samedi 2 avril 2016

Responsabilité décennale - prescription et notion de désordres évolutifs

Notes :

- JP Karila, RGDA 2016, p. 258.
-Pagès de Varenne, constr.-urb. 2016-5, p. 26.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 24 mars 2016
N° de pourvoi: 14-13.462 14-24.920
Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat(s)


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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Joint les pourvois n° X 14-13.462 et B 14-24.920 ;

Donne acte à l'établissement public de coopération intercommunale communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise (la communauté d'agglomération) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Penta, M. X..., ès qualités de liquidateur de la société BET Setha, et la société Groupama ;

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 1792 du code civil, ensemble l'article L. 114-1 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 septembre 2013), qu'en 1988, la société Cergy-Saint-Christophe, aux droits de laquelle sont venus successivement le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise, puis la communauté d'agglomération, a fait édifier un restaurant d'entreprise comprenant trois zones principales, une zone cuisine, une zone cafétéria et une zone restaurant ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société AGF, aux droits de laquelle se trouve la société Allianz (Allianz) ; que sont intervenus une équipe de maîtrise d'oeuvre composée de M. Y..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de la société Becet, bureau d'études, assurée auprès de la société PFA, aux droits de laquelle vient Allianz, la société Penta chargée d'une mission OPC, assurée auprès de la MAF, le GIE Ceten Apave contrôleur technique, assuré auprès de la société GAN, la société Pascal, entreprise générale, assurée auprès des MMA, puis de la société mutuelle L'Auxiliaire, la société SRBG, sous-traitante de la société Pascal, pour le lot terrassement, assurée auprès de la société GAN ; que la réception a été prononcée le 2 juin 1988 ; qu'en 1994 la société Cergy-Saint-Christophe, devenue société de L'Horloge a déclaré à l'assureur dommages-ouvrage un sinistre relatif à des fissurations et soulèvements du dallage dans la zone cuisine ; que les désordres ont fait l'objet d'un protocole et que les travaux de réfection ont été achevés ; qu'en 1998, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a déclaré un sinistre relatif à une poussée du sol dans la zone cafétéria ; qu'en 1999, le syndicat d'agglomération nouvelle de Cergy-Pontoise a effectué une nouvelle déclaration de sinistre concernant la zone restaurant et que l'assureur dommages-ouvrage a dénié sa garantie ; que la communauté d'agglomération et la société de L'Horloge ont assigné les intervenants en indemnisation de leurs préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme prescrite l'action relative aux désordres affectant la salle de restaurant formée par la communauté d'agglomération à l'encontre des constructeurs et de l'assureur dommages-ouvrage et rejeter sa demande de dommages-intérêts, l'arrêt retient que, si la cause des désordres est la même, à savoir la présence, sous le dallage, de remblai comprenant du mâchefer, les désordres sont apparus successivement dans les zones différentes de l'ouvrage, qu'il s'agit donc, non d'un désordre évolutif, mais de désordres successifs affectant différentes parties d'un ouvrage, qu'à l'égard de l'assureur dommages-ouvrage il n'est pas contesté que la prescription biennale avait commencé à courir à compter de l'ordonnance de référé du 19 juin 1998 ayant ordonné une expertise et qu'aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu antérieurement au 19 juin 2000 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres du dallage affectant la zone restaurant, apparus en 1999, résultaient, comme ceux apparus en 1994 dans la zone cuisine et en 1998 dans la zone cafétéria, d'un remblai composé pour partie de mâchefer, en infraction aux règles de l'art et aux prévisions contractuelles, ce dont il résultait que les désordres apparus en 1999 trouvaient leur siège dans un même ouvrage où un désordre de nature identique avait été constaté avant l'expiration du délai de garantie décennale et avaient la même origine que ce désordre, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

Met hors de cause la société mutuelle L'Auxiliaire, prise en sa qualité d'assureur responsabilité civile de la société Pascal ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y..., la MAF, les MMA et la société Allianz IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


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