samedi 2 avril 2016

Qualité et intérêt à agir en responsabilité décennale

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-29.803
Non publié au bulletin Rejet

M. Chauvin (président), président
Me Occhipinti, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 mars 2014), que, par acte du 22 janvier 1997, la société Marseille aménagement a vendu plusieurs lots d'un immeuble à la société civile immobilière Orviéto (la SCI), qui s'est engagée à les rénover ; que cette société a confié la maîtrise d'oeuvre de ces travaux à la société Atelier d'architecture Bruno Miranda, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), qui a également été chargée par le syndicat des copropriétaires (le syndicat) de la restauration des parties communes ; que les travaux exécutés en totalité par l'entreprise Maçonnerie études générales, représentée par M. X... assuré auprès de la société Axa France IARD (Axa), ont été réceptionnés ; que, se plaignant de désordres, la SCI, a, après expertise, assigné en indemnisation la société Marseille aménagement, la société Atelier d'architecture Bruno Miranda et son assureur, l'entreprise Maçonnerie études générales et la société Axa ; que le syndicat est intervenu volontairement à l'instance ; qu'à la suite d'un protocole intervenu le 19 juillet 2006, la SCI a accepté la procédure de préemption mise en oeuvre par la société Marseille aménagement, lui a cédé ses lots par acte du 10 octobre 2006, puis, s'est désistée de son instance à l'égard de celle-ci ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors, selon le moyen :

1°/ que toute partie dont les demandes ont été déclarées mal fondées ou irrecevables en première instance est recevable à faire appel dans les délais et formes applicables ; qu'en déduisant de la prétendue irrecevabilité des demandes de la SCI que son appel était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 546 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que si l'action en réparation des dommages subis par un immeuble appartient en principe au propriétaire actuel, l'ancien propriétaire conserve néanmoins un intérêt à agir s'il a subi un préjudice personnel ou s'il a été subrogé dans ses droits par le nouveau propriétaire ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si le protocole d'accord passé entre la société Marseille aménagement, nouveau propriétaire, et la SCI prévoyant que les sommes allouées par le tribunal au titre des travaux réalisés dans les parties communes reviendraient à cette dernière, ce qui lui donnait intérêt et qualité à agir même si elle n'était plus propriétaire de l'immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la SCI avait vendu ses lots à la société Marseille aménagement et n'avait plus la propriété de l'ouvrage, ni pour les parties communes ni pour les parties privatives, et que le protocole signé avec la société Marseille aménagement ne lui donnait pas qualité à agir, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que l'appel de la SCI était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Orviéto aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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