lui payer le coût des travaux de reprise qu'elle avait avancé ;

Attendu que la société Laujer fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre la société MMA ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Laujer se prévalait d'infiltrations d'eau en toiture à hauteur des fenêtres de toit et du bardage et constaté que le procès-verbal de réception avec réserves mentionnait des défauts de calfeutrement entre les chéneaux et la couverture ainsi que l'inachèvement du bardage et de l'habillage périphérique de ces fenêtres, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que les désordres ne s'étaient révélés que postérieurement à la réception dans toute leur ampleur et leurs conséquences, a pu en déduire que la société Laujer n'apportait pas la preuve que les désordres invoqués étaient distincts des malfaçons et inachèvements apparus en cours de chantier et qu'ils provenaient de vices cachés à la réception ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laujer aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-12.573
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2014), que la société Solétanche Bachy France (la société Solétanche), à qui la société civile immobilière Ruffi Chanterac (la SCI) avait confié la réalisation de parois spéciales, a, après une réception prononcée sans réserves, assigné celle-ci en paiement d'une situation impayée et de la retenue de garantie ;

Sur le second moyen :

Attendu que la SCI et la société Art promotion, agissant en qualité de liquidateur amiable de la SCI, font grief à l'arrêt de condamner celle-ci à payer la somme de 16 778,66 euros à la société Solétanche alors, selon le moyen :

1°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en se bornant à relever que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

2°/ que la retenue de garantie prévue par la loi du 16 juillet 1971 a pour but de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution de la construction prévue au contrat ; que cette garantie ne se limite pas aux seuls travaux mal exécutés, mais englobe l'inexécution par l'entrepreneur de son obligation de réaliser l'ouvrage contractuellement promis ; que, dans ses conclusions d'appel, la SCI soutenait que des désordres étaient apparus dans le délai de la garantie de parfait achèvement et que la société Solétanche était mise en cause dans la procédure afférente à ces désordres ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les désordres invoqués ne justifiaient pas la conservation par la SCI de la retenue de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1er et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

3°/ que l'opposition motivée, notifiée par lettre recommandée dans le délai d'une année à compter de la réception, doit être adressée au consignataire de la retenue de garantie et non à l'entrepreneur ; qu'en exigeant que la SCI ait notifié son opposition par lettre recommandée à la société Solétanche, la cour d'appel, qui a ajouté une condition que la loi ne prévoit pas, a violé l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 ;

4°/ que l'inexécution d'une convention peut être justifiée si le cocontractant n'a lui-même pas satisfait à une obligation contractuelle ; que la société Ruffi Chanterac invoquait, au titre de l'exception d'inexécution, les manquements de la société Solétanche à son obligation de résultat et à la garantie de parfait achèvement en se fondant sur une expertise en cours ; qu'en affirmant que l'exception d'inexécution ne pouvait être retenue en l'absence d'éléments sur les manquements de la société Solétanche, sans rechercher si l'existence d'une expertise en cours, destinée à établir un tel manquement, ne justifiait pas l'inexécution de son obligation par la SCI dans l'attente du rapport de l'expert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la retenue de garantie avait pour seul objet de couvrir les réserves faites à la réception des travaux et relevé que la SCI n'avait émis aucune réserve à la réception, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes et a déduit à bon droit de ces seuls motifs que la demande en paiement de la société Solétanche devait être accueillie, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 131-67 du code monétaire et financier ;

Attendu que, pour accueillir la demande formée au titre de la situation impayée, l'arrêt retient que la remise d'un chèque ne vaut pas paiement, que le débiteur n'est libéré que par son encaissement et que, si le chèque émis par la SCI à l'ordre de Solétanche a été débité de son compte, il apparaît qu'il a été présenté par une banque espagnole et crédité sur le compte d'un tiers de sorte qu'il n'a pas été encaissé par le créancier et que le débiteur n'est pas libéré du paiement ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer, comme il le lui était demandé, sur un éventuel détournement du chèque litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la SCI Ruffi Chanterac à payer à la société Solétanche Bachy France la somme de 13 852,60 euros, l'arrêt rendu le 4 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Solétanche Bachy France aux dépens ;


Résolution vente immobilière et devoirs d'efficacité du notaire et du marchand de biens

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 15-15.678
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), que, selon acte authentique reçu par Mme X... et M. Y..., notaires, la société Avenir finance immobilier, exerçant l'activité de marchand de biens, a vendu à la société civile immobilière Germaine (la SCI) un local à usage de logement ; que, se plaignant de la situation du lot vendu, en rez-de-chaussée au-dessous du niveau de la crue centennale, imposant la réalisation d'un plancher à un niveau incompatible avec la hauteur de plafond d'un logement, la SCI a assigné la société Avenir finance immobilier et les notaires en résolution de la vente et réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Avenir finance immobilier fait grief à l'arrêt de prononcer la résolution judiciaire de la vente et de la condamner à rembourser la somme de 50 000 euros au titre du prix de vente, outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen, que le défaut de la chose vendue qui la rend impropre à l'usage auquel elle est destinée constitue un vice caché et non un manquement à l'obligation de délivrance ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'immeuble vendu à la SCI n'était pas habitable, en ce que le permis de construire, subordonné à la réalisation d'un " niveau refuge ", ne pourra jamais être obtenu pour la réalisation d'un logement, dès lors que la cote de niveau préconisée en exécution du permis de construire du 3 octobre 2006 se situe à 2, 30 mètres du sol naturel, ne laissant pas une hauteur d'homme sous plafond ; qu'en énonçant cependant que la prescription biennale de l'article 1648 du code civil ne s'applique pas au manquement à l'obligation de délivrance, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1604 du code civil par fausse application, et les articles 1641 et 1648 du code civil, par refus d'application ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte de vente avait pour objet un local à usage de logement et que le lot vendu n'était pas aménageable en logement du fait de la hauteur sous plafond résultant du " niveau refuge ", la cour d'appel en a exactement déduit que le vendeur avait manqué à son obligation de délivrance du bien vendu et que la vente devait être résolue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Avenir finance immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de la SCI tendant au remboursement du prix par les notaires, Mme X... et M. Y..., alors, selon le moyen, que la faute du notaire qui a méconnu son obligation de veiller à l'efficacité de l'acte qu'il a instrumenté, l'oblige à en réparer les conséquences dommageables ; qu'une telle faute est en relation de causalité directe avec le préjudice subi par l'acquéreur d'un immeuble inhabitable ; qu'en refusant de condamner les notaires, dont elle relevait pourtant la responsabilité, à rembourser à la SCI le prix de vente qu'elle avait versé, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que le notaire, qui n'est pas partie à l'acte de vente, ne peut être tenu à la restitution du prix de la vente résolue, qui ne constitue pas par elle-même un préjudice réparable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que, pour condamner les notaires à garantir la SCI, en cas de défaillance de la société Avenir finance immobilier, du paiement des sommes de 50 000 euros, correspondant au coût des travaux et de 25 660, 41 euros correspondant au montant des intérêts déjà réglés sur l'emprunt contracté pour l'acquisition du logement, l'arrêt retient que ces sommes, dépensées par la SCI sans aucune utilité, constituaient un préjudice en relation directe avec la faute reprochée aux notaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la faute reprochée aux notaires consistait à ne pas s'être assurés de l'efficacité de l'acte de vente authentique, de sorte qu'ils étaient tenus d'en réparer les conséquences dommageables dans les mêmes conditions que la société Avenir finance immobilier, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne, en cas de défaillance de la société Avenir finance immobilier, Mme X... et M. Y... conjointement, à payer à la société civile immobilière Germaine, au titre des charges de copropriété et avances sur travaux la somme de 50 000 euros, et la somme de 25 660, 41 euros au titre des intérêts de l'emprunt contracté, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et M. Y... et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société Avenir finance immobilier ;

Caducité d'un contrat pour défaut de cause ou d'objet

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 avril 2016
N° de pourvoi: 14-23.806
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Donne acte à la société civile immobilière Villeneuve Saint-Georges Rive Gauche (la SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 mai 2012 par la cour d'appel de Paris ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1174 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2014), que la SCI a, par contrat du 12 janvier 2006, confié à la société HB concept+ (société HB) une mission de maîtrise d'oeuvre en vue de la construction d'une résidence pour personnes âgées ; qu'à la suite de la résiliation du contrat par la SCI, la société HB a sollicité le paiement d'un solde d'honoraires ; que, la SCI ayant contesté ces demandes, elle l'a assignée en paiement du solde réclamé et en indemnisation des préjudices résultant de la résiliation du contrat ;

Attendu que, pour condamner la SCI à payer à la société HB la somme de 508 554,99 euros, l'arrêt retient que la réalisation d'un contrat ne peut être soumise à la réalisation d'une condition potestative de la part de celui qui s'oblige, qu'en l'espèce les obligations du maître de l'ouvrage envers l'architecte qu'il a fait travailler ne peuvent être soumises à son seul bon vouloir de poursuivre ou non le projet et de signer ou non le contrat et que l'architecte ne peut voir sa rémunération, contrepartie du travail qu'il a fourni, soumise à un tel aléa ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser la clause qu'elle estimait potestative et alors que la SCI faisait valoir que l'exécution du contrat était impossible du fait de la caducité, qui ne lui était pas imputable, de la promesse de vente du terrain d'assiette de l'opération projetée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société HB concept + aux dépens ;

Vu l'article 700 de l'article du code de procédure civile, rejette la demande de la société HB concept + et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Villeneuve Saint-Georges Rive Gauche ;